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Dunkerque , février 1700.
Dièpe.
Dijon.
Grenoble, mars 1710.
Lille.
Lyon , décembre
Limoges , août 1602.
Langres, mars 1611.
Montpellier, mai \6pi.
MontauBan, )
Le Mans, )
mars 1710)
Marfeille.
Morlaix,
Narbonne, \
Nifmes, |
mars 1710.
Nevers, )
Nantes ,
Niort, o&obre 15 6f.
Orléans, février iç 63.
Paris, novembre 1563.
Poitiers , mai \%6$.
La Rochelle, novembre 15'^ÿ*
Rennes, mars 1710.
Reims, avril 1564,
Riom , mars 15" 67.
Rouen.
Saurnur, juin i$66.
Sens, avril 1564.
Saint-Quentin, mars 1710,
Sedan , mars 1711.
Saint-Malo.
Saulieu.
Semur en Bourgogne.
Soiflbns.
Thi e rs , janvier i? 6?,
Touloufe , juillet 16451.
Tours, avril 1565.
Troyes , février 1563,
Valenciennes, S
\Vr-a nnes’, |V îenne , V
>f I7IO. V ire , )
Xainte, mars 1710,
Voyeç le R e c u e il des réglemens concernant le s
confuls, & les In jîitu ts du d ro it c o n fu la ir e , par
T oubeau.
Plufîeurs négocians'kiftruits&zèlés, pënfent qu’il
faudrait porter au moins a trois mille livres la fom-
me pour laquelle on peut exécuter par provifion les
fentences confulaires.
Consuls F rançois dans lès pays étpcangers,
font des officiers du roi établis en vertu de commi filon
ou de lettres de provifion de fà majefté dans les villes
& ports d’Efpagne, d’Italie, de Portugal, du N o rd ,
dans les échelles du Levant & de Barbarie , fur les
côtes d’Afrique & autres pays étrangers où il fe fait
un commerce coûüdérable.
La fonction de c-es cotifuls eft de maintenir dans
leur département les privilèges, de la nation Françoife,
fuivant lçs capitulations qui ont été faites avec le
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fouverain du pays ; d'avoir infpeftion & jurifdi&ion,
tant an civil qu'au criminel, fur tous les fujets de
la nation Françoife qui fe trouvent dans leur département
, & fingulièrement fur le commerce & les
négocians.*
Ces fortes de commiflions ne s’accordent qu’à des
perfonnes âgées de trente ans.
Ceux qui font nommés confuls, doivent avan de
partir prêter ferment & faire enregiftrer leurs profilions
dans l’amirauté la plus prochaine de leur con-
fulat, & les faire auffi enregiftrer en la chambre
du commerce , s’il y en a une de ce côté.
En arrivant dans le lieu de fon confulat, il doit
faire publier fes provifions en l’affemblée des marchands
François' quife trouvent dans'le lieu , & les
faire enregiftrer en la chancellerie du confulat.
Lorfqu il s’agit d’affaires générales du commerce
& de la nation , il doit convoquer tous les marchands
, capitaines & patrons de vaifTeaux François
qui font fur les lieux ; & toutes ces perfonnes
font obligées d’y affifter, fous peine d’amende arbitraire
, applicable au rachat des captifs. Sur les réfo-
lutions prifes dans ces affemblées , le conful donne
des mandemens qui doivent être exécutés , & dont
il envoie tous les trois mois des copies au lieutenant
général de l’amirauté la plus prochaine Sç en
la chambre du Corinnerce auffi la plus prochaine.
La jurifdiCtion de ces confuls embrafle plu-
fieurs objets $ car non-feulement elle tient lieu d’amirauté
dans le pays & de jurifdiCtion confulaire , mais
même de juftiqe ordinaire.
Les jugemens du confulat doivent être exécutes
par provifion en matière civile, en donnant caution
à quelque fomme que la condamnation fe monte ;
en matière criminelle , définitivement & fans appel 9
lorfqu’il n’y .échoit point de peine affiiCtive , pourvu
qu’ils foient rendus avec deux députés de la nation,
ou à leur défaut , avec deux des principaux négocians
François, fuivant la déclaration du roi du 2?
\ mai 1722. Quand il échoit peine affliCtive, le en/?-»
fu i doit inftruire le procès , & l’envoyer avec l’ac-
eufé par le premier vaiffeau François , pour être
jugé par les officiers de l’amirauté du premier,pore
où le vaifleau doit faire fa décharge.
Le conful peut auffi faire fortir du lieu de fon
établiffement les François qui y tiendroient une conduite
fcandaleufe , fuivant Xarticle t j du titre j x
de l’ordonnance de 1581 , qui enjoint auffi à tout
capitaine & maître de vaifleau de les embarquer
fur les ordres du conful, à peine de cinq cent livres
d’amende applicable au rachat des captifs.
L’appel des confuls des échelles du Levant & des
côtes a Afrique & de Barbarie , fe relève au parlement
d’Aix ; l’appel des autres ço-nfulaçs eft' porté
au parlement le plus prochain*
Si le conful a quelque différend avec les négb-
clans du lieu les parties' doivent fe pourvoir en
l’amirauté la plus prochaine, fuivant Xarticle ip du
titre j x de l’ordonnance de j é81.
I l y a dans q u e l q u e s - u n e s d e s échelles 'du Levant
c o N Royaume de Tripoli de
Barbarie,
Dardanelles.
Levant.
Smyrne & dans les ifles
de l’Archipel.
Scio.
Rhodes.
Morée.
Syrie & Paleftine.
Saint-Jean d’Acre.
En Égypte.
Roffette.
Quand la France eft en guerre avec les puifian-
ces des lieux où font établis ces confuls , & que
le commerce eft interrompu , les confuls font
obligés de fe retirer en France.
CONTAILLES. Les foies contailles font du
nombre des bourres de fo ie, qui font les foies de
la plus baffe qualité. On les appelle auffi firajfes &
rondeleites,
CONTERIE. Efpèce de rafîâde, ou groffe verra?
terie , qui fe fait dans les verreries de Venife.
La conterie fait une partie de cette légère mêr-r
cerie, qui fert à traiter avec les Sauvages du Canada
& les Nègres de Guinée.
CONTINENCE. (Terme de jaugeage ). C’eft la
quantité de mefures, comme de pots ou de pintes ,
que l’on trouve par la jauge que contient une fu-*
taille jaugée.
Continence. Mefure de continence. Se dit par
oppofition à mefure d’étendue. Du nombre des mefures
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& de Barbarie un v ic e -c o n fu l, pour faire lés fonctions
du confulat dans les endroits où le c o n fu l ne
peut être en perfonne.
Le c o n fu l a fous lui une efpèce de greffier qu’on
nomme chancelier ; & la chancellerie eft le dépôt
des aCtes & archives du confulat. Voyeç chancelier
& CHANCELLERIE.
Il nomme auffi des huiffiers & fergens pour
l’exécution de fes mandemens , & leur fait prêter
ferment.
Il y a diverfes ordonnances du roi qui ont attribué
aux confuls différens droits fur les marchandifès
qui fe négocient par ceux de leur nation.
Voici l’état des confulats de France.
N om s des v ille s b p o rts d 'E fp a g n e , de P o r tu g a l,
d 'I ta l i e , du N o r d , de Barbarie b des échelles
d u L e v a n t, dans lefquelles la France entretient
des confuls.
E n E fp a g n e .
Madrid. La Corogne.
Cadix. Barcelone.
Séville & Sanlucar,. . Saint Ander.
Malaga. Bilbao.
Carthagène. Oran.
Alic'ant. Mayorque.
Valence* Ifles Canaries.
Gijon.
E n P o rtu g a l•
Lifbonne. Madère.
Porto.
E n I ta l ie .
Nice. Rome.
Gaillery. L’état Éccléfîafti
Gènes. Civita Vecchia.
Savone. Sinigaglia.
Port-Maurice. Naples & Sicile.
Livourne. Meffine.
P orto-F erray 0. Palerme.
Ancône. Venife.
Port-fano. Ifles Vénitiennes.
Pezaro. Ragufe.
P a y s de la d om in a tio n de l'empereur*
T riefte.
Amfterdam.
Rotterdam.
Hambourg.
Dantzich. ‘
Stockolm.
Oftende.
Pay s du N o rd ,
Berghen.
Chriftianfàndt.
Elfeneur.
Drontheim.
Saint-Péterfbourg.
E n Barbarie & en L eva n t,
L’Empire de Maroc.
Royaume d’Alger.
Royaume de Tunis.
Bagdat &fes dépendances.
Salonique.
La Canée.
Candie*
Chypre.
Tripoly de Syrie.
Lataquie.
Âlep.
Stancho.
Milo & l ’Argentière.
Larta.
Athènes.
Surate*
d’étendue font, l’aune , la verge, &c. & parmi
les mefures de continence ' fo n t, le boifieau , le
minot, le litron , le muid , demi - muid , la pinte ,
la chopine.
CONTRAT. En général, fignifie un confentement
de deux ou de plufîeurs perfonnes , qui s’obligent,
ou qui promettent de leur bon gré de faire quelque
choie, ou de payer une fomme. Il fe dit auffi de
l’inflrumentpar écrit, qui fert de preuve du confentement
prête, & de l’obligation,paffée par les
parties.
Il fe fait en France de bien des fortes de con-
rats ; mais comme ce Dictionnaire ne regarde ab-
folument que le commerce , il ne fera parlé dans
cet article que de ceux qui y ont quelque rapport 3
fçavoic,, du contrat de vente, du contrat d’accord
ou d’attermoyement, du contrat de ceflïon ou d’a-
bandonnement de biens , du contrat ou obligation
à la grofle aventure , ou à retour de voyage , du
.contrat ou police d’affurance, & de quelques autres
moins connus.
Contrat de vente. Eft une convention de donner
certaine chofe pour un certain prix : en forte
que trois chofes principales doivent concourir à la
perfection de cz contrat \ i°. la chofe vendue ; z °,
le prix ; & 30. le confentement.
La chofe do être certaine : ce qui eft facile ,
lorfqu’on vend un corps déterminé, tel que peut