
«t A M I
& de bailles, & du tiers des effets tirés du fond de
la mer , ou qui ont été jettés à terre par le flot ; le
tout conformément à l'ordonnance de marine de
»68i.
La charge de grand , haut ou premier am ira l
( car différens pays lui donnent différentes épithétes )
eft toujours très - confidéxable , & une des premières
charges de l’état dans tous les royaumes & fouve-
rainetés bordées de la me r, & n’eft poffédée communément
que par des princes & perfonnes du
premier rang. Nous avons vû , par exemple, en Angleterre
, Jacques duc d’York , frere unique du roi
Charles II ( qui fut lui-même roi après , & eft mort
ici en France ) revêtu de cette charge pendant la
guerre contre les Hollandôis , & fon titre étoit, le
lord haut am ira l d’Angleterre, avec de très-grandes
prérogatives & privilèges. Nous avons aufli vû plus
d’une fois dans le même royaume cette importante
charge partagée entre plufieurs commiftàires , que
l ’on appelle dans ce cas lords commijfaires de
Vam ira u té , & a&uellement elle fe trouve ainfî
partagée n’y ayant point de haut am ira l de ce
royaume.
A miral , fè dit auffi du vaiffeau le plus confi-
dérable d’une flote marchande , qui va de conservé
j & du capitaine qui la commande. Voyez
CONSERVE.
Il en eft de même des vaifleaux terreneuviers,
qui vont fur le -grand banc pour la pêche de la
morue verte.
A l’égard de ceux qui vont pour la morue féc.he,
lorfque plufieurs navires de pêcheurs fe rencontrent,
& qu’ils veulent pêcher & préparer leur poiffon dans
le même havre , celui dont la chaloupe arrive la
première à terre , a le billet & amiral.
Les fondions de cet am ira l font, de faire dref-
fer , & de faire garder à l’échaffaut du croc, l’affiche
où chaque maître de navire eft tenu de faire
écrire fon nom & le jour qu’il eft arrivé ; de donner
des ordres , d’affigner les places pour la pêche
à ceux qui arrivent après lui & de régler leurs con-
teftations : auffi a-t-il par prérogative le choix du
g a le t, & tous les bois qui fe trouvent à la côte,
îorftm’il y aborde.
Tant que dure la pêche , cet am ira l porte le
pavillon au grand mât. V oyez Varticle de la
'M O R U E .
AMIRAUTÉ. ( Charge à?amiral. ) En France
Vamirauté n’eft pofledée que par des princes ou
par des perfonnes d’une naiflance , ou d’une-qualité
diftinguée.
On appelle droits d*amirauté , les droits qui
appartiennent à Y am ira l, & qui fe perçoivent fous
fon nom dans tous les ports & lieux de fa dépendance
, par Jfès receveurs ou prépofés. V oyez c i-
dejfus amib.al.V ous y trouverez en quoi c o n f i e n t
ces dro its.
A m ir aut é-, fe dit auffi de la ju r ifd ic lio n ou
siège , où fe rend la juftice au nom & fous l ’autorité i
de Xamiral.
A M I
TJamirauté générale de Fiance au siège de la
table de marbre du palais à Paris , tient fes audiences
les lundis , mercredis & vendredis de chaque
femaine. Elle eft compofée d’un lieutenant général,
qui en eft le chef; d’un lieutenant particulier , de
trois confeillers , d’un avocat & procureur du ro i,
d’un greffier en chef & de deux huiffiers.
Tous ces officiers , ainfi que ceux des autres
fiéges généraux & particuliers de l’amirauté, établis
dans les ports & havres du royaume , font â la
nomination de Y amiral; mais ils doivent prendre des
provifions du roi.
La compétence des juges de Xamirauté a été
réglée par le titre II du livre I de l’ordonnance de
la marine du mois d’août 1681. Ce titre eft com-
pofé des quinze articles fuivans.
I. Les juges de Xamirauté connoîtront privati-
vement à tous autres , & entre toutes perfonnes,
de quelque qualité qu’elles foien: , même privilégiées
, François & Étrangers, tant en demandant
que défendant, de tout ce qui concerne la confia
truftion, les agrès & apparaux , armement , avic-
tuaillement & équipement, vente & adjudication de
vaifleaux.
II. Déclarons de leur compétence, toutes aétions
qui procèdent de chartes parties , affretemens ou
noliflemens ; connoifîemens ou polices de chargement
; fret & nolis ; engagement & loyer de
matelots, & des vi&uailles qui leur feront fournies
pour leur nourriture par ordre du maître pendant
l’équipement des vaifleaux ; enfemble des polices
d’amirances , obligations à la grofle aventure ou â
retour de voyagé ; & généralement de tous contrats
concernant ie commerce de la mer , nonobftant
toutes foumiffions & privilèges â ce contraires.
III. Connoîtront auffi des prifes faites en me r,
débris , naufrages & échouemens j du jet & de la
contribution , des avaries , & dommages arrivés aux
vaifleaux & aux marchandifes de leur chargement;
enfemble des inventaires & délivrance des effets
délaiffés dans les vaifleaux par ceux qui meurent en
mer.
IV. Auront encore la connoifîance des droits de
congé, tiers , dixiéme , balife , ancrage & autres
appartenans â Xamiral', enfemble de ceux qui feront
levés ou prétendus par les feigneurs , ou autres
particuliers voifins de la mer, furies pêcheries ou
poiflons, & fur les marchandifes ou vaifleaux forians
des ports ou y entrans.
V. La connoifîance de la pêche qui fè fait en
mer, dans les étangs falés & aux embouchures des
rivières , leur appartiendra ; comme auffi celle des
parcs & pêcheries, de la quantité des rets & filets,
& des ventes & des achats de poiflon dans les
bateaux ou fur les grèves , ports , & havres.
VI. Connoîtront pareillement des dommages
caufes par les bâtimens de mer aux pêcheries conf
truites , même dans les rivières navigables , & de
ceux que les bâtimens en recevront ; enfemble des
chemins deftinés pour le halage des vaifleaux venons
A M I A M I
ie la mer, s'il U a réglement, titre, ou poffeffion
contraire. r . _!-
VU. Connaîtront encore des dommages
quais, digues, j e t é e s ; î T v é i U e r o n t à
h u e T f p o r t Z 'rades forent confervés dans leur
prorondeur & nettete. _.
VIII. Feront la levée des corps noyés, & d alleront
procès-verbal de l’état des cadavres trouves en
mer?fur les grèves, ou dans les ports ; meme de
la fubmerfion des gens de mer étant a la conduite de-
leurs bâtimens dans les rivières navigables.
IX. AlGfteront aux montres & revâes des habitons
des paroilfes fujettes. au guet de la nier ., ec
connoîtront de tous différends qui naîtront a i occa-
fion du guet ; comme auffi des délits qui leront
commis par ceux qui feront la garde des côtes , tant
qu’ils feront fous les armes.
X . Connoîtront pareillement des pirateries , &
des pillages & déferlions des équipages, Sc généralement
de tous crimes & délits commis lur la mer,
fès ports , havres & rivages. ■
XI. Recevront les maîtres des métiers de charpentier
de navire , calfateur , ^ cordier , trevier ,
vbiliers , & autres ouvriers travaillans feulement a la
conftru&ion des bâtimens de mer, & de leurcagrès
& apparaux , dans les lieux où il y aura maitrife ,
& connoîtront des malyerfatioris par eux commîtes
dans leur art.
XII. Les rémiffions accordées aux roturiers pour
crimes, dont la connoifîance appartient aux o fficiers
de Xamirauté, feront adrefîees & jugées es fiéges
<Xamirauté, reflortiflant nuement en nos cours de
Parlement.
XIII. Les officiers des sièges généraux de 1 a-
mirauté aux tables de marbre , connoîtront en
première inftance , des matières tant civiles que
criminelles, contenues en la préfente ordonnance,
quand il n’y aura pas de fiéges particuliers dans le
lieu de leur établiflèment ; & par appel, hors le
cas où il écheroit peine afflittive ; auquel cas fera
notre ordonnance de 1670 exécutee.
XIV. Pourront évoquer des juges inférieurs les
caufes qui excéderont la valeur de 3000 livres , lorsqu'ils
feront laifis de la matière par l’appel , de
quelque appointement ou interlocutoire donné en
première inftance.
XV. Faifons défenfes à tous prévôts, châtelains,
viguiers , baillifs , fénéchaux , préfidiaux & autres
juges ordinaires , juges-confuls & des foumiffions ;
aux gens tenans les requêtes de notre hôtel & du
palais , & à notre grand-confeil, de prendre aucune
connoifîance des cas ci-deflus, circonftances & dépendances
; & à nos cours de parlement d’en con-
noître en première inftance ; même à tous négçcians,
mariniers & autres, d’y procéder pour raifoude ç e ,
« peine d’amende arbitraire.
6 7
Réglement fa i t en ladite amirauté de France ,
h 29 août 17 7 5 •
Ce réglement confifte en n articles qui fixent
fous le bon plaifir dit ro i, les procédures qui ^oivent
fe faire dans les conteftations & procès qui y font
portés. 1 . j -,
I. Les audiences fe tiendront tous les lundis,
mercredis & vendredis matin de chaque femaine ,
depuis dix heures jufqu’à midi ; & en cas que l'un
defdits jours fe trouve être un jour de fête, 1 audience
fera remife au jour d apres. ^
II. Les ajournemens & affignations , a 1-égard
des- parties domiciliées i Paris, ou qui auront fait
élection de domicile , par eux on par leurs commis
on prépofés, feront donnés a trois jours, dans
lefqueis feront compris le jour de l ’affignation &
celui de l'échéance ; & â l’égard des forants «ç non
domiciliés dans les caufes &inftances d'évocation SC
d'appel, les délais ordinaires feront obferves.
III. Néanmoins où il y auroit péril en la demeure
feront donnés de Jo u r en jour , en vertu
d'une ordonnance appofée àu bas d’une requete,
laquelle à cçt effqt fera préfentee par la parue, Sc
lignée de fon procureur. - I - r r ,
IV. A l'échéance de l'affignation la caufe lera
portée â l'audience, & faute.de comparaître par
l’une ou l’autre des parties , fera donne défaut au
demandeur emportant p ro fit, la demande^ trouvée
jufte & équitable; Sc femblablement conge au defendeur
emportant profit, en cottant par lui procureur
, au préalable , en ladite audience dont lui
fera donné afte & fait mention en la Sentence ;
lefqueis défaut & congé pourront être rabatus en la
. même audience , fans qu'en ce cas il en fon délivré
aucune expédition. , ,a
V. Les parties comparantes en perionne a l audience
, feront reçdes à plaider, , fans miniftere
d’avocat ni procureur, fi bon leur femble.
VI. La partie condamnée par défout on conge
pourra fe pourvoir par oppofition dans la huitaine
Sa jour de l'affignation , en refondant les dépens
qui feront & demeureront liquides de plein droit a
la fomme de quatre livres.
VII. L’oppofition fera reçue , foit qu elle loi:
formée par requête ou par un fimple a&e figue u
procureur. x . .
VIII. Trois jours après 1 oppofition , y compris
le jour de la lignification & celui de 1 échéance ,
elle fera portée à l’audience , fans^ qu il foit befoin
d’autre avenir, pourvu que par 1 exploit de ”gm'
fication, le demandeur ait marqué le jour quil en
pourîuivra l’audience. , «
IX. Après une première oppofition irormee , li
l’oppofant eft débouté par congé , il ne pourra plus
fe pourvoir par une fécondé oppofition, fous quel-
que prétexte que ce fo it, fauf a le pourvoir par
appel, lequel ne pourra être converti en oppofition
que du confentement de toutes les parties. I
i X. Si Iç défendeur en l’oppoficion ne compare C*