
vendre purement & simplement, fans que Tache-1
■teur puifle avoir la faculté de rendre la marchan-1
dife.au vendeur, fuppofé qu’elle ne lui convînt plus,
après Tavoir achetée.
Condition. Se dit aufli des claufes, ou articles
d’une fociété, d’un marché} en forte que, lorfque
l ’on dit qu’un marchand fait bien fes conditions ;
cela doit s’entendre qu’il ne fait jamais de traité,
de marché , qu’il n’y gagne. Cela lignifie aufli, qu’/7
s'explique si bien dans les conditions qu'il f a i t ,
qu’elles ne font fufceptibles d’aucunes difficultés,
lorfqu’il s’agit de les exécuter.
CoNpiTiorç.. Signifie encore avantage. Si vous
voulez vous aflocier avec moi, je ferai votre con-
dition bonne ; vous y trouverez votre compte.
Condition. Se dit aufli de toutes fortes d’offres,
que Ton fait à quelqu’un, pour l’engager, pour
le porter à faire quelque affaire : il a accepté les
conditions que je lui ai offertes. ■
On dit qu’un garçon eft hors de condition,
quand il n’a point de maître à fervir : o u , il a
trouvé ^condition, quand il a trouvé un nouveau
maître. • •
CONDITIONNÉ, CONDITIONNÉE. Se dit
des chofes qui n’ont aucune défeftuofité, ou imperfection
; en ajoutant néanmoins le terme de bien.
Ainfi., des marchandifes bien conditionnées, font
celles qui ne font ni tarrées , ni corrompues , ou
qui ont toutes les qualités néceflaires, pour être
de bonne vente. De la cochenille, de la morue, &c.
bien conditionnée. C’eft le contraire, quand le mot
mal précède celui de conditionné : &, des marchandifes
mal conditionnées, font celles qui ont
conduire bois à bois, fans la tirer pour l’étendre
davantage, afin d’en moins donner de l’aunage
convenu.
CONDURI, en Malais, ou L AG A , en langage
de Java. Efpèce de fève d’un beau r o u g e -, avec une
petite plaque noire fur le côté, qui croît dans q u e l q
u e s . e n d r o i t s des Indes Orientales. Les Javans &
les Malais s’en fervent comme de poids, pour pefer
l’or & l’argent.
CONFECTION. ( Terme d'épi c i er^dro gui fie, )
Efpèce de remède en forme d’éleétuaire foiide.
CONFISCABLE. Qui peut être, ou qui doit
être confîfqué.
Une marchandife eft confifcable pour bien des
raifons. i°. Si elle eft de contrebande pour l’entrée
& la fortie du royaume. z°. Si la fabrique ou la
vente en font prohibées & défendues par les ordonnances.
quelque défaut de fabrique, ou qui ont.été gâtées
par accident , ou autrement.
Quand on met dans une lettre de voiture,' lef-
guelles balles , ou caijfes ayant été reçues bien
conditionnées, &c. Cela doit s’entendre que ces
balles, ou caiffes de marchandifes doivent être re-
mifes par le voiturier à celui à qui elles font adref-
fées , faines & entières, fans être mouillées, ni
gâtées.
CONDORIN. Sorte de petit poids, dont les
Chinois, particulièrement ceux de Canton fe fervent,
pour peler & débiter l’argent dans le cOmm.ejrçe ; il
eft eftimé un fol de France. Les dix condoxinsfont
un mas, & dix mas font un taël. Voye\ TgEL.
Les Malais ont un poids qu’ils nomment WS&duri;
mais qui eft différent du coitdorin de la Chine, y ioy.
LA. TABLE.
CONDUIRE L’ETOFFE BOIS A BOIS. C’eft
en fait d’aunage, la mener doucement le long de
l’aune , fans la tirer pour l’allonger.
M. Savary, chap. IV. du livre I. de la première
partie de fon Parfait Négociant, •met au nombre des
obligations des marchands , non-feulement de ne I
point vendre à faux poids, & à faufies mefures , !
ç’eft-a-dire, qui loient moins pefans , & moins longs I
que ceux & celles portées par les ordonnances ; !
inais encore, en aunant la marphandife, de la bien 1
3°. Si elle, n’eft pas de la qualité requife par
les réglemens. 40. Si elle n’eft pas déclarée aux bureaux
, & fi elle entre ou fort en fraude des droits du
roi. J0. Si elle n’a pas*les marques, plombs, poinçons
de la fabrique de vifîte, & autres. 6°. Si celui
qui l a faite , ou qui la vend, n’eft.pas maître, du
corps, ou de la communauté dans lefquellés, par
les ftatuts , il eft permis d’en faire, & a en vendre.
7°. Si elle pafle , entre, ou fort par d’autres villes ,
ports, paffages , & bureaux , que ceux marqués ,
ou en général par les arrêts du confèil, ou en particulier
, par les congés, permiflions , & acquits que
les marchands & voituriers en doivent prendre &
avoir. 8°. Enfin, fi quoique permife, & de bonne
qualité, elle fe trouve dans des caiffes & ballots avec
d’autres, marchandifes fujettes a confîfcation.
' Ce font là les principales caufes & raifons, qui
rendent une marchandife confifcable : elles font toutes
expliquées , & quelques autres, qui fe préfentenc
plus rarement, dans les articles des ordonnances,
& des réglemens, & dans tous ceux des corps 8c
communautés de marchands , & des arts & métiers,
où l’extrait de leurs ftatuts eft rapporté. On peut y
avoir recours.
CONFISCATION. Adjudication faite en juftice,
d’une marchandife fhifie.
La confifcation a lieu dans tous les cas exprimés
dans l’article précédent; mais feulement après
que les juges royaux, ceux de police, ou les juges
des fermes, fuivant qu’il leur appartient d’en con-
noître, l’ont prononcée & ordonnée.
Les articles z6 9 z8: , 30 , 31, & 43 de l’ordonnance
du mois de juillet 1681, pour les fermes du
ro i, au titre commun defdites fermes j & celle du
mois de février 1 6 8 7 , dans les quatre articles qui
compofent le titre 13, règlent ce qui concerne la
confifcation des marchandifes faifîes par les commis.
On.peut lire aufli les ordonnances des gabelles,
& des aides, pour les confifcations des f e l s &
des marchandifes de vins, bières, cidres , & autres
boiffons : aufli-bien que les divers réglemens pour les
teintures & manufactures, de \66p , & autres fem-
blables,
CONFISEUR *
CONFISEUR,ou CONFITURIER. Marchand q u i fait, & qui vend des confitures; ou qui en fait venir
des pays étrangers , & des provinces.du royaume,
pour en faire négoce en gro s, ou en détail.
Quelques-uns mettent de la différence entre le
confifeur 8c le co n fitu r ie r, prétendant que le con-
fife u r eft celui qui fait effectivement les confitures-
qu’il vend 3 & le co n fitu r ie r, celui qui fait commerce
des confitures qu’il n’a pas faites. Cependant
dans l’ufage , & même- dans le négoce de confitures,
qû ne fait point cette diftinétion ; & confifeur, &
c o n fitu r ie r , y ont une même lignification.
CONFISQUER. Adjuger au fife, ou à ceux qui
en ont les droits , les marchandifes , denrées, &
chofes faifîes ; pour être vendues â leur profir.
Il y a néanmoins des efpêces de marchandifes qui
le çônfifquent, fans toùrner au profit de qui que ce
loit : telles étoient les toiles peintes, les écorces
d’àrbre, les étoffes des Indes, & quelques autres de
cette efpèce , qui fe confifquoient & s’adjugeoient
âu fermier , pour être brûlées publiquement. Il en
eft de même des livres contre- la religion & l’état.
CONFITURE. Nom que l ’on donne aux fruits ,
aux racines , aux herbes, aux fleurs, & aux fucs ou
jus , quand ils ont été préparés & cuits dans le fu-
ere ou le miel, pour les pouvoir conferver, ou pour
les rendre plus agréables au goût.
Des confitures à dembfucre , font celles où Ton
n a mis que peu de fucre", pour leur lai {Ter davantage
du goût de fruit. Ces fortes de confitures doivent
être mangées promptement, étant fujettes à
tourner & â s’aigrir.
Le négoce des confitures eft a fiez confidérable en
France , particulièrement a Paris.
Quoique Paris , Tours, Rouen , O rléans, Dijon,.
Sedan, Bordeaux, & plufieurs autres villes du
royaume , fourniflent quantité de belles & bonnes
q Confitures;u es-u n es on ne laifle p as cependant d ’en tirer q u eldes
pays étrangers' , particulièrement
dItalie, de Madère, & de quelques endroits de.s I n d e s , par. les Hollandois & Portugais.
CONGÉ. Licence , ou permiflîon, que donne j
un fupérieur à un inférieur, de faire quelque chofe,
que l’inférieur ne peut faire licitement fans cette
permiflîon, - ,
C o n g é f en terme de commerce de mer» Eft en
Frauce une efpèce de pafle-port, ou pernîiffion de
naviger de M. l’amiral, que Je maître d’un navire eft
obligé de prendre, lorfqu’il defire fortir du port,
pour aller en mer, C’eft: ordinairement le receveur
des droits d’amirauté, qui délivre ces congés.
Suivant l’ordonnance de marine, aucun vaifleau
ne peut fortir d’un port fans un congé 9 qui doit être
cnregiftré au greffe de l’amirauté du lieu de fon
.départ, à peine de confifcation. Le maître du bâtiment
n’eft cependant pas obligé d’en prendre u n ,
pour retourner au port de fa demeure , s’il eft fitué
dans le reffort de l’amirauté où il a fait fa décharge.
Dans le congé9 il eft ordinairement fait mention
4 1 nom du maître, de.celui du vaiffe.au. de çomÇfininizrcp*
Tome L P a r t. II*
bien il eft de tonneaux, & en quoi confifte fa charge
; du lieu de fa destination, & de.quel endroit il
part.
Quand un bâtiment eft entré dans un p o rt, le
maître doit repréfenter fon congé au lieutenant de
l’amirauté, dans Tinftant qu’il fait fon rapport j & s’il
étoit obligé pendant fon voyage de relâcher en quelque
port , il doit déclarer à l ’amirauté la raifon de
fon relâchement, & y repréfenter fon congé, dans
être cependant tenu d’en reprendre un nouveau,pour
fe remettre à la mer.
Les greffes des amirautés font ordinairement ouverts,
pour les enregiftremens des congés , depuis
huit heures jufqu’à onze heures du matin, 8c depuis
deux heures après midi jufqu’à fix heures. Titre 10
du livre 1 de l'ordonnance de la marine du mois
d'août 1681.
Si un maître de vaiffeau étoit trouvé fans congé,
il feroit regardé comme forban , ou écumeur de mer..
En Bretagne , on appelle congé, ou brieux, une
certaine expédition, que les maîtres des navires font
tenus de prendre au bureau des fermes du roi, pour
laquelle ils payent un droit domanial, que Ton nomme
droit de brieux.
Tout ce qui eft payé pour raifon des congés
n’eft point réputé du nombre des, avaries : c’eft: le
maître feul qui .doit porter ces menus frais.. Art* 9,
tit, 7 du, liv, 3 de l'ordonnance ci-dejjus rapportée.
Le réglement du 14 o&obre t68t , renouvelle
& confirmé par des lettres-patentes du z j janvier
1703 , concernant les formalités qui doivent s’ob-
ferver pour la conftruétion ou achat des vaifleaux
tant dedans que dehors le royaume, contient aufli
quelques articles au fujet des congés qu’on doit
prendre à l’amirauté pour ces vaifleaux.
•ï °. Sa majefté fait défenfes â tous fes fujets de
prêter leur nom aux étrangers, & d’acheter d’eux,
aucuns vaifleaux par contrats fïmulésf- 8c à tous
maîtres, patrons, capitaines , &c, de prendre des
congés poux les faire naviger fous pavillons François.
z°. Les congés ne doivent, ,être donnés qu'aux
vaifleaux qui font aduellement dans les ports .de
France, & ne peuvent être accordés au plus que
pour fix mois;, â la réferve de epux pour les voyages
de long cours , qui feront d’une année. Ces
dernier$ congés ont été prorogés depuis jufqu’à deux
années.
3°. Enfin, Ton peut prendre des congés pour des
vaifleaux conftruits pu achetés dans les pays étrangers
qui n’ont point encore.abordé à aucun port du
royaume, mais feulement pour trois mois, (ans
qu’on en puifle donner d’autres , fi dans ledit temps
ils ne font pas amenés dans les ports de France.
Congé. C’eft encore une licence, ou permif-
fion , qu’un prince, ou fes officiers en fon nom
donnent 8c accordent à quelque particulier, de faire
un commerce qui eft interdit aux autres.
Congé. Se dit aufli de la permiffon par écrit
qjie donnent les commis [des aydes, d’enlever les
.V YVY