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gent des mârcliandifes pour mener au dedans du
comté Nantois, ne doivent aucun brieux, & s’ils
en ont pris dans quelques havres de Bretagne, ils
leur valent autant d’acquits à la prévôté , & ne
font point tenus d’en prendre d’autres pour parfaire
leur voyage & retourner.
Si lelHits vaiffeaux viennent vuides pour charger
des marchandifes au port de Nantes 3 & quils
ayent plus grand brieux que de viétuailles , le receveur
de la prévôté n’eft tenu de le recevoir, &
le peut contraindre à payer le furplus de leur droit
de brieux , fuivant la charge de la marchandife ,
qu’ils prennent audit port ; mais s ils s en retournent
vuides , ils ne peuvent être contraints à
prendre d’autres brieux que deux qu’ils ont apportés.
B r iiu x pour le fil»
Les fels chargés en Poitou & hors la comte &
évêché de Nantes , comme Brouage & autres''
lieux des environs de" la Rochelle , venant au port
de ladite ville , doivent ; favoir :
Chaque vaifîeau portant jufqu’à fix muids de
fel , mefure Nantoife, & au-deffous, doit briiux
d’année, ceft-à-dire, fept fols fix deniers.
S’il porte depuis fix muids jufqu’a dix de la
même mefure, il doit briiux de vi&uailles, qui
•montenf à dix-fept fols fix deniers.
I l n’eft dû aucun briiux de fauveté pour les
vaiffeaux chargés de fel & de quelque nombre &
quantité que puiffe être leur charge.
B r iiu x di Guirrande & des autres bureaux de
ce territoire.
Si le fel chargé à Guerrahde & dans fon territoire
doit être mené au dehors, ceux qui le chargent
fur leurs vaiffeaux & navires , doivent le
droit de briiux fuivant leur charge.
Si lefdits navires fortent. vuides du territoire de
Guerrande, pour aller charger des marchandifes
hors le comté Nantois, ils doivent les brieux de
vi&uailles , s’ils font du port de plus de fix tonneaux
5 & s’ils font de moindre port , feulement ;
le brieux d’année. ' . ■ *
Les navires qui arrivent au Croific chargés de
vins & autres marchandifes doivent les devoirs
de brieux , félon leur charge , encore qu’ils ne déchargent
lefdits vins' & marchandifes audit lieu.
BRIN. DE BOIS. Terme de marchands de
bois quarré & de charpentiers, dont ils fe fervent
pour diftinguer le bois de brin d’avec le bois de
f c i âge» Ils appellent bois de brin , les pièces dont
oh a feulement ôté f aubier pour les équarrir , &
dans lefquelles fe trouve en entier le coeur du
bois , en quoi confifte fa principale force. Ils appellent
au contraire bois de fciage , les pièces
qui ont été refendues par les fcieurs de lonj*, &
auxquelles il ne fe trouve qu’une petite partie du
xcoeur du bois , non pas au milieu de la pièce ,
mais à u n de fes angles. Le bois de brin eft in-
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comparablement meilleur & plus fort que le bois
de fciage. 11 eft facile à diftinguer par le bout de
la pièce nouvellement fçié. Voyei bois q u a r r é .*
Une perfonne très - intelligente dans le commerce
des bois , met au nombre des caufes du de-
périffement des forêts en France, la trop grande
confommation qui s’y fait des bois de brin , depuis
environ un demi - fiécle , c’eft-à-dire , depuis que
les architeétes ont inventé les plafonds dans les
bâtimens, qui font à la vérité , d'un grand ornement
, mais qui exigeant des bois de l’âge d environ
quarante ans , au lieu qu auparavant les planchers
de folives ire fe faifoient feulement que de bois
de fciage , font caufe qu’on a recours aux plus
beaux baliveaux de trois & quatre âges, qui fans
cela fe conferveroient , & parviendYoient comme
autrefois à l’âge parfait des arbres de haute fatayé ;
ce qui eft le but des ordonnances,, dans linftitu-
tion des baliveaux & autres arbres retenus.
BRIN. On nomme ainfi en marchandife de chanvre
& en fabrique de toile , le chanvre le plus
long & le meilleur , c’eft-à-dire , celui qu on tire
de la principale tige de la plante.
Le réglement du premier février 1714, pour les
toiles â voile, qui le fabriquent dans l’évêché de
. Rennes en Bretagne, diffingue dans plufieurs des
16 articles dont il eft .compote, celles de ces toiles ,
dont la chaîne ou là tellure doit être de pur brin ,
& celles auxquelles il eft permis de les, faire de
chanvre dont le brin eft tiré. Voye{ ce réglement
à l’article des REGLEMENTS POUR LES TOILES.
BRINS. Efpèces de toiles de chanvre qui fe fabriquent
en Champagne. Voye[ t o i l e s d e C h a m p
a g n e .
B R I O N N E , que Ton nomme quelquefois
BREAUNE. Eft une forte de toile de lin , blanche,
& affez claire, qui fe fabrique en Normandie
, particulièrement à Beaumont , à Bernày ,
& à Brionne. C’eft de ce dernier endroit qu’elle
a pris fon nom.
Les brionnes fe vendent â l’aime courante , &:
font de deux tiers, ou de trois quarts & demi de
large ; les pièces contenant depuis cent , jufqu’à
cent vingt-quatre aunes, melure de Paris.
Il y en a de différentes qualités, les unes fines,
les autres moyennes , & les autres plus groffes ,
qui s’employent ordinairement à faire des rideaux
de fenêtre ; on ne laiffe pas cependant de s’en fervir
quelquefois à faire des chemifes, & d’autres fortes
de lingerie.
B r i o n n e . C’eft aulfi une plante que Ton nomme
communément en France , coulevrée , & que les
botaniftes appellent vigne blanche ou vigne noire y
fuivant l’efpèce.
Quelques droguïftes fubftituent la racine de la
brionne blanche, à celles du jalap & du mechoacam ,
ou du moins les mêlent enfemble *, ce qui pourtant
n’eft pas difficile à connoître. Voye\ ja l a p &
M e c h o a c a m .
Brionne de l’Amérique. V oy e[ Mechoacam.
BRI
BRIQUE. Carreau de terre graffe & rougeâtre,
«u’oh fait d’abord fécher au foleil, & enfuite cuire
au four, après l’avoir bien pétrie & courroyee avec
des rabots, ou avec les pieds. Les briques le drel-
fent ^ans des moules de bois de divers échantillons ;
c’eft-à-dire, plus ou moins épais, fuivant les ouvrages
auxquels on doit les employer.
Les échantillons dont on fe fert le plus ordinairement
en France , font la brique entière , qui
a huit pouces de long, fur quatre de large > & la
brique dé charr.ignole , ou d’échantillon , qu on
nomme aulfi demi-brique , qui n’a qu un pouce
d’épaiffeur , fur la même grandeur de la brique
entière. La brique entière fert au dedans des murs
qui doivent être revêtus de pierre ou de marbre,
ou au dehors de ceux dont elle fait le parement
des panneaux. La demi-brique s’emploie à faire
des atres & des contre-coeurs de cheminées & a
paver entre des bordures de pierres.
Dans les principales villes de Hollande , le^ pavé
des rues, qu’on appelle pavé de bourguernaitres ?
qui fert aux gens de pied , eft fait de brique de-
chantilion, pofées de champ , ceft-a-dire, fur le
côté. . ■ _ . . , ;7 r,
Brique crue. C’eft une brique qui na été léchée
qu’au foleil, & qui n’a pas ete mife au four.
On s’en fert beaucoup dans les pays chauds , &
où il pleut rarement, particulièrement dans toute
l’Égypte. ’
On appelle aulfi brique crue , une forte de
brique qui fe fait avec de la terre blanchâtre , &
qu’on laiffe fécher cinq ou fix années avant que
de s’en fervir.
. En France, les droits d'entrée de la brique,
auffi-bien que ceux de fortie , fe payent au millier
en nombre , fçavoir 8 Jols d entrée & 5 /ois
de fortie; le millier efiimé à dix francs & les
fols pour livre»
Brique. On appelle de Y étain en brique , une
forte détain qui vient d’Allemagne , en petits
morceaux ou lingots., de huit a dix livres , qui ont
la figure d’une brique. Voye{ é t a i n vers le commencement
de l'article.
Brique. Se dit encore de-certains pains, ou
morceaux de favon fec & jafpe , du poids d une livre
& demie jufqu’à trois livres. Voye% s a v o n . BRIQUET. Sorte de petit tabac dont le filage
n’a guères plus de cinq lignes de diamètre. Il s en
faifoit autrefois un commerce très - confiderable a
Dieppe, & il a été long-temps la bafe de celui
que les marchands de cette ville & quelques autres
Normands faifqient dans le nord.
BRIQUETERIE Lieu où l’on fait la brique,
BRIQUETIER. Celui qui fait ou qui vend la
brique. •*,
BRIS. ( Rupture faite avec violence. ) Il fe dit
dans le commerce de mer , & dans les jurifdiélions
des amirautés , des vaiffeaux qui fe brlfent & fe
rompent par quelque fortune de mer.
Les ordonnances de la marine, du mois d’août
B R O |0§
ï<J8 ï , & du mois de janvier 168$ , enjoignent à
tous ceux qui auront tiré du fond de la mer ,. ou
trouvé fur les flots , & fur les grèves & rivages , des
effets procédans du je t, bris ou naufrage, de les
mettre en fûreté, & d’en faire leur déclaration vingt-
quatre heures après au pluss tatd ; pour lefdits effets
etrê proclamés aux prônes des paroiffes du port de
la ville maritime la plus prochaine, & être rendus
aux propriétaires, qui les réclameront dans le jour
& an dé la publication qui en aura été faite , en
payant les frais faits pour les fauver ; & en juftifiant
1 par lefdits propriétaires de leur droit & qualité , par
I connoiffement, police de chargement, factures , &
[autres pièces fuffifantes. Et en cas que les effets
! provenans du bris ne fuffent point réclamés , les
[ mêmes ordonnances veulent qu’ils foient partages
I entre la m a je ftéo u le feigneur à qui elle aura cédé
I fon droit , & le grand amiral de France , ou le
! gouverneur de là.province , fi ce n’eft en Bretagne $
J les-.frais du lauvement & de juftice préalablement
J pris fur le tout.
I II faut néanmoins obferver que fi les effets naufra-
I gés ont été trouvés en pleine m e r, ou tirés de fon
fond, la troifiéme partie en doit être délivrée incel-
fariament & fans frais , en elpèce où en deniers, â
ceux qui les ont fauvés, & les deux autres tiers être
mis en dépôt, pour en être difpofé comme il eft
dit ci-deffùs.
Le titre cinquième de l’ordonnance fur le fait des
cinq groffes fermes, du mois de février 1687, régie
aufli plufieurs chofes concernant les marchandifes
provenantes du bris des vaiffeaux & fauvées du
naufrage; entr’autres qu’elles ne ferontIfujettes à
aucuns droits d’entrée & de fortie, fi elles.font
reclamées dans l’an & jour , pourvu néanmoins
qu’elles foient tranfportées hors de France dans trois
mois du jour de la réclamation. jugée : à la réferve
pourtant de ce qui en aura été vendu, comme fujet
à dépériffèment, & la troifiéme partie des effets
naufragés délivrée à ceux qui les ont lauvés fur les
flots, ou tirés du fond de la mer, pour lefquels les
droits doivent être payés.
BRISEURS DE SEL. Petits officiers de gabelle9
établis fur les ports & dans les greniers à f e l, pour
brifer le fel trop fec, & le mettre en état d’être porté
ou mefuré. Ils font de plus obligés de fournir les
pelles pour mettre le fel dans la tremie , & de faire
le chemin aux maîtres mefureurs & porteurs. Voyeç
g a b e l l e .
BROC. Mefure des liquides, qui contient environ
deux pintes de Paris. On l’appelle en quelques
endroits une quarte , & en d’autres un pot. Voyeç
ces deux articles.
B r o c . Signifie aulfi chez les taverniers & marchands
de vin en détail, un gros vaijfeau p o rta tif 9
relié de fe r,, avec une pance fort large & un col
affez étroit,, dont.ils fe fervent pour aller tirer du
vin à la cave, & enfuite le débiter par^petites
melùres. Ces brocs n’ont point de continence certaine
, & font plus grands, ou petits, fuivant quak