
lin juge , pour répondre à la demande OU à la
plainte qu’on a formée contre lu i, ou pour venir
dépofer, prêter ferment, ou faire un autre aéte de
jjuftice.
L'ordonnance, ou code civil, du mois d’avril
16671 art. i du tit. 2 , veut que les affîgnations ou
ajourne mens foient libellés , & qu’ils contiennent:
les conclufions , & fommairement les moyens de la
demande, à peine de nullité des exploits. Il paroît
que cela à été ainfi ordonné * afin que le défendeur
fcache à quelle fin & pourquoi il eft affigné ou
ajourné , & qu’il vienne prêt pour fe défendre.
Par les art. 1 & 2 du tit. 16 de la même ordonnance,
il eft porté que ceux qui feront affignés
pardevant les juges & confuls des marchands, feront
tenus de comparoir en perfonne à la première audience,
pour être oiiis par leur bouche : & qu’en
cas de maladie, abfence ou autre légitime empêchement
, qu’ils pourront envoyer un mémoire contenant
les moyens de leur demande ou défenfe, ligné de
leur main, ou par un de leurs voifins ou amis,
ayant de ce charge & procuration Ipéciale dont il
fera apparoître, & que la caufe fera vuidée fur le
champ, fans miniftère d’avocat ni de procureur.
Ces trois articles de cette ordonnance font, conformes
à l’article ^ de l’édit de Charles IX , portant
création des juges & confiais des marchands de
Paris. H
Dans les matières attribuées aux juges & confiais ;
le créancier peut faire donner Yaffignation à fon
choix, ou au lieu du domicile du debiteiar, ou au
lieu auquel la promeffe a été faite, & la marchan-
dife fournie , ou au lieu auquel le paiement doit
être fait. Art. 27 du t i t . 12 de Vordonnance de
commerce, du mois de mars 1673•
Les affîgnations pour le commerce maritime,
doivent être données pa- devant les juges du lieu où
le contrat a été palïe ; & celles qui font données
pardevant les juges & confiais du lieu d’où le vaille au
eft p arti, ou de celui où il a fait naufrage, font
de nul effet. A r t. 18 du meme tit. 12 de ^ordonnance
ci-dejfus rapportée.
Dans les affaires de marine où il y a des étrangers
ou forains parties, & en celles qui concernent
les ' agreits, viéluailles, équipages & radoubs des
vaifïèaux prêts a faire voile , & autres matières pro-
vifoires, les afjignations doivent être données de
jour à jour & d’heure à autre , fans qu’il foit
béfoin de cômmiffion du juoe , & le défaut peut
être jugé furie champ. Article 2 du titre 11 du
livre 1 de Vordonnance de la marine, du mois
dyaoïit 1681.
A s s i g n a t i o n Signifie encore une ordonnance y
mandement ou refeription , pour faire payer une
dette fur nu certain fonds, dans un certain temps ,
par certaines perfonnes.
Lorfque des gens de qualité ou autres, donnent
des affîgnations apprendre fur leurs fermiers , ou
autres, aux marchands auxquels ils doivent, il eft
3 propos que ces marchands les faffent accepter par
ceux fur qui elles font données, afin d’éviter toutes
les conteftations qui pourroient arriver à leurs
échéances j car fouvent il arrive que l’on donne
deux affîgnations fur une même perfonne, pour
une même dette.'
Quand une fois on a accepté une affignation r on fe rend le débiteur de celui à qui elle a été
donnée.
Comme ces fortes à'affîgnations peuvent être
négociées par ceux à qui elles appartiennent, il eft
bon de remarquer qu’il ne faut point s’en charger ,
fans faire mettre déifias l’aval de celui qui l’a négociée,
d’autant que cela le Tend garant du paiement ;
outre que l ’on a par ce moyen trois débiteurs pour un,
feavoir, celui qui a donné l’aflignatîon en premier lieu,
celui qui l ’a acceptée & celui qui a mis fon aval.
On ne peut revenir fur celui qui a mis fon aval,
, non plus que fur celui qui a donné originairement
Yaffignation , fans rapporter des diligences en bonne
forme , qui juftifient l’impoflibilité que l’on a eu a
s’en faire payer par celui fur qui elle a été donnée.
ASSIGNER. ( Ajourner, fommer quelqu’un
de comparoir devant un juge , pour défendre &
répondre à une demande qu’on lui fait, ) ! v
Assigner. Signifie auffi donnernne ordonnance,
un mandement ou une refeription à quelqu'un , pour charger quekju’autre du paiement d’une dette.'
On lui a affigné fa dette fur le fermier d’une telle
terre.
ASSISES. ( Séances extraordinaires , que des
juges fiipérieurs tiennent pour recevoir les plaintes
qui fe font contre les juges ou officiers inférieurs &
fubalternes. )
Les affifes des maîtrifes particulières des eaux
& forêts doivent fe tenir deux fois l’année, conformément
à l’ordonnance de 1669.
Il eft permis par l’article ix du titre des affifes
de la même ordonnance, à tous marchands & facteurs
d’y porter leurs plaintes contre ceux qui les
auront troublé en l’exportation de leurs ventes , oit
qui leur auront fait quelques exactions ou violences.
A S S O C I A T I O N . ( Traité de fo c ié té , par
lequel deux ou plufieurs perfonnes fe joignent enfem-
ble, pour agir en commun, ou pour fe mettre en
état de faire un commerce plus confidérable & plus
étendu.) II y a une affociation entre ces deux compagnies
de fcommerce , entre ces deux marchands ,
entre ces banquiers.
Par les ftatnts du corps de la mercerie , article 6 ,
il eft défendu aux marchands merciers de faire ni
de contracter aucune affociation avec qu» que ce
fo it, s’il n’a été reçu marchand dans ledit corps , à
peine de privation de la maîtrife & d’amende arbitraire.
ASSOCIER. ( Faire une fo c ié té , ou admettre
quelqu’un dans un traité de fociété , lui donner part
dans le négoce que l’on veut entreprendre ou que
l’on a déjà entrepris. ) Voye% société.
ASSOCIÉ. ( Qui eji d'une f o c i é t é ) C’eft ma»
de tout ce qui convient à chaque corps de caractères
ajfocié. Je fuis fon affocié dans un„tel commerce.
Un ajfocié peut engager Çon ajfocié»
De la manière dont les affociés vivent enfemble, ;
dépend le bon ou le mauvais fucces des^ affaires de j fociété. Savary , dans fon parfait Négociant, chap.
4 ,. du livre premier de la fécondé partie, donne
des avis à ce fujet, qu’il feroit à fouhaiter que ceux
qui entrent en fociété, voulufl'ent fuivre.
ASSORTIMENT. Se dit de plufieurs marchan-
difes qu’il faut acheter ou amafïer , pour faire le
fonds d’une boutique , ou d’un magafin , afin d avoir
de quoi fatisfaire ceux qui viendront acheter. Ce
marchand a fait un nouvel affortiment d’étoffes de
Tours, de Lyon , &c. ,
Les- marchands libraires difent auffi un affortiment
de livres 5 ce qui eft different de ce qu ils appellent
livres de fortes :' ceux-ci étant tout ce quils
impriment eux-mêmes en vertu de privilèges ou per-
miffiqns , & ceux-là, les livres qu’ils tirent, foit
des libraires tant de Paris que des provinces , foit
des pays étrangers, par échange, achat ou autrement.
Un marchand ne devant point faire fes achats ,
qu’auparavant il n’ait dreffé un mémoire , qui doit
contenir Y affortiment qu’il veut faire ; & étant né-
ceffaire que ce mémoire foit fait dans un certain
prdre , on a cru qu’on ne feroit pas fâche d en
trouver ici une formule , fur laquelle on put fe régler
, fiüvant les diverfes efpèces de marçhandifes
dont on fait commerce*
M o d è l e d’ un m é m o i r e
' & affortiment de marçhandifes.
Etoffes de Tours*
Taffetas blanc noir.
Dit deux tiers.
Dit blanc.
Dit inearnadin.
Ainfi de toutes les-étoffes de Tours.
Etoffes de Lyon.
Armoifin bleu. ~ #
Ditverd.
Dit jaune.
Satin noir.
Ainfi de toutes celles dont on jugera avoir
iÿ befoin.
FérandineSf
Férandines noires à 6 fils.
Dit 8 fils., ^
Et continuer ainfi les titres, pour écrire au-deffous
les marçhandifes que l’on jugeraetre neceffaires pour
fon affortiment,
II eft important aux marchands d’ayoir beaucoup
d’attention dans les achats qu’ils font, aux afforti-
mens qui leur font convenables ; car de là dépend
la bonne ou mauvaife vente des marçhandifes. Voy»
&CHAT, ACHETER,ACHETEUR.
Assortiment, Se dit auffi parmi les imprimeurs ;
j comme les greffes & petites capitales , la
courante , l’italique de la courante , les lettres à
accent, celles à abbréviation , les points de toute
façon , les virgules, les guillemets , les vignettes ,
les quadrats & quadratins , enfin , tout ce qui peut
entrer dans la compofition d’une forme de chaque
corps de caractères.
Les imprimeurs appellent auffi affortiment, un
certain nombre de corps de caractères qu’ils
o n t, ou doivent avoir , pour entretenir fuffifammenc
une imprimerie. L ’article 6 de la déclaration du
mois d'oCtobre 1713 , en interprétation du réglement
du mois d’aout 1686, concernant la librairie,
ordonne à chacun des trente-fix imprimeurs de Paris,
d’avoir au moins quatre prefles, & huit fortes de
caractères romains avec leurs italiques , depuis le
gros canon jufqu’au petit texte.
ASSORTIR. ( Appareiller , mettre enfemble
i deux étoffes qui conviennent. ) Cette étoffe eft fort
i belle , il faut Yaffortir d’une doublure qui lui con-
! vienne. *
! ASSORTI. ASSORTIE. ( Qui eft convenable. )
| Ce drap eft bien afforti ; pour dire ,que la doublure
y convient. Ces deux couleurs font mal affor*
ties, La levée de cet habit eft bien affortie.
Assorti. Assortie. {Qui eft bien fourni de
toutes fortes de marçhandifes. ) Ce mercier eft bien
afforti ; cette lingère eft bien affortie ; pour dire
que l’un & l’autre ont dans leurs magafins & boutiques
, toutes les efpèces des meilleures marçhandifes
qui conviennent à leur négoce.
ASSOURU. Nom que les Indiens donnent au
bois qui eft connu en Europe fous le nom de bois
dinde. Foyer inde bois, ou bois d’inde.
ASSURANCE, ou POLICE D’ASSURANCE*
( Terme dç commerce de mer. \
C’eft un contrat ou convention , par lequel un
particulier, que l’on’ appelle affureur, fe- charge
des rifques d’une négociation maritime , en s’obli»
géant aux pertes & dommages qui peuvent arriver
fur mer à un vaiffeau , ou aux marçhandifes de fon
chargement , pendant fon voyagé j foit par tempêtes
, naufrages , échouemens , abordages , changement
de route , de voyage ou de vaiftèau 5 jet
en mer, feu, prife , pillage , arreft de prince , -
déclaration de guerre , repréfailles, & généralement
toutes fortes de fortunes de mer , moyen*
nant une certaine fomme de fep t, huit & dix pour
cen t, plus ou moins, félon le rifque qu’il y a à
courir ; laquelle fomme doit être payée comptant
à l’affureur par les affurés , en fignanc la police
d'affurapce.
Cette fomme s’appelle ordinairement primé oti
coujf 4 'affurançe. Voyeç prime d’assurance.
Il faut néanmoins remarquer que s’il arrivoit
changement de*route, de voyage, ou de vaiffeau,
par l’ordre des affurés , fans le confentement des
affureurs, en ce cas les afiureurs ne feroient poinç
tçnus dçs rifques , nop plus que d e . tous le$
X ij