
le compte d’autrui, ou pour leur compte particulier}
linon par l’entremife des agens de banque créés par
l’édit de 1705.
Les agens de banque de Paris déjà pourvus au
nombre de dix , s’étant aflemblés au mois de juin
1706, drefîerenc auffi & arrêtèrent quatorze articles
en forme de ftatuts & réglemens, pour être obfer-
rés entr’eux, & fervir de difcipline à leurs corps ,
qui furent approuvés & confirmés par, lettres patentes
du mois d’oélobre fuivant & enregiftrés en
parlement le 3 février 1707.
A peine les ÿingt offices & agens de banque créés
pour Paris commençoient à fe remplir 3 & les nouveaux
officiers commençoient à peine à fe former
en corps , qu’ils furent encore fupprimés par un
édit donné a Fontainebleau au mois d’août 1708,
& quarante autres confeillers agens de banque créés
en leur place, avec les mêmes droits , privilèges ,
8c prérogatives portés par le premier édit de 1705 ,
à la réferve des'gages , ^ui furent fixés à quarante
mille livres à repartir entreux , & du droit de com-
mittimus en la petite chancellerie , quileurfut attribué.
On leur y diminue néanmoins le droit de
franc-falé, ne leur en étant attribué à chacun qu’un
minot au lieu de deux , portés par le premier édit.
Ce dernier fut enregiftré au parlement en vacations
le 25Septembre d e là même année.
L ’année fuivante le roi donna fa déclaration le 3
fèptembre 1705?, portant défenfes à toutes perfonnes
de faire aucune desTonétions attribuées aux agens
de change. On n’en dira rien de plus, étant a cet
égard toute conforme à l’arrêt du confeil du 10
avril 17,06, dont il efl parlé ci-deffus ; & l’on ne
dira rien non plus d’une autre déclaration du 7 décembre
de la même année 170^, qui accorde à ces
officiers l’exemption des tailles, uftenfiles , &c. n’étant
qu’une confirmation des privilèges accordés zux agens
ae change par l’édit de 1705, auquel il n’avoit pas été
dérogé par celui de 1708. •
Enfin, environ un an avant la mort de Louis X IV ,
il fe fit une troifiéme & dernière création de vingt
nouvelles charges d'agens de banque pour Paris ,
aux mêmes droits, privilèges & exemptions des quar
rante créés par l’édit de 1708, & pour faire avec eux
un même corps & communauté. Ce dernier édit efl
du mois de novembre 1714, enregiflré au parlement
le 5 décembre enfuivant.
Le corps de ces confeillers du roi , agens de
change de la ville de Paris , compofé de foixante
officiers, ne fubfifta guères que fix ans en cet é ta t,
le titre en ayant été fupprimé en 1720, & foixante
autres agens par commijjîon ayant été établis pour
remplir leurs fonctions.
Comme parles divers édits de création des confeillers
du ro i, agens de change , fa majefté n’a dérogé
qu’aux articles de l’ordonnance de 1673 , concernant
les cailles & bureaux ouverts , que les nouveaux
agens ont eu permiffion de tenir chez eux pour le
fait de leurs négociations feulement ; tous les autres
articles-de cette ordonnance . étant réfiés en leur
entier : les nouveaux pourvus étoient obliges de s’y
conformer, ainfi que faifoient les anciens , & par
conféquent ils étoiènt tenus :
i°. D’avoir un livre journal, dans lequel ils dévoient
porter toutes les parties qu’ils avoient négociées.
20. Leurs livres dévoient être cotés , fignés, &
paraphés par un juge-conful fur chaque feuillet ;
& ildevoit être fait mention dans le premier, du nom
de celui qui devoit s’en fervir, & de la qualité du
livre & numéro, c’eft-à-dire, fi c’eft un journal,
ou fi c’eft pour la caille , & fi c’eft le premier ou
fécond regiftre qui ait été ainfi coté & paraphé.
30. 11 étoit défendu aux agens de change , de faire
ni le change ni la banque pour leur compte, foit
fous leur nom , foit fous des noms empruntés.
4°. Enfin , ainfi qu’il l’a été remarqué dans le
fixiéme article dé leur réglement , nul qui avoit fait
faillite, obtenu lettres de rep i, ou fait Contrat d’ater-
moyement, ne pouvoit être reçu agent de change.
A l’égard du droit de cinquante fols par chaque fac
de mille livres accordé aux agens de banque par
les nouveaux édits de création , ce n’eft point une
augmentation de droit ; mais l’ancien droit fous
une autre expreffion ; les agens ayant toujours été
payés d’un oélave par l’emprunteur & d’un oétave
par le prêteur ; ce qui s’entend du huitième de la
livre de vingt fols par chacun, ou du quart par tous
les deux , ceft-à-dire , de cinq fols par chaque fois
cent livres des négociations qu ils font ; ce qui étant
multiplié dix fois , revient aux cinquante fols par
chaque fac de mille livres.
Les agens de change de la ville de Paris exer-
çoient leurs offices fur le pied des réglemens xap-
| portés ci-deftus, & continuoient de jouir des privi-
j léges qui y avoient été attachés par les édits des
mois daout 1680 & novembre 1*714 , lorfque dans
la fixiéme année du régne de Louis XV, il fut donné
un arrêt du 39 août 1720, qui en ordonnant la fup-
preffion des foixante offices d’agens de ces deux
créations, ordonna en même-temps l’établiffement
de foixante autres agens de banque par commijjîon.
Cet arrêt explique en dix articles les intentions
de fa majefté fur ce changement, & contient auffi ,
en huit autres articles , un réglement que fadite
majefté veut-être gardé & obfervé parles confeillers
du r o i, agens de banque par commijfion .* &
comme l’arrêt & le réglement fixent les fondions,,
les droits & les privilèges de ces officiers , on va
en donner ici l’extrait ; qui joint aux édits & réglemens
précédens , en ce qui n’y eft point dérogé
par ces derniers , achèvera de mettre devant les
yeux du ledéur toute la police & la difcipline de
*ce nouveau corps d agens de banque 8c definance,
principalement établi pour les opérations de la banque
royale & de la compagnie des Indes.
A r r t t du confeil drétat du roi du 30 août
1 7 2 0 , portant fupprejjion des foixante agens de
change de la ville de Paris , créés ci-devant en
titre d'office ; & Vétablijjement de fo ixan te autres
confeillers du roi , agens de banque par commijjion
)rpour fervir en leur place.
Par les dix articlés de cet arrêt il eft ordonne :
1 ?. Que les pourvus defdits foixante offices fupr
primés feront tenus de rapporter leur titre de propriété
, pour être procède a la liquidation de leur
finance & pourvu à leur rembouriement.
20. Qu’au lieu & place des foixante anciens
officiers, il en fera établi foixante autres en. vertu
de commiffions du grand fceau , pour exercer les
mêmes fondions , 8c jouir des mêmes droits , privilèges
& exemptions attribués auxdits anciens officiers
, a la réferve du franc-falé.
30. Que les particuliers choifis pour exercer lef-
dites commiffions, feront tenus , avant qu elles leur
puiftent être expédiées , de rapporter un certificat
de la banque, pour juftifier qu’ils y ont dépofé dix
actions nouvelles de la compagnie des Indes, provenant
de la converfion des anciennes ; ou quinze
aérions rentières, qui ne pourront leur être rendues ,
tant qu’ils exerceront lefdites commiffions 3 mais feulement
en recevront les dividendes comme les autres
aélionnaires.
4°. Que nul ne*pourra être reçu agent de change,
s’il âfca vingt-cinq ans au moins , & s il ne fait appa-
roître de fa capacité pour en exercer les fonélions ,
par un certificat des juges confuls & des gardes
en charge des fix corps des marchands de la ville
de Paris.
5°. Quelefdits agens par commijjîon feront tenus
de fe faire recevoir & prêter ferment par-devant le
prévôt de Paris., ou fes. lieutenans.
6°. Que ceux qui auront fait faillite , contrat
d’atermcTyement , ou obtenu lettres de repi , ne
pourront être admis au nombre defdits agens de
change par commiffion , conformément a l’aft. III
du titre XI de l’ordonnance de 1673 , 8c qu’ils ne
pourront être reçus à faire contrat d’atermoye-
ment, obtenir lettres de repi , ou faire ceflîon de
leur bien, pour raifon des effets qui leur auront été
confiés j & en cas de rétention défaits effets ou de
faillite , leur procès leur fera fait comme pour banqueroute
frauduleufe.
7°. Qu’ils ne pourront avoir caifïe-, ni faire aucun^
négociation pour leur compte , non plus qu’en-
dofter aucune lettre ou billet, finon pour en certifier
la fîgnature véritable 3 le tout à peine de nullité,
privation de leurs emplois ,. & de deux mille livres
d’amende.
8°. Qu’ils ne pourront pareillement faire aucune
négociation de lettres ou billets de change de cinq
ce-nt livres & au-deflus, ni pour vente de marchan-
difès en gros, autrement qu’en compte, en banque,
a peine de cinq cent livres d’amende & de dèftitution
de leur emploi.
v 9 °* Qu alicunes perfonnes, autres que lefdits agens
dé change par Commijjîon , ne pourront s’immifeer
de leurs fonérions , ni exiger où recevoir aucuns
droits pour1 qu^Jque négociation que ce puifte être
à peine de trois mille 1-iv. d’amende , même de prifoiï
8c de plus grande peine s’il y échet , contre les
apprentis, compagnons, ouvriers & gens fans aveu.
1 o°. Enfin , que lefdits agens de change feront
tenus de fe conformer, tant pour leur police intérieure
, que pour l’exercice de leur commifiion ,.
au réglement arrêté le même jour au confeil d’état
du roi ,. 8c attaché fous le contre-fcel de l’arrêt :
fa majefté enjoignant au lieutenant général de police
de tenir la main à l’exécution tant dudit arrêt , que-
dudit réglement 5 & voulant que tout ce qui fera
par lui ordonné en conféquence , foit ex écute par
provifion , nonobftant toutes oppofirions , dont, fi
aucune intervient, elle fe réferve la connoifiance 8c
à fon confeil, privativement à tous autres juges..
Réglement que fa majefté veut & entend être gardé
& obfervé par les agens de change par commiffi
. fton établis par l'arrêt précédent*
Les deux premiers articles de ce réglement , l’un
concernant les devoirs de religion auxquels font
tenus les nouveaux agens, & l’autre qui traite de
l’éleélion des fyndic & adjoints de la compagnie y
étant tous femblables aux deux premiers ftatuts
de 1706 , rapportés ci-deftus , on fe contentera der
les indiquer ici, afin qu’on puift'e y avoir recours 3;
ce qu’on fera pareillement des autres articles qui
auront été tirés des mêmes réglemens , ne s’arrêtant
. qu’à ceux qui ont quelque différence efîéntielle^
| Par le troifiéme article du nouveau réglement, il
I n’eft point marqué , comme dans l’ancien , de jour
fixe par femaine pour la tenue des aftemblees 3 mais"
:il eft lai fie à la diferétion du fyndic , ou a fon dé--
faut, de l’adjoint, d’en convoquer toutes les fois'
qu’il en ferabefoin, avec peine de fix livres d’amende
payable par ceux qui ne s’y trouveront pas fans-
caufe légitime 3 & au contraire avec diftribution-
d’ün jetton d’argent, pour droit de préfence à chacun*
de ceux qui y affilieront.
Le quatrième article établit Ta police dès négo—
ciarions , & ordonne que lorfqu’un agent de change.
fera en conférence & traitera d’affaires avec quel- •
que banquier ou négociant , un fécond agent de-
change liirvenant ne pourra les'-écouter , ni ies~;
interrompre à peine de cinquante livrés d?amende ,
payable p arle contrevenant au profit du plaignant,
fans néanmoins que lalibertéïfoiî ôtée audit banquier,,
négociant ou autre r de confère#- en particulier avec
le dernier., même de conclure 2Vec lui, s'il le juge:
à propos, plutôt qu’avec le premier
Le cinquième article régie les droits dés agens»
de change par co.mmiffion fur lé pied de ceux attribués
aux agens officiers par les édits dès mois d’août'
1708 & novembre 1714 , avec défgnfes d’en exiger'
ou recevoir davantage fous peine de concuftïon 3
leur étant néanmoins loifible de fe faire payer de '
leùrfdits droits r après la confômnaation de chaque*
négociation, ou fuivant l’ancien u-fage,. fur des mémoires
qu’ils fourniront de trois mois en trois mois"
, aux b a n q u ie rs n é g o c ia n so u autres avec qui ils.-