
faire lefdits apprêts, que de chardons fins ; comme
aufli de tirer au chardon les ouvrages d’eftame.
XIX. Tous lefHits ouvrages , tant de foié , caf-
tor , que de laine , f il, poil , coton , ou autres
matières, avant que d'être expofés en vente ; &
auffi-tôt qu’ils feront tirés du métier, qu’ils auront
été coufus & foulés, feront marqués par le maître
qui les aura fabriqués ou fait fabriquer, d’ün petit
plomb , portant d’un côté le nom dudit maître ,
& de l’autre celui de la ville en laquelle il fait fa
demeure.
XX. Pourront néanmoins les particuliers , auxquels
fa majefté a accordé des privilèges , pour établir
des manufacturés- defdits ouvrages , mettre une
fleur de lys au lieu de leur nom, avec la première
lettre de leurs nom & furnom , fur plomb dont
ils marqueront leurs ouvrages.
XXI. Les maîtres dudit métier & lefdits privilégiés
, porteront au bureau de la communauté
défaits maîtres , chacun une empreinte de leur marque
, dont il fera fait un ou plufîeurs tableaux ,
«ans lefquels le nom de chacun maître , ou privilégié
, fera écrit au-defïus de fa marque , pour y
avoir recours dans les occafions.
XXII. Seront les articles ci-deflüs exécutés , a
peine de corifïfcatioa des métiers & ouvrages, qui
feront trouvés en contravention au préfent réglement
, foit chez les maîtres dudit métier, foit chez
les marchands qui font commerce defdits ouvrages,
& de cent livres d’amende , tant contre les marchands
, chez lefquels il fera trouvé des bas & autres
ouvrages au métier, fans le plomb de la marque
du maître qui les aura fabriqués ou fait fabriquer,
que contre les maîtres dudit métier , les foulon-
niers de moulins à fouler draps , & les fouleûrs &
apprêteurs defdits ouvrages , qui contreviendront au
contenu defdits articles.
XXIII. Les maîtres dudit métier ne pourront ;
vendre , ni expofer en vente , autres ouvrages , que !
ceux qu’ils auront faits., ou fait faire par leurs ap- I
prentifs & par les compagnons reconnus par la 1
Communauté defdits maîtres.
XXIV. Les maîtres dudit métier & les partie u» ;
liers privilégiés pour ladite manufacture , pourront :
faire carder, peigner , filer, mouliner & doubler
les foies , laines & filages dont ils auront befoin ; :
comme auffi fouler, prefïèr, apprêter, & mettre
leur ouvrage en état de perfection.
XXXII. Fait fa majefté défenfes à tous marchands
, ouvriers , & à toutes autres pefonnes, de
tranfporter , ni faire forcir hors du royaume , aucun
métier, à peine dç çonfifeation & de mille livres
d’amende, y
XXXIII. Ne pourront les maîtres , ouvriers
dudit métier entreprendre fur celui des maîtres
ouvriers en bas & autres ouvrages au tricot'} ni les
maîtres ouvriers en bas & autres ouvrages au tricot,
fur ceux au métier, fous quelque prétexte que ce
puifïe être.
XXXIV. Veut 8c entend fa majefté , que lefdits
ftatuts de l’année 167Z , foient au furplus exécutés'
félon leur forme & teneur.
Louis XIV ayant créé au mois de mars 1708,
des charges d’infpeâreurs, contrôleurs., vifîteurs &
marqueurs de toutes fortes de bas , & autres ouvrages
de bonneterie au métier, avec attribution de
droits , conformément à un tarif attaché fous le
contre-fcel de l’édit de leur création ; & ces charges
n’ayant point été levées , la communauté des
marchands fabriquans defdits ouvrages , fut obligée
d’en payer la finance , pour le rembourfement de
laquèlle les mêmes droits , mais avec quelque modération
, leur furent cédés , & de nouveaux articles
de réglement ajoutés aux ftatuts de 167a , &
au réglement du 30 mars 1700 , rapportés ci-
devant. Tous ces articles néanmoins n’avoient
guères de rapport qu’à la perception defdits droits-,
& à quelques autres qui Furent établis pour la réception
à I’apprentiflage, pour celle à la maîtrife ,
. pour les vifites & pour les maîtres fans qualité :
ainfi on ne les rapportera pas i c i , tous ces droits
n’ayant dû être perçus , que jufqu’à l’entier rem-
bourfèment des fommes empruntées par la communauté
, pour acquitter la finance du prix des charges
qui lui avoient été réunies : d’ailleurs , une
partie a été réduite , fupprimée , 011 autrement
réglée par la déclaration dont on va parler.
L’exécution de ce dernier réglement de 1708 ,
fît naître de grandes conteftations entre les jurés
de la communauté , chargés du recouvrement des
droits , & les ouvriers prétendus privilégiés, qui
refufoient de les payer. L’affaire fut portée à ai-
verfes juridictions , caufa de grands frais à la communauté
, & empêcha même que les ftatuts de
167% & le réglement de 1700, ne fufïènt régulièrement
exécutes.
Louis.XV fut obligé , pour rétablir l’ordre, &
faire cefïèr les troubles , de donner une déclaration
du 18 février 17 zo, enregiftrée en parlement
le 9 mars enfuivant, qui fixe , pour ainfî dire , pour
toujours la police & la difeipline des marchands
fabriquans des ouvrages de bas au métier , & qui
pour cela a femblé mériter d’être rapportée ici
prefque en fon entier.
Les articles de réglement portés par cette déclaration
, font au nombre de vingt-huit.
Par le premier, fa majefté ordonne , qu’au -lieu
des droits si-devant établis, il feroit payé par les
propriétaires des métiers à faire, bas , & autres
ouvrages de bonneterie, demeurant dans le faux»
bourg faint Antoine , le Temple , faint Jean de
Latran & autres lieux prétendus privilégiés , la
fomme de trente livres par métier , fous peine dq
confîfcation defdits métiers.
Les maîtres de la 'communauté font tenus par
le fécond , de payer dans un mois , à compter du
jour de l’enregiftrement de ladite déclaration , la
moitié de ce qu’ils pouvoient devoir par le pafle ,
& l’autre moitié deux mois après ; après lequel
terme , il feroit appofé fur les métiers des maires,
qui auraient fait lefdits paiemens , une marque
différente de 'celle qui feroit mife fur les métiers
■appartenans aux ouvriers , qui ont pas été reçus
maîtres de ladite communauté , & dont il feroit
dreffé procès-verbal , lors de la clôture duquel,
les métiers appartenans auxdits maîtres , qui ne
les auroient pas fait marquer, & ne rapporteraient
pas une quittance finale dudit d ro it, feraient faifis
& vendus , pour être le prix employé par préfé^
rence au paiement de ce dont lefdits maîtres fe
trouveraient débiteurs} avec défenfes à tous maîtres,
de tranfporter leur métier dans aucuns lieux prétendus
privilégiés , à peine d’être déchus de leur
maîtrife , rayés de la lifte , & de cinq cens livres
d’amende , applicables un tiers à l’hôpital général,
un tiers à fa majefté, & l’autre tiers à la communauté.
Le troifiéme article fixe le droit qui fera; payé
pour tous les métiers qui ont été numérotes ou
déclarés en exécution de l’édit du mois de mars
1I708 , & qui ont été depuis tranfportés hors la
ville & fauxbourgs de Paris, à la fomme de trente
livres, pour la fuppreffion & extin&ion des droits
ci-devant établis 5 à moins que les propriétaires ne
juftifient que ledit droit a été payé jufqu’au jour du
tranfport qui aura été fait deldits métiers , en con-
féquence a une déclaration au bureau de la communauté
, &. d’un paffe-avant délivré par les jurés.
Le quatrième article augmente les années d’ap-
prentiflage , & veut qu’à l’avenir les brevets des
apprentifs foient de cinq années au lieu de trois 5
& qu’il foit payé pour 1’enregiftrement de chaque
brevet, la fomme de trente livres , dont vingt-
quatre feront employées à l’acquittement de dettes
delà communauté, vingt fols pour le droit de confrérie
5 & que du furplus , il en foit payé trois livres
aux jurés,'vingt fols à l’huiflïer , & vingt fols au
clerc, fur quoi vous . o b f e r v e r e z qu’un homme valide
& de la plus médiocre adrefîe peut apprendre
en huit jours très-parfaitement à- faire un bas fur
le métier.
Le droit du tranfport d’un brevet d’apprentifïage
eft réglé par le cinquième article, à la fomme de
trente-cinq livres, dont vingt - neuf font pour l’ac-.
quitteraient des dettes, & les fix livres reliantes d is tribuées
de même que dans l'article précédent.
Le fixiéme article ordonne , que le compagno-
nage fera aufli à l’avenir de cinq années 3 & que
les apprentifs , leur apprentifïage fini, feront tenus
de fe faire enregiftrer au bureau de la communauté,
en qualité de compagnons , pour lequel enregistrement
ils payeront la fomme de trois livres ; avec
défenfes aux maîtres de quittancer les brevets de
leurs apprentifs, & de leur donner à travailler, en
qualité de compagnons, que lefdits apprentifs ne
fe foient fait enregiftrer , & payé ladite fomme
de trois livres , à peine contre les maîtres, de déchéance
de la maîtrife , & de cinq cent livres
d’amende, applicable comme deflus.
Le feptiéme article veut, qu’après l’expiration
des dix années d’apprentiflage & de compagnonage,
ceux qui afpirent à la maîtrife , foient tenus de
juftifîer par un extrait baptiftaire en bonne forme ,
qu’ils font de la religion catholique, apoftolique 8c
romaine} de rapporter leurs brevets d’apprentifîàge,
& un certificat de leur compagnonage, & de faire
le chef-d’oeuvre, qui fera marqué de leurs nom 8c
furnom.
Les frais de réception à la maîtrife y compris
ceux de la lettre de maîtrife , font fixés par le
huitième article à 550 1. dont 350 , y compris le
droit de bourfe commune , & le droit royal, feront
employés au paiement des arrérages & principaux
des rentes dûs par la compagnie , n 1. pour le
droit de confrérie & les 188 1. reftans diftribués
pour les droits de préfence , ou en ’ la fabrique
des jettons d’argent, pour être les uns & les autres
partagés, ainfi qu’il eft plus amplement expliqué
par ledit article.
Le neuvième article exempte de la moitié des
droits ci devant, fixés, ceux qui épouferont les filles
de maîtres, & régie l’âge de la réception des fils
defdits maîtres à dix-fept ans ; ne fbumettant ceux-
ci qu’à la fimple expérience, & réduifant les droits
qu’ils doivent payer à 50 1. outre le droit ro y a l,
& le demi-droit aui. jurés & anciens } laquelle fomme
de 501. fera employée à l’acquittement des dettes
de la communauté.
Le dixiéme article traite des maîtres fans qualité,
permettant à la communauté d’en recevoir jufqu’au
nombre de quarante, pendant le temps & efpace
de dix années , en faifant néanmoins le chef-
d’oeuvre en la manière accoutumée } & en payant
par chacun d’eux la fomme de 700 1. dont 500
feront pour le paiement des dettes de la communauté
& le furplus diftribué, conformément à l’article
huit.
L’article onzième ordonne , qu’il fera payé la
fomme de. 50 1. pour chacun des nouveaux métiers
qui feront faits jufqu’en l’année 1730, en eonfidé-
ration de l’e x t i n c t i o n des droits ci-devant établis 3
déclarant fujets au paiement dudit droit de 50 1.
tous métiers faits depuis le premier juillet 1715». On
peut voir dans le même article , à quoi font tenus
les maîtres qui font conftruire de nouveaux métiers,
& les ferruriers , 'arquebufîers , & autres qui' les
fabriquent & conftruifent 3 & les peines & amendes
auxquelles les uns & les autres font condamnés ,
faute d’avoir obfervé les formalités qui leur font
enjointes.
Le douzième article défend auxdits ferruriers ,
arquebufîéïrs , on autres, de faire , ou même de
commencer aucunes pièces defdits métiers pour
autres perfonnes, que pour les maîtres de la communauté
, ou pour ceux établis dans les villes &
lieux ou la fabrique des bas au métier eft permife ,
à peine de ioop 1. d’amende. Ordonnant au fur-
plus , que pour chaque métier qu’ils auront fait
pour les maîtres des -autres villes que Paris , ils
paieront la fomme de 50 1* fans pourtant qu’ils les