
auront négocié ; fans pourtant pouvoir être préférés
<& privilégiés fur les effets mobiliers défaits banquiers
ou autres , que pour les négociations faites
4 ans les trois derniers mois.
Les-regiftres de la communauté, qui par l’onzième
«jrticle des anciens ftatuts , n’avoient été ordonnés
<ju’au nombre de deux, font augmentés d’un troifîéme
par le fixiéme article du nouveau réglement, & ce
xroifiéme regiftre doit fervir uniquement à enregif-
.trer les commiflîons & fentences de réception de
chacun defdics employés.
Le feptiéme article porte , que chaque fyndic
■fortant de charge fera tenu de repréfenter fon
compte de recette & de dépenfe trois mois après
fon année d’exercice , fu rie bureau de l’affemblée
ordinaire , pour après l’examiner, & fu rie rapport
qui en aura, été fait par deux personnes de la compagnie
nommées a cet .effet, lui ê.tre alloué ce qui
ie trouvera avoir été par lui' dépenfé pour le bien
& utilité de ladite compagnie ; & félon le finit© dudit
compte , lui être rembourfé ce qu’il lui fera
du ; ou par -lui payé au fyndic entrant en charp-e,
Ce dont il fe trouveront être redevable.
Enfin , le huitième & dernier article ordonne ,
4|ue la leéhire du préfént réglement fera faite à
foutes les affemblées qui fe tiendront pour l’élection
des fyndic & adjoint, auxquels il eft enjoint de
îenir la main à leur exécution 5 ce qui pareillement
avoit été ordonné par le quatorzième & dernier
.article des ftatuts de 1706.
Les agens de banque par commzjjion , créés en
*7*o pour la ville de Paris, furent à-leur tour fup-
primés & d’autres établis en leur place , en titre
ft’officepar édit du mois de Janvier 172,3.
Par cet édit , fa ma je fié après avoir d’abord
d i t , qu’ayant été informée que les différens ehan-
=gemens furvenus dans ces oftices , par les fuppref-
jions & les rétabliffemens qui en avoient été ordonnés
, rendant leurs états entièrement incertains,
elle avoit pris la réfolution d’y pourvoir , en faisant
fine nouvelle création de ces officiers 3 elle déclare
enfuite qu’elle éteint & fupprime tous les offices
à’agens de change, banque & commerce , établis
jufqu’alors dans la ville de Paris , en quelque nom-
faje y a quelque titre., & fous quelque dénomination
qu’ils aient été créés & établis ; & quelle crée
& établit en leur place 60 nouveaux offices de con-
feillers a gens de change , banque & commerce,
pour exercer par eux les mêmes fonctions , & jouir
«les memes prérogatives & des mêmes droits fur les
négociations qui feront par eux faites , dont jouif-
foient les agens de change , banque & commerce ,
créés par les édits des mois d’aout 1708 & novemr
p§f 17 ï 4 9 fans néanmoins qu’ils puiflènt prétendre
aucune des exemptions de tailles , uft enfiles , &
autres charges , qui étoient attribués auxdits offices-
& fans aucuns gages & franc-falé. Et pour accélérer
le remboiirfement des dettes de l’état & donner plus
de facilite aux particuliers qui voudront acquérir £e£ü.c? o.Jfipe?, ladite oaaje/lç petaiej que fe fin^gcç ?
enfcmble .les" deux fols pour livres d’icelle , foi eut
payés en contrats de rente fur la ville ,, en rentes
provinciales & autres telles créances de l’état bien
& duement liquidées. Ordonnant en outre que le
droit annuel defdits offices demeurera réduit à moitié
de ce qu’ils en dévoient payer fur le pied delà finance
defdits offices, 8c que les acquéreurs y feront reçus en
la même manière queles précédents titulaires, en vertu
des provifions qui leur feront feellées en la grande
chancellerie , en payant moitié des droits ordinaire*
de marc-d’or , d’enregiftrement & de fceau. Sa ma-*
jefté voulant au furplus que ce qui eft ordonné par
les édits des mois d’août 1708 & novembre 1714,
& par les déclarations intervenues en conféquence *
concernant les fondrions & droits d’âge ns de changeB
foit exécuté félon fa forme & teneur , en ce qui n’y
eft point dérogé par le préfent édit.
L’enregiftrement au parlement eft du 12 févrie#
de l’année 1723.
Four l’exécution de cet édit & la liquidation de*
nouveaux offices d'âge ns de change , M fut depui*
nommé des commiilaires par arrêt du confeil du
5 Avril , & il en fut pareillement donné un le
4 août enfuivant, pour le rembourfement des offices
fupprimés , aux titulaires defquels il avoit étq
défendu par ledit édit de s’immifeer dans les fonc»
tien s $ agens de change , ni de prendre & percevoir
aucuns des droits qui leur font attribués, 4
peine de trois mille livres d’amende.
Sa majefté ayant trouvé à propos d’établir en
172,4 une bourfe dans la ville de Paris , où feroiene
négociées les lettres de change & autres papier*
commerçâmes, tant de l’intérieur que de l’extérieur
du royaume 5 & les charges & agens de change,
créés l’année précédente n ayant point été levées ,
fa majefté crut plus convenable au nouvel éfcablifle—
meut de cette bourfe, de commettre à l’exercice
defdits offices, & de nommer foixante perfonnet
habiles & de probité pour en faire les ronflions, en
la forme & fous les conditions prefcrites par le ré*
gîement qui feront drefi'é au confeiL
Ce réglement contient vingt-cinq articles , qui
font partie des quarante-un articles, dont eft com*
pofé l’arrêt du confeil du 2,4 feptembre 1724, qui
ordonne l’établiffement d’une bourfe dans la ville dç
Paris, ï
On ne rapportera ici que ceux qui regardent le i
fondrions des agens de change commijjionnaires
re n v o y an t à l’a r tic le de fe bourfe ceux qui ne concernent
que la police, qui doit s’obferver dans la
place de cette bourfe.- Voyef b o u r s e .
Les articles de l’arrêt qui contiennent le régie-*
ment pour les fondrions des agens de change y com*
meneent au dix-feptiéme inclufivement, & continuent;
jufqu’au quarante-uniéme £c dernier. On va les don*
ner ici dans cet ordre.
XVII. Sa majefté permet à.tous marchands, négo*
d an s , banquiers & autres , qui feront admis à fe
bourfe, de négocier entr’eux les lettres -de change ,
.bjjfexsau porteur qu à ordre, ainfi que les caajcliw«
Bifes fans î ’entremife des agens de change ; & a
l’égard de tous les autres effets & papiers commer-
cables- 'pour en détruire les ventes- fimule’es , qui en
ont caufé jufqu’à préfent le diferedit , ils ne pourront
être négociés que par 1 entremife des agens
de change y de la manière & ainfi quil fera ci-
après- expliqué ; à peine de prifen contre ceux qui
en- feront.le commerce, & de fix mille livres d amende
payable par corps , dont la moitié appartiendra au
dénonciateur & l’autre à l’hôpital général, laquelle
ne pourra être remife, ni modérée.
XVIII. Toutels négociations de papiers commer-
çables & effets , faites fans le miniftère d’un agent
de change , feront déclarées nulles en cas de con-
teftations : faifantfa majefté défenfes a tous huiffiers
Sc fergens de donner aucune affignation fur icelle,
à peine d’interdi&ion & de trois cent livres d’amende,
& à tous juges de prononcer aucun jugement., à
peine de nullité defdits jugemens.
XIX. Les foixante offices d’agens de change,
banque & commerce , créés par édit du mois de
janvier. 1723 , n’ayant pas été levés , fa majefté ordonne
qu’il fera commis à l’exercice defdits offices,
pour les exercer en la forme qui fera preferite par
le préfent réglement.
XX. Il fera fait choix de dix notables bourgeois
& négocians de la ville de Paris , lefquels examineront
la capacité de ceux qui fe préfenteronrpour
être pourvus des foixante commiflîons d’agens de-
change y banque & commerce ; & fur l’avis defdits
notables &. négocians, fa majefté leur fera délivrer
des lettres en-grande .chancellerie pour exercer
change en p la c e , fur l’avis defquels II leur fera
expédié de nouvelles commiflîons.
XXV. Les agens de change feront ternis de fe
trouver tous les jours à la bourfe, depuis dix heures
du matin, jufqu’à une heure apres midi , à l’excep*-
tion des dimanches & fêtes, fans qu’ils puiffent s’eu
difpenfer pour quelque caufe que ce foit, &■ ce n’eft-
en cas de maladie.
XXVL Ils tiendront chacun un regiftre journal-
qui fera cotté & paraphé par les juges & confels
de la ville de Paris ; fur lequel fa majefté leur en-'
joint de garder uneuote exa6ted.es lettres de change ,
billets 8c autres papiers- commerçables ,. & des mar-
. chandifes & effets qui feront par eux négociés,
: fans y enregiftrer aucuns noms , mais en diftinguant-'
chaque partie par une fuite de numéros , & de dé—
- livrer à ceux qui les employeront, un certificat
■ figné d’eux de chaque négociation qu’ils feront
lequel certificat portera le même numéro & feras.
timbré du folio , où la partie1 aura été inferite fur'
leur regiftre.
lefdi tes commiflîons.
X XL Les agens de change , feront tous de la
teligiôiv catholique , apoftolique & romaine , &
François ou regnjcoles au moins naturalifss , ayant
atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis & d’une
réputation fans- tache; j. ceux qui auront obtenu des
lettres, de répi , fait faillite ou contrat d’atermoye-
ment, ne pourront être agens de change.
XXII. , Les- agens de: change prêteront ferment
de s’acquitter, fidèlement de leurs commiflîons , entre
Jes mains du fieur lieutenant général, civil de Paris ,
après information. par lui faite de leurs vies &
moeurs; & ils ne payeront aucun, droit de ferment
ni de réception.
XXIII. Le s commiflîons d’agens de change.
pourront être exercées fans aucune derogeànce à
nobleffe. Sa majefté permettant à ceux qui eiv feront
pourvus , de les exercer conjointement avec
les offices de confelllers fecrétaires du roi , tant en
la grande chancellerie, que-dans les autres chancelleries
du royaume, fans qu’il.leur foit beloih d’arrêt
ni de lettres de. compatibilité,. dont fa. majefté les a
difpenfés .& déchargés.
XXIV. Arrivant. un changement par mort, ou
autrement dans le- nombre des foixante agens dé
. change , qui auront été nommés pour exercer lef-
dites - commiflîons ; l’examen de ceux qui leur fuc-
Êederom 9 fera, renvoyé , aux. fyndics des. agens.. de
XXVIL Les agens de change auront foi- & ferment.
devant tous juges , pour les négociations qu’ils-'
auront faîtes ; auxquels juges , ainfi qu’aux arbitres,,
qui: pourront être nommés., ils feront tenus , lo rs qu’ils
feroient requis d’exhiber l’article de leur
regiftre r qui fera le fujet de la. conteftation.
XXVIII. Lorfque les négociations de lettres de*
change ,, billets an porteur , ou à ordre & de mar—
chandifes, feront faites à la bourfe , par le miniS•
tère. des agens de. change y le même agent pourra
fervir au tireur &. au vendeur ,.. & à l’ache-eui- des;
. marchandifes.’-
XXIX. A l’égard des négociations des papiers-
commerçables & autres effets', elles feront toujours;
Faites par le miniftère de deux agens de change, a.
l’effet de quoi les particuliers , qui voudront ache--
.ter. y ou. vendre des-papiers commerçables & autrés--
'effets-,, remettront l’argent ou les effets aux agens*
de change avant l’heure de la bourfe , fur leurs re—
connoiflances portant promefle de leur en rendre-
compte dans le jour ; 8c ne. pourront néanmoins-
, lefdits agens de change y porter ni recevoir aucunseffets,
ni argent: à la bourfe , ni. faire leurs négo-*-
ciations, autrement qu’en laforme ci-après, marquée ::
le tout à peine .contre les .agens de. change qui contreviendront
au- contenu au préfent article , de-
deftitution. & de. trois mille livres d’amende , paya*
.blés par corps , dont la moitié appartiendra ats*
dénonciateur 8t l’aittïe moitié à. l’hôpital général,
■ • XXX. Lorfque- deux , agens. feront d’accord à îa^
bourfe d’une négociation , ils fe donneront récipro- -
^quement leurs bulets , .portant .pxomeffe de fe fournir
dans. le. jour fçavoir, par l’un les effets né--
godes & par l’autre le prix defdits effets ; & non-
.feulement chaque, billet., fera timbré du même.;
numéro',. fous lequel- la négociation, fera inferite:
fur le regiftre du Y agent de change qui fera le-
billet , mais encore il rappellera le numéro du
billet, fourni par l’autre agent de. change afin: