
&icîé ceux de ladite compagnie a les prendre & à
s’en rendre maîtres*
7 °* Que la reine pourroic donner pouvoir a la
nouvelle compagnie de faire des loix pour le gouvernement
de fon commerce.
8°. Que le parlement accordoit a la compagnie
8.000 liv. fterlings par an, pour les frais annuels
qui fe feroient pour fa régie.
Ces huit premiers articles contiennent les privilèges
de la compagnie : les deux fuivans regardent
quelques exceptions & obligations que le parlement
lui prefcrit.
i°. Que la compagnie ne pourroit aller dans les
mers du Sud, ni en revenir que par le détroit de
Magellan , ou autour de la terre de feu , ni y faire
aucun commerce en marchandifes des Indes Orienta
is ; & que fes vaifleaux ne pourroient non plus
s’éloigner ni faire aucun négoce à plus de 300 lieues
du continent de l’Amérique, depuis la terre de Feu,
jufqu’à la partie la plus feptentrionale de ladite Amérique,
fous peine de confifcation de fefdits vaifleaux
& de leur charge, dont les deux tiers appartien-
droient à la compagnie des Indes Orientales.
z°. Qu’il feroit permis a la reine de lever fur le
capital de ladite compagnie d û Sud, un pour cent,
pour favorifèr la-pêche de la grande Bretagne, &
être employé fuivant que fa majefté le trouveroit à
propos. ■
Après que ce bil pour le paiement des dettes de
la nation , & pour l’établHTement d’une compagnie
des mers du Sud, -eut pâlie au parlement, & qu’il
eut été autorifé par la reine, dans les formes or-:
données par les-loix, la majefté Britannique établit
des commilfaires pour recevoir les foufcriptions ;
là preüe y fut fi grande , qu’en moins de huit
jours il fut foufcrit pour deux millions & demi fter-
Imgs (d’effets déclarés par l’acfte, & l’on elpéroit
que dans tout le cours de l’année il n’en'refteroit
plus aucun a foufcrire.
Les officiers de la Compagnie qui furent enfuite
choifîs par la reine, furent un gouverneur, un député-
gouverneur, &-vingt-quatre directeurs pris du nombre
de ceux qui avoient-foufcrit au moins pour
3.000 liv. fterlings.
, Le comte d’Oxford, qui avoit été l’auteur de ce
projet, fut aufïi chargé de fon exécution, ayant
été nommé pour premier gouverneur 5 & la reine
fit ce ehoix , afin que dans toute cette affaire il ne
fe fît rien que de concert avec la cour.
Lorlque les foufcriptions furent avancées, les
direéteurs commencèrent à tenir des alfemhlées générales
, ou tous les lOufcripteurs furent conviés.
C’eft dans ces alfemblées que fe propofe tout ce
qu’on croit avantageux à la compagnie, à fa régie
& à fon commerce-; & c’eft-là auffi que les directeurs
demandent aux actionnaires-les (ommes nécef
fai-res pour foutenir les anciennes gntreprifes , ou
pour en faire de nouvelles,
Les délibérations’ne fe prennent pas cependant
fur le champ , & on Jailïe aux intéielïés quelques
jours à y penfer ; après quoi il eft prefque ftîf
qu’ils font de l’avis des directeurs.
Les fommes néceffaires & accordées dans ces af*
(emblées, le fournilfent par les actionnaires à tant
pour cent' de l’intérêt .que chacun d*eux a dans la
compagnie.
C’eft fur ces fonds que fe fait toute la dépenfe,
foit pour la conftruCtion , les achats & l’armement
des. vaiffeaux, foit pour les marchandifes de leur
chargement, foit pour l’établilfement des comptoirs
dans les pays, foit enfin pour tant d’autres frais ou
l’exécution d’un fi vafte projet ne pouvoit pas manquer
d’engager une .compagnie naiftànte.
Outre ces fonds' fournis par les intérefles, les
directeurs font auffi autorités à faire des emprunts
fur leurs obligations , lefq u elles engagent la com•
pagnie comme fi elle les faifôit elle-même. ,
Le gouverneur & les directeurs peuvent changer
chaque année , la reine n’ayant eu la nomination que
des premiers.
Tous les actionnaires , pourvu qu’ils ayent dans
la compagnie, jufqu’à 300 liv. fterlings de capital
, ont droit d’affifter à l’afîemblée pour l’éleCtion
des officiers, & d’y donner leurs voix ; ce qu’ils
peuvent faire pareillement dans toutes les autres qui
fe tiennent pour les affaires confidérables, comme
lorlqu’il s’agit d’appeller de l’argent, c’eft-à-dire,
d’en demander aux- actionnaires à proportion de leurs
fonds , ou qu’il furvient quelques difficultés impoi>
tantes.
Cette compagnie ne fut pas feulement établie
pour la nation Angloifê , elle fut ouverte à tous les
étrangers ; & les François m êm e, quoiqu’en guerre
avec l’Angleterre., n’en furent point exclus. Voici
ce que l’auteur du mémoire, qui étoit Anglois, en
écrivit à fon correfpondant qui étoit François :
« Voilà, monfieur, tout le détail, que je puis vous
» donner de cette affaire , & c’eft l’abrégé de ladre
» du parlement, & de tout ee qui s’en eft enfuivi,
» Elle me paroît très-avantageule , & fi vous y vou-
» lez prendre intérêt, vous le pouvez faire fous votre
» nom, quoique François , ou fous tel autre nom
» que vous trouverez à propos , avec entière liberté
» d’en difpofer quand vous le jugerez à propos.
» Vous pouvez préfentement y entrer à un très-
» bas prix,-car pour foixante & quinze livres fter-
» lings , vous pourrez avoir une aCtion de cent liv.
» dont vous retirerez régulièrement fix liv. d’intérêt
» par an ; & pour ce que vous feriez obligé de
» payer pour le commerce , q u i ne fçauroit aller
» à ce que vous retirerez d’intérêt, vous aurez votre
» paît de ce qui reviendra dudit commerce : & quand
» ce commerce ne réuffiroit pas , & q u e cette com-
» pagnie ferait obligée de l’abandonner, foit par
» la difficulté de former des établifleméns > foit par
» une prompte paix, qui régleroit fans doute, les
» prétentions fur toute la monarchie Elpagnole ,
» l’état ne Jaiflèroit pas de payer toujours les inté^
» pets 4 fix pour cent, de toutes les fQjïirries, jui-
■ » qu’au
t» qu’au rembourfement du capital, que le parle- ’
» ment s’eft réfervé ».
" Tout ce que le mémoire rapporte de l’établif-
fement de cette compagnie, ne paftant pas la fin
de l’année 1711 , on peut en voir la fuite ci-après ;
c’eft-à-dire , fa langueur jufqu a la paix d’Utreck,
& fes reflburces depuis qu’elle fut entrée en pofièfi-
fion du traité de l’Affiente* que la France avoit eu
pendant toute la guerre pour là fucc-effion .d’E(pagne.
A quoi il faut encore ajouter le triomphe chimérique
des actions de cette compagnie en 17x1,
leur prompte chiite- dans le difer-édit en 17 i î , l’infidélité
de fes d irecteurs, la fuite de fes caifllers avec
fes fonds les plus clairs, la jufte punition de ceux
■qui avoient eu part à. tous ces défordres ; enfin-,,
les foins du parlement pour rétablir fon crédit , &
l’heureux fuccès de fes foins, qui l’ont remife dans
fa première fplendeùr, & qui la foutiènnent encore
préfentement dans un état florifiant, dont il n’y a
guèues d’apparence qu’elle puine décheoir , tant
que fon crédit en particulier ne fera point féparé
de celui de la nation en général.
L’on avii ci-deffiis , ( au paragraphe des compagnies
î rançoi/es ) que parmi les compagnies de
tfanipôftent & débarquent les Nègre* qu’ils ont été
traiter fur toutes les côtes -d’Afrique, comprifeç
dans fa conceflion.
L ’on ne peut douter que les premiers fuccès de
cette compagnie n’ayent été heureux , & qu’elle
n’en elpère encore de plus grands,, puifqu’outre
qu’on eh a vu en cinq années hauffer les avions
plus par comparaifoii. que celles d’aucune compagnie
commerce établies en France, celle qu’on nom-
moit compagnie de Guinée r avoit changé de nom ,
■&. étoit devenue compagnie de VAJfiente, c’eft-à- '
-dire, s’étoit chargée de faire la traitte des Nègres
pour l’Amérique Efpagnole, conformément au traité
qu’elle fit avec les miniftres de Philippe V , nouvellement
monté fur le trône d’Efpagne.
Ce fut dans.,cette traitte des Nègres, qui par la
paix d’Utreck fut cédée aux Anglois , que la compagnie
Angloifê du Sud , trouva non-feulement
de quoi fe relever de cet état fi languiffant , .qui
fembloit annoncer fa chute prochaine ; mais encore
de quoi fe mettre plus qu’en parallèle avec les compagnies
de commerce, les plus floriflàntes en Angleterre.
Le traité de cette compagnie avec la cour d’Efi
pagne , eft du mois de mai 1713 , pour durer trente
années , à ia charge de fournir aux Efpagnols jufqu’à
,4,800 Nègres, pièces,d’Inde, par an , & même plus;
.en ne payant néanmoins que la moitié du droit dû
au roi d’Elpagne, pour l’excédent des Nègres , que
les Anglois fournirç>ient pendant les vingr-cinq premières
années de la ferme, ou affiente. On a dit
ailleurs que ce droit du ro i, eft de trente^trois piastres
un tiers par pièce., Voyeç Assiente.
O11 donnera à la fin de cet article, un extrait du
traité fait entre l’Efpagne & l’Angleterre, pour l’A f
fiente, ou ferme des Nègres.
Le principal établiflement de la Compagnie Fran-
çoife de VAJfiente , avoit été à Buenos-Ayres,
ville confidéràble & de grand commerce de la côté
de l’Amérique Méridionale, fituée par 35 dégrés
& demi de latitude Sud. La compagnie Angloifê
du Sud , qui fans changer de nom , s’eft. chargée
.de 1 affiente ou ferme des Négres., a confervé le
meme établifiement ; & c’eft-]à que fes yaiffeaux
Çvmmrcet Tome L Partf I f
Angloifê , ie roi Georges n’a. pas dédaigné,
après-y avoir pris pour 10,000 liv. fterlings d’ac-r
rions, d agréer la-prière qu’elle lui fit au mois de
février 1718, d’en être le gouverneur , & p o u rain.fi
dire, le premier direfteur ; & qu’à peu près dans
le meme temps elle a envoyé des préfens confidérables
au gouverneur", & aux autres commandant
de Buenos-Ayres, où eft le fort de fon négoce, par
rapport à l’affiehte, où ferme des. Nègres.
On ne dira rien ici davantage du commerce que
fait cette compagnie, en ayant traité dans plufieurs
articles de ce Dictionnaire, fuivant que la matière
l’a demandé. On peut voir , entr’autres , l’état général
du commerce , & l’article de l’affiente. On parle
dans le premier, de la traitte des Nègres en Guinée,
& du négoce des Anglois à Buenos-Ayres ;
& dans l’autre , l’on explique la manière de compter
les Nègres , & d’en payer le droit au roi d’EO*
pagne.
Extrait du traité pour Vaffiente des Nègres , conclu
entre fa majeflé Catholique Philippe V, &
la reine Anne d'Angleterre, & signé à Madrid
le z6 mars 1713«
Le fieur Emmaouel-Manafsès Gilligan, dépm*
de fa majefte Britannique , ayant remis au roi'd’E fpagne
, conformément aux préliminaires du traité
d’Utreck, un mémoire contenant 41 articles pour
le réglement de l’-affiente, ou ferme des Nègres;
fa majefté catholique l’ayant fait examiner par trois
miniftres de fon çonfeil des Indes, & ayant encore
voulu en avoir l’avis de Ton çonfeil d’état ; fouhai-
tant de conclure & perfectionner ce traité., malgré
les obfervatioils de fes miniftres , qui l’avoient trouvé
én plufieurs chofés contraire à fes intérêts, & ayant
en vue de complaire à la reine de la Grande-Bretagne
, accepta par un décret du iz du mois de
mars, les 41 articles contenus.dans le mémoire ,
& le \6 du même mois, en figna le traité, y ajoutant
même de fon propre mouvement un 43e article ,
qui n’eft pas le moins favorable de ceux qui ont
été accordés aux âffientift.es Anglois.
I. Par le premier article., fa majefté Britannique
s?oblige, pour les perfonnes qu’elle propofera , d’introduire
dans les Indes occidentales de l ’Amérique,
144,000 Nègres , pièces d’Inde , des deux fexes, de
tout âge , à raifou de 4,800 Nègres chaque année.,
dans l’eîpace de 30, années, à commencer du premier
mai 1713 , pour finir au même.jour de l’année
1743« ■
II. La compagnie paiera à fa majefté catholique,
pour chaque Nègre , pièce d'Inde , de la mefiirs