
vins que l’on a achetés, après que le vendeur, ou
l’acheteur, en ont payé les droits de gros, ou autres
droits, s’il en ell dd ; ou du moius que la vente a
été dénoncée au bureau dans les cas de l’ordon-
nance des aydes de 1680.
L article 4 du titre 7 de cette ordonnance , concernant
les droits de gros , porte ; que le vin vendu
en gros, ne pourra etre enlevé , que la vente n’en
ait été déclarée aux commis , & que ]le vendeur
n’ait pris congé par éc rit, à peine de oonfifcation,
& de cent livres d’amende ; dans lequel congé le
vendeur eft terni de faire inférer les noms , fur-noms ,
& demeures des acheteurs, avec le prix du vin , à
peine de nullité des congés : ce qui doit être aufli
exécuté pour les vendanges vendues en gros.
^ L ’article 5 enjoint pareillement à tous voituriers,
d’avoir en main le congé pour les vins dont ils font
charges, a peine de contifcation de leurs harnois
& équipages; & 50 liv. d’amende,fans recours contre
ceux qui les emploient, & ce outre la confîfca-
tion du vin.
Conge aù menu. On nomme ainfî à Bordeaux
les permijjions qui font données, aux marchands par
les commis du grand bureau des fermes du roi ,
pour faire charger fur les vaifTeaux qui font en chargement,
des marchandifes par le menu, c’eft-à-dire,
en détail & en petites parties.
Conge de remuage. C’eft celui que l’on eft
obligé de prendre du commis, pu buralifte, lorf-
que l’on veut transporter le vin, que l’on a précé-r
demment acheté, ou qui vient de fon c ru , d’un
lieu a un autre., & d’une cave dans une autre cave,
L ordonnance des aydes défend à tous , même aux '
exempts des, droits d’aydes , d’enlever , 011 faire enlever
aucuns vins de leurs caves, celliers , & autres
lieux, ni les tranfporter en d’autres maifons , fans
prendre un congé dg remuage, 3 peine de confif-
çation, & de cent livres d’amende.
■ Conge. Se dit pareillement dans les communautés
des arts & métiers , des permi[fions par éc rit,
que les garçons & compagnons font tenus de prendre
des maîtres chez qui ils travaillent, lorfqu’ils
en fortent, pour- juftiner que c’eft. de leur bon gré
qu’ils les quittent; que le temps pour lequel ils fe
font engagés chez eux, eft fini ; & que les ouvrai
ges. qu'ils ont entrepris, font faits.
Non-feulement prefque tous les ftatuts des communautés
contiennent cette obligation , mais encore j
elle eft portée par diverfes ordonnances du ro i, &
confirmée par plufieurs- fentenGes du li'euténant de
police, qui défendent aux maîtres, fous peine d’amende
, & quelquefois fous peine d’inter diction de
la maîtrife pour un temps , de fuborher les compagnons
des autres maîtres, ou de les retirer chez eux
& les retenir à leur fervice, fans un congé par
écrit. r
Congé , fe dit. au ço n fu la t de Y acte que le fiége
donne au défendeur de fa comparution, lorfque le
demandeur ne comparoît pas.
CONGRE. Gros poiiïbn de mer qui relfemble
a une anguille, dont la chair eft très-ferme.
Le congre eft peu eftimé , il s’en fait cependant
üne pêche aftez confidérable fur les côtes de
Bretagne, particulièrement du côté du port Louis ,
a deux lieues hors de l’ifle de Groix. Cette pêche
commence dans le temps que celle de la fardine finit.
II feroit facile d’augmenter cette pêche , fi on
permettoit aux matelots des trois clafïes qui ne font
pas de fervice pour les vaifTeaux du r o i , d’y aller
librement, étant certain qu’elle devient plus grande
a mefure que le nombre des chaloupes augmente.
Auftïtôt après la paix jd’Utreck que cette liberté
fut accordée, la pêché alla jufqu’à 600 quintaux.
CONIL , qu’on nomme autrement LAPIN. Animal
qui fournit à la pelleterie, une forte de fourrure
; & au métier de chapelier, un poil propre à
être employé dans certaine elpèce de chapeaux.
Crieurs de peaux de lapin. Ce font de pauvres
gens, qui font un petit négoce de peaux de
lapins, de fo u in e s , de belettes, & autres telles
menues pelleteries, qu’ils ramaflent dans les courfes
qu’ils font dans les rues de Paris , ou dans les vil-
lages des environs, & qu’ils vendent enfuite aux
maîtres pelletiers. On les appelle crieurs de peaux
de lapins, parce que dans les cris qu’ils font, poui;
avertir ceux qui ont de ces fortes de peaux , ils ne
Ipécifient que celles des lapins.
CONNOISSEMENT, ( terme de commerce de
mer. ) C’eft une efpèce d’aâre, ou de reconnoifïànce
fous fignature privée, que le maître , ou capitaine
d’un navire , donne a un marchand, des marchandifes
qu’il a fait charger dans fon bord, avec fou-
million' de les porter au lieu de leur deftination,
moyennant un certain prix.
Le mot de connoijfement n’eft en ulage que fur
1 Océan; & fur la Mediterranée , on dit police de
chargement, qui a la même lignification.
Suivant l’ordonnance de la marine du mois d’aoiit
j6Bj , tit. z du liv. 3 , les connoijfemens doivent
etre lignés par le maître, ou par l’écrivain du navire
; & doivent faire mention de la qualité & quantité
des marchandifes, des marques & numéros des
balles , ballots ou cailles, du nom du marchand qui
les a chargées, du nom de celui à „qui elles doivent
être remiles ou confignées, du lieu du départ du
vaifleau , de l’endroit où les marchandifes doivent
etre déchargées, du nofii du maître, du nom du
bâtiment, & du prix qui a été convenu pour le
p o rt, fret, ou nolis.
Chaque connoijfement doit être fait triple , donc
l’un eft pour le marchand qui a fait le chargement,
l’autre, pour être envoyé à la perfonne â qui les
marchandifes doivent être remifes dans le lieu de leur
deftination ; & le troifiéme, qui doit relier entre les
mains du maître du navire, ou de l’écrivain.
Vingt-quatre heures après qu’un vaifleau a été
chargé , les marchands font obligés de préfenter au
maître les connoiffemens pour les ligner, & de lui
fournir les-acquits de leurs marchandifes , fous peine
de payer l’intérêt du retardement.
Les faéteurs , commiflionnaires , & autres, qui
reçoivent les marchandifes mentionnées dans les connoijfemens
, font tenus d’en donner le reçu aux maîtres
qui le leur demandent , . fous peine de tous
dépens , dommages & intérêts , même de ceux du
retardement.
Lorfqu’il fe trouve de la différence dans les con-
noijfemens d une même marchandife , celui qui eft
encre les mains du maître, doit faire fo i, s’il fe
trouve rempli de la main .du marchand, ou de celle
de fon commilfionnaire, & celui qui eft entre les
mains du marchand , doit être fuivi, s’il eft rempli
de la main du maître.
Il faut remarquer, que le connoijfement ne le
fait que pour une partie de la marchandife chafgée
dans un navire : car quand un négociant chargé ;
tout le bâtiment pour Ion compte perfonnel, alors
on appelle charte-partie, l’aéle qui fe fait entre
lui & le maître , ou propriétaire du bâtiment.
Ces aéles font ordinairement imprimés avec des
blancs, que l’on peut remplir fuivant la différence
des capitaines de vaiflêaux, des marchandifes. qui
s’y chargent, de leurs poids, & qualité de ceux à
qui elles appartiennent, des p erfbn nes â qui elles
s adreflent ; enfîh, des ports d’où les navires doivent
partir * & des lieux où ils doivent décharger. On y
peut aufli ajouter toutes les claules con form es aux
us & coutumes de la me r, ou des ordonnances particulières
que trouvent à propos, ou le maître du
vaifleau qui reçoit la marchandife, ou le marchand,
ou autre particulier qui la lui confie.
Pour diftinguer ce qui eft imprimé de ce qu’on
y aj’oute, on mettra dans les modèles fuivans ce qui
a été rempli, en lettres italiques, & l’imprimé en
çara&ère courant.
C O N N O I S S E M E N T F R A N Ç O IS ,
J ésus, Ma r ia , J oseph. A Marfeille le 7 mars
1 7 1 3 .
A été chargé au nom de Dieu & de bon fa u v e-
ment, au port & havre de cette ville, par Monsieur
Charles , pour compte de Monsieur Ifabeau, fur
le vaijfeau appellé le Saint Jean-B qptijle, com- |
mandé par le capitaine Jacques Rebutty, pour porter
& conduire, Dieu aidant, au Havre de Grâce &
configner à Monsieur Pineau marchand ou qui
pour lui fera, les marchandifes ci-après nommées :
lçavoir, deuxdits deux tonneaux de vin tenant
huit milleroles, No. 1. z. Deuxdites deux balles
de vieilles tapijferies de Flandres 'à l'adrejfe de
M o n s i e u r I f a b e a u . Lefquelles fufdites marchandifes
ont été chargées fur ledit vaijfeau bien conditionnées .
& marquées de la marque de contre : qu’ainfi remifeS
que feront, Dieu aidant, audit Havre put ledit sieur
Fineau ou qui pour lui fera, fans y avoir jrien de
mouille ni de gâté, p a y era de nolis foixante & quinze
livres par tonneau, çompofé de quatorze milleroles
mefure de cette ville p o u r le v i n , & s i x livres p o u r
les d eu x balles de tapijferies , êjc.
S ig n é , G E R M A E f c . que d it être.
CONNOISSEMENT DE HOLLANDE.
J e , Charles P iq u e t, maître après Dieu du navire
nommé la S a in te A n n e , ancré à préfent devant
Roterdam, pour avec le premier temps convenable
(que Dieu donnera) fuivre le voyage julqu’au devant
de la ville de S a in t V a l le r y , là où fera ma
droite décharge ; confeflè avoir reçu dans mondit
navire de flous le tillac de vous M onsieur Guallencc
Hen n eq u in , les marchandifes fuivantes nombrées de
marquées au nombre & marque ci-dehors mis ; le
tont fec & bien conditionné :fçavoir, u n b a lle t conte
n a n t s i x demi-pièces de d r q p , lefquelles marchandifes
je promets délivrer à Mejfieurs Maujfes.
& A n g u ie u x ou à fon commis , faéleur & entremetteur
, fauf les périls & fortunes de la mer ; Sc
pour l’accompliflement de ce que dit eft,.j’ai obligé
par celle , ma perfonne, mes biens & mondit navire %
fre t, & apparaux; en me montrant un de ces con-
noiflemens , en me payant pour mon fret deCdites
marchandifes la fomme de cin q livres avec les avaries
& devoirs accoutumés. En témoignage de vérité
j’ai figné de mon ligne manuel trois connoiflemens
d’une même teneur, defquels l’un accompli, l’autrç
fera de nulle valeur. Fait â Roterdam , ce 15 fep~
tembre 17Z3.
S ig n é , C H A R L E S P IQ U E T .
CONODIS. Petite monnoie, dont on Ce fert â
G o a, & dans tout le royaume de Cochin.
CONQUE. Mefure de grains, dont on fe fèrt a
Bayonne, & â S. Jean de Luz.
Trente conques font le tonneau de Nantes, qui
revient à neuf leptiers & demi de Paris. Il faut trente-
huit conques pour le tonneau de Vannes & de Bordeaux,
c’eft-à-dire, environ dix pour cent plus que
pour celui de Nantes.
On fe fert aufli de la conque pour mefurer les
fers â Bayonne. Deux conques compofenc un lac
mefure de Dax. .. .
CONSCIENCE. On dit , en termes de commerce
-, vendre en confcience ; pour dire , vendre fans
lurfaire; & demander d’abord'de la marchandilè le
véritable prix qu’on en veut avoir, fans oblio-er
l’acheteur de marchander.
Les Quaquers établis en Angleterre & en Hollande,
ont coutume de vendre en çonfçience , & de
ne furfaire jam ais-; & peut-être fe r o it-il également
commode â l’acheteur, & utile au vendeur, que tous
les marchands en ufaflènt de même : mais du moins
eft-ee un des principaux devoirs du vendeur, dé
ne pas abufer de la confiance qu’on veut bien avoir
quelquefois en lui, quand on s’en rapporte à la c o n f
c i en ce > comme il eft aufli de la diferétion de l’acheteur,
de ne p lu s marchander, quand une fois lç
marchand lui a dit fon prix en confcience.
Travailler çn c o n fc ien c e , lignifie en terme d'im$
Yvyv îj