
puiflent envoyer aux lieux de leur deftmaton ,
qu’après avoir fait une déclaration au bureau de ladite
communauté , y avoir préfenté un certificat
légalifé par les juges de la ville pour laquelle ils font
deftinés , & avoir pris un paffe-avant audit bureau.
Le treiziéme article fait pareillement défenfes à
tous maîtres , apprentifs & compagnons dudit métier
& à toutes autres perfonnes, à peine de con-
fifcation de leurs métiers, outils, ouvrages , &c. &
de i.boo' 1. d’amende , de faire aucun établiffèment
de ladite manufacture en d’autres villes du royaume,
que celles dénommées par le réglement du 30 mars
1706 & du z8 mars 1708 , fçavoir,.Paris, Dour-
dan , Rouen , Caen , Oleron , Aix , Touloufe,
Nifmes , U fez , Romans, Lyon , Metz , Bourges,
Poitiers , Orléans, Amiens & Reims , s’ils n’èn ont
obtenu un privilège fpécial de fa majefté , enregiftré
an parlement, avec permiflion-néanmoins à ceux
qui aùroient fait de pareils établiffemens , de fe
retirer dans les villes défigriées pour cette fabrique
, fous les conditions expliquées plus au long
dans le préfent article , 8c lùrtouf à l’égard de la
ville de Paris , conformément à l’article 31 du
réglement de 1700.
Le quatorzième article renouvelle les articles
s 5 & 2 6 dudit arrêt de réglement du 30 mars 1700,
& en ordonne l’exécution.
Le quinziéme article établit un regiftre , qui
fera tenu par chacun des maîtres de ladite communauté
, pour inferire les noms & demeures des
ouvriers, qu’ils feront travailler hors de chez eux,
dans des lieux prétendus privilégiés , où! ils feront
mention des matières qu’ils leur auront livrées , &
des paiemens qu’ils leur auront faits. Enjoignant
pareillement aux ouvriers de tenir regiftres de leur
côté , du nom & demeure des maîtres pour qui ils
travailleront , des matières à eux livrées-, & des
paiemens qu’ils auront reçus 3 afin qu’en cas que
Jefdits regiftres ne fe trouvent pas conformes , les
matières trouvées chez lefdits ouvriers foient faifies,
confifquéës & vendues -, moitié au profit de la
communauté , & moitié au profit de l’hôpital général
3 avec défenfes auxdits ouvriers & compagnons
, de - travailler pour d’autres que pour les
maîtres; ou de les quitter , s’ils travaillent chez
eux, qu’ils*ne les en ayent avertis un mois auparavant
3 avec pareille obligation pour les maîtres qui
voudront renvoyer leurs, ouvriers, ou compagnons,
de les en avertir , mais feulement quinze jours auparavant.
Les feiziéme & dix-feptiéme articles parlent des
compagnons forains , dont ceux qui viendront pour
travailler chez les maîtres , après les trois mois
depuis la publication de la préfente déclaration accordée
aux ouvriers fans qualité , pour fe faire
enregiftrer au bureau de la communauté , feront
tenus â pareil enregiftre'rnent., pour lequel ils
payeront 3 1. pour la première fois , & feulement
30 f. par chacune année , ’jufqu’à ce qu’il en ait
été autrement ordonné par fa majefté 3 avec défenfes
aux maîtres de donner à travailler auxdits compagnons
, qu’ils ne leur ayent fait apparoître de
leurdit enregiftrement 3 & aux jurés de les enregiftrer
, s’ils n’ont juftifié de leur brevet d’appren-
tiflage , pafle en forme avec des maîtres des lieux
deftinés pour ladite fabrique.
Le dix-huitiéme article permet aux ouvriers des
lieux prétendus privilégiés , d’apprendre leur métier
à leurs fils feulement , q u i, après le décès de
leurs peres , ou lorfqu’ils auront quitté la maifon
paternelle , feront tenus de fe faire enregiftrer 8c
de payer les 3 1. pour droit d’enregiftrement, après
quoi ils feront1 cenfés & réputés compagnons forains
3 avec défenfes auxdits ouvriers , qui travaillent
dans lefdits lieux prétendus privilégiés , de faire
aucun alloué 3 & aux compagnons & apprentifs,
fervans actuellement chez les maîtres, de s’établir
dans lefdits lieux : défendant pareillement aux premiers
, d’avoir chez eux d’autres métiers, que ceux
i fur lefquels ils travaillent & leurs enfans.
Par le dix-neuviéme article, le nombre des jures
de la communauté eft réglé à fix, au lieu de quatre ,
à commencer du jour & fête de la feint Louis
de l’année 1720 , 8c jufqu’à ce qu’autrement il
en ait été ordonné par fe majefté 3 à l’effet de
quoi il en feroit élu deux en ladite année 1726 3
& les deux plus anciens actuellement en charge ,
qui auront du fortir, refteroient jufqu’à la fête S.
Louis 17215 outre lefquels fix grands jurés, il feroit
encore fait é l e c t i o n de fix maîtres, qui a ù r o i e n t la
qualité de petits jurés , lefquels néanmoins ne fe-
roient tenus de payer aucuns droits de jurande,
dont les deux plus anciens fortiroient tous les ans
au premier o c t o b r e , pour être remplacés par deux
autres.
Le vingtième article régie les fondions des fix
petits jures, dont les principales font * d’aller faire ,
fans l’aftiftance des grands jurés, la vifite dans les
lieux prétendus privilégiés & autres lieux , où il
n’eft pas permis d’avoir des métiers , en fe feifant
aflifter d’un commiftaire au châtelet 5 & de faifir
dans les rues de la ville & fauxbourgs , les bas 8c
autres ouvrages de bonneterie, qu’ils trouveront non
conformes aux ordonnances 8c réglemens , 8c ès
mains des perfonnes fans qualité , qui en féroiéftr
commerce 3 à la charge néanmoins -, en cas défailles
faites par eux , de les rapporter au bureau1, pour en
faire pourfuivre la confifcation par les jurés en
charge.
Par le vingt-uniéme article , les vifîtes d’obligation
des grands jurés font fixées à fix par an 3 pour
chacune defquelles les maîtres payeront à l’avenir
vingt fols , au lieu de dix fols qui fe payoient précédemment
3 de la moitié defqliels droits le juré
comptable fera obligé de fe charger dans fon compte,
pour être employée à l’acquittement des dettes de la
compagnie 3 au paiement defquelles feront pareille-r
ment deftinés les 150 1. que chacun défdits grands
jurés fera tenu de donner immédiatement apres fon
élection 3 avec défenfes à ceux des jurés & maîtres ,
qui affûteront, & feront déformais appellés aux-
dites élections , d'exiger aucune choie , fous prétexte
de repas, ou autrement , à peine de con-
çufiioni , ,
Le vingt-deuxième article parle des comptes que
les jurés comptables rendront tous les mois ..par-
devant huit anciens, deux modernes & deux jeunes ;
& du compte général, qui fera rendu tous les ans
au premier oftobre, par-devant le lieutenant général
de police. ,
Il eft ordonné par le vingt-troifiéme , qu en cas
que les droits ci-defliis impofés ne foient pas tufhlans
pour payer les dettes de la compagnie , & qu il
ait été ainfi vérifié par-devant ledit heur lieutenant
général de police , les jurés impeferont iur les
maîtres un fol pour livre de la capitation par eux
payée à fe majefté , jufqu’à la concurrence deldites
tentes feulement. , . , ,,
Le vinot-quatriéme article défend aux jures dem-
ployer lefdits droits deftinés à acquitter les dettes de
la compagnie , à quelque autre ufage que ce purile
être , à peine d’en répondre en leur propre & prive
nom ; & même fous plus grande peine, fi le cas y
écheoit. ' . c
Le vingt-cinquième veut, que les maîtres rallent
enregiftrer fur le livre de la communauté , les nouveaux
métiers qu’ils feront fabriquer , mceffamment
après que les ferruriers les leur auront delivre, a peine
de confifcation, de 300 1. d’amende & d être rayes
de la lifte. ,
Le vinot-fixiéme défend aux maîtres de vendre
aucun ouvrage dudit métier', qu’il ne foit apprête,
parfait & marqué, conformément au reglement de
S760 8c de 1708 , à peine d’être déchus de leur
maîtrife , d’être rayés de la lifte , & de 1000 i.
dfemende. i 1 r '
Par le vingt-feptiéme, défenfes font faites a tous
graveurs, de faire , fans la permiflion expreile du
lieutenant de police , aucuns poinçons de marque ,
pour autres que pour les maîtres, à peine de coniil-
cation defdits poinçons, & de 500 ^ d amende.
Enfin, le vingt-huitième & dernier ordonne, que
les édits, arrêts & réglemens concernant ladite fabrique
, regiftres aux cours de parlement 3 entr autres ,
On va donner l’extrait dè ces neuf arrêts, en
commençant ^>ar ceux pour la ville de Caen.
Les fabriquant de bas au métier de cette capitale
de la baffe-Normandie , forment une communauté
très-confidérable 3 ils avoient été érigés en forme de
jurande en 16571, & la même année ils avoient reçu
des ftatuts autorifés par des lettres - patentes de
Louis X IV , alors régnant. Par l’article ptxv de
ces ftatuts , ils avoient été autorifés à travailler eu
bas d’efiame à deux fils, & avoient continué à en
faire de-xette qualité, malgré le réglement général
de 1700 , qui avoit ordonné qu’il ne-s’en feroit plus
qu’à trois fils.
Cette contravention quoique tacitement permife ,
donna lieu à l’arrêt du z 8 août 171 7 , par lequel,
en prenant un milieu entre 1 interdiction totale de la
fabriqué à deux fils , & la permiflion de continuer
d’en faire de cette forte 3 fe majefté permet aux fabri-
quans de Caen , d’en fabriquer encore pendant trois
années, après lefqueiles ils rentreroient dans la régie
générale. - .
A l’expiration de ces trois années, il parut un arrëf
du 3 juillet 17ZI, qui ordonnoit de nouveau l’exécution
rarrêt & réglement du 30 mars 170°? & ledit du
même mois de mars 1708 , feront au furplusexecu-
tés félon leur forme & .teneur , en ce qui n eft point
contraire à la préfente déclaration.
Depuis le réglement de 1708., il a ete rendu divers
arrêts du confeil, concernant là fabrique des bas au
métier, entr’autres ceux des z 8 août 1717 » zz novembre
17Z.0 , 3 juillet, z8 août, 6 8c 30 iep-
tembre , 10 8c z7 novembre 172-1 , & û feptembre
17Z3. De ces neuf arrêts, cinq contiennent des
réglemens généraux pour tous les fabriquans du
royaume qui travaillent aux bas au métier» les
quatre autres font pour les ouvriers de la ville de
Caen, les fabriquant du Languedoc, & les entrepôts
de Rouen & de Bordeaux 3 ceux-ci font lçs arrêts
<Ju' zo août 1717 , »8 août & xo novembre
fommtrcç* Tome l\
du réglement de 1700 , & qui en révoquant
la permiflion accordée par un autre arrêt du. za
novembre 17z o , de faire des bas a deux fils , fai-*
foit de plus éxpreffes défenfes de jamais fabriquer^
des bas, foit au tricot, foit au métier, à moins
de trois fils.
Les fabriquans de Caen efpérant fe conferver leur
ancienne liberté , 8c fe flattant qu’ils obtiendroient »
comme auparavant, au moins pour un temps, que
l’exécution de l’arrêt du 3 juillet fût fufpendue à
l’égard de leur communauté , préfentèrent leur requête
au confeil ,' par laquelle Üs remontrèrent que,
s’ils étoient privés1’ de la faculté de faire des bas de
deux fils , ils- fetoient obligés d’abandonner cinq
cent métiers fur lefquels il fe feifoic plus de huit cenc
paires de bas par jour , & de renvoyer plus de cinq
mille ouvriers qu’ils occupoient aux divers ouvrages
de leurs manufactures 3 offrant pour éviter tout abus,,
de mettre aux bas à deux fils une marque qui les
diftinguât des bas à trois jil$•
C’eft fur cette requête que fut rendu l’arrêt du
io novembre 172.1, par lequel fe majefté fans y
avoir égard, ordonne que les arrêts du 30 mars 170®
& 3 juillet i 7 z i , feroient exécutés félon leur forme
& teneur 3 & en conféquence, fait défenfes auxdits
fabriquans de la ville de Caen, de fabriquer des
bas à deux fils , & d’en vendre, m débiter, fous le«
peines portées par lefdits arrêts.
r é g l e m e n s g é n é r a u x .
Le premier des cinq arrêts portant réglement
général pour la fabrique des bas au métier, eft.
celui du z z novembre 172,0. Le plus important desarticles
qui le compofent, eft le deuxième, pac
lequel fe majefté déroge à l’article dix du réglement
de 1700, qui défend de fabriquer aucun bas d'efi?
tqmt à m om trois fih > lete cette défenfe, 8$
O