
procureurs 3 & les ventes particulières des habitations,
magafrus, fonds & héritages , faites dans les
pays concédés j à condition toutefois par les propriétaires
defditës terres concédées , de fe conformer
a la déclaration donnée par le feu roi, le z6 octobre
1713 , concernait les autres terres de Pifle de
Saint-Pomingue ; fa majefté ordonnant que la compagnie
fe pourvoiroit pardevant elle , pouf obtenir
lë'rembôuïfemëht des effets quelle avoit actuellement
e'xiftàns ; enfemblé des: fournies qui fe trouveroient
lui être légitimement dues j même pour obtenir une
indemnité pour la non-jouiflance de leurs priviléo-es
& la privation dés terres à elle concédées à perpétuité
fa majefté fe chargeant pour l’avenir ,. des
foins de^ continuer cet établiffement.
' Çes lettres-patentes furent ehregiftrées au parlement
le Z9 avril 1710.
' Peu de, temps après la' r é v o c a t i o n ' & l’extinCtion
de la c om p a g n ie d e S a in t-D om in g u e , il fe forma
une fociété de plüfiëurs p a r t i c u l i e r s , qui offrirent
au roi iix millions, pour être fubrogés aux droits
de cette c om p a g n ie , aux’ conditions fpéciïîées dans
un long mémoire, que cette nouvelle f o c i é t é pré-
fènta au confeil-de màrine-: mzis Iz c om p a g n ie
r o y a le des In d e s ayant pris' communication de ce:
mémoire, & ayâût ‘ demandé a u roi, qu’il plût a
fa majefté lui donner la préférence1, fous les offres
qu’elle fît par fa f ë ü m i ï ï ï o n du 6 feptembre de la
même année *172.0, d’exécuter toutes les claufes &
conditions propofées par ladite fociété ; fa majefté,
par arrêt de fpniüonfèil d’état du 10 dudit mois,
lui accorda fa1 demande-; & en conféquençé la fubfe
titua à tous les droits de la c om p a g n ie de S a in t -
D om in g u e , tant en France, qu’en Amérique..
C o m p a g n i e d e s " g l a c e s -, V o y é ^ g l a c e .
COMPAGNIES DES AUTRES NATIONS
d ’E u r o p e , p o u r l é c o m m e r c e , e t l e s
v o y a g e s d e l o n g c o u r s . .
C O M P A G N I E S D E C O M M E R C E *
é ta b lie s à V ien n e -, & d a n s les P a y s -B a s
A u tr ic h i e n s •
Le traité de Raftad entre la France & l’Empire,
fut fuivi de l’établiliemem de deux célébrés c om p a g
n ie s de commerce ; l’une à Vienne , autorifée par
des lettrés patentes de l’empereur; & l’autre a
Oftende , fous la protection de ce même prince -,
mais non pas encore fortifiée par fes lettres, jufqu’en
1713. L’on va d’abord parler de celle de Vienne
dont l’établifîement n’a aucune contradiction • &
enfuite on rapportera dans un plus grand détail les
cbmmencemens de celle d’Oftende, fes progrès malf
ré les continuelles oppofîtions des Hollandois ; en-
n la proteétion publique que fa majefté impériale
lui a accordée, & que ce. grand prince paroît enfin
difpofé à lui confirmer par des Chartres & d.es lettres
patentes.
Compagnie d3 Orientétablie à Vienne.
Cette compagnie a commencé en 1719 ; (on-
objet eft le commerce qu’on peut faire dans les états
du grand -feignëur ,par le Danube ,N& dans les ports
maritimes de T Autriche. Le fuccès' de fon. négoce fut
fi.grand & fi fubit, qu’elle fut en état en 172,1 de
faire une répartition de huit pour cent à fes actionnaires.
Enfin l’empereur, pour lui continuer la protection
qu’il lui avoit accordée par fes premières lettres,‘
& en augmenter lés privilèges, lui en fit expédier de
nouvelles, par lefquelles, pour foutenir fon crédit
& l’animer à faire de nouveaux efforts, il lui permet,
i° d’augmenter fes fonds de quinze cent aCtions,
chaque aétion- de la valeur de mille florins.
z°. Le privilège èxclufif pendant vingt-un ans de
conftruire feule des vaiffeaux de 60 pieds de quille
dans les ports ffe la mer Adriatique appartenons à
fadite majefté , foit pour fon propre uiage,. foit
pour celui d’autrui ; dont les bois lui feront livrés-
préférablement à tous autres,, & pris tant dans les-
fbrêts impériales, que dans les bois réfervés.
3.0. Qu’elle pourra établir des ateliers pour la
conftruCtion dèfdits vaiffeaux, ou. elle le trouvera à
propos 3 & privativement à tous antres.,
4°. Qu’elle aura le même privilège pour les cinq
: fabriques & manufactures fuivantes-; fçavoir, pour
les toiles propres pour les voiles; pour clous , &c..
pour les cables & autres cordages deftinés aux
manoeuvres ; “ p o u r les ancres & autres attirails de
fer ; pour la préparation des gaudrons, poix, -calfats,
&c^ & pour la fonte de toutes fortes de canons de-
fer , le to'ut en telle quantité qu’on trouvera à pro—
pos, foit pour l’employer à l’armement defdirs navires
, foit. pour en trafiquer au. dedans ou. au. dehors,
du pays.
: y°. Le privilège èxclufif pendant vingt ans de:
i &ire tous les rafinages des lucres qui le confomme-
; ront dans les pays héréditaires de l’empereur , avec:
défenfes à qui que-ce foit d’entreprendre d’établir de:
! telles rafineries, fous peine dé eonfifeation..
6° Que la. majefté luf cédera par un contrat de-
vente en bonne forme , non-feulement tous les cuivres;
qui fe trouvent dans les pays qui lui appartiennent:
par droit de conquête ; mais encore lui donnera la
liberté d’acheter de ce métal dans toutes les mines:
de. fes^ pays héréditaires ,. pour en1 faire & travailler
toutes fortes d’uftenfiles de cuifine ou autres , qu’elle-'
aura feule la faculté de faire paflèr par eau,. & ven^
dre dans les pays étrangers.
7° Enfin pour procurer aux actionnaires un avantagé
dont aucun intéreffe dans quèlqu’autre compagnie
que ce foi?, n’a pu jouir jufqu’à préfent, c’eft-
à-dire , de pouvoir retirer fon capital dans quelque
tems limité, fa majefté lui accorde- une loterie difpo—
fée de telle manière 5 que tant les anciens actionnaires
, que ceux qui prendront de nouvelles actions
pourront retirer leur capital en argent comptant , 8c
pour-le moins le double en certains termes réglés ,,
outre les lots particuliers qui pourront écheoir à cha*
fcun d’eux : on donnera ci-après un idée du projet de
cette loterie.
Ces lettres patentes ayant été expédiées , la compagnie
en donna part au public par des affiches ,
ik. lui notifia en même tems par un aCte fceilé de fon
fceau, délibéré en fon bureau le z 1 avril 17Z r , qu’ii
feroit fait inceffamment une répartition de hu.
pour cent par an jufqu’au dernier décembre 17Z0,
au prorata' du temps que chaque actionnaire aura
fourni fes fonds à la caiffe. Et à l’égard des nouvelles
aCtions, elle fit fçavoir que les livres pour en recevoir
les fournirons, fefoientouverts pendant fixmois; &
que pour la plus grande facilité des fouferipteurs , i le payement des actions ne feroit qu’en quatre
payemens , chacun de zfo florins ,& de trois mois
en trois mois ; à condition toutefois que fi le premier
payement fait, on différé de 'faire les trois
autres au-delà des termes marqués , ce qui aura
déjà été'fourni reftera au profit delà compagnie.
Plan de la loterie accordée par fa majejlé impériale
9 à la compagnie d’Orien t, établie à
Vien/ie.
Le fonds de cette loterie devoit être de 80 millions,
dont celui de la compagnie feroit augmenté ,
& pour lequel on payeroit cinq pour cent d’intérêt
-aux actionnaires : les claffes pour retirer les capitaux
étoient fixées au nombre de cent, qui feroient tirées
dans l’efpace de vingt-cinq années , à raifon de quatre
claffes par an. .
Que par l’établiffement de cés claffes , les moins
heureux des intéreffes rçtireroient au moins leur capi-
tal , & ceux qui feroient favorifés de la fortune,
pourroient avoir outre cela des lots confidérables ,
compofés de 17 millions qui leur feroient partagés
dans lefdites z? années.
Qu on comprendrolt aifément cette opération, fi
onfaifoit réflexion que l’intérêt annuel fie 80 millions
a cinq pour cent, monte à cent millions pour les z 5
années.
Que fur ce pied , comme on ne tireroit que quatre
claffes par an , leur intérêt & celui des claffes qu*on ne
rireroit que les années fuivantes , produiroit au-délà
de ce qui feroit néceffaire pour le rembourfement du
capital des premières , & ain.fi de fuite pendant les z$
années.
Qu al egard des z/.millions qui feroient diftribués
en lots, les fonds s’en prendroient fur les profits que
la compagnie feroit dans fon commerce , fur les
quatre-vingt millions du capital des actionnaires
qui a raifon de dix pour cent par an ( ce qu’on pouvoir
regarder comme une fixation très baffe ) mon-
teroient .à deux cent millions , &qu’ainfi il refteroit à
la compagnie un bénéfice de cent millions , après
avoir diftribué ou payé foit en capital, foit en lots,
dans les termes preferits, les cent dix-fept millions"
qnon leur gromettoit.
; C O M P A G N I E~ D’ O S T E N D E.
Prefqu’aulfi-tôt que les pays-bas efpagnols eurent
été cédés à l’empereur par le traité de Raftad , les
marchands d’Oftende ,' d’Anvers & de quelques autres
villes de Flandres & de Brabant, pensèrent à profiter
de la protection & de la puiffance de leur nouveau
maître pour l’établiffèment de leur commerce.
Celui que les autres nations d’Europe font au-delà
de la ligne & particuliérement aux Indes Orientales,,
les ayant tenté par fa réputation & fes richeffes , ils
formèrent d’abord une (impie fociété fans oCtroi &
fans lettres patentes du prince , & armèrent quelques
vaiffeaux pour l’Orient , dans l’efpérance néanmoins
qu’après leur premier retour , ils pourroient obtenir
une chartre & s’établir fur le pied de compagnie-
régulière de commerce femblable à celles de France,
d’Angleterre , & de Hollande.. ;
Le commerce naiffant de cette nouvelle fociété
fut prefque auflï-tôt troublé par les Hollandois ,
& en 171^, on apprit que dès le 19 décembre
1718, ilsavoient enlevé furies côtes d’Afrique'un
vaifleau d’Oftende richement chargé, quoique muni
d’un pafîèport de l’empereur.
Dans la fin de la même année 1719 , le prince
voulant foutenir cet établiffement, permit aux directeurs
de recevoir des foufcript.ions ; & pour animer
les actionnaires à fouferire , il accorda une modération
à deux & demi pour cent de tous les droits dus
•à fa majefté impériale fur les marchandifes qui vien-
droient fur les vaiffeaux de la c om p a g n ie , outre
quantité d’autres privilèges qu’on leur fit efpérer à.
la' cour de Vienne , de leur accorder dans la-
fuite.
Ce fut auffi vers le même tems que fa majefté impériale
fit demander aux états généraux fatisfaCtion
fur l’enlevement du vaiffeau d’Oftende avec des dé-
dommagemens proportionnés à la perte que la comp
a g n ie y avoit faite. Mais bien loin que la demande
de l’empereut fût écoutée, la compagnie des Indes-
Orientales de Hollande s’empara d’un fécond vaiffeau
Oftendois, dont il fut encore porté des plaintes
aux états.
Comme elles furent auffi inutiles, que les premières*
les Oftendois réfolurent de fe foutenir par eux-
mêmes , & ils armèrent quelques vaiffeaux pour
défendre leur commerce , & exercer des répréfailles
fur tous ceux qui entreprendroient de le troubler.
Les Oftendois ne tardèrent pas d’ufer de leurs
droits. Un armateur de la compagnie prit un vaiffeau
de celle de Hollande , dont à leur tour les Hollandois
demandèrent reftitution ; mais ils n’eurent
Ipour réponfe du marquis de Prié gouverneur des
, pays-bas Autrichiens , que les intereffés à la com p a - gnie d’Oftende étoient autorifés par des commifïions
impériales à repouffer par la force ceux qui attaqueraient
leurs vaiffeaux , & qu’au furplus on en don-
neroit avis à la cour de Vienne.
Cette proteClion déclarée de l’empereur, ayant
hauffé le courage des intéreffes à la compagnie: