
re s , fduvéraïnement, & en dernier refforf, j’ufquà
la fomme de cinq cent livres.
8°. Sa majefté ordonnant pour celles excédant lef-
dites cinq cent livres, que les fentences & jugemens
de la confervation feront exécutés par provifion au
principal, nonobftant oppofidons , ou appellations , '
& fans préjudice dleelles.
9°. Que lel'dites fentences & jugemens définitifs ,
ou provifîonnels feront exécutés dans toute l’étendue
du royaume (ans vifa , ni paréatis, de même que
s’ils étoient fcèllés du grand feeau.
io°. Il eft défendu aux dits officiers de la féné-
chauflee & fiége préfidial de Lyon , de prononcer
par contrainte , par corps, & exécution provifion-
nelle de leurs ordonnances & jugemens, confornié-
.-inent aux rigueurs de la confervation , à peine de 1
nullité , caiïàdon de leurs jugemens , &c. la majefté !
réfervant de prononcer ainfi aux feuls- jug-es confer- !
vateurs.
i i °. Que les marchands & négocians, fous les pri- -
viléges defdites foires, notoirement fo^vables, feront
reçus pour caution, en exécution des fentences &
jugemens des juges eonfervateurs, fans qu’ils loient
tenus de donner déclaration & dénombrement de
leurs biens, meubles & immeubles.
• ii ° . 'Sa majefté éteint & fupprime les offices du
procureur du ro i, & des procureurs poftulans en I
la confervation des foires de Lyon , & les unit &
incorpore de même que les autres offices de ladite
juridiction, au corps confulaire de ladite ville de
Lyon.
130. Sadite majefté ordonne que les prévôt &
échevins nommeront, & établiront de trois ans en
trois ans ,- un officier de probité & fuffifànce connue ,
pour faire la fonction de procureur du ro i, fans que
ledit officier ou gradué foit tenu de prendre aucune
lec tre de provifïon & confirmation ; & qu’en l’abfenee I
ou empêchement légitime dudit procureur du r o i, il
pourra en être commis & nommé un autre, mais
non jamais le même être continué au-delà defdites
trois années 3 & pareillement fans que lefdits prévôt
des marchands & échevins puiftent a l’avenir ufer de
la faculté qui leur avoit été accordée par Ledit de
1^5 5", de nommer deux avocats en ladite jurifdiction.
- 1-48. Que le titre de la forme de procéder par-
devant les juges-confuis des marchands, de l’ordonnance
du mois d'avril 1667, fera fuivi & obferve
ponctuellement en ladite confervation ; & que conformément
à icelui, on ne s’y fervira du miniftère
d’aucun avocat & procureur 3 mais feront tenues, les
parties , de comparoîtrc en perfonne à la première
affignation, pour être ouïes par leurs bouches 3 lef-
quelles parties pourront néanmoins , en cas de légi-}
time empêchement, envoyer un mémoire contenant
les moyens de leurs demandes, .ou défenfes, figné
d’elles ,.ou par un de leurs parens, voifins & amis ,
ayant de ce charge ou procuration fpéciale , à l’exception
toutefois des matières criminelles, des apportions
de fcellés , confections d’inventaires, faifies
k- criées, y entes & adjudications, tant de meubles
que d’immeubles , oppofidons à faifïes-rèelles, 01 die
& préférence, en la diftribution des deniers qui en
proviendront ; efquelles affaires feulement, 8c non
autres , il fera permis de fe fervir du miniftère des
avocats & procureurs, v .
i? 0. Qu’en interprétation de l’édit du mois de
mai 166y , lorfqu’auçun du corps confulaire ne fera'
gradué, & qu’il s’a ira des matières , dans lefquelles
on peut fe fervir du miniftère des avocats & procureurs
j les prévôt des marchands 8c échevins feront'
tenus de nommer un officier de la fénéchauffée & fiége
préfidial, pour inftruire , juger lefdites affaires,: &
prononcer fuivant la forme preferite par ledit édit 3
fens qu?ils puiflènt être tenus d’en nommer pour
toutes les autres, qui ne feront point de la qualité
fufdite 3 & fans que ledit officier du préfidial puiflè
prétendre la préféance fur le prévôt des marchands ,
lequel tiendra toujours le premier rang & féance,
encore qu’il ne fut point gradué.
16°. Il eft fait défenfes aux officiers de la féné-
I chauffée , d’élargir aucuns prifonniers, qui auront-
i été conftitués de l’ordonnance des juges eonferva-
teurs, à peine d»’en répondre en leur propre 8c
privé nom.
17°. Enfin les droits du greffier de la confervation,
font fixés pour tous jugemens, expéditions, procédures
& autres âétes, à deux fols fix deniers pour chaque
rôle de grolfe, à peine de concufïion , dont la eon-
noiftànce appartiendra aux juges eonfervateurs en
première inftanee , & par appel au parlement de
Paris.
Les juges eonfervateurs de Lyon ont toujours été
, dans l’ufage, & en poflèflîon de faire des réglemens
concernant la police de leurs foires 3 des marchands
qui y négocient fous leurs privilèges 5 des paiemens
qui s’y font 3 des lettres-de-change qui s’y acceptent
, & qui s’y tirent : enfin fur toutes les différentes
matières de commerce, qui de temps en temps ont
eu beffoin d’être- éclaircies, corrigées, ou de nouveau
établies. Mais ces ordonnances de la confervation
n’ont jamais d’àutorité, que fous le bon plaifir: du
ro i, & prefque toujours après avoir été confirmées
& homologuées par des arrêts du confeil.
Les principaux de ces réglemens font, celui de
l’année 16.34, q u i, ayant été comme abrogé par
le non-ufage, a depuis été en quelque forte renouvelle
par les réglemens fuivans.
Un fécond, connu fous le titre de réglement de
la place des changes de L yon, du z juin 16 6 7 }
homologué au confeil le 7 juillet enfuivant, & enre-
giftré au parlement le 18 mai 1668. Il eft rédigé en
z 1 articles , dreffés d’abord dans la loge du change
de Lyon, par les plus habiles négocians , marchands
& banquiers de cetté ville 3 & enfuite de nouveau exa-r
minés par fix marchands & banquiers de Paris , à ce
commis par arrêt de la cour de parlement.
Un, troifiérae du 14 mars 1678 , qui régie pro-
vifionnellement ce qui fe doit pratiquer a l’égard
des lettres-de-change payables à ordre, venant des
pays étrangers, Celui-ci ne çonfifte qu’en un feul
article, pôilr être ajouté aux z 1 articles du réglement
de 1667,
Enfin, un quatrième réglement auffi du 14 mars
1678, touchant le temps des paiemens, pour la
vente & achat des foies graffes, des foies prêtes &
ouvrées , 8c des marehandifes qui en font fabriquées.
CONSERVE. ( Terme de commerce de mer)
qui fe dit de plufîeurs navires marchands, qui s’unifient
& fe joignent pour faire même route, ou aller
de compagnie, afin de s’efeorter , s’entr’aider , & fe
défendre les uns & les autres en cas de befoin.
Ainfi on dit : il eft forti de Saint-Malo pour les
i-fles de l’Amérique, tant de bâtimens marchands,
qui vont de conferve9po\ix fignifier qu ils fo n t route
erifenibli. Dans le même fens, on dit auffi : aller
de flotte, ou , aller d'efeorte réciproque.
Les bâtimens marchands qui vont de conferve »
font entr’eux une efpèce de fociété , qu’ils appellent
aéle de conferve, par lequel ils conviennent d’uti
amiral, même d’un vice-amiral & d’un contre-amiral,
fuivant que la flotte eft nombreufe & considérable.
Par cet a&e, Us s’engagent tous d’obéir à l’amiral
, & s’obligent réciproquement à demeurer joints
pendant le yoyage, à s’attendre , s’il eft néceffaire,
à fe donner des avis par certains fignaux arrêtés. C’eft
l’amiral qui doit preferire la route , 8c il eft en
droit de faire le fignal de confeil, pour affembler
les officiers dans fon bord, & prendre leurs avis
fur les conjon&ures qui fe préfenteiit 3 de même
qu’il fe pratique ordmairement dans les efçadres de
yailfeaux de guerre.
Les bâtimens marchands qui n’ont point de canon,
& qui veulent être admis dans une flotte qui va de
conferve-t doivent payer en argent la proteétion que
les autres qui en o $ t, veulent bien donner en cas
.de néceffité.
CousEjtVE. Tous les vaiftèaux des Provinces-
Unies, qui font deftinés pour la mer Méditerranée,
font obligés de faire conferve , foit en allant foit en
revenant, & ne peuvent partir feuls, mais feulement
lorfqu’ils font un certain nombre xaiïemblés,
& que les navires font enfemble une certaine quantité
de pièces de canon : ce qui pourtant ne s’entend
que de ceux qui chargent cueillette ou quintal 3 les
autres qui ne chargent que pour eux-mêmes, n’étant
pas fujets aux mêmes réglemens.
Par ces réglemens, nul vaiffeau ne peut charger
â cueillette pour la Méditerranée , qu’il ne foit du
port au moins de 180 lefts, & qui! ne foit armé
4e z 4 petits canons , d’autres armes à proportion, &
de fo hommes d’équipages.
Le nombre de ces vaiftèaux, qui doivent faire
conferve, eft de .trois & au-deffus 3 & s’il fe trouve
des vaiftèaux étrangers dans les pores des Provincès-
Unies, qui aillent auffi dans la n^er Méditerranée,
ils doivent fe joindre au?c vaiftèaux Hollandois.
A l’égard des vaiftèaux qui reviennent du Levant,
ils nç peuvent mettre à la voile, qu’ils n’aient attendu
mj. mois ou cinq femames , du jour qu’ils feront
Joniç I, Part. Il*
achevés de charger, afin que la conferve foit la
plus nombreufe que faire fe peut.
Ceux qui viennent de l’Eft, du golfe de Venife,
font tenus de relâcher à Zante , où les vaiftèaux, qui
viennent du golfe , font auffi obligés de toucher.
Après 15 jours de féjour, ils peuvent partir, pourvu
qu’ils foientau moins crois ou quatre montés enfem-
bfe de foixante-dix à quatre-vingt pièces de petit
canon.
De Zante, les vaiftèaux en conferve doivent relâcher
à Livourne , où doivent auffi fe rendre tous les
vaiftèaux qui viennent de l’Oueft, du golfe de
Venife , où les uns & les autres font tenus de r.eftef
encore quinze jours, pour que la flotte du retour
foit plus, nombreufe , & par conféquent plus en état
: de fe défendre contre les ' ennemis & contre les
pirates.
Les capitaines & maîtres de vaiftèaux Hollandois,
font obligés d’obferver tous ces réglemens, à peine
de mille livres d’amende contre les contrevenans-; 8c
de plus , font tenus de fe tenir joints , fans qu’aucun
puiflè, pour nulle raifon que ce fo it, fe féparer de
la flotte, fans là permiflïon de l’amiral 3 & encore
feulement à la hauteur où les diverfes deftinations-
peuvent obliger quelques-uns à changer de route :
ceux qui auroient ainfi quitté la flotte, ne pouvant
plus être reçus fous la protection des navires de
guerre de l’é ta t, qui ont coutume de fervir de eon-
ferve aux^vaiflèaux marchands Hollandois, qui font
le commerce de la Méditerranée, & particulièrement
du Levant.
Conserve ou convôy. Eft encore un terme de
mer , qui fignifie un ou plusieurs vaiffeaux de
guerre , qui font chargés de la conduite d’une flotte
marchande , pour lui fervir d’efeorte & la garantir
des infultes, que les ennemis de l’État ou les pirates
lui pourroient faire.
C o n s e r v e . Efpèce de confiture , qui fait une portion
du négoce des marchands confifeurs , & des
apothicaires. Il y a de la conferve slche, & de la
conferve liquide.
C O N S IC j E ou CONSIVE. On appelle à L yon,
livre de consige , le livre du maître des coches
fur lequel il confîgne & enregiftre les balles , ballots
.& paquets de marehandifes, dont il fe charge,
pour en faire la voiture.
C o n s ig e . Se dit auffi en Provence, du regifre
où les commis & les receveurs des bureaux, pour
la réception des droits du roi, enregiftrent les forâmes
qu’un marchand ou un voiturier leur confio-nent
& depofent , pour fureté que les marehandifes déclarées
auront été conduites à leur deftinadon ; l efL
quelles fouîmes ils ne leur reftituent qu’après que
1 acquit à caution qu’ils en délivrent , leur a etc
rapporté bien & duement déchargé par les commis
des bureaux-des lieux pour lefquels ces marehandifes
étoient déclarées & deftinées.
Consige. Signifie encore dans les mêmes bureaux
, la fomme que Von consigne pour caution,
Ainfi lfon di; ; il reftç fiAtfe les mains du commis,
ikXEL