
régulière de fept quarts , Tans défauts , & n’étant point
yieux, 33 y piaftres pour tous droits , y compris
ceux d’Alcanala , Size, Union d’armès, Boqueron,
& tous autres droits d’entrée ; & fi les miniftres de
la majefté en exigeoient d’autres , ils lui feront rem-
bourfés, en produifant le procès-verbal que fes
directeurs ou commis en auront fait faire parde-
fl^ant notaire.
III. La compagnie fera une avance a fa majefté ,
de zoo,ooo piaftres en deux paiemens égaux, dont
elle fe remboursera fiir le montant des droits pendant
le cours des dix dernières aimées du traité, à
raifon de 20,000 piaftres par an.
IV. Elle paiera en la cour de Madrid, & non
ailleurs, tant l’avance des zoc,ooo piaftres , que les
droits de l’introduétion de fix mois en fix mois par
«noitié.jj
V. La compagnie ne paiera les droits que pour
4',goo Nègres; fa majefté lui faifant grâce de 8oo
Jteftant, en confidération des intérêts pour l’avance,
& le paiement en cette cour.
VI. Après l’introduCtion de 4,800 Nègres, pièces
d’Inde, par année, elle pourra en introduire davantage,
fi elle le trouve a propos, dont elle ne
paiera que la moitié du droit pendant les vingt-
cinq premièresannées.
VII. La compagnie pourra faire fori trafic avec
des navires Ânglois, ou Efpagnols, a fa volonté ,
& avec des équipages de l’une ou de l’autre nation
, a la charge que les commandans & matelots
Anglois defdits navires, ne troubleront point l’exercice.
de la religion catholique, fous les peines portées
par le premier article.
_ VIII. Elle pourra introduire des Nègres dans tous
les ports de la mer du N o rd , & celui de Buenos-
Ayres, à fôn option ; mais feulement dans ceux où
il y aura des officiers royaux, ou leurs lieutenans,
pour faire la vifite des vaifîeaux, & en délivrer les
certificats. A l’égard de ceux qu’elle introduira dans
ports de la côte au Vent, Sainte-Marthe, Cu-
mana , Maracaibo, ils ne pourront être vendus plus
de 300 piaftres chacun, avec la liberté dans les autres
ports de la nouvelle Efpagne, de les vendre à
tel prix qu’elle voudra.
IX. Sa majefté lui accorde la permiffion de faire
entrer jufqua 1,200 Nègres, des 4,800 qu’elle doit
fournir chaque année, par la rivière de la Plata ;
fçavoir , 800 à Buenos-Ayres, & 400 pour les provinces
plus, éloignées, & le Chily , avec la faculté
a fes directeurs & commis, d’avoir dans ladite rivière
, des maifons de bois, & hon autres , & quelque
terrein aux environs , pour le cultiver , ou élever
des beftiaux, pour la commodité & entretien
defdits commis & directeurs.
X. Sa majefté permet à la compagnie, de faire
fretter à Panama, ou autres ports de la mer du
Sud, des bâtimens de 400 tonneaux , pour tranfpor-
ter fes Nègres dans tous les autres ports du Pérou,
& non ailleurs ; de les équiper à fa volonté ; d’en
nommer les officiers ; & de rapporter le produit de
la vente defdits Nègres audit port de Panama, en
denrées du pays, comme réaux , barres d’argent,
& plaques d’o r , exemptes de tous droits d’entrée
& de fortie : & pour l’armement defdits bâtimens ,
fadite majefté lui accorde la permiffion de faire venir
d Europe à Porto-bello, & de Porto-bello à Panama,
tous les cordages, voiles, fers , &c. fans néanmoins
qu’il lui foit permis de vendre aucun defdits
agreits, mais feulement de les employer pour fon
propre ufage.
XI. La compagnie pourra employer des Anglois
ou des Efpagnols ,. à.fon option , pour la régie de
fes affaires, pourvu que le nombre „des premiers
n excede pas celui de quatre ou de fix dans chaque
p o rt, lefquels y feront traités & regardés comme
fujets du roi.
XII. Après la publication de la paix , elle pourra
envoyer deux navires de guerré, pour tranfporter
fes directeurs , commis & agens dans les ports, def-
tinés â fon commerce, pour y préparer leurs habitations
, & tout ce qui fera néceffaire pour la
réception de fes Nègres; & encore un petit bâtiment
, pour tranfporter ceux qui doivent pafler â
Buenos-Ayres ; lefquels trois navires feront fujets
à la vifite des officiers royaux.
XIII. La compagnie pourra fe choifir des juges-
confervateurs dans les ports, auxquels elle donnera
des appointemens de gré à g ré , ou qui feront réglés
par les officiers royaux : elle pourra néanmoins
les révoquer avec caule légitime. Autres que lefdits
juges ne pourront connoître de fes affaires.; & il
n’y aura appel de leur jugement, qu’au fuprême
confeil des Indes. Enfin, elle pourra choifir pour
protecteur du traité, tel des principaux officiers du
ro i, qu’elle voudra, qui fera juge-confervateur privé,
avec la permiffion de fa majefté.
XIV. Les vicerois , le confeil fuprême, les pré-
fidens, gouverneurs, ni autres miniftres de fa majefté
, ne pourront arrêter les vaiffeaux de la compagnie
, fous quelque prétexte que ce foit.
XV. Ils ne pourront auffi faiur , ni fe fervir des
biens ou effets de la compagnie ; non plus que vi-
fiter les maifons de fes faCteurs , à moins qu’ils ne
juftifient de quelques introductions défendues, & faites
en fraude ; auquel cas le juge-confervateur affiftera
â la vifite : & ne pourront être failles & confifquées ,
que les marchandifes entrées en fraude, & non les
fonds & 'effets de la compagnie, qui relieront
libres.
XVI. La compagnie pourra fe fervir des matelots
, voituriers , & autres officiers dont elle aura
befoin , en leur payant leur falaire.
XVII. La compagnie pourra charger fes retours
fur les flottes, gallions, & autres vaifîeaux de guerre
de fa majefté, fans payer aucuns droits d’entrée en
Elpagne, ni d’induit ordinaire ou extraordinaire.
XVIII. Depuis le premier jour de mai 1713 la
compagnie de 'France, ni autre , ne pourra introduire'des
nègres dans les Indes , fous peine de con-
fifeatioq au profit de celle d’Angleterre, dont les
fréteurs pourront vifiter les bâtimens qui arriveront
à la cô te, avec la permiffion & fous 1 autorité des
gouverneurs ; à la charge néanmoins par ladite
compagnie de payer au r o i, les droits defdits negres
confîfqués à fon profit.
XIX. Sa majefté engage fa foi & parole royale,
pour l’obfervation de toutés les conditions de ce'
traité ; cônfervant â la feule compagnie , & fes
directeurs & faCteurs, le commerce des nègres dans
tous les ports du nord des Indes orientales, de la
domination Efpagnole, y compris la rivière de la
Plata & Buenos-Ayres ; dans laquelle rivière toutefois
ladite compagnie ne pourra introduire plus de
1200 pièces d’Inde par an , comme il a été réglé çi-d effu s. s . ,
XX. Sa majefté fe réferve la conïioiflance des
caufes & procès, qui pourroient être intentés à la
compagnie au fujet du. préfent traité; & défend à
tous juges & miniftres d’en connoître.
XXI. Les vaiffeaux deftinés a ce commerce , ne
-pourront entrer dans les ports qu’après que les
capitaines auront juftifîé n’avoir aucune maladie
contagieufè.
XXII. Les navires feront vifités , & fi on y
trouve des marchandifes , elles feront confifquées,
comme fi elles avoient été déchargées à te rre, mais
non les nègres, vivres & bâtimens; fa majefté ne
voulant permettre aucun commerce de marchandifes
dans fes états de l’Amérique : lefquelles marchandifes
feront eftimées & brûlées en place publique, &
les capitaines ou maîtres de vaifleau, condamnés au
paiement des fommes à quoi pourra monter ladite
eftimation , & déclarés incapables d’être employés
. â l’avenir au fervice de la compagnie, aum-bien
que les .directeurs & commis qui auront favorifé
cette contrebande : fa majefté entendant que fes j
officiers & fujets qui y auront eu part, foient pareillement
punis fuivant la rigueur des loix.
XXIII. Les vivres qu’on débarquera pour l’entretien
des nègres, ne paieront aucuns droits ; &
s’il y en avoit quelques-uns en danger d’être gâtés,
ils pourront être vendus avec la permiffion des
officiers royaux.
XXIV. Les nègres étant débarqués, les droits
feront dûs par la compagnie , mais non de ceux qui
feront malades en danger de mort : fa majefté accordant
quinze jours pour les faire traiter ; au bout
defquels , s’ils font encore en vie, les droits en
feront également dûs.
XXV. Après la vente d’une partie des nègres
.embarqués dans un vaifleau , fait dans un p o rt, on
pourra tranfporter dans un autre ceux qui refteront,
& recevoir en paiement de l’or & de .1 argent, qui
ne paieront aucuns droits ; mais non les denrées &
autres effets de la compagnie , dont elle fera tenue
de payer les droits établis, moyennant quoi elle
pourra les tranfporter d’un port à l’autre.
XXVI. Les vaiffeaux de la compagnie pourront
fprtir des ports de la Grande-Bretagne ou d’Efpagne,
$ç y faire leurs retours , ei> faifant fcayoir leur
départ ; & laiiïânt en retournant, un registre ou
déclaration de leur chargement , fans qu’il leur
foit néanmoins permis a embarquer les fonds des
Efpagnols, ni fe charger des paflagers , fans une
permiffion expreffe de fa majefté catholique.
XXVII. Les prifes que les vaiffeaux de la compagnie
armés en guerre , feront fur les ennemis des
deux couronnes , ou fur les forbans , pourront être
conduites dans les ports de fa majefté ; & après
qu’elles y auront été déclarées bonnes & légitimes,
s’il s’y trouve quelques nègres , ils pourront être
vendus à compte de ceux que la compagnie eft
chargée de fournir; comme auffi les vivres & munitions
qui lui feront inutiles : & à l’égard des marchandises
, elles feront, conduites â Carthagène, ou
à Porto-Bello., pour' y être miles en dépôt dans des
magafins jufqu’à l’arrivée des gallions , pour être
alors vendues au profit de la compagnie , à la
réferve du quart du produit de la vente que fa
majefté catholique fe réferve franc & quitte ; les
frais de vente & de magafînage , enfèmble les droits
ordinaires, devant fe prendre fur les trois quarts
reftans. Pour ce qui eft des vaiffeaux , & autres
bâtimens , où ces marchandifes auront été trouvées ,
ils appartiendront entièrement à ceux qui les auront
pris, avec leurs armes , artillerie & autres agreits.
XXVIII • Leurs majeftés Catholique & Britannique
refteront intéreflees dans le préfent traite , pour
chacun un quart des profits qui en reviendront ; à
la charge par fa majefté: catholique d’avancer à la
compagnie un million de piaftres, ou le quart de
telle fomme qu’elle jugera néceffaire, pour mettre
cette affaire en régie ; fi elle n’aimoit mieux que
ladite compagnie en fît l’avance, dont fa majefté
lui payeroit les intérêts , fuivant les conditions portées
par l’article. 1
XXIX. Après les cinq premières années, la compagnie
rendra compte des profits , & payera à fa
majefté ce qui lui en doit revenir.
XXX. Du produit du profit defdites cinq premières
années, la compagnie fe rembourferade fon
avance pour fa majefte, & des intérêts; & de cinq
ans en cinq ans elle rendra compte de la manière
qu’il eft dit ci-deffus.
XXXI. Si les profits des cinq premières années
étoient plus que fuffifans pour le rembourfement de
l’avance que la compagnie fait pour fa majefté,
elle pourra fè rembourfer auffi du to u t, ou partie
des 200,000 piaftres qu’elle a offertes par le troifié me
article du traité.
XXXII. Sa majefté accorde à la compagnie 9
après les trente ans du traité échus , trois autres
années pour retirer fes effets, & former la balance
générale de fon compte, avec permiflion à fes
navires d’entrer dans- les ports de lAmérique a cet
effet.
■ XXXIII. Les débiteurs de la çompagnie feront
contraints au paiement de leurs dettes, connue pour
les deniers de fa majefté.
X £X IV . La compagnie, pour l ’entretien de fçg
Ssss ij