
même manière que le véritable incarnat j maïs qui I
eft diverfement rabatu. Des taffetas , du ruban cou- J
leur de cerife'% V o y e { rouge ou incarnat.
CERON , que Ton nomme plus ordinairement
SURON. Sorte de ballot de marchandife, couvert
de peau de boeuf fraîche , dont le poil eft en dedans.
Voyez suron. -
CERTIFICAT. ( Témoignage qu’on donne par
■écrit pour certifier de la vérité d’une choie ).
Certificat de franchise. C’eft un acte qui
déclare de certaines marchandifes franches & exemp -
-tes des droits defo'rtie du royaume , pour avoir été
achetées & enlevées pendant le tems des françhifes
des foires.
CERTIFICATEUR. Celui qui fe rend caution
d’une caution ; qui la certifie folvable & en répond.
La caution & le c e r tific a te u r reçus en juftice ,
font foiidairement obligés avec le principal débiteur
, & font également condamnés au paiement de
la chofe due , fi le cas y écheoir. Mais il y a cette
différence entre la caution & le c e r ti f i c a t e u r , que
le c e r tific a te u r n’eft obligé que liibfidiairement, &
en cas d’infolvabîlité - de la caution 5 en forte qu’il
faut difeuter le principal obligé & la caution , avant
que de s’adreffer au c e r tific a te u r .
CERTIFICATION. Atteftation qu’on donne en
juftice delà folvabilité d’une caution préfentée, dont
on veut bien répondre en fon propre nom.
CERTIFIER. Signifie rép o n d re d*une c a u t i o n ,
après avoir attefté de fa folvabilité.
CERVIER. L ’on nomme ainfi une certaine efpèce
d’animal, dont la fourrure fait partie du commercé
de la pelleterie. On l’appelle plus ordinairement
lo u p c e r v ie r . V o y e { loup,
CERVOISE. Boiflon faite de bled, d’orge & de
houblon, fermentés avec de l’eau dans de grandes
cuves, & enfuite bouillis, cuits & brades dans «les
chaudières de cuivre. C’eft ce qu’çn France , on
appelle préfentement de la bière.
CERVOISIER ou CERVISIER. Celui qui fait
& qui vend de la cervoifè, Ç’eft ce qu’on nomme un
b ra jfe u r.
CERUSE , qa?on appelle auffi CHAUX DE
PLOMB. C?eft du blanc de plomb réduit en poudre
broy.é. à l’eau , donc on formé-, dans d.çs moules
, de petits pains qu’on fait Lécher,
« La c e ru fe fine paie eii France les droits d’entrée
» fur le pied de 20 fols le cent pelant ».
« Ceux taxés par le tarif de la douane de Lyon,
» font i t fols 8 deniers d’ancienne taxation du quin-
» ta l, 8 fols pour les anciens 4 pour cent, 8c 4 fois
» pour la nouvelle réapréciation . avec les fols pour
y» livre »,
Ceruse d-’estain. V o y e% estain,
CESSION. C’eft un abandonnement, un délaiffe-
jnent qu’un négociant fait à fes créanciers ., de çous
Tes biens, tant meubles qu’immeubles , foit volontairement,
foit en juftice, pour éviter la contrainte par
içorps, «qu’ils poufroiçt^Ç exereçj contre lui-, .
Il y a deux fortes de ceffions > la cefiiotl volofl*
taire 8c la ceffion judiciaire.
La ceffion volontaire, eft lorfqu’un négociant fe
voyant hórs d’état dé pouvoir payer entièrement fes
créanciers, leur fait ceffion & abandonnement de
tous fes biens généralement quelconques, & que
cette cefiion eft confentiè & acceptée volontairement
par fes créanciers : ce qui fe fait par Un contrat
que Ton appelle contrat de cefiion ou d’abandonne-
ment de biens*
Celui qui fait cefiion volontaire, doit donner à
fes ■: créanciers un état au vrai de tous fés biens &
effets, tant meubles qu’immeubles, fans aucune exception
, & faire homologuer en juftice fon contrat
de ceffion avec ceux qui y ont figné v o lo n ta irem en t,
& le faire- déclarer commun avec ceux qui auront
été refufans de le figner.
Quoique cette, cejfion volontaire foit acceptée
par les créanciers, elle ne laiflè pas cependant
d’être infamante à celui qui l’a faite , d’autant qu’on
la regarde comme fi c’étoit une véritable banqueroute
3 ce qui le met hors d’état de pouvoir jamais
afpirer à aucune charge publique, à moins que par
la fuite il ne paie entièrement fes créanciers , &
qu’il n’obtienne des lettres de réhabilitation eu chancellerie.
Un débiteur qui a fait cefiion de fes biens a fes
créanciers , qui l ’ont confende volontairement fans
y avoir été forcés, eft déchargé envers eux de toutes
chofes généralement quelconques, fans qu’ils puiflènt
avoir aucune aétion de recours contre lu i , far les
biens qu’il auroit pu acquérir depuis la*cefizQn,
La cefiion judiciaire eft celle qui fe.' fait par
un négociant qui .eft actuellement détenu prifonrfier
par fes créanciers , & qui eft abfolument hors
d’état, de les payer , le q u e l demande en juftice qu’il
lui foit permis d’être reçu à cefiion. Cette cefiion
judiciaire eft certainement forcée de la part des
créanciers , puifque le débiteur eft ordinairement
reçu au bénéfice de cefiion par ordonnance de
juftice , nonobstant les oppofitions- formées de la
part de' ces mêmes créanciers pour l’empecher 3 &
c’eft ce qui la rend par çonféquent plus infamante
que celle qui eft volontaire.
Celui qui fait ceffion , doit la faire devant les
juges-confiais du lieu ’ de fa réfidence , 1 audience
tenant ; 8c s’il n?y a point de confuls , en prefiènee
de l’afïemblée commune dp Ja ville j 8c cela per^*
fonneflpment, tête nue & noii par procureur , li ce
n’eft qu’il fut malade ou pour quelque autre raifon
légitime 3 & doit y déclarer fon nom , fur-nom,
qualité 8c demeure, & qu’il a été reçu J à faire
cefiion de biens, laquelle déclaration doit être pu-
pubîiée par le greffier & inférée dans le tableau public.
Cé' qui eft conforme à ^ordonnance de Moulins
de Charles VIII, du 28 décembre 149 ° > art*
''^4 5 à celle de Lyon de Louis X II, du mois^ de
I juin 1510, art. 70 3 à celle de Louis XIII , de janvier
1629 , art. 143 3 & à celle de L 9^îs * 5
mojs de majrs }67} ? Ût? art? i»
tait éônimCrce, ne s’élit que pour deux ans 3 mais
tl peut être continué.
Les p a rère s , ou avis faits fur la place en fait de
négoce, n’ont d’autorité qu’après l’approbation de
la ch am b re .
Les frais pour les appointemens du fecrétaire,
bois , bougies, port de lettres, &c. dans lefquels font
compris la diftribution de deux jçttoiis d’argent,
chaque jour d’affemblée, aux dire&eur & fyndics 3
& celle d’une médaille d’or de la valeur de 60 liv.
eux mêmes directeur 8c fyndics , 8c au député,
lorfqu’ils fortent d’emploi, font fixés à 2000 livres
par an.
Les appointemens du député font remis a la
volonté du ro i, 8c la fomme qui lui eft réglée, aufîi-
bien que les 2000 liv., font prifes fur les fonds 8c
revenus de la ville.
Enfin., les dire«Steur 8c fyndics , tant qu’ils font
<n charge ? jouiffent de la même exemption de droits ■
que les magiftrats, 8c autres officiers de la gouver-.
Dance, pour les denrées qui fe confomment dans
leurs maifons.
Les c h am b re s d e c om m e rc e de Bayonne , de
Nantes, de faint-Malo 8c d’Amiens ont été établies
4epui$.
L’objet de ces c h am b re s eft de procurer de temps:
en temps au confeil du commerce, des mémoires
fidèles 8c inftruétifs fur l’état du commerce de chaque
province où il y a des c h am b r e s , 8c fur les moyens
les plus propres, a le rendre floriflant : par-là le
gouvernement eft inftruît des parties qui exigent un
encouragement ou un prompt remède.
Comme la pratique renferme une multitude de
cïrconftances que la théorie ne peut embraffer ni
prévoir , les négocians inftruits font feuls en état de
connoître les effets de la lo i, les reftriclions ou les
extenfions dont elle a befoin. Cette correfpondance
et oit très-néceffaire à établir dans un grand royaume
où l’on vouloit animer le commerce : elle lui affure
toute la protection dont il a befoin , en même
temps qu’elle étend les lumières de ceux qui le
protègent.
Cette correfpondance paflè ordinairement par les
Drains du député du commerce des villes, qui en
fait fon rapport. La nature du commerce eft de
varier fans cëffè 3 8c les nouveautés les plus fimples
dans leur principe, ont.fouvent de grandes confé-
quences dans leurs fuites. Il feroic donc impoffible
que le député d’une place travaillât utilement, s’il
ne rece.voit des avis continuels de ce qui fe paffe.
Ch ambre des assurances. C ’ e f t une fociété,
ou affemblée de plufieurs perfonnes , marchands ,
négocians , banquiers 8c autres, pour entreprendre
le com m e rc e des a ffu ra n c e s .
Il y avoit long-temps que les polices 8c contrats
d’aüurance , 8c grofle avanture, avoient cours en
France 5 8c une longue expérience avoit affez juftifîé
combien ce commerce étoic utile à ceux qui font le
négoce de mer, particulièrement lorfqu ils entreprennent
des voyages de long cours 3 puifque
Ç ÿ jnm e rc e . T om e I . V a r t j IJ*
moyennant des fournies affez modiques qu’ils payent-
pour faire affurer leurs vaifîeaux & marchandifes,
ils évitent de grandes pertes, -8c fouvent leur ruine
entière 3 cependant avant Tannée 1668 , il n’y avoit
güères que dans les villes maritimes du royaume ,
que Ton fit ce commerce, 8c ce ne fut qu’alors
que Ton crut avantageux de l'établir dans la ca?
pitale.
Il eft vrai que depuis quelques années- il fc faifoit
à Paris des affemblées d’affurance ; mais comme
elles, ne fe tenoient qu’entre particuliers, 8c qu’elles
n’étoient point autorifees par les lettres du prince ,
on y avoit peu de confiance, 8c il ne s’y faifoit
pas des polices confidérables, ni en grand nombre.
Ce fut donc par un arrêt du confeil d’état, du 5
juin de la même année 1668 , que Louis X IV ,
alors régnant, accorda permiftion aux marchands,
négocians , affureurs 8c allurés , & autres perfonnes
de la qualité requife,, de la ville de Paris , qui
depuis quelque temps, avoient commencé à s’afïem-
bler pour le fait des affurances 8c groffes âvantures v
de continuer leurs affemblées, 8c même d’établir un
bureau qui porceroit le nom des a ffu ra n c e s ,
au-de.ffus de la porte duquel fèroit mis pour inferip-
.tion : c h am b re des a ffu ra n c e s & grofie s a v a n t u r c s ,
é ta b lie s p a r le r o i ; &. le 16 du même mois , le
lieutenant général de police ordonna,-par fentence,
l’enregiftrement de l’arrêt, du. confeil au greffe de
ladite policé. - .. j ■
Cette c h am b r e ne parvint pas tout d’un coup &
faperfeiftion, 8c ce ne fut qu’en 1671 que les affoefés,
au nombre de pins de foixantç des. plus riches
marchands., négocians ,. banquiers 8c autres bourgeois
de Paris , accrédités dans le commerce , firent
un réglement dans leur, affemblée générale du a
décembre, qui fut homologué par arrêt du confeil
du 10 du même mois , 8c regiftre au greffe de la
police , par fentence de M. de la Reynie , alors
lieutenant général de ladite police , le 16 auflî dudit
mois de décembre.
Ce réglement contient en vingt-trois articles,
toute la police de cette chambre.
Les quatre premiers .concernent Tétablifièment des
bureaux , tant général que particulier, ou chambre
du confeil. .
Le cinquième fixe au nombre de cinq , les com-
miffaires, ou juges particuliers , pour les affaires
renvoyées par le bureau général, y compris le
rapporteur, pour les affaires fommaires, à fept pour
celles qui "feroient un peu plus' confidérables , 8c à
neuf pour les plus importantes 3 tous néanmoins
nommés par le préftdent, 8ç confentis par les parties
intçreffees, . ,
Le fixicme marque les jours d’afîêmblées générales,
8c les indique à deux vendredis par mois , de
quinze jours en quinze jours 3 & l ’onzième traite
des affemblées particulières, qui fe doivent tenis
tous les autres vendredis vacans.
Le feptiéme ordonne qu’il fera fait un tableau
des affureurs 8c afiurés, contenant leurs noms &