
dens, y font néanmoins tombés dans un tel difcrédit,
qu’ils n’y ont plus de valeur comme efpèces, &
qu’on ne les y confîdère que par rapport aux emplois
qu’on en peut faire ; en forte que le peu de
paiemens qui fe fait encore avec lefdits billets , ne
lèrt qu’à empêcher la circulation de l’argent, & à
foutenir le haut prix des denrées & marchandifes -,
& à introduire ou à perpétuer une infinité d'abus
dans le commerce, qui ne peuvent ceflèr que par
le rétabli fièment des paiemens en efpèces, fa ma-
jefté a jugé à propos de l’ordonner dans un terme
convenable, en fe chargeant elle-même, à commencer
du premier janvier de la préfente année,
d’acquitter de cette manière les arrérages de toutes
les rentes qu’elle doit : enfemble des pendons ,
gages, appointemens , charges & dépenfes, de quel-
ue nature qu’elles foient. A quoi étant néceftàire
e pourvoir , oui le rapport. Sa m a j e s t é é t a n t
e n s o n c o n s e i l , de l’avis de monfieur le duc d’Orléans
, régent, a ordonné & ordonne ce qui fuit :
I. Les billets de banque ne pourront, à compter
du premier-novembre prochain, être donnés ni
reçus en paiement, pour quelque caufe & prétexte
que ce Toit, que de gré à gré ; à l’effet de quoi fa j
majefté a dérogé & déroge aux articles IÎI & IV
de l’arrêt de fon confeil, du 15 feptembre dernier. |
II. Veut néanmoins fa majefté, qu’à compter du
jour de la publication du préfent a rrê t, il ne foit
reçu aucun billet de banque dans les bureaux de
fes recettes & fermes ] même pour les droits & impositions
dues antérieurement à la publication dudit
arrêt : & que lefcfits droits & impofïtions , de quelque
forte & nature qu’ils puiffent ê tie, foient acquittés
en entier en efpèces , à l’exception néanmoins
des fommes dues, tant pour lefdits droits & impofi-
tions, ou autrement, avant le premier janvier dernier,
lefquelles pourront être payées jufqu’au premier
décembre prochain , en billets de banque de cent,
de cinquante & de dix livres.
III. Veut auffi fa majefté , que les rentes , pendons
, appointemens, gages, & autres parties qui
reftent à payer, par fa majefté, fur les dépenlès
de la préfente année i7zo , foient acquittées en
efpèces; & que les Tommes par elle dues pour les
années antérieures à la préfente , foient feulement
payées en billets de banque de cent, de cinquante,
de dix livres.
IV. Les dividendes dus par la compagnie des
Indes jufqu’au premier janvier prochain, feront
payés en billets de banque de c e n t, de cinquante
Sc de, dix livres t & à 1 egard des arrérages , tant
des avions rentières, que des rentes viagères dues
par ladite compagnie; veut fa majefté, qu’ils foient
payés en efpèces , à commencer du premier juillet
dernier,
V. Permet, fa majefté, aux porteurs des billets
de banque de. cent, de cinquante & de dix livres,
de les placer jufqu’au dernier novembre prochain
inclufivement, dans les emplois par elle indiqués ;
paffé lequel temps, ce qui refera defdits billets 9
ne pourra pliis être converti qu’en actions rentières
ou en dixiémes d’actions mentionnées en l’article
VIII de l’arrêt du confeil du 15 feptembre dernier*
Et fera le préfent a rrê t, lu , publié & affiché partout
où befoin fera ; & feront, pour l’exécution d’i-
ce lui, toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au
confeil ci état du roi, fa majefté y étant, tenu à
Paris, le dixiéme jour d’o&obre 1710. S ig n é ,
Phelipeaux.
Un des principaux & des derniers débouchemens,
& l’on peut dire le plus convenable au négoce &
aux négocians, a été fans doute l’érablifTement des
comptes ouverts , & des viremens des parties ,
ordonné par l’arrêt du. 13 juillet de la même année
17x0..
Dès la première éreétion de la banque générale ,
on avoit penfé à cet établiftèment ; & par les articles
16 & 17 des lettres patentes du xo mai 1716 , il
avoit été permis à cette banque de fe charger de la
caifiè des particuliers, tant en recette qu’en dépenfe,
& de faire le virement des parties ; ce qui lui fut
1 pareillement accordé & confirmé par la déclaration
du ro i, du 4 décembre 1718 , par laquelle fa majefté
voulut bien l’honorer du titre de banque royale, &
ordonner qu’à l’avenir la régie s’en feroic en fon
nom & fous fon nom.
Il eft vrai que la banque n’avoit point encore ufé
de fon privilège, & que fi quelques particuliers
avoient porté leurs fonds à la caifiè , c’étoit plutôt
en forme de dépôt, que pour y avoir des comptes
ouverts, & y faire des viremens de parties : en quoi
il faut avouer que la banque Françoife étoit bien
inférieure aux banques étrangères , qui par les
opérations de ces comptes & de ces viremens, ont
mis dans leur commerce, & parmi leurs négocians,
une facilité & une fiîreté dont il eft étonnant que
l’on ne fe fut point encore avifé.en France, où,
particulièrement depuis un fiècle , on a fait tant
d’établifièmens avantageux au négoce & à ceux qui
s’en mêlent,
Ç’çft donc tout enfemble, & pour retirer jufqu’à
fix cens millions de billets de banque, & pour faire
jouir les négocians François des avantages que les
états voifins ont coutume de trouver dans leurs,
comptes courans & leurs viremens de parties, que
fa majefté a ordonné par fondit arrêt du confeil du
13 juillet 17x0, qu’il en feroit ouvert des livres,
tant à Paris que dans les principales villes du
royaume, conformément à ce qui s’obfèrve dans
les pays, où pareils établiffemens ont été faits, &
fuiyant qu’il eft plus amplement expliqué par les
dix-huit articles de cet arrêt, dont on va donner ici
l’extrait, auffi-bien que de l'mftruétion drefîee eu
eonféquence pour en faciliter l’exécution.
Le premier article de l’arrêt ordonne qu’il fera
ouvert àThptel de la banque à Paris, le zo au même
mois de juillet, & le zo du mois d’aoùt enfuivanc
dans toutes les villes du royaume, où il y a des
hôtels des monnoies , & dans toutes celles où il
fera jugé nécefiaire de faire de pareils établiffemens,
tm livre de comptes courans & de viremens de
parties, dont le fonds ne pourra pafïèr fix cens
millions.
z°. Que fur ledit fonds de fix cens millions, il
en fera réfèrvé trois cens millions pour les villes de
provinces.
3*. Que le fonds de trois cens millions pour
Paris, fera fait en l’hôtel de la banque, en billets
de banque de dix mille livres & de mille livres
feulement, qui feront reçus par le tréforîer de la
banque, par lui biffés en préfence des porteurs , &
enfuite brûles en la forme preferite par l’arrêt du
11 juin précédent ; & qu’il fera donné crédit au
porteur, du montant defdics billets.
4°. Que le fonds de trois cens millions réferyé
pour les villes de provinces, fera fait en pareils
billets que ci-defius , entre les mains des directeurs
des hôtels des monnoies defHites villes , pour être
par eux biffés en préfence dès porteurs , & apres
envoyés au tréforier de la banque de Paris, où ils
feront brûlés en la manière portée dans Tarncle
précédent. .
5°. Que les fix cens millions qui compofèront
le fonds defiiits comptes & viremens de parties ,
feront ftipulés en livres tournois, & ne pourront
être fujets à aucune variation, quelque diminution
qui furvienne dans le prix courant des efpèces.
69. Que toutes lettres de change & billets de
commerce de cinq cens livres & au-deflus ; enfçmble
les ventes des marchandifes en gros dans les villes ,
où les livres des comptes courans & viremens de
parties , feront établis, feront acquittés en écritures,
a peine de nullité du paiement, & de cinq cens
livres d’amende au profit de la banque 9 tant contre
le créancier que contre le débiteur.
7°. Que ceux qui auront compte en banque dans
quelques-unes des villes mentionnées au premier
article, & qui voudront faire des paiemens dans
quelques autres des mêmes villes, le pourront faire
par virement de parties de ville en ville.
8®. Que les fonds des fujets de fa majefté mis
en banque , ne feront fujets à aucune faille, pas
même pour lés propres deniers & affaires de fa
majefté.
9®. Que les étrangers pourront avoir des comptes
courans en banque, qui ne pourront pareillement
être fujets à aucune faifîe ou confîfcation-j— fous
prétexte de guerre, repréfailles & d’aubaine, non
plus que de fa part de leurs créanciers.
io°. Que les écritures pourront être négociées
contre argent courant, à quelques fommes qu’elles
fe montent.
,11°. Que le prévôt des marchands de la ville de
Paris, afllfté de l’ancien échevin tiré de l’ordre des
marchands, aurg l’infpeétion générale des écritures,
cotera & paraphera les regiftres , & fe les fera
jrepréfenter toutes les fois qu il le jugera à propos.
iz°. Que la régie defdites écritures fe fera par
quatre dire&eurs, fous les ordres d’un contrôleur
général, lefquels feront nommés pgr fa, majefté,
Çgfnmerce\ Tonte %•
& prêteront ferment entre les mains dudit prévôt
des marchands, g
I 3°‘ Que le bilan général des livres fera fait
deux fois l’année, fçavoir en décembre & en juin y
à l’effet de quoi les livres feront fermés depuis le
xo defdits mois jufqu’à la fin ; pendant lequel temps
il 11e pourra être fait aucun protêt de lettres ou
billets de change : fa majefté. voulant que les protêts
faits dans les trois jours après l’ouverture des livres y
ayent le même effet que s’ils avoient été faits aux
jours des échéances furvenues dans le. temps que les:
livres auront été fermés.
14e!. Que pour la Cureté & confervation des écritures
, le; livres feront tenus doubles par les teneurs
de livres & leurs contrôleurs, & qu’ils fèronc dépofés
en diffère ns lieux.
15 o. Que ceux qui auront des paiemens à faire
en banque , porteront aux teneurs de livres an billet
fig»é d’eux ; ou s’ils ne peuvent s’y tranfporter, ils.
l’envoyeront par un commis, ou autre chargé d 1111
pouvoir : lefdits billet & pouvoir conformes aux
modèles fuivans.
M o d è l e d e b i l l e t .
MeJJieurs les directeurs de la banque payeront
£ M. fa Jomme de
valeur . ,
A U jo u r de
m il fep t cent
M o d è l e w p o u t o i r .
Je foujfzgné donne pouvoir au sieur
de porter pour moi aux teneurs de livres de t&
banque, les billets que je fournirai fu r les fonds
que j ’aurai en compte courant, (t d’en fa ir e pajfer
écriture au débit de mon compte, (/ àu crédit de-
ceux auxquels j ’aurai ajpgné les fommes portées
par lefdits billets ; comme aujfi l ’autorife à
demander aux teneurs de livres, quelles fommes
auront été payées à mon crédit par mes débiteurf*
Fait à H jo u r de
mil fep t cent
i6°. Que tons ceux qui auront compte «uvett
en banque , feront tenus de ligner à la marge du
folio où leur compte aura été ouvert.
17». Qu'en cas qu’il arrive à quelque négociant
de tirer fur la banque àu de-lâ du crédit qu'il y a ,
il fera tenu de'payer par forme d’amende }a fomme
de 560 liv. ,au profit de la banque.
18«. Enfin j que s’il' furvient quelques contefta-
tions en exécution du préfent a rrê t, elles feront
innées pat les juges-conftls I & par appel au confeil ;
fa majefté en interdifant la connoiffanee ? toute» fes
cours 8c juges. , r ... ,
L’inftruftion fuivante drelfee Pour faciliter 1 execution
de l'arrêt précédent, eft conforme en parue
à ce qui fe pratique dans le banco de Venife, &
dans les tangues i ’4 a fe rd am 8c de Hambourg t