
être un cheval , ou autre chofe femblable ; maïs
lorfqu’il eft queftion d une quantité de vin, de b lé ,
de fagots , de cotterêts, d étain , de fer , &c. qui
le vendent a la mefure , au compte , ou au poids,
la vente n’eft point faite , que la marchandife ne foit
mefurée , comptée ou pefee , a caufb de l’incertitude
, a moins que le vendeur n’ait vendu tout fon
vin, tous fes fagojs , tout fon étain en bloc & en
tache , fans les Vendre a la mefure , au compte ou
au poids*
Il n’eft pas permis de vendre les cliofes qui font
hors du cqmmerce , telles que peuvent être les
chofes fa crées : cependant lorfque l’acquéreur eft
dans la bonne foi, le contrat doit fubfîfter, à l’effet
de lui attribuer des dommages & intérêts contre le
vendeur.
Il y.a d’autres chofes çlont le commercé eft abfo-
f liment défendu en France , comme du fel en quelques
provinces ; ou avec les étrangers, de For , de
Targent, des pierreries , des munitions de guerre,
des armes , des grains, & d’autres femblables mar-
ehandifès dont la fortie n’eft pas permife , & qui
font réputées de contrebande : hors cela , toutes
chofes peuvent être vendues , même les droits ,
même Tefpérance d’une chofé incertaine , comme
de la dépouille d’une vigne, de l’exploitation d’une
forêt, de l’événement dune négociation maritime ,
&c. parce que ce n’eft pas la chofé incertaine qui eft
vendue ; mais c’eft Tefpérance , laquelle eft certaine.
Dans la bonne régie, le prix de la vente doit être
payé en argent monnoyé ," autrement ce feroit un
échangé, & l’o n ne pourrôit pas faire la différence
du prix d’avec la ch o fé vendue : cependant il eft de
l ufkge en France, que lorfqu’un héritage eft échangé
contre des chofés' m ob iliairês qui peuvent être aife-
ment eftimées , telles que font le vin , les grains ,
bois à brûler & de charpente , le fer , le plomb ,
1 étain, l’o r & l’argent en malîé, & c. cela produit
le même effet qu’une véritable vente, foit à l’égard
des droits feigneuriaux , foit à l’égard du retrait
lignager.
De contentement étant le point le plus important
de la vente , il doit être également .exempt d’erreur
& de violence , c’eft-à-dire , à l’égard de l’erreur ,
que fî elle fe rencontre dans la fubftance de la chofe
achetée, elle rend le contrat nul : ce féroit autre
chofe, fi l’erreur ne fe rencontroit que dans les
qualités de la chofé vendue 5 car pour lors elle ne
donner oit pas lieu à la réfolution du contrat, pourvu
qu’il n’y eût point de dol perfonnel de la part de
celui qui a vendu, Ainfî lorfque je veux acheter de
Pétain , & qu’on né me vend que du plonib , la<
vente ne peut fubfîfter , d’autant qu’on ma trompé
dans la fubftance même de la chofe que j ’ai eu def-
fein d’acheter : mais fî j’ai cru acheter une horloge
jufte , & qu’elle ne le foit pas , eh ce cas la vente
doit fubfîfter , parce que je ne fhis trompé que dans
les qualités de la chofe qui m’a été vendue.
Une vente peut être faite purement & fîmple-
mçn^, f il fous condition : û elle eft faite purement
& fîmplemenî, elle eft parfaite, & doïf avôïr fon'
effet , encore qu’il n’y ait point de contrat par
écrit ; parce que l’écriture , en cette occafion , n eft
point de l’effence du contrat ; elle ne doit fervir
que pour en Wre la preuve } à moins que les parties
n aient voulu faire un contrat par écrit : en ce cas
la vente n eft pas faite, que le contrat n’ait été ligné j
de manière que dès Tinft’ant que les parties font
demeurées d’accord d’avoir vendu & acheté , Je con*
trat n’eft plus nécefîaire à leur égard.
La vente fous condition eft fufpendue, jpfqu’i
ce que la condition foit arrivée 3 mais auflî elle eft
accomplie par l’événement de la condition , fans
qu’il foie befoin d’un nouveau conféntement des
parties 5 & même l’événement de la condition a u%
effet rétroactif, c’eft-à dire , que lorfque la condi-t
tion eft arrivée , on préfume que la vente a été aufîi
parfaite, dans le moment du contrat , que ft elle
avoit été pure&fimple, & fans condition.
Il faut obférver qu’il y a beaucoup de différence
entre la vente & la promefîé de vendre. La vente
chez les Romains obllgeoic le vendeur à la tradition ;
en France elle transfère la propriété, fi le vendeur
eft propriétaire ; mais la promefîé de vendre n’oblige
qu’à des dommages & intérêts ? fi on refufe de,
l'exécuter.
Encore que le vendeur ait ftipulé que fi le prix
n etoit pas payé dans un certain temps , la yente
feroit nulle , il ne laifîé pas , après le tems pafîe ,
d’avoir aétion pour fe faire payer 3 & cette claufé
s’entend toujoùrs que la vente fera nulle , fi bon
fémble au vendeur , parce que la claufe n’a été mite
qu en fa faveur , autrement lacquéreur feroit le maître
de faire fubfîfter, ou de réfilier le contrat ; ce
qui ne doit pas dépendre de la yoionté d’un feul des
contradtans.
Quand le vendeur n’a point fixé de terme pour le
payement du prix de la chofe vendue, l’acheteur
n’en peut avoir la propriété , jufqu’à ce qu’il ait payé
le prix,
Lorfque dans le contrat de vente U, y a des chofés
obfcures, l’interprétation en doit toujours êtreNfaite
contre le vendeur, qui fe doit imputer ^la faute de
ne s’être pas explique plus clairement.
La vente eft un contrat, où la bonne foi eft fi
nécefîaire , que fi le vendeur ayoit caché à l’acheteur
les défeéluofités de la chofe vendue, q u i, fuivantles
apparences , l’auroient détourné de l’acheter, i J eft
tenu des dommages & intérêts.
Le vendeur a fon action perfbnnelle contre l’acho.
teur, p o u r l’obliger à payer la chofe venduç ; mais
il y a une • diftinCtion à faire entre les meubles &
les imnieubles 3 car pour ce qui eft des meubles,
l’intérêt du prix n’en eft dû que au jour de la demandé
qui en eft faite en juftiee ; & pour ce qui regarde
les immeubles , l’intérêt du prix en eft du , ou du
jour de la livraifon de la chofe vendue , ou du jour
qu’elle a été offerte.
Quand il eft queftion d’immeubles, l’acquéreur
n’eft point cenfé avoir payé le prix • à moins qu’il
■ ne
fie rapporte les quittances 3 au contraire en matière
de meubles, on préfume que le paiement a été
fait dans le temps que la délivrance en a été faite,
a moins que le vendeur n’ait des preuves contraires.
Ce qui reçoit cependant une exception à l’égard
des marchands en gros & en détail, des boulangers,
pâtifliers, apothicaires, dont les uns font en droit
de demander le paiement dès marchandifes , qu’ils
ont vendues & fournies dans les fix mois, à compter
du jour de la livraifon qu’ils en ont faite 3 & les
autres dans l’a n , encore qu’il a y ait ni parties
arrêtées , ni promefîès par écrit.
Le vendeur d’un immeuble a un privilège fpé.cial
iur la chofé vendue. Il n’en eft pas de même des
meubles $ car comme ils n’ont point dé fuite par
hypotheque, le vendeur n’a fon privilège fur la
chofe vendue, que quand elle eft actuellement dans
les mains de fon débiteur ; mais dès Titillant qu’elle
eft paffee en main-tierce, il n’y peut avoir aucun
ftroit, à moins qu’il ne l’ait vendue fans jour &
léns terme, dans l’efpérance d’en être payé incefîam-
ment : ^en ce cas il la peut fuivre & revendiquer en
qùelqu endroit qu’elle ait été tranfportée , afin
d’être payé du prix de la vente.
I l y a des chofés fî privilégiées , comme le vin ,
le bled, & autres marchandifes deftinées pour la vie,
qu il y a des coutumes en France, qui donnent la
permiffion de contraindre par corps , • pour le paiement
du prix , après une fîmple ordonnance du
juge.
Lorfque la vente eft entièrement parfaite , le
vendeur doit être déchargé du péril de la chofé ,
encore qu elle foit actuellement en fes mains , d’autant
que 1 acheteur fémble être en demeure de prendre
la chofe en payant le prix fîcôt que la vente eft
parfaite j mais s il y a quelque chofé de manque ,
par exemple, fi la vente eft faite fous une condition
qui n’eft pas encore arrivée 3 fî la marchandife
qui à été vendue à la mefure, ou au poids, n’eft
encore ni mefurée, ni pefee, même à l’égard du
vin , s’il n’eft pas marqué & rempli 3 le danger
doit tomber fur le vendeur, encore qu’il n’y ait pas
eu^.de fa faute j car s’il y en avoit, quelle petite
qu elle fut, il en feroit tenu même après la perfection
de la vente.
L acquéreur en fait de meubles, n’a qu’une aétion
perfonnelle contre fon vendeur, pour l’obliger à lui
livrer la chofe vendue 3 un fîmple contrat ne donnant
pas la propriété à l’acheteur, s’il n’eft fuivi d’une
tradition réelle : d’où il s’enfuit que fî après avoir
vendu fon cheval à un te l, fans le lui avoir livré ,
je vends & livre le même cheval à un tiers, c’eft
ce tiers qui en eft le véritable propriétaire 3 & Ug
premier n’a coiitre moi tout au plus qu’une aâfren
en dommages & intérêts, faute par moi de n e lu i
pouvoir faire la délivrance du cheval que je Jui ai
vendu. Il en doit être de même de toutes les autres
ventes qui ont du rapport à celle-là.
Le vice.de la choie vendue, qui n’eft pas apparent,
& qui ne peut être connu de ^’acheteur, eft
Commerce» Tome L Part. II.
une caufe légitime, pour pouvoir annuller certaines
efpeces de ventes, comme des chevaux , qui doivent
être garantis par le vendeur de la courbature ,
pouffe & morve.
Contrat d’accord bu d’atermoyeàtent. Eft
un aéte volontaire, qui fe fait entre un débiteur &
fes créanciers , par lequel ils lui font volontairement
une remife d’une partie de leur dû, & lui donnent
du terme pour acquitter le r ef t eou d’une autre
manière & fans aucune remife, lorfqu’ils lui d ornent
féulement du terme pour payer.
Ceux qui ont fait contrat d'atermoyement avec
leurs créanciers, ne peuvent plus être reçus an
bénéfice de ceffion. Arrêt du 11 février 1611.
Ils ne peuvent non plus être reçus agens de
change , ou de banque, ou courtiers de marchandifes.
Ordonnance au mois de mars 16 7 3 , titre
2 , article 3.
La même ordonnance, art. 8 du tit. 11, veut
que les créanciers qui ont privilège fur les meubles
& ceux.qui ont hypothèque fur les immeubles , ne
fojent point tenus d’entrer dans aucune compofïtion ,
remife ou atermoyement, à caufè des fbmmes
pour lefquelfes ils ont privilège ou. hypotheque.
Les étrangers ne peuvent pas jouir du bénéfice de
remife & & a t e r m o y e m e n t . Papon en fo n Re cue il,
liv. 9 , tit. 10 , art. 25.
Les contrats d accord ou d'atermoyement doivent
être homologués au châtelet, & non en la
jurifdidtion confulaire. Ainsi jugé par arrêt de la
cour du parlement de Paris, du 27 mars 1702.
Contrat de cession ou d’abandonnement
de biens-. C’eft lorfqu’un négociant fé trouvant
abfolument hors d’état de pouvoir payer , il cede
K& abandonne tous fes biens & effets à fès créanciers.
Contrat ou obligation a la grosse àvaN-
ture , ou a retour db voyage. Eft une efpèce
de fociété ou de convention qui fe fait entre deux
perfonnes , dont Tune envoie par mer des marchandifes
ou autres effets 5 & l’autre lui fournit une
fomme d’argent, fous condition de la retirer avec
un certain profit, au cas que le voyage foit heureux
, & de la perdre fi les marchandifes ou effets
viennent à périr.
On nomme preneur, celui qui envoie les marchandifes
3 & donneur & bailleur, celui qui fournit
les deniers.
Ces fortes de contrats peuvent être faits fous
fîgnature privée, ou pardevant Notaires , ou par le
commis du greffe de la chambre des afîurances,
dans les lieux où il y en a d’établis , & dans les
pays étrangers où il y a des confuls de la nation
françoife , ils peuvent être faits en la chancellerie
du confulat, en préfence de deux témoins.
On peut donner de l’argent à la greffe avanture
fur les corps & quille du vaifîeau, fes agreits apparaux
, armement & vi&uailles , conjointement ou
féparément, & fur le tout ou partie de fon chargement
, pour un voyage entier, ou pour un temps
limjté,
V y y y