
compagnons y que les autres maîtres n’en ayent ]
autant, fi bon leur fenible, à peine d’amende.
IV. Que les fils de maîtres feront reçus maîtres j
audit métier, en faifant par eux l’expérience accoutumée.
V. Que les compagnons époufant les filles de
maîtres, feront pareille expérience à celle des fils
de maîtres.
VI. Enfin , qu’aucun maître dudit métier ne
pourra être élu juré, qu’il n’ait été auparavant maître
de confrérie, à peine de nullité de l’éleétion qui
en aura été faite, & de demi écu d’amende contre
chacun des maîtres, qui auront donné voix à celui
qui n’aura été maître de confrérie.
C’éft encore par ces trente - quatre articles de
ftatuts anciens & nouveaux, que la communauté
des maîtres arquebusiers eft gouvernée ; ceux qui
ont été depuis ajoutés, fous le régne de Louis XIV,
pour la réunion de plufiéurs offices de nouvelle
création, depuis l’année 1691 jufqu’en 1712,, tels
que font ceux des jurés-fyndics, des auditeurs des
comptes, des tréforiers des deniers communs, des
contrôleurs - vifiteurs des poids & mefures , des
greffiers des enregiftremens , & quelques autres
femblables, étant moins des ftatuts de police & de
gouvernement , qu’une imposition de nouveaux
droits pour l’acquittement des fommes empruntées
par la communauté pour la finance defdits offices.
Toutes les armes que fabriquent les arquebusiers,
confîftent en quatre principales pièces, qui font le
canon, la platine, le fuft & la baguette. „
Les meilleurs canons fe forgent à Paris par des
maîtres de la communauté , qui ne s’appliquent qu’a
cette partie du métier, & qui en fourniffent les
autres. Il en vient néanmoins quantité de Sedan,
de Charleville , d’Abbeville , de Forez & Franche-
Comté , &c. Les canons des belles armes s’ornent
vers la culafie d’ouvrages de cizelure & de damaf-
quinerie , d’or & d’argent, fuivant le génie de l’ouvrier
, ou le goût de celui qui les commande.
C’eft auffi a Paris que fe travaillent les plus excellentes
platines ; chaque maître faifant ordinairement
celles des ouvrages qu’il monte. Plufiéurs néanmoins
fe fervent de platines foraines pour les armes Commîmes
, & les tirent des mêmes lieux que les canons.
Les fufts , qu on employé pour Yarquebuferie,
font de bois de noyej:, de frêne ou d’érable, fuivant
la qualité ou la bonté .des armes qu’on veut monter
defïus. Ce font les marchands de bois qui vendent
les pièces en gros 4 les menai Gers qui les débitent,
fuivant les calibres ou modèles qu’on leur fournit,
& les arquebusiers qui les dégroffiffent & les achèvent.
On embellit quelquefois ces fufts de divers orne-
mens d’argent, de cuivre ou d’acier, gravés & cizelés ;
les ftatuts de la- communauté permettant aux maîtres
de travailler & d’appliquer ces ouvrages de gravure
& de cizelure, de quelque métal qu’ils veuillent
les faire.
Les baguettes font de chêne, de noyer ou de
baleiné ; il s’en fait aux environs de Paris , mars
la plus grande quantité & les meilleures viennent de
Normandie & de Ligourne. Elles fe vendent au
paquet, au demi paquet & au quart de paquet. Le
paquet entier eft ordinairement de cent baguettes ;
le nombre néanmoins n’en eft pas réglé. Ce font les
arquebusiers qui les ferent & qui les achèvent : ils
font auffi les baguettes, bu verges de fe r, qui fervent
à charger certaines armes, particulièrement
celles dont les canons font rayés en dedans. ®
C’eft auffi aux maîtres arquebusiers a faire tout ce
qui fert a charger , décharger, monter, démonter,
& nétoyer toutes les fortes d’armes qu’ils fabriquent,
ou qu’ils ont permiffion de fabriquer.
Les outils &'inftru mens dont fe fervent les maîtres
arquebusiers, font la forge comme celle des ferru-
riers, l’enclume , la grande bigorne 5 divers marteaux
, gros, moyens & petits ; plufiéurs limes, les
compas communs, les compas à pointes courbés,
les compas à lunette & les compas à tête ; les calibres
d’acièr doubles & fimples, pour roder les noix & les
vis ; d’autres calibres de bois, pour fervir de modèle
a tailler les fufts ; diverfes filières, les unes communes
, les autres fimples &les autres doubles : des
pinces ou pincettes , des étaux à main, des rifloirs,
des cizelets, des matoirs, des gouges & des cifeaux
en bois & en fer-; des rabots ; la plane ou couteau
à deux manches ; la broche* à huit pans , pour
arrondir les trous ; .celle à quatre pour les aggrandir
& équarir; les tenailles ordinaires, les tenailles à
chanfraindre ; la poténee , l’équiere , les fraifes ;
le tour avec fes poupées & fon archet ; le poinçon
à piquer pour ouvrir les trous ; le bec-d’âne pour
travailler le fer ; des écouennes & écouenettes de
diverfesfortes ; des porte-terrières. des porte-broches;
un chevalet à fraifer avec fôn arçon : enfin, plufiéurs.
fries â main & à refendre , & quelques autres outils
que chaque ouvrier invente, fuivant fon génie & fon
befoin, & qui ont rapport à plufiéurs de ceux qu’on
vient de nommer.
On peut voir la defcripfïbn de ces divers outils
& inftrumens â leurs propres articles , fuivant "leur
ordre alphabétique.
ARRACHE-PERSIL. On nomme ainfi fur la
rivière de Loire, les mariniers qui tirent les équipes
ou trains de bateaux , qui la remontent jufqu’a
Roanne.
ARRÉRAGES. Le courant d’une rente annuelle
ou de quelqu’autre redevance,- comme font les pen-
fions, les cens, les droits Seigneuriaux, & les
loyers des terres & des maifons.
îl n’eft avantageux, ni au débiteur, ni au créancier,
de laifferamafler beaucoup à' arrérages.
A r r é r a g e s . Se dit auffi des vieilles dettes.
ARRES.
On appelle arres ou arrhes , la fomme qu’un
. acheteur donne à fon vendeur, à-compte de la match
an dife^ qu’il acheté à livrer. Voyeç arrhes.
ARRET DE DÉFENSES. C’eft un arrêt^ ou du
■ confeil du ro i, ou du parlement, qu’un négociant „
qui eft mal dans fes affairesobtient, pour empêcher
que fes créanciers ne le’faffent arrêter, & pour
lui donner la fureté & le tems pour traiter avec
eux. Voyez d é f e n s e s g é n é r a l e s .
Arrêt d e su r séa n c e . Il y a peu ou point de
différence entre cet arrêt 8c Y arrêt de défenfes, dont
on a parlé dans l’article précédent. Voye^ comme
de (fus. Voyez auffi r é p y . ARRÊTÉ D’ÜjST COMPTE. C’eft Varie ou
écrit qu'oti.met au.bas d'un compte, par lequel
comparant enfemble le produit de la recette & de
la dépende, on déclaré’ laquelle des deux excède
l’autre ; ce qui rend le comptable débiteur , fi l’excédant
eft du côté de la recette;’ & au contraire,
l’oyant compte, fi c’eft du côté de la dépenfe que-
cet excëdaflt fe trouve. On l’appelle auffi fin ito
de compte. Voyeç cet article•
Arrêté. Se dit encore dans les fociétés de marchands
& dans les compagnies d e1 commerce, des
réfolutions prifes par les afïbciés ou directeurs , à
la pluralité des voix. Ainfi on d it, les actions de la
compagnie des Indes ont été fixées à 9006 livres
chacune, par Y arrêté de l’afïèmblée' générale , pour
fignifîer qu’/Yy a été réfolu qu'elles demeureraient
4 l'avenir à cette fixation.
ARRÊTER UN COMPTE. C’eft , après l’avoir
examiné & vérifié fur les pièces-juftificatives , &
en avoir calculé les différens chapitres de recette
& de dépenfe , en faire la balance , & déclarer, au
pied par un écrit figné, lefquels des uns ou des
autres font les plus forts. On dit auffi fo ld e r un
compte. Voye\ c o m p t e .
A r r ê t e r u n m é m o i r e . A r r ê t e r d e s p a r t
i e s . C’eft régler les prix des marebandifes qui y
font contenues , en apoftiller les articles, & mettre
au bas le total à quoi ils montent, avec pro-
mefte de les payer & acquitter dans les jemps
convenus. . ‘ ' • . . _ <. T '
A r r ê t e r . Signifie auffi convenir d'une chofe-,
la conclure, en tomber d'accord avec les ajfo-
ciés. Il a été arrêté de faire un emprunt de cent
mille écus au nom de la fociétc. Voyeç s o c i é t é .
ARRHEMENT ou ENARRHEMENT. ( Convention
de l’année 1608 , art. 2-7, il leur eft défendu , SC
à tous autres, fur peine d’une amende de 1 b livres
parifis, d’aller au-devant des marchands & des mar-
chandifes de bonneterie, deftinées pour être amenées-
& vendues dans Paris , & de les arrher ni acheter
par les chemins. Et par l'article zS des mêmes
ftatuts, il eft auffi défendu d’acheter ou arrher dans-
Paris ,. aucunes marcliandifes de bonneterie foraine ,
qu’auparavant elles n’aient été vues & vifitées par Ies.
maîtres & gardes du corps de la bonneterie , ce
qui ne fe fait jamais fans payer quelques droits.
ARRHES, que quelques-uns écrivent & prononcent
que l’on fait pour l’achat de quelque
mafehandife, fur le prix de laquelle on paie quelque
chofe par avance. ) Voyeç les deux articles
fuivans.
ARRHER ou ENARRHER. ( Donner des arrhes
). Les ordonnances de police défendent à tous
marenands & regratiers , d’aller au-devant des laboureurs
& marchands forains, pour arrkerlzs grains
& les marebandifes, & de les acheter avant que
d’être arrivées fur les ports, ou. ils paient des impôts.
Ce font des réglemens contraires à la liberté
& au bien ; quel mal il y a- t-il que moi , qui .ai
befoin de la denrée, j'e rafle la moitié du chemin,
& celui qui me l’apporte , l’autre moitié , fi cet
arrangement nous convient à tous les deux ?
P a r le s ftatuts des m arch an d s b o n n e tie rs d e P a ris ,
par corruption, ERRES. C’eft un gage qu’on
donne pour aifurance dé l’exécution de quelque
convention ou marché qu’on a fait verbalement, &
qui eft pour l ’ordinaire une avance d’une partie du
prix convenu. En droit, qui rompt un marché, perd
les arrhes qu’il a données; ou fi c’eft celui qui les
a reçues, il rend les arrhes doubles.
Les arrhes font comme un gage, que l’acheteur
donne au vendeur en argent, ou en autre chofe.,
foit pour marquer plus furement que la vente eft
faite, ou pour tenir .lieu de paiement de partie du
prix , ou pour? les dommages.& interets contre celui
qui manquera d’exécuter la vente. Ainfi les arrhes
ont leur effet , félon qu’il, en a été convenu. Les
lo ix c iv ile s, tome 1.
Lorfque l’acheteur fe dédit & ne prend point la
marchandife achetée, il en eft quitte pour perdre
fes arrhes. Ainfi le vendeur doit "avoir foin de Te
faire donner des arrhes fijffifantes pour la fureté dé
fon marché.
Par l’article 18- des ftatuts des drapiers de Paris,
de l’année 1573 , il eft porté en ces termes : que
f i aucun achette draps ou drap d'aucuns des confrères
de ladite confrérie ,fup po fé qu'il ait baillé
des arrhes, s 'i l ne vient quérir le drap ou draps
dedans un mois , après qu'il aura été fommé due-
ment du vendeur, i l perdra fe s arrhes, s 'i l ti'y
a convention au contraire , & ne pourra rien
demander au vendeur ; & lui fera fca v o ir , ledit
vendeur, ladite ordonnance, quand i l lu i fe ra
faire ladite fommation.
il n’en va pas de même du denier à D ieu , qui
n’eft quelquefois que quatre ou cinq fols , Tur un-
marché de dix mille livres;- comme ce dénier 2
Dieu eft toujours unç fomme modique, donnée en
faveur des pauvres, qui ne doit point refter au vendeur,
l’acheteur ne peut pas fe délier en l’abandonnant.
Ainfi le denier à Dieu eft dans un marché \
une fureté glus grande que les plus fortes arrhes
qu’on puifîe donner.
ARRIÈRE-BOUTIQUE. ( Magafin)> ou boutique
de derrière d’un marchand, où fe mettent ordinairement
les marchandifes les plus précieufes ,
ou celles dont le eommetee ou le débit eft défendu.
Les orfèvres ne peuvent' avoir des forgés & fourneaux
dans leurs arrière-boutiques, ou f i ll e s baf-
f e s , fans la permjfiîbn des maîtres & gardes de