
Bas. C'eft cetfe partie de l’habillement de la jambe
& du pied. Voyefr Bas/ .
Chausse, en fait de marine, lignifie endroits , un certain préfent, ou pot deenv iqnuelques marchand chargeur donne au maître du bâtqimuee nlte, tàa nqut ip iolu lre ljuuig, eq uà ep proopuor sd. iCfteri bquuei rl udai nes flt esd ooncncéa fpio‘onusr, mluoi netne pparotuicru lli’eorr d, iSnca diroen t ài l nlae fvaiatl peuori ndt ud ef preatr tadg’eu n, tonneau.
qui eft exale foit épaifle, & s’élève en haut avec
promptitude.
La c h a u x fe vend , & fe mefure au boifleau ; le
boilfeau fe divifant en quatre quarts, chaque quart
contenant quatre litrons. Il faut trois boifleaux de
c h a u x pour faire un minot ; les quarante-huit minois.
C h a u s s e .. ( Ternie usité dans le commerce de
mer.'Le ) dîrlo liitg ndief iec hlaau mffeême chofe que chapeau. ou chapeau nairement fur le prix du fret d’un tonnefea ur. éOgine a ocroduitduem
per édv’eenn ifra tioreu tme ecnptniotenf tdaatinosn lean tcreh alert em-paarcrthiaen, da fi&n le mGaHîtAreU dSuS EvaAifGieEau. .Droit qui fe leve fur les per- fuoonnn edse, pvaoliiteurr efsu &r dme acrcehrtaanindeifse sc hpaouuffré aevs.o i;rE pn erqmueifl-- qu endroit- ce droit éft domanial, 8croi j en d’autres il eft leigneurial & f ea plepvaert ipeanrt laeisl ifle ing’enfetu arcsc opradréti cquueli eprosu, r dlee s qréupealqraut’ieolpnès cdee sq cuh’ailu fiïoeiets, d’oLùa ild éac lparraisti ^oonn d nuo rmoi. du ip décembre 1708 orddeo
npnéea guense levée par doublement de tous les droits , ponten âges, chauffages \CHAUSSETTES. On nomme ainfi e&nc B.retagne, particulièrement à Vitré , une des trois fortes des
vas de fil blanc font les bas à piedq uei nst’iye rf a; blreisq uaeuntrt.e sL feosn ct hlaeus fjbeattse sà demCiH pAieUdS, S&E lTes1 EbRasS à. Aétnriceier.nnement les drapiers'de Paris étoient appelles- marchands drapiers-chauffe-
tiers ,feulem epnat rcdee qvue-ennd reef fedt ul-e durra ppr o, femflaiiosn e néctoôrite ndo’enn- foani rlee sd enso mbams e&. Admesp lhemauetns-t dme-acrhcahuaflnêd. s Pdrréafepnieterms ent ; ednes f omnatr cehuaxn dqsu di ef oPrmariesn.t' le premier des fix corp&s . CHAUSSON. Ce qui fert à couvrir le pied, &fe qcoun’ofenr vmerê.e - lfeo upsie ldé cbhaasu ,d o. uO pna rf parito pdreest éc hoauu fpfoonusr mdeo itso ji l&e c, . dLe esl acinhea u,f fodnes coton , de fil., de cha
dent, par les marchandes lidneg tèorielse f$ e cfeounxt &d ef ela vinene,
tdieer cso vt on & de fil tricotés, par les marchands bonne8c.
» Les çcheauuxf fdoen sc àheamois ,• par les peaufiiers. » droits d’entrée & de lafoiprtéi e pfaiiyr-e nlet penie d, F rdaen cme elers- »» pceértaien jt jR avoir , l’entrée à.raifon de 4 liv.-du cent 8c» ont-été mo dfaé rféoerst iàe 2, àl ivra. ipfoanr dl’ea r5r1ê lti v,d quu,3i mjuêilmleet »j> l1’é6t9rà2ù, glèorr ,f qauvee cç eléttsë^ lmolasrfc^hoannrd ilfiev reef. t »d, e.ftinée pour CHAUX. Les bonnes qualités de la : chaux d’être péfaiitë ; qu’elle fd’êtire comme ’ un pofto ndt.é, . lt’eértreei ncdureit:e , 0qduél aeyne lra divétérce m'ipèà rîrta Vavoet c> 'lf’oea~iff tpaoéuér
faifant le muid j en forte qu’il faut cent
quarante - quatre boifleaux pour faire un muid de
c h a u x .
A Paris, la chaux ne peut être déchargée que
dans le port de fa deftination j fans permiffioiï
des prévôt des marchands & échevins , fous peine
d?amende.
Les jurés mefureurs de chaux font tenus de
faire bonne mefure de cette marchandife, & d’empêcher
qu’il 11’en foit expofé en vente , qu’elle ne
foit bon-ne , loyale & marchande , & qu’elle n’ait
. été mife . à prix par les prévôt des marchands 8c.
échevins j leur étant enjoint d’avertir les acheteurs h
de cette taxe , de tenir la main à ce qu’elle foit
exécutée , & de dénoncer lès contraventions, à peiné
d’interdiCtion.
Il eft défendu aux jurés mefureurs & porteurs de
c h a u x 9 d’en faire commerce , & de fe faire- payer'
plus grands droit? que ceux qui leur font attribués.
Tout cela éft conforme aux articles 1 & 3 du chap.
29 de l’ordomiance de la ville de Paris , du mois de
décembre ï <$7 2. '
«Suivant le tarif de 1664, les droits de fortie &
» d’entrée -, tant du royaume , que des provinces
» réputées étrangères., font fixés uir la c h a u x j fea-
» voir pour la fortie , fur le pied de 8 fois par
» tonneau ; 8c pour l’e n c ré e à r iifori de 10 fois lé
»tonneau contenant deux queues. » ,
La c h a u x v iv e , éft de la c h a u x encore telle
qu’elle eft fortie du fourneau $ fans être fufée , ni
éteinte.
La chaif-x f u f é e % eft celle qui eft reftée longtemps
à Pair fans qu’on l ’ait éteinte , dont toutes
les parties' ignées fe font imperceptiblement évaporées,
qui è’éft réduite en poudre fort menue , & quf
n’èft plus propre à rien.
La c h a u x é te in te ou a m o r t i e , eft de la c l la u x
qu’on a détrempée & .délayée avec de Peau dans un
baftin , 8c qifon garde pour faire du mortier , lorf-
qu’on en a befoift.
L e s .ca n n eu rS , mégifliers 8c chamoifleurs' em -
p lo y e n t b ea u co u p de c h a u x p o u r la, p ré p a ra tio n d é
le u rs cuirs ou p e a u x . I l en e n tre aufli dans la c om -
p o fitio n d e q u e lq u e s te in tu re s ; & e lle é ft du n om bre:
des d ro g u é s n o n co lo ran tes , q u i n e doivent
ê tre em p lo y é e s que p a r les tein tu rie rs du g ra n d 8c
b o n te in t. I
Les réglemens des manufaélures faits pour les
toiles., ( particulièrement celui du 24 décembre 1701,
art. 4P, )Méfénd'ent aux curandiers bu blanchifleurs
de fe fervir de c h a u X sA itis \e blanchifïage dés toiles,
à; peine dé 5a liv. d’amende pour là première fois
& d’inreiidifiion de là faculté de blanchir, en cas de
récidivé.
fmo•érCtteah udaxeu , pxoo.u u Sddere es domiut iacnueéfnrladi urexc h t,er èzl os-lrmefqse unc’iuhlsye ,m oqinfutte ié srt ée, fltdoeu ndngees
. ate mrépdsu idta nesn ucnh faeuux très-violent. L’or 8c 1 argent qu on premier être. ;, reviennent par 1 art dans leur La chaux d'étain potée d’étain plufieurs ,f onis’ écfta lacuintréee .chofe que de la La chaux de plomb ordinairement cerufe. , eft ce qu’on appelle plus •La chaux d'airain La chaux d'antimo,i neeft du cuivre rouge calciné. ticaires & droguiftes nomme,n qt uaeu flleis a mnatirmchoainndes dapiao--
phorttique, eft de l’antimoine de Poitou , 8c falpêtre raffiné, incorporés enfemble ; dont par dlue mpoouyderne bdlua nfcehue ,& l aqdue elll’ee aéut ancth qauuadfeî , feocnh e feafitt muinfee leens ppeotiutsv otrior cghaifrqdueer.s , que l’on fait bien fecher, pour CHAŸ. Plante de Golconde , dontq ouni ntier ec rcoeîttt eq bueel ldea ncso ulele ruory raouumgee pqouiu rf acite ttaten tp aerfttiiem edré sl esIn dtoeisl e,s cdee Mqua’feuftl ipaaitlalenu. rCs, e&ft pceatrtteic udilfièféreremnecen tn- éaenn mEouinrso pqeu e, pllau s coonc hlaevnéi lllees, toaivleecs peintes, ,ôu teintes avec le C h d ydes couleurs augmente, cette cou,l epulru sn el af ev ivdaécteitié
gnaCnotm jmamenaits .l’adminiftration à qui la compagnie àd esc oInndfaesc rae rc olûa tém taonint ddr’ea rgpeetnitte, fno ma-mt-eel l,e ppoaus r fofanigreé tprlaannftpeos rtuetri l&es ,n adtuonrat liflear ceonn qFurêatne caeu rmoiitl lea u& mmoiilnles luuni cpoeûuta cdeétdteo mcommapgaég nliae ?nation des dépenfes que petCiteH mAoYnÉno, ieS dC'aHrgAeIn, t ou CHAY. C’eft la plus cours en Perfe. Voye% qui fe fabrique , & qui ait la ta b l e d e s m o n n o ie s* CHEDA. Monnoie détain qui a cours dans le royaume de, qmuêi mfee fanbormiq,u efi,t u8ec ddaun gs rlaensd I-nmdoesg oolr.ientales , dans le voilînage des états Il ,y a deux fortes de cheda »ne , l’autre de figure ronde. Le sl ’uunns d&e fliegsu areu tor«eOs foognot
aufli reçus dans ïe royaume de Pera , dont le roi de cheda eft pareillement le maître* Voyeq la ta b l e
DES M CN N O IES . bouCtH dEesF p. ièScees ddiet ddraup sc ,o dmem raetnicneems ,e ndte bfiet rgperes,m &iecr. on 1?appelle aufli tête ou cap fin ou dernier bout des pièces,qu;e la’uo n cnoonmtrmaiere q udee ulea. Aétién fnii le’onnta dmité de ’une pièce d’étoffe qui n’a point encore , ni coupée, qu’elle-a chef 8c queue,
lteêstCe'é ’te&ofi tl qepsua erfu ulree ,l eeo/ zume /écqtaiueper 8cl ’ôqnlua e cupoelmu.pmaertn cdee s ào utrvarviearilsl e&r pmluans ubfeaa&uu &rie mrse fiollnetu dr aqnuse llee mreafutev adise ulafa pgieè cdee ,l ép faaricree que .c’eft l’endroit qui ferj ordinairement de montre ,
8c par lequel on échantillonne j outre qu jl fert
comme d’enveloppe à toute la pièce , ce qu on appelle
quelquefois manteau de la pièce.
Les étoffes de laine ne doivent point etre enta-*
mées, ni débitées par le chef', ce doit être par la
queue, le chef devant toujours refter à la pièce, à
~ caufe des marques & enfeignemens qui y font, comme
les nom, demeure & numéro de l’ouvrier qui l a
fabriquée ; les rozes ou rozettes qui juftifient du bon
pied de teinture j les plombs de fabrique & de vi-
fite , qui font connoître qu’elle a été bien duement
examinée par les maîtres & gardes , & inspecteurs
des manufactures , foit pour la qualité , foit pour la
teinture, ou pour la largeur 5 enfin , le plomb d aunage
, fur lequel eft marque la quantité d aunes que
contient la pièce.
L’article 51 du réglement du mois d’août 166p ,
& les arrêts du confeil dès 7 avril 1673 , & 4 no-,
vembre 1687, portent que les entrepreneurs des
manufactures de draperies, & les maîtres drapiers !
drapans feront tenus de mettre leur nom au chef 8c
premier bout de chaque piece fur le metier, ou
de les marquer , étant en toile , de leur nom , & -de
celui de leur demeure, fans abbreviation , 8c du
numéro defdites pièces , avec de la laine de couleur,
en forte que le tout s’incorpore aux pièces mêmes ,
en pafiant par le foulon. _
Il leur eft néanmoins permis, pour celles deftinees
à la teinture, outre lefdites marques , d’y en ajouter
une autre à l’aiguille, faite avec du fil, ou du coton,
ou telle autre matière que bon leur femolera.
L’arrêt du confeil du 5 février 1 6pz , defend aux
ouvriers & entrepreneurs des manufaétures de draps
& étoffes de laine, d’appliquer ou mettre aux pièces
d’étoffes par eux fabriquées , aucunes lettres ou
marques étrangères, caractères, figures ou façons ,
de quelque qualité qu’ellespuiflentetre, outre celles
portées par les réglemens & arrêts ci-delfus rapportés.
Pareilles défenfes font faites par le meme arrêt,
à l’égard des marchands drapiers de Paris , Rouen, L y on -, & c*
Les étoffes qui ont encore c h e f 8c queue, c’eft-
à-dire > qui 11’cnt point été entaméës , peuvent être
revendiquées par le manufacturier, ouvrier ou marchand
qui les a vendues SC fournies , lorfqu’eiles
fe trouvent fous le fcellé d’un négociant qui a fait
faillite ou banqueroute, en juftifiant néanmoins de
leurs marques , qualité, quantité, couleur, 8c autres
enfeignemens. Voyeç fu r cet ufage M. Sayary,
dans fon Parfait Négociant, 2 part. liv. 4 >
chap, 3 - ..
Chef. Se dit aufli des étoffes de loie j de poil,
des toiles, &c. & il a la même lignification à leur
égard , que pour les étoffes de laine. On aoit cependant
remarquer que le chef des toiles n eft pas ordinairement
fi beau, ni- fi bon, que le refte de la
pièce. 1 ,
CheT-d’oeuvre. Dans les fix corps des marchands,
& dans les communautés des arts 8c métiers de la ville
& faukbourgs de Paris , aufli-uien que dans toutes