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(Tabord à l’efpérance impatiente de ceux qui y ont- :
mis leurs fonds.
Commerce en détail. C’eft celui où les mar-
chandifes fe vendent dans les boutiques , ou même
dans les magafins , à l’aune y à la livre , au boif-
feau & à la pinte , ou leurs diminutions fuivant les
différentes eipèces & qualités des chofes dont on
trafique.
On peut, comme au commerce en gros, faire
trois claffes du commerce en détail.
La première , eft celle des marchands qui ne
vendent que des marchandifes- confidérâbles, telles
que font des draps d’o r , d’argent, de foie & de
laine ; les étoffes de lainerie fine , comme ferge ,
ratines, camelots; les dentelles, d’o r , d’argent ; de
fil, de foie ; les toiles, le fer , la quincaillerie ,
la joyaillerie, les drogues , les épiceries , les pelleteries
, la bonneterie , & autres femblables.
La fécondé claffe du commerce en détail e ft,
pour ainfi dire, mixte. Les marchandifes ne font
pas fi importantes que dans la première , mais elles
le font beaucoup plus que dans la troifieme. On--y
vend a la mérité de la menue mercerie ; mais on y
débite auflf quelques marchandifes de plus haut prix,
comme des bafins , des futaines , des etamines , des
ferges d’Aumale , des droguets , des rubans , d e la
bonneterie, & des toiles de qualité médiocre, ou
autres de cette fortç.
Enfin , dans la dernière claffe des marchands
en détail, on ne débite que de la menue mercerie
, & c’eft pour cela qu’ils font ordinairement
appellés merciers , quoique la plupart de ceux
des deux autres claffes foient aufïi du corps de la
mercerie.
C’eft dans les boutiques de ces petits merciers
que ceux qui en ont befoin , trouvent en fi petite
quantité qu’ils le veulent, du fil & de la foie par
echeveaux ; du rouleau, du ruban , du gallon à
l’aune & au-deffous ; des couteaux, dés rafoirs, des
çîfèaux , des épingles, des eguilles , des palettes ,
des volans, des raquettes, des toupies , & ce nombre
prefque infini de bijoux, de jouets d’enfans , &
d’autres petites marchandifes dont on a fans celle-
befoin dans les ménagés, fur-tout du petit peuple,
pour l’ufage & la commodité.
Tous les commerçans qui femblent s’en arroger
le titre exclufif, ne font que des acheteurs-revendeurs
ou trafiquans , qui ne peuvent rien fans les producteurs,
lesxonfommateurs, les ouvriers façonneurs
& les voituriers , & fur-tout, ce qu’il ne fauaroit pas
oublier, qui ne v aient rien, ils s’arm ent d’exaCtions ,
privilèges & inonopples, contre les autres vrais
agens effentiels du commerce proprement dit.
Commerce d’argent. C’eft le commerce des
banquiers, ou des marchands qui font des. traites &
remifes d’argent dans des lieux' éloignés, pour les
perfonnes qui en ont befoin, c’eft-à-dire , qui reee-r
vant de l’argent comptant donnent à la place un
écrit figné d’eux, qu’on appelle lettre ou billet de
change, par lequel ils tirent fur les oorrefpojid^ns
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qu’ils ont dans les villes du plus grand négoce de
i Europe, la fournie qui leur a été comptée , p o u r
être payée a celui qui fe trouve chargé de leur
billet , déduction faite néanmoins des changes,
rechanges , ou autres droits de banque qui font
dus.
Rien n’eft plus utile ni plus commode que le
commerce chargent, foit pour l’état , foit pour
les particuliers , lorfqu’ilfe fait avec honneur & avec
fidélité. Pour le faire , il n’eft queftion que d’avoir
des fonds & des correfpondans. En France , le
François & l’étranger le peuvent faire également ;
& il ierable même que pour y mettre plus d’égalité,
on ait exprès laiffé abolir, par le non ufagç ,
l’ordonnance de Charles IX de 1563 , celle de
Blois de 1579, & celle de Henri III de 1581,
qui toutes enjoignent aux étrangers faifant trafic
de deniers; de donner caution avant que de l’entreprendre,
Voye{ BANQUE & BANQUIER.
Il y a une autre forte de commerce d'argent,
qui eft défendu par les loix divines & humaines ; c’eft le négoce ufuraire de l’argent, que , fans
aliéner le fond, l’on prête à gros intérêts : commerce
, qui eft à la vérité , la malheureufe reffource
de la jeuneflè , fur-tout des enfans de famille ,
mais qui aufïi en eft in fa illib le m e ns- la ruine. Voye%
USURE.
Commerce en papier. Il eft , comme le commerce
d'argent , de deux fortes , l’un licite &
l’autre illicite. Le commerce de papier licite ,
eft celui qui fe fait fans aucune efpèce d’or & d’argent,
ou autre monnoic ayant cours ; mais feulement
avec des billets, lettres de change, îouferiptions,
ordonnances, billets de banque, affignations , aérions
de compagnie , ou autres femblables: bons papiers ,
que le debiteur cede àtfon créancier , & que le
créancier confent de recevoir volontairement & fans
perte , pour le paiement de'fon du.
A l’égard du c o m m e r c e illicite de papier , c’eft
celui qu’on nomme-en France agiotage } & de fon
nom,à ceux acheter à qui s’en mêlent , a g io t e u r Il confîfte
moitié, & aux trois quarts dé perte ,
quelquefois l’état davantage , ces papiers que les befoins
de n’introduifent que trop fouvent ; & de les
redonner h eureufe p o u j leu r prix entier à ceux que la m a lfituation
de leurs affaires , ou le feul libertinage
obligent d’avoir recours à ce moyen ruineux
d’avoir de l’argent , afin de les retirer d’eux ,
encore à perte-, fous des noms empruntes.
Commerce précaire. Ç’eft celui qui fe fait par
les marchands d’une nation avec ceux d’une autre
qui eft fon ennemie , par le moyen de ceux d’une
troifiéme qui eft neutre , & qui veut bien fouffrir
qu’on emprunte fes terres & fon nom pour le faire.
Les Angiois font ordinairement cette forte de commerce
avec les Efpagnols , quand ils font en guerre
avec eux ; & ce font les portu gu ais qui les y fervent,
lorfqu’ils font en neutralité des deux côtés. k‘
Ce commerce n’eft pas eftinié fort avantageux, a
caufe de la quantité de correfpondans & d’entrepôts
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dont on a befoin pour le foutenir, &qui coüfomment
eu frais & emportent tout le profit.
Commerce. Se prend quelquefois collectivement.,
en ajoutant quelque terme qui indique par
un feul mot les différens lieux où l’on peut commercer
; deux ou trois exemples fufïiront.
. Commerce du L evant. C’eft celui qui fe fait
dans toutes les échelles de la Méditerranée , comme
Alexandrie , Smyrne , Alep , toutes les ifles de
l’Archipel, Conftantinople , &c.
Commerce des Indes. Celui quife fait à Surate ,
Java, Coromandel, Bentam , Batavia, Ceylan, les
Moluques, &c.
Commerce du N ord. Celui qui fe fait a Dant-
zic , Lubec , la mer Baltique , Archangel, la Norvège
, la Suède, le Dannemarck , &c.
- Ces manières de parler font très-impropres. On
{lit, par exemple , que 1 e Commerce des ifles à fu-
cre , habitées par les François , & celui des farines
pour leur ufage , fe font principalement à Bordeaux.
Dans le fait, c’eft le voiturage par mer , & une des
opérations du trafic qui acheté pour revendre , qui
ont leur fiége ou entrepôt principal à Bordeaux. Les
fucres font produits en Amérique, façonnés pour
la plupart à Orléans , voiturés par terre & par mer
dans plufieurs lieux , achetés & revendus par plu-
fieurs fortes de marchands , & enfin conformés par
des hommes de toute efpèce étrangers ou nationaux.
Tous ont pris part au commerce de ces fucres ,
& les deux principaux auteurs de ce commerce
font l’Américain qui fait le fucre , l’Européen qui
s’en nourrit.
.COMMETTANT. Celui qui commet, qui confie
le foin de fes affaires à un- autre.
On ne fe fert guères de ce terme , que. dans le
commerce, où il fe dit par oppoficion a commif-
fionnaire qui eft un faCteur, ou commis , par qui
un marchand ou négociant fait faire les achats, '
ventes, réceptions , & envois de fes marchandifes
& ballots dans des lieux où il ne fe peut tranfporter
lui-même , pour y faire fon commerce.
COMMETTRE. En terme de négoce , fignifie
confier quelque chofe à la conduite , à la fidélité &
à la prudence de quelqu’un. Ce marchand a trop de
confiance à fa femme, à fon maître garçon ; il leur
commet tout le foin de fa boutique , de fon négoce ;
mais il pourra bien y être trompé.
Commettre. Signifie auffi employer quelqu’un
à quelque négoce, à quelque entreprise , â quelque
manufacture. Ce négociant eft heureux ; il ne commet
la conduite de fes affaires q u ’ à d’habiles gens.
Je l’ai commis pour le recouvrement des fommes
qui me font dues. Je ne pouvais mieux commettre
mes manufactures qu’à cet homme j il eft entendu ,
eXaCt & diligent.
C O M M T S . Celui à qui on commet ou confie
quelque chofe. Ce terme eft d’un grand ufage chez
les financiers, dans les bureaux des douanes, dans
ceux des entrées & forties , & chez les marchands ,
pégocians, banquiers , agens de change & autres
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perfonties qui fe mêlent de commerce, ou affaires
qui y ont rapport.
Commis ambulant. C’eft un commis dont l’emploi
ionfifte à parcourir certain nombre de bureaux
, d’y voir & examiner les regiftres des receveurs
& contrôleurs , pour., en cas ae nialverfation ,
en faire fon procès-verbal, ou fon rapport, fuivant
l’exigence des cas & l’importance de ce qu’il a remarqué.
Commis aux portes. Ce font ceux qui font
chargés de veiller aux portes & aux barrières des
villes où fe payent des entrées pour certaines fortes
de marchandifes , qui en reçoivent les droits, & qui
en donnent les acquits-
Commis aux descentes. Ce font des perfonnes
prépofées par les fermiers des gabelles , pour af-
fifter à la defeente des fels, lorfqu’on les fort des
bateaux pour les porter -aux greniers.
Commis des recherches. On nomme ainfi en
Hollande dans les bureaux du convoi & licentin ,
ce qu’à la douane de Paris on nomme visiteurs.
C’eft à ces commis que les marchands qui veulent
charger ou décharger des marchandifes , doivent
remettre la déclaration qu’ils en ont faite, afin
qu’ils faffent la vifite defdites marchandifes , & jufti-
fient fi elles y font conformes.
Commis. En terme de commerce de mer , fignifie
fur les vaiffeaux marchands , celui qui a la direction
de la vente des marchandifes qui en font la
cargaifon.
Sous-commis. Eft celui qui fait la fonction de
commis , en cas de mort , maladie & autres em-
pêchemens.
Il y a quantité d’autres fortes de commis , foit
pour les affaires d’é ta t, foit pouf les affaires de finances
, dans les bureaux des miniftres & des fecré-
taires d’état , qui en ont les départemens 3 mais qui
n’ayant point de rapport au commerce, ne font
pas de ce dictionnaire.
A l’égard des commis des marchands , négocians ,
banquiers , agens de change, &c. ce font ceux qui
tiennent, ou leurs caiffes , ou leurs livres , ou qui
ont foin de leurs affaires. On les nomme autrement
caijjiers , teneurs ' de livres , & facteurs. Voyeç
ces trois articles, où leurs fonctions & obligations
font expliquées.
COMMISSAIRES de la chambre des affurances.
On nomme ainfi en Hollande , des juges ' commis
pour régler les affaires de la chambre des affurances 9
établie à Amfterdam en 1598. Ces juges font au
nombre de tfois , qui doivent juger conformément
aux réglemens , faits touchant le fait des afïurances ,
particulièrement fur ce qui regarde les avaries, dont
: ils né* peuvent charger les affureurs au-delà de ce
: qui eft porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins
le pouvoir de condamner aux dépens , ou de les
compenfer fuivant qu’il eft jufte, & qu’ils le trouvent
à propos.
Commissaires. Il y a encore en Hollande des
commijfaires généraux des ports, & des commif