
merce, c'eft que le roi avoit agréé fur la délibération
des états de la province de Languedoc, du
i i janvier 1703 , que le iyiidic général de ladite
province, qui feroit de tour pour être député a la
cour, rempliroit aufli la place de député du commerce,
quoiqu’il ne fût pas négociant,, fans préjudice
néanmoins aux états de nommer , quand bon
leur fembleroit, un marchand négociant, pour remplir
la place de député du commercé.
L a c h a m b r e d e c o m m e r c e d e B o r d e a u x ,
eft une des dernières qui ait été établie.
L'arrêt du confeil qui ordonne fon établiflement,
cft du zS mai 1705.
Les juges & confuls de cette ville, avec lix. négociant
actuellement marchands , ou qui ont « exercé
le négoce, fujets du roi, ou naturalifés , la compo-
fenc, fous le nom de direcleurs du commerce de la
province de Guyenne.
Un fecrétaire en enregiftre les délibérations, & un
des directeurs eft nommé tréforier pour recevoir,
fur la recette générale de la province de Guyenne,
4086 liv. par an , payées auparavant chaque année
par le ro i, pour des gages annuels attribués aux
corps 8c communautés des. marchands & artifans
de la ville de Bordeaux , & deftinées par l'aifent-
blée générale defdits corps & communautés , du
5 feptembre 1704 , pour les frais & dépenfes de
la chambre. .
Cette fomme eft employée au paiement des appoin-
tèmens du fberétaire , aux frais de l’écritoire, du
bois 8c bougies ; en jettons d'argent, pour être
diftribués deux à chaque député’ les jours d’aiïëm-
blées qui fe tiennent une fois chaque femaine dans
l'hôtel de la bourfe ; & en médaillés d'or aux directeurs
en fo Etant de charge , & au député du commerce
, en quittant fes fondions.
Les élections des directeurs Te font tous les ans ,
6 de trois à chaque fois. Tout le Tefte des droits ,
fondions, prérogatives j autorité de cette chambre,
particulièrement fur les parères faits à la bourfe, eft
femhlable à ce qui a été rapporté plus au lo n g ,
en parlant de l’établijflèment de là chambre de
T ouloufe.
Chambre d e c o m m e r c e d e l a R o c h e l l e .
Çette chambre eft' une'de' Celles dont l’établiflement
a été le plus long-rtemps différé. Il fut fait en 1710,
par afrèt du confeil du z 1 oCtobre, rendu fur- le
réfultat. de i’affemblée des marchands de cette ville.
La chambre “eft compofée d'un directeur, de
quatre fyndies & d'un fecrétaire , qui tous doivent
fe faire par élection, à la réferve néanmoins de la
première nomination qui fut faite par le roi.
Trente négo.cians de la même ville font appelles
chaque annçe, pour élire le directeur & deux fyn-
dics 5 euforçe que le directeur ne refte qu'une annçe
çn charge , & chaque fyndie deux années, .
Le fecrétaire qui eft choifi par la chambre feule,
t^e fe change que tous les deux ans, pouvant nçanmoins
être continué. Les uns & les autres doivent
être actuellement marchands , ou ayant exerce le
commerce au moins quinze années.
! Les àffemblées de la chambre font fixées a w é
! feule par femaine, qui fe tient dans la maifof^
jconfulaire.
1 ‘ C'eft à la chambre » conjointement avec trente
négocians convoqués a cet effet, à nommer le député
; du commerce établi a Paris \ & c'eft à elle aufli ,
mais fans l'intervention de marchands convoqués,
d’approuver lès parères faits fur la place, afin
qu'ils ayént force de loi.
Les frais de la c h am b r e & les appointemens du
fecrétaire ,' font réglés à 2,006 liv. par an ; 8c ceux
du député., aufli-bien que les fonds pour les uns
& pour les autres, remis à la volonté du roi pour
en ordonner.'
Enfin, les directeurs, fyndies 8c députés, reçoivent
tous au fortir de chargé, une médaille d'or du prix
de 60 livres dans chaque aflemblée il fe diftribue
à chacun de ceux qui y afliftent, deux jettons d argent
du poids de fix deniers.
L'intendant de la Rochelle a droit dé fe trouver
aux àffemblées, quand il juge à propos, 8c d’y
préfidçr.
C h am b r e d e com m er c e d é la v il l e d e L il l e .
Son établiffèment eft feulement du 31 juillet -I7 I4 »
Les malheureux événemens des dernières années de
la guerre pour la fucceffion d'Efpagne , le fiége
fameux de cette célèbre ville , & fa prife en 1708
par l'armée des princes réunis dans la grande alliance
contré la France & l'Efpagne, après une défenfç
très-longue & très-fanglante , àvoient empêche le*
roi Louis XIV de lui donner plutôt cette marque
de fa bienveillance, & de la fatisfaCtion qu’il avoit
de fon zèle & de fa fidélité : mais aufli-tôt que
cette importante ville eut été reftituee a la France
par le traité d'Utreck, on ne perdit aucun èmps'
pour y établir une chambre particulière du commerce
, projëttéé dès 170t,
Cette chambre eft compofée d'un directeur , qui
en eftpréfident, & de quatre fyndies , lefquels, pour
la première fois , furent nommés par le roi» ‘
Les élections Te font d’année en année , mais feu--
lement de deux fyndies, afin que chacun y reftç
deux ans entier?. ' .
• Nul ne peut être élu pour directeur, qu il n aiç
été auparavant fyndie.
Dans les féa'nces , les fyndies nobles précédent
les autres, r
Ceux qui font conviés pour les élections, s ils font
élus eüx-mêmës, font tçnus d accepter l'emploi , à
moins d'exeufe légitime.
L’hôteLdervliié eft le lieu des àffemblées de la
chambre, qui s’v tiennent tous les jeudis, depuis
dix heures jufqu’à midi. :
' Pour l’éle&ion du député du commerce , il faut,
outre les directeur & fyndies, vingt notables boui-r
■geois mandés. • ' ,
Le fecrétaire, qui doit être marchand, ou avoir
1 1 ' fait
c A T qués, étant mollaffes, 8c rendant un miel liquide
& puant ; & les naturels étant pefans & durs ,
d’ttne odeur pénétrante 8c remplis de quantité de
filamens.
Outre la thériaque , & le mithridat, où entre le
cafloreum , 6n s’en fert à compofer des remèdes
céphaliques & hiftériques : on en fait l’huile , qu’on
nomme huile de caflor ï 8c Io n s en fert aufli,.
quand il eft encore en liqueur onCtueufe , pour
en faire des onCtions dans diverfes fortes de maux.
» Le cajlàreum paye en France les droits d’entrée
» à raifon de. 5 liv. au cent pefant, fuivant le tarif
» de 166$, » :
« Cette drogue , que le tarif de la douane de
» Lyon nomme Amplement caflor , y paye les
» droits ; fçavoir 47 fols 6 den. du quintal pour l’an-
» cienne taxation , 3 liv. pour la nouvelle réapré-
» ciation, 10 fols pour les quatre pour cent anciens
» & 5 liv. 1 q. f. pour leur nouvelle réapréciation,
» avec les fols pour livre. »
CASTOS. On nomme ainfi au Japon , les droits
d’entrée & de fortie , que l’on paye pour les mar-
chandifes qu on y porte ou qu’on en tire 3 ou plutôt
ce font les préfens que les Européens avoient cou- ,
tume de faire tous les ans , pour y être reçus, avant
que les Hollandois fe fuffent emparés de tout le
commerce de ces Ifles ; ce qui leur tenoit lieu de
droits, dont ils étoîent déchargés, 8c qui alloit beaucoup
plus loin que ceux qu ils auroient pu £ayer.
CATAPUCE.-Plante qu'on appelle autrement
palma Chrifli , ricimus ou regium gramen. Elle
croît aufli haut que le figuier. Ses feuilles font-allez !
femblables à celles du plane , mais plus grandes ,
plus noires & plus liffées. Ses branches , aufli-bien ;
que fon tronc, font ereufes comme un rofeau. On
mit de fa graine une huile , qui eft bonne à briller ,
& qui entre dans la compofition de quelques emplâtres.
CATERGI. C’eft le nom que l’on donné''aux
voituriers dans les états du grand-feigneur. Ils ont
cela de fingulier , qu’au lien qu’en France , &
prefque par tout ailleurs , ce font les marchands ou
voyageurs, qui donnent des arrhes à ceux qui doivent
conduire , eux , leurs hardes & marchandifes ; les
voituriers Turcs en donnent au contraire aux marchands
ou autres , comme pour leur répondre qu’ils
feront leurs voitures ou qu’ils ne partiront point
fans eux.
CATHOLICON. Éleftuaire mol & purgatif,
qui eft une efpèce de panacée , c’eft-à-d ire , de
remède, univerfel. Il y a plufieurs fortes de catho-
liçoïis , qu’on diftingue par le nom de ceux qui
en ont invënté la compofition $ comme celui de
Fernel, & celui de Nicolas de Salerne , qu’on
nomme par excellence & àbfolument catholicon.
» Le catholicon paye en France les droits d’en-
» trée fur le pied de 15 liv. du cent pefant 8c les
>? fols pour livre. »
CATI ou CATTI. Poids de la Chine , particulièrement
en tidage du çôté de Canton,
' Ç om m trc e , Tome L
Le Cdti fe divife en feize taels , chaque tael
faifant une once deux gros de France , de maniéré
que le cati revient à une livre quatre onces, poids
de marc. Il faut cent cati s pour faire un pic^, qui
eft un gros poids de la Chine, femblàble a cent
vingt livres de Paris , d’Amfterdam , de Belançon
8c de Stralbourg.
L e o a t i eft aufli le leul pojds du Japon. On
s’en fert encore à Batavia , & dans d’autres endroits
des Indes , où il pefc plus ou moins , fuivant qu’il
contient plus ou moins de taels : le c a t i, par exemple
, de Java valant jufqu’à vingt taels , 8c celui de-
Cambaye jufqu’à vingt-fept.
C a t i . C’eft encore un pétit poids , dont lés lapidaires
de l’Orient fe fervent pour pefer les émeraudes.
Ce cati ne pèfe que trois grains. Fb;yé{ la ta b l e
des p o id s .
C a t i . C ’ è f t pareillement une monnoie de compte,
dont on fe fert à Java& dans quelques.autres Iflesr
voifines. Il revient environ à dix-neuf florins, monnoie
de Hollande. Il faut cent mille caxas de Java
pour le cati r les deux cent caxas valant neuf deniers.
Voye^ la ta b l e d e s m o n n o ïe s .
C a t i . C’eft aufli une forte d’apprêt, qui fe donne
aux étoffes de laine, par le moyen de la prefle, pour
les rendre plus fermes , plus luftrées , 8c d’un plus
bel oeil.
C’eft une fcience chez les manufacturiers , que
fçavoir bien donner le cati aux étoffes. Les bonnetiers
donnent aufli le cati au bas d’eftame.
CATIANG. Efpèee de légume ou petit p o ist
qui croît en quelques lieux des Indes Orientales,
particulièrement fur les côtes de Malabar. Cochin,
Força , Calicoülang & Coulant , petits royaumes
de cette côte , font les lieux qui en fourniflent
davantage j & c’eft de-là que les Anglois & Hollandois
, qui y ont des comptoirs , en enlèvent tous les-
ans cette ’ grande quantité , qu’ils diftribuent dans
tous les lieux des Indes , qui ne produifent pbint
ce légume , où il leur fert à échanger contre d’autres
marchandifes, dont ils font les cargaisons des vaif-
feaux, qu’ils renvoient en Europe.
CATIR. Donner le cati aux draps, aux ratines,
aux ferges, &c.
L’arrêt du confeil d’étaC du 3 décembre 1697 »
fur ce que le réglement général des manufaclures
du mois d’aoùt 1669, ne rappélloit pas 1 exécution
des anciennes ordonnances , a ordonne quelles
feroient exécutées ; & fait défenfes aux marchands
drapiers, manufacturiers , fabriquais , foulons, ap-
plaigneurs, tondeurs & autres , d avoir chez eux
aucunes prefies à fer , airain , & a feu , ni de s en
fervir pour preffer les draps 8c étoffes de laine : &
aux marchands , de commander ni expofer en vente,
aucuns draps ni étoffes de laine , qui aient ete pref-
fées à fer , airain, & à feu 3 le tout, fous les peines
& amendes portées par ledit arrêt.
CATISSEUR, Ouvrier qui travaille dans les manufactures
de lainage à prefler les etoff.'S , p o u r
leur donner le cati. Cette.efpèee d'ouvriers fis
Bbb