
6 6 i C O M
titi îegnc de Louis XIV. Son établiffement eft de
lannee i ^ S ; les lettres patentes, qui én furent
R
EpPq
données à Veuilles air mois de l'ep'ccmbre , contiennent
en crente-citiq articles , les conditions, les
pDrriivViIl èPgffeose , lIea li.ive.u.. ,• l'étè. ndr uè- &« . « ■
conceffion. la durée de cent
1 ^ , “ ? ? eft poor: cinquante -années;'le Fen eft
■ Samt-Domingiié , dans ce .qui en appartient
a la France ; & l’étendue, certe partie de Fille
■taee depuis & y compris le Cap Tiberon, julquM
T. foe ;tIe ^ y he inclulivemenc, dans la profon-
tr,OIS. heues dans les terres, .à prendfe fur
i.,s Poids de-la mer dans tome cette largeur.
cs. conditions fous lefouelles la c om -
p a g n t e c f c établie ,, font les luiyanres. ,
I . Que les fonds en feraient de i ,100,000 1.
J la caj2è par .égales portions, par. chacun
des douze duefteuis nommés dans Pafte de
M l>l Sa chPacu “ defquels néanmoins il feroit per- ^ p a r t i e , & pdqu’d la moitié
de fon fonds, au profit de telles plrfonnes qu’il
en d ro itfa n s que,cette1 ceilion n’excédant point ladite
moitié , lui fit perdre la qualité de diredteur
°M b - n " acfiuenr à 1cm ceflionnaire.
1 " V >ue 1fs 4°U2e fiireCteurs. gouverneroient feul
les affaires de la c om p a g n ie , Éms ïintervendoi
d aucun aftionnaire; & qu’ils auraient pour pre
mier directeur & préfîdent p erpétuel, le fecréfair,
. , ayant le departement de la marine..
3°. Que la c om p a g n ie feroit obligée de peuple
la nouvelle colonie dans. Fefpace de° cinq Années
de 1 ,0 0 Blancs tires d’Europe, &de ijo o Nègres
& apres ledit temps., d’y faire palTer par chacu
a n , 100 Blancs.& zoo Nègres.
4a. Qu elle auroit au moins fix v ai fléaux , foit ei
p aix , loit ep guerre, outre ceux que le roi s’en
gagerait de lui, fournir. ^
• R “ eUe feroic tenue d’entretenir, -& dépavé
a .es dépens les officiers & la garnifon du fort
que fa ma,elle feroit conftrùire dans le port oii h
compagnie 3moa fou. principal établilfement ; ce
quelle leroi: auffi à l’égard des officiers, équipa-
ma4fté avltaiUemens des “ vires fournis par fadite
l-if;!;,,?1? ^ com P“ gRiè-tie pourrait permettre aux
l 0Lan’ da CaP François, dû Léogane, du périt
W e , & autres lieux de venir s’établir dans toute
le.enaue de fa conceffion.
Enfin qu’elle feroit obligée de bâtir à fes dépens
, des eglifes dans ces habitations , & d’v en-
tretemr le nombre d’ecdéfiaftiques néceffaires pour
k s deffervir, & pour travailler i l'inftmaioii des
Européens des Indiens , Sauvages & Nègres.
A 1 egard des privilèges accordés â la c om p a g n ie ,
. J s confinent premièrement, dans le droit exclufif dé
taire tous les etaUiffemens & tout le commerce dans
le-enaue de fa conceffion.
Secondement dans la permiffion de trafiquer, &
meme ue s établir dans fe5 ifiés, pays & terres des
1 cotes occidentales de J*Amérique , non occupées par'
I les püiffiances d’Europe*
I cfoifieme ? dans la propriété de toutes les-'
terres Incultes qui font dans la partie de fille de
I-Saint-Domingue , qui lui a été cédée ; avec la fa-
1 culcé de-les vendre, inféoder, & donner à cens &
[ rente, a telles conditions qu’elle jugera à propos,
de roi ne s’en réfervant que la feule foi & hommage
lige ’ ^ ia redevance d’une couronne d’or du
ponls de fix marcs, a la mutation de chaque roi.-
. Quatrièmement, dans la jouillance de toutes les
mines & minières d’or, d’argent, de cuivre, de-
plomb , &c. fans payer d’autres droits que le vinvîtïeme.^
;d ; • . . °
I Cinquièmement dans le don de deux flûtes, deux
prulots & deux corvettes, agréés, armés, & mis
en nav*ger aux frais de fa majefté. -
Sixièmement , dans la conftruCtion d’un fo rt,
muni de canons, mortiers, poudre, boulets , - &
autres armes convenables ; le tout femblablement
aux dépens dn roi*
^^Uj^éans la remife de tous droits, pour les-
matières d or , d’argent, perles & pierreries, venant
des colonies de la compagnie. : l’exemption des droits-
doétroij accordés aux villes du royaume, pour.le-
pauage de toutes les denrées marchand-ifes, mu-
.nl^ ns guerre & de bouche , nécefTaires pour
lëfdites colonies : & auffi de tous? ceux d’entrée &
de fqrtie pour pareilles denrées & chofes venant des”
pays étrangers , ou des provinces d-u royaume , def-
tinees pour les armemens dés vaiffeaux de là comp
a g n ie , ou pour être envoyées a Saint-Domingue^
Le roi ayant accordé à la c om p a g n ie , par l’ar—
cicfe 2.3 de fes lettrés patentes, la faculté de faire
tels fiatuts & réglemens qu’elle jugeroit néceflaire
pour la conduite, police & régie de fon commerce
les directeurs usèrent de leur droit en 1716 , &r
firent le a 5 juin , dans leur bureau général établi;
a Paris r une délibération en formé dé ftatuts & réglemens
, homologuée én parlement le r feptemBre;
fuivani.
Cette délibération contient en quatorze articles,,
tout ce qui regarde la propriété des terres de leurs
colonies, leur culture, les droits & redevances dus-'
aux feigneurs, & pliîfieurs autres chefs de police ÿ,
ainfi qu’il enfuit.
Le premier article enjoint aux habitans de repré-
fenter leurs aéles de conceffion, pour leu r en être
délivré fans frais de nouveaux , par lefquels ils feront
déclarés propriétaires incommutables , avec le
droit d’en difpofer par hérédité, ou autrement,,
fuivant la coutume de Paris.
Le deuxieme ordonne la confection- d’im terrier,
général de la colonie.
Le troifième reftréint la faculté dé vendre S^tliè-
ner les terres, L-ceux feulement qur en auront au
moins défriché les deux tiers.
Le quatrième règle les conceffions à mille- pas
chacune de terrein en quarré.
Le cinquième fixe les cens, les droits de lo-ds &},
C O M
▼entes, 3c les droits d’échange; le .cens a.douze
deniers par mille pas de terre , les lods & ventes
au trentième , & les échanges au foixantième du
prix des chofes aliénées.
Le fixième, traite des grands chemins, & des chemins
de traverfe; donnant aux uns forçante pieds ,
8c aux autres trente pieds de largeur. ;
Par lé feptième , chaque propriétaire eft tenu de
laifîèr dans fes mille pas de conceffion, çent pas en
quarré de bois propres à bâtir, ou d’y en,, fèmer
la même quanticé, s’il n’y en a pas.
Par le huitième, il eft ordonné de planter le Ion«?
des hayes & clôtures , cent pieds d’arbres des bois
précieux qui crpiflent dans l’ifle , comme du brefil-
lë t, du, fuftel, du cèdre*, de la grenadille , &c. qui
fervent à la teinture , ou â la , marqueterie ; & parmi
les arbres fruitiers, des cacoyers & des cotonniers.;
-.
Le neuvième article fixe les beitiaux â vingt vaches
& cinquante brebis , avec les mâles nécefTaires pour
les rendre fécondes , par chaque conceffion,
Le dixième, afin que les Noirs puiffent relier
dans l’obéi fiance, ordonne, , que chaque habitant
aura toujours un. Blanc, fur dix Noirs.
Dans 1 onzième , .on renouvelle plus . exprefie-
ment, & fous de plus grandes peines, les ordonnances
du roi , qui interdfient aux habitans- des if]es ,
tout * commerce avec les étrangers.
Les droits feigneuriaux & domaniaux font établis
par le douzième dans les colonies de la compagnie y
•fur le pied quils s’exercent ou fe payent dans les
.autres’ ifles. , ' , , '■
La culture des différentes productions propres au
fol & au climat du pays;, & particulièrement celle
du tabac, eft recommandée par le treizième, '
Enfin , dans le quatorzième, les directeurs., après
âvoir très-humblement fiipplié fa majejlé d’approuver
& autorifer ces reglemens, en ordonne l’enre-
■giftrement au greffe de Sainc-Louis, principal éta-
bliffement de la colonie , & leur publication au
prône de chaque paroifle.
Il Y avoit apparence que cette compagnie , qui
s étoit foutenue avec honneur pendant la guerre ,
qui fuivit de fi près fon établiflemenr, le devoit
poufier à fa dernière perfection pendant la paix,
qui eft toujours fi favorable â ces fortes d’entre-
prifes , & que les traités d’Utreck & de Raftadt,
rétablirent dans l’Europe en 1713 & en 171^,
En effet, il n’y a jamais guères eu de c o m p a -
gnie en France, commencée, ce femble, fous de
plus heureux aulpices, & continuée avec une plus
grande efperance de fuccès : mais le bien général
de 1 ifle de Saint-Domingue, ayant demandé que la
liberté du commerce y fût rétablie, les iméreiïes
a la compagnie, ainfi qu’il paroît par les lettres
patentes en forme d’édit, qui en ordonnent la révocation
, furent les premiers â fouhaiter & 3 demander
cette liberté de négoce, où il faut pourtant
avouer, que de leur p a rt, ils trouvoient de la coin-
OjQdjcé & de 1 avantage,
; Ge fut donc - dans une afiemblée générale des
I actionnaires de la compagnie de S a in t-D om in g u e ,
; tenue dans le bureau de Paris , au commencement,
de 172.0, que lles directeurs ayant repréfenté , que'
quoique depuis vingt-deux ans, que la compagnie
avôit reçu les lettres patentes, elle eut lieu de fe
flatter qu’aucune autre jufqu’alors n’eut plus foli-
■ dement établi fes colonies ; cependant fes fuccès
même lui deyenoient à charge; & que les pays de
fâ conceffion étoient déjà habités d’un fi gra.nd.nom-
, l?re de familles, & que le commerce qui s’y faifoit,’
etoit fi confidérable , qu’elle n’étoit plus en état de
foutenir fes habitations avec fes feuls bâtimens , fans
s’engager â plus de dépenfe qu’il ne lui convenoit
de faire; que dans nette fituation , il étoit de la
prudence de ne pas fe chargea au-delà de leurs for-
ces ; & qu enfin ils croyoient également utile au bien,
de la compagnie-8c des, colonies. , de fupplier fa
! majefté , de rendre à tous fes fujets la liberté de
commerce dans la partie de l’ifle de Saint-Domingue ,
qui leu r. appartenoit ; & pour cela d’acquérit les
fonds & les effets de h com p a g n ie , quelle offroit
de lui ceder, en lui accordant une indemnité pour
la non-jouifîance de ce qui reftoit encore de fon
. privilège,, & des terres qui lui .avoient été concê-
jdées â perpétuité , cpii fut proportionnée aux avances
qu elle ayoit été obligée de faire jufqu’alors.
Le refultat de laflemblée ayant été conforme a
la propofîtion , & fa majefté ayant bien voulu les
agréer & accepter, la compagnie fit fa ceffion le
z avril de la même année 172.0 , pardevant Verani
& Mahault, notaires, au châtelet de Paris ; enfuite
. fie quoi le roi donna auffi dans le même mois fes
lettres en forme d’édit, portaut :
Que pour faire connoître la faeisfaCtion qu’il avoit
de cette compagnie , & en quelle confîdération
étoient auprès de fa majefté, ceux qui s’engageoient
à de pareilles entreprifes , qui tournent à l ’avantage
du public ; comme auffi pour ne pas différer
davantage â donner à tous fes fujets la liberté de
faire le commerce dans tous les..pays concédés à
ladite- compagnie', fà majefté révoque , éteint 8c
fupprime cette compagnie .-.permet à tous fes fujets
de trafiquer dans l’étendue de fa conceffion , chac.ua
pour fon compte particulier, en prenant feulement
les pafTeports & congés ordinaires : approuvant néanmoins
, confirmant, ratifiant & validant toutes, les
délibérations, ordres , mandemens , établiffemens
grâces , conceffions, baux à ferme, &c. faits juf-
qu’à ce jour par les directeurs de la c om p a g n ie , au
nombre de fix , ainfi qu’il eft porté par leurs actes .
de fociété , fes agens , fecrétaires, commis, procureurs,
càiffiers , & tous autres fes officiers, tant fur
les lieux qu’en France ; à l’exception des ordres qui
auroient pti être donnés par quelques-uns des directeurs,
à l’infçu des autres, & des- fournies reçues,
par les j commis & prépofés de ladite compagnie ,
dont ils n’auroient point compté : validant , approuvant,
& confirmant pareillement les conceffions des
terres accordées par lefdits directeurs, agens, Ce
Uooo jj