
■
Les moutons, de fix pieds fep t a huit pouces de
longueur , de cinq à fix pouces de largeur, & de
trois ou quatre pouces d’epaifleur.
Et les timons de neuf pieds de long , & de trois
pouces & dem i, en quarré par le bout le plus menu,
& quatre pouces par le gros.
Il faut remarquer, que comme il y a plufieurs
autres pièces de bois d’orme qui s’emploient dans le
charronage , mais que les charrons débitent eux-
mêmes , les marchands ont coutume de lai {Ter des
bois en grùmè de diverfes grofleurs 8c longueurs,
& qui n’ont point d’échantillon réglé 3 les ouvriers
les choififlânt dans les ventes ou dans les chantiers,
fuivant qu’ils les trouvent convenables aux. ouvrages
qu’ils ont a entreprendre. Ces bois lans échantillons ,
aufli-bien que les gros branchages d’orme, s’appellent
par les charrons1, bois_ à débiter.
Autre bois de charronage.
Le frêne fe débite ordinairement en moutons,
& en timons : on en lailïe aufli quelquefois en
grume, qui font propres à faire ces fortes de har-
nois, dont on fe fort pour charrier le vin , qu’on
nomme a Paris baquets, & qu’en quelques provinces
6n appelle ffoujiiviers. Les échantillons de
ces grumes rie frêne doivent être de dix jufqu’à dix-«-
huit pieds de longueur, & de huit à neuf pouces de
diamètre.
Le débit du charme, pour le charronage, eft
le plus ordinairèment en eflieux, & autres pièces
où l’on emploie l’orme : mais on ne s’en fert guères
que dans lè pays où ce dernier bois eft rare.
Des branchages des ormes & des charmes , qui ne
font pas afiez gros , pour être laiffés en grume, ou
pour être débités pour toutes les différences fortes de
pièces de charronage , dont on a parlé ci-devant,
on fait ordinairement des rais de roues , quoique
pourtant on y emploie aufli quelquefois d’autres bois,
particulièrement du chêne.
CfiARRUE. Infiniment de Laboureur, compofé
d’un train m o n té fur deux roues , qui a un gros fer
pointu, & un autre tranchant, pour couper & ouvrir
la terre & y faire des filions. Ce haraois eft du
nombre des ouvrages des charrons y & ils y emploient
ordinairement ces branches d’orme en grume,
qu’ils nomment bois à débiter.
CHARTE-PARTIE. ( Terme de commerce de
mer. ) C’eft l’aâre d’affrettem ent fur l’Océan, ou
de noliflement fur la Méditerranée, ç’eft-à-dire ,
un écrit conventionnel pour le louage d’un vaifleau ,
ou la lettre de facture , & le contrat de çargaifon du
bâtiment.
La charte-partie doit être rédigée par écrit, &
paffée entre les propriétaires ou le maître du vaiffeau
, & les marchands affréteurs, ou. nolifleurs. Ç ’ e f t
proprement une police de chargement, par laquelle
le propriétaire ou maître, s’engage à fournir incef-
famment un vaifleau p rê t, équipé , bien calfaté &
étanchépouryu d’ancres, de voiles , de cordages ,
de palans 6c de tous les apparaux 6c agreils néçeflàires
pour -naviger & faire le voyage dont il eft quef-
tio n j & encore de'fournir l’équipage , les vivres 6c.
autres munitions, moyennant quoi le marchand
arfretteur s’oblige de payer au maître une certaine
fomme convenue pour le prix du fret.
. La charte-partie fe fait pour l’entier affrettemenc
du navire, tant pour l’aller que pour le retour ;
ce qui la rend différente du connoiflèment, qui eft
un a£te particulier, qui ne fe fait que pour l’aller
ou pour le retour feulement. Voyez c o n n o is s e -
m e n t .
Suivant le tic. i du liv. 3 de l’ordonnance de la
marine, le maître eft tenu de fuivre l’avis des propriétaires
du vaifleau, lorfqu’il en fait l’affrettement
dans le lieu de leur demeure.
La charte-partie doit contenir le nom & le port
du vaifleau, le nom du maître & celui de l’affretteur,
le lieu & le temps de la charge & décharge des
marchandifes, le prix du fret ou nolis, avec les
interets des retardemens & féjours 3 étant néanmoins
loifible aux parties d’y ajouter telles autres claufes
& conditions qu’elles jugent à propos.
Le temps, de la charge des marchandifes doit
être réglé, fuivant l’ufage des lieux où elle fe'fait,
s’il n’eft point fixé par la charte-partie.
Si le navire eft fretté au mois, & que le temps
du fret ne foit point aufli réglé par la charte-partie,
il ne doit courir que du jour que le vaiffeau a fait
voile.
Celui qui après une fommation par écrit , de
fatisfaire à ce qui eft porté par la charte-partie,
refofe , ou eft en demeure de l’exécuter, doit être
tenu des dommages & intérêts.
Si néanmoins, avant le départ du vaiffeau, il
arrivoit interdi&ion de commerce par guerre, repréfailles
ou autrement, avec le pays pour lequel il eft
deftiné , la charte-partie doit être réfolue, fans
dommages & intérêts de part ni d’autre , en payant
cependant par le marchand, les frais de la charge
& décharge de fes marchandifes : mais fi c’étoit avec
un autre pays, la charte-partie doit fubfifter en
tout fon entier.
Lorfque les ports font feulement fermés , ou les
vaifleaux arrêtés pour un temps , par autorité fupé-
rieure, la charte-partie doit fubfifter aulfi en fon
entier 3 & le maître & le marchand doivent être tenus
réciproquement d’attendre l’ouverture des ports, &
la liberté des vaifleaux, fans dommages & intérêts
de part ni d’autre.
Le marchand peut néanmoins pendant le temps
de la fermeture des ports ou de l’arrêt, faire décharger
fa m?rrchaudife à fes dépens, a condition delà
recharger, ou d’indemnifer le maître.
Les maîtres font obligés d’avoir dans leur bord
pendant leur voyage, la charte-partie , & les autres
pièces juftificatîVes dç leur chargement.
Enfin , le navire , ■ fes agreils 6c apparaux ,
fret & les marchandifes chargées, font refpe&ive-
ment affe&és aux conventions de la charte-partie.
Charte-partie. Eft encore un terme de marine ,
qui
qui lignifie un certain acler par lequel plusieurs
perfonhes fe joignent ou s’aflocient enfemble , pour
haviger de compagnie , & faire-quelqu’entreprife de
piraterie ou d’autre chofe femblable.
CHARTIER. Celui qui mène une charrette, un
chariot, un haquet, ou quelqu’autre voiture montée
fur deux roues , & «tirée par des animaux do-
meftiques.
L ’ufage de la charrette étant très-commun & très-
utile pour le tranfport des marchandifes, on a porté
en France l’attention jufqu’à régler les fondions ,
6c fouveht les falaires de ceux qui les conduifent,
pour les empêcher de faire des monopoles & des
.àffbdations au préjudice du commerce.
Le ro i, par fes édits, déclarations 6c arrêts de
fon confeil, a pourvu à ce qui regarde les voitures
6c voituriers au dehors , comme on le peut voir
aux articles du roulage, des routiers, des voitures,
& des voituriers.
A l’égard de ce qui concerne les voituriers &
ehartiers de Paris, fur-tous ceux qui travaillent fur
les ports de cette, capitale, il eft réglé par plufieurs
articles du quatrième chapitre de l’ordonnance de la
ville, de léyz*
L ’article 17 de cette ordonnance enjoint aux char-
tiers ou voituriers par terre , de fe trouver fur les .
ports aux heures de vente, avec leurs charrettes &
haquets , attelés & prêts à faire leurs voitures , au
prix de la taxe faite par les prévôt des marchands
& échevins , avec défenfes d’exiger plus grand fa-
làire, fous peine du fouet.
Le dix-huitième leur ordonne, & à leurs garçons,
de charger eux-mêmes les marchandifes fur leurs
charrettes & haquets , à l’exception néanmoins des
marchandifes de bois , grains , foin & charbon , à la
charge 6c décharge defquels il y a des officiers ou
commis prépofés 3 défendant à tous gagne-deniers,
qui. travaillent fur les ports, de s’immifcer de charger
aucunes marchandifes lur les charrettes 6c haquets
, & d’exiger aucune chofe des marchands 6c
bourgeois, pareillement à peine du fouet.
Le dix-neuviéme défend à tous ehartiers -de s’aflo-
cier 6c garder rang fur les ports , ou de refufer de
travailler pour ceu x qui les auront choifis, & offert
le prix, fuivant la taxe, aufli fous la même peine.
. Le vingtième veut, que de fix mois en fix mois,
il foit mis fur les ports, & affiché en lieux appareils
, à la diligence du procureur du roi de la ville ,
une pancarte contenant la taxe réglée par les prévôt
des marchands & échevins, pour le falaire defdits
ehartiers 6c voituriers.
Le vingt-deuxième les rend refponfables de la
marchandife , perte , ou dommage arrivant par leur
t.faute-, ou de leurs garçons.
Le vin^t-troifiéme, pour empêcher que les regrat-
tiêrs n’enlèvent plus dé marchandifes qu’il ne leur
eft permis par les reglemens 3 défend aux chàrtiers
de charger autrement , qu’en prçfencp du bpur-
. Commerce. Tome I . Fart. I L
geois qui les fait travailler , à peine d’amende.
Le vingt-quatrième leur enjoint de ne point partir
du port où la marchandife aura été chargée, que
le marchand n’ait été payé, ou n’ait agréé.,, à peine
d’en répondre en leur nom.
Enfin, le vingt-cinquième, pour que les ehartiers
ne troublent point les bourgeois dans leurs droits 8C
privilèges , permet à ces derniers de faire décharger
par leurs domeftiques , du bateau à terre, les marchandifes
& denrées qu’ils auront fait arriver, & d’en
faire la voiture fur leurs chariots , fi bon leur fom-
b le , fans être' obligé de fe fervir des ehartiers î
avec défenfes auxdits ehartiers, encore à peine du
fouet, de faire aucun travail fur les ports, qu’ils
n’aient été choifis & mis en befognef par lés bourgeois.
CHARTIL. ( Terme de laboureur.) Longue &
large charrette à quatre roues, dont les ridelles font
extrêmement évafées par en haut. Les fermiers , fur-
tout ceux de Brie , s’en fervent pour conduire à la
grange les gerbes de leur récolte. On y voiture
aufli aux marchés les grains en facs, & les foins
en bottes. Le chartil peut contenir deux cent bott
e s ,^ plus de cette dernière marchandife.
Chartil. Se dit aufli des hangards, ou lieux
couverts , fous lefquels l’on ferre les charriées ,
charrettes , charrues , herfes, & autres chofes fervant
au labour, 6c au ménage de la campagne , qui
pourroient fe gâter , étant expofées à l’air.
CHASSE-MARÉE. Ma rchand voiturier, qui apporte
en diligence à Paris & dans quelques autres
principales villes du royaume le poiflon de mer frais,
■ qui a été pêché fur les côtes les moins éloignées de
ces villes.
L ’établiflejnent des chaffe-marées eft très ancien
j en France 3 & le commerce qu’ils fo n t, un des plus
confidérables , & à qui les rois & les magiftrats ont
accordé le plus de protection.
Lorfque le négoce du poiflon de mer frais commença
à Paris-, c’eft-à-dire, vers lè milieu du onzième
fiécle , les pêcheurs venoient eux-mêmes y apportez
.leur poiflon.
Ces courfes les détournant de leur pêche , les
marchands de falines , établis' fur les ports, fe fai—
firent de ce commerce , & ils envoyoient à Paris
par leurs valets le poiflon qu’ils avoient acheté des
pêcheurs.
Enfin plufieurs de ces valets s’étant érigés en voituriers
, & achetant eux-mêmes du poiflon, ce commerce
leur refta, 8c ils prirent' alors le nom de chaffe-
marées , à caufe des bidets qui la portent, 6c qu’ils
chaffent devant eux.
Les marchands , qui virènt forcir de leurs mains
un trafic affèz lucratif, voulurent du moins en retenir
une partie , & prétendirent que les chaffe-
marées dévoient recevoir 'd’eux le poiflon. Leurs
prétentions réciproques furent réglées , & la concurrence
fut ordonnée entre les cjiajfe - marées 6c
les marchands, III