
les ordonnances, défenfes , permiffions , &c. faites,
ou accordées par le prince, en les faifànt publier
a haute voix par un crieur accompagné de trompettes
, pour avertir le peuple du cri qu’on va
faiçe ,. afin que perfonne n'en puiffe prétendre caufe
d’ignorance.
On crie ainfi les défenfes de fabriquer , vendre,
porter, & fe fervir de certaines marchandifes, dont
le commerce peut être préjudiciable à l'état, ou
aux manufaélurês.
C r ie r . C’eft auffi publier à haute voix , les enchères
qui font miles fur les chofes qui fe vendent
par autorité de juftice , ou même qui fe vendent
volontairement.
Ce font les hüiffiers-prifeurs , qui font a Paris la
fonction -de crier dans les ventes publiques : ce
quils font en répétant plufieurs fois le prix qu’en
offre le dernier enchérifleur ; & en ne lui délivrant
la cîiofe criée , qu’après avoir averti, que- c’eft pour
la troisième & dernière fois qu’ils la crient. :
CRIEUR. Officier public établi pour annoncer ;
les vins & marchandifes qui font à vendre, & pour
publier les choies perdues & égarées, afin de les •
pouvoir retrouver , en promettant une certaine ré- '
compenfe à ceux qui les auront trouvées.
A Paris", on fe contente préfentèment de mettre !
des affiches aux carrefours & places publiques, 1
pour la vente des marchandifes , pour tâcher de
retrouver ce qu’on a perdu ; ce qui ne fe peut faire
régulièrement, que par la permiffion du lieutenant
général de police.
Le corps des jurés crieurs fubfifte néanmoins toujours
à Paris , & y eft confidérable.
Les officiers qui le compofent , prennent entre
leurs qualités , celles de jurés crieurs de corps &
de vins ; & ce font eux en effet, qui fervent feuls
aux obféques & funérailles en la ville & fauxbourgs
de cette capitale.
' Les fondrions de ces officiers, qui font«fujets â
la jurifdiftion des prévôt des marchands & écbe-
vins , & qui prêtent ferment entre leurs mains , font
réglées par le quatorzième chapitre de l’ordonnance
de la ville de 1671.
Par le premier des quatre articles qui compofent
ce chapitre, il eft défendu à tous autres qu’aux
jurés crieurs , de crier vins en la ville & faux-
bourgs de Paris , ni les perfonnes ou enfans égarés.
Par le fécond, ils font charges de fournir , non-feulement
aux Funérailles ordinaires , mais- encore aux
pompes funèbres des rois & grands feigneurs , tout
çe qui peut être néceffaire j &pour cela font tenus
d’avoir dans leurs magafins, toutes les tentures de
deuil , & autres choies convenables pour les obfé-
ques ; pour le loyer defquelles & leurs’ peines ,
ils jouiflent des droits"qui leur font attribués , fui-r
vant le tarif ée pancarte étant au greffe de-la ville.
Le troifiéme article fait défenfes à tous marchands
de draps , tapiffiers & fripiers , .d’entreprendre fur
les fonctions-des crieurs ; de louer ni fournir aucuns
draps, ferges , fotitis , velours , robes , &c.
fervant aux obféques & funérailles : réfervant néanmoins
aux bourgeois la liberté d’en acheter, s’ils le
trouvent a propos ; & aux marchands de draps ,
tapiffiers & fripiers , de fe fervir de leurs draps &
ferges, pour tendre aux obféques du mari, femme
& enfans feulement.
Aujourd’hui les jurés crieurs prétendent, que la
liberté réfervée, par ce troifiéme article , aux bourgeois
, marchands de draps , tapiffiers & fripiers , a
été révoquée par plufieurs arrêts intervenus fous le
régne de Louis XIV , & qu’eux-feuls ont droit de
tendre dans toutes les maifons des défunts , pendant1
que le corps y eft.
f Enfin , lé quatrième & dernier article attribue aux
prévôt des marchands & échevins la connoiflânce
des conteftations formées pour râifon des droits attribués
aux jurés crieurs.
Ges officiers font appellés jurés crieurs de corps j
parce qu’autrefois ils annonçoient au fon d’une -clochette
, la mort des perfonnes nouvellement décédées
, & quand elles dévoient être enterrées j ce
qui fe pratique toujours dans quelques villes du
royaume.
Encore à préfent les crieurs, qui font au nombre
de trente , font tenus d’affifter tous en ro b e,
& la cloche à la main, à l’invitation qui fe fait aux
cours fouvetaines & autres corps à qui il appartient
de droit de fe trouver aux funérailles des rois, reines;
princes & grands-feigneurs , & de comparaître pareillement
a leurs convois & enterremens.
Ils fe trouvent auffi aux convois des prévôts des
marchands , des échevins , des juges - confuls, &
autres tels magiftrats municipaux & officiers des fix
corps des marchands j mais non tous, & feulement
autant que chacun des défunts a droit d’en .avo.r ,
par les charges :qu’il a exercées de fon vivant.
Enfin , il y en a toujours au moins un aux convois
ordinaires , pour conduire le deuil , 8c regler
les cérémonies & l’ordre de la marche.
Ce font les garçons , qu’on appelle femoneurs,
qui vont porter par la ville ces avertiffemens, qufo»
appelle des billets d'enterrement, qui contiennent
les noms & les qualités des défunts , le jour de
leur décès , & l’heuce qu’ils doivent être enterrés &
où ils le doivent être.
Crieur. On appelle encore ainfi celui qui fa i t
fçavoir à haute voix , & en criant dans les rues ,
les efpèces de marchandifes, denrées, fruits & légumes
qu’il porte & qu’il a à vendre $ comme les
crieurs de gazette , de petits p â té s d e cerifes , de
moutarde & mille autres femblables , qu’on entend
fans celle dans Paris.
Il y a auffi une forte de crieurs , qui ne crient &
n’annoncent que ce qu’ils voudroient acheter : tels
font y entr’autres, les crieurs de vieux fers & de
vieux drapeaux , & \zs crieufes de vieux chapeaux
& vieux fouliers, qu’on avoit auffi érigés en corps
dé jurande & fournis à des taxes comme les autres;
mais qu’on n’a pas ofé recréer après la fuppreffion
de 1776.
C R IN . Lotig poil qui croît au cou & (â la
queue des chevaux ou juments , & qui leur fort
d’ornement. , ,. •
Quoiqu’il femble que le crin foit" un petit objet
"our le commerce , on ne laifle pas den faire a
aris & dans plufieurs provinces du royaume , un
•négoce & une confommation très-coiffidérable , par
tapport aux différens ufàges auxquels un fort grand
nombre d’ouvriers & artifans l’emploÿent.
■ Le crin plat, c’eft-à-dire, celui qui eft encore .
tel qu’il a été tiré du cheval de de la jument, dont
celui de la queue eft le plus eftimé, étant le plus
fort & le plus long , s’employe a fabriquer une
force de toile très-claire , que l’on nomme rapatelle,
dont on fe fort â faire des tarais ou fas.
Ce crin fort auili à faire des hères , qui font des,
efpèces de tiffus, bu étoffes très-groffières, les unes
propres aux religieux, & les autres u-tiles aux braf-
feurs de bière. . ,
Les perruquiers en font pareillement entrer dans
la monture de leurs perruques : les luthiers en
mettent aux archets de leurs inftrumens, pour en
faire raifoiiner les cordes de boyaux : & les pêcheurs
en font des lignes pour prendre le poiflon..
On en fait auffi. de très-beaux boutons , des
lefles & cordons de chapeau , des braffelets , des
bagues , des aigrettes de chevaux , des brofles à
peignes , des vergectes, & autres femblables ouvrages,
pour plufieurs desquels ilfe teint en différentes
couleurs , comme brun., rouge , verd , bleu , &c.
Enfin les cordiers en font des cordes en le mêlant
avec du chanvre , defquelles on fe fort pour 1 ordinaire
à faire des licols de chevaux , ou pour, étendre
du linge pour le faire fécheu.
Quand le crin à été crépi, c’eft-à-dire, cordé &
bouilli pour le faire frifer, ce qui eft encore l’ouvrage
des cordiers, il fort aux tapiffiers à faire des
fommiers, des matelats & des couffins ; à rembourer
des chaifes , fauteuils , tabourets , formes ou banquettes'&
autres femblables meubles ; aux felliers ,
pour mettre dans leurs carroiïes, folles & couffinets;
aux bourreliers , pour rembourer les bâts de chevaux
& mulets , & les felettes des chevaux des chaifes
roulantes & charrettes.
• C r in . On appelle auffi crin , certains longs poils,
qui le trouven: vers le bout de la queue des boeufs
& vaches.
Cette forte de crin , quoique de beaucoup inférieur
en qualité à celui des chevaux & jumens, ne
làiffe pas cependant , quand il a été bien cordé ,
crépi & préparé , d’être employé par les tapiffiers
& autres ouvriers & artifans , qui le mêlent avec du
Clin de çheval ou de jument.
Les crins, foie plats ou frifés , fe tirent de tous
les pays où il y a des chevaux & des jumens, des
boeufs & des vaches ; mais quoique la France foit
féconde en ces fortes d’animaux , elle ne laifle pas
Cependant de faire venir beaucoup de crin des
pays étrangers. L’Irlande eft l’endroit de l’Europe
qui en fournit le plus. Il s’çn ;ire néanmoins confidérablcmënt
de Hollande ^çe- pays- étâftt regardé,
comme le magàfin principal de cette forte de mar-
chandife.r. rr
Le crin véritable Hollande eft fort eftimé. Il égale
même en qualité celui d’Irlande , quoique ce dernier.
pafle ordinairement pour le meilleur de tous :
mais pour, celui de Mofçovie , dont les Holfondois
font un allez grand négoce; , il .n eft pas â beaucoup
près comparable aux premiers. >.
Les crins noirs & blavics font eftimé? les - meilleurs
parce qu’ils font^tout de cheval ou dc; jument
, fans mélange d’autres, crins.
Pour ce, qui eft des crins gris ; c’eft-à-dire , ceux
qui-font mêlés de blanc, de noir , de gris & dé
rouge , ils font de beaucoup inférieurs en qualité
aux noirs & aux blancs , n!étant pour l’ordinaire qué
; dè,boeufs ou de vaches, fourrés de quelques mauvais
i crins de chevaux & de jumênts#
Paris & Rouen font les lieux où. le crin fe frifo
le mieux , mais furtout Paris. Il en vient cependant
beaucoup de tout frifé , de Dublin en Irlande ;
. mais comme la frifurc en eft trop groffière , &
qu’on ne l’a pas fait aflez long-temps bouillir , cela
eft caufe, que nonobftant fa bonne qualité' naturelle ,
on l’eftime bien moins , que celui qui fe prépare
à Paris & à Rouen , de quelqu’endroit qu’il puiiïe
avoir été tiré. ■'
Il vient auffi d’Allemagne quantité de crins friles ,
qui en apparence valent mieux que peux de France ;
mais dans le fond ils ne font pis à beaucoup près
fi bons , étant extrêmement courts , & ‘mêlés de
foie ou poil de porc ; ce qui les rend plus durs &
moins propres à conferver leur frifure.
A Paris , les marchands de fer , qui font du corps
de la mercerie , & les épiciers , font prefque tout le
négoce du crin l’achetant en gros au quintal ,
pour le vendre en détail à la livre , aux artifans 8c
ouvriers qui en font l’emploi.
« Les crins , ou queues de cheval , payent eu.
s » France les droits d’entrée , à raifon de 1-5 ù du.
» cent pefant ; & pour ceux de fortie , fur le pied
» de 30 f.
_<c A l’égard des droits; de la douane de Lycn , ils
» font de 8 f. le quintal d’ancienne taxation ; & 2. fi
» de nouvelle réapréciation, le tout avec les fols
» pour livré. »
Ou vend à Amfterdam deux fortes de crin ; du.
crin de Mofçovie & du crin du pays.
CRINIER. Àrtifan qui prépare le crin , qui le
fait bouillir pour le crépir .ou frifer , & qui- le
met en état d’être employé par les tapiffiers -, felliers
, bourreliers & autres ouvriers , qui fe fervent:
'de crin crépi* Il fe dit auffi du marchand qui le vend.
Les maîtres boifleliers de Paris font appellés par
leurs ftatucs , boïfj'dhrs-criniers , /aifeurs de fa s
& tamis : cependant le droit & faculté de crépir le
crin , leur a été enlevé par les maîtres cordiets ;
& fuivant les régie mens de ces . derniers,' il n’apr
partient qu’à eux de bouillir , crépir & frifer le
crin } permis néanmoins aux bo'fleliers, de pré