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fut même aboli en 1675? par Louis XIV , mats
ayant été rétabli dix ans après , il s’efl depuis payé
fur l'ancien pied de trois livres par marc d'or &
dix-huit lois par marc d’argent.
BRASSE. Mefure qui contient ce qui eft compris
de l’extrémité d’une main à l’autre , lorfque
les deux bras font étendus ; ce qui fait environ la
toile de France , ou la longueur de fix pieds de
roi.C
’eft à la braffe que fe mefure la profondeur
des rivières, des mers , des mines, des carrières,
& des puits.
L’on mefure aufli la longueur des çables , qui
fervent à tenir les ancres des vaifTeaux ; & alors il
y en a de trois fortes.
La grande , qui eft la brajfe des vaifleaux de
guerre , eft de fix pieds.
La moyenne , qui n’a que cinq piçds & demi,
fert aux vaifleaux -marchands.
Et la petite , qui' n’eft que de cinq pieds , eft
celle des patrons de bûche, c’eft-à-dire, des petits
î^âtimens , tels que ceux qui fervent a la pêche du
hareng.
Les Hollandois fe fervent aufli de la grande
brajfe, pour l’armement des vaifleaux que la compagnie
envoyé aux Indes Orientales.
B r a s s e . Eft aufli une efpèce d'aune ou de me-
Jure de longueur, qui fert à mefurer les corps
étendus ; comme draps de foie, de laine, ferges ,
toiles, & autres marchandifes de pareille nature.
La brajfe eft en ufage prefque dans toute l’Italie,
quoiqu’elle foit de différente longueur, fuivant les
lieux.
A Venife, la brajfe contient un pied onze pouces
trois lignes, cjui font huit quinziémes d’aunes
de Paris ; de maniéré que quinze brajfes de Venife,
font huit aunes de Paris ; ou huit aunes de Paris,
font quinze brajfes de Venife.
La brajfe de Bologne , Modène & Mantoue, eft
femblable à celle de Venife.
A Luqües, la brajfe eft conforme au ras de
Viémont : elle contient un pied neuf pouces dix
lignes 5 ce qui fait une demi - aune de Paris : enforte
que deux brajfes de Luques font une aune de
Paris; ou une aune de Paris fait deux brajfes de
Luques*
A Florence, la brajfe contient un pied neuf
pouces quatre lignes , qui font quarante - neuf centièmes
a’aune de Paris, ce qui eft un peu moins
d’une demi - aune : de manière que cent braffes de
Florence font quarante-neuf aunes de Paris ; ou
quarante - neuf aunes de Paris , font cent brajfes de
Florence.
A Milan , la brajfe dont on fe fert pour mefurer
les draps de foie p contient un pied fept pouces
quatre lignes , ce qui fait quatre neuvièmes d’aune
de Paris : de façon que les neuf brajfes de Milan,
pour les draps de foie, font quatre aunes de Paris
; ou quatre ^unes de Paris fopt neuf brajfes
de Milan»
B r a
Dans la même ville , la braffe deftinée poufl
mefurer les draps de laine, eft. femblable à l’aune
de Hollande, &: contient deux pieds onze lignes ,
qui font quatre feptiémes d’aune de Paris ; enforte
que fept brajfes de Milan , pour les draps de laine,
font quatre aunes de Paris ; ou quatre aunes de
Paris font fept brajfes de Milan.
Enfin, à Bergame, la brajfe contient un pied
fept pouces fix lignes, qui font cinq neuvièmes
d aune de Paris : de manière que neuf brajfes de
Bergame, font cinq aunes de Paris ; cinq aunes
de Paris font neuf brajfes de Bergame.
Pour réduire les brajfes de Bergame en aunes
de Paris, il faut fe fervir de la régie de trois, &
dire : fi neuf brajfes de Bergame font cinq aunes
de Paris, combien tant de brajfes de Bergame
feront-elles d’aunes de Paris ? Et au contraire , pour
réduire les aunes de Paris en brajfes de Bergame,
il faut dire : fi cinq aunes de Paris font neuf brajfes
de Bergame , combien tant d’aunes de Paris feront-
elles ae brajfes de Bergame ?
Cette manière He réduire les brajfes de Bergame
en aunes de Paris, & les aunes de Paris en brajfes
de Bergame, peut fervir pour toutes les autres
réductions. Voye{ l a t a b l e d e s m e s u r e s .
B r a s s e . Se dit aufli de la chofè mefurée avec
la brajfe. Une brajfe de velours : une brajfe de
drap.
BRASSEUR. Celui qui fait ou qui vend la bière
en gros»
. La communauté des maîtres brajfeurs de la ville
& fauxbourgs de Paris, eft très-ancienne ; & une
des premières qui ait été érigée en corps de jurande,
& à qui le prévôt de Paris ait donné des
ftatuts#
Outre tous les articles de réglemens contenus
dans les anciens & nouveaux ftatuts des brajfeurs
de bière, il s’en trouve encore quelques-uns dans
l’ordonnance des aides de 1680, qu’ils font obligés
dobferver , â peine d’encourir les amendes portées
contre les contrevenans.
Ces articles font les ze , 3e , 4e , & $e du titre
des droits fur la bière.
Par le premier de ces quatre articles, les brajfeurs
ne peuvent fe fervir de cuves, chaudière^ & Dacs,
que l’efpallement n’en ait été fait avec le fermier ou
les commis ; & que ledit fermier n’y ait appofe fa
marque, a peine de confifoation des vaifleaux non-
jaugés ni marqués , de la bière qui s’y trouvera, &
de cent livres d’amende.
Par le fécond, ils font tenus, à chaque bràflin,
d’avertir par écrit les commis, du jour & de l’heure
qu’ils mettent le feu fous les chaudières ; & de n’entonner
leur bière que de jour ; fçavoir, depuis le
premier avril jufqu’au premier oôtobre , depuis cinq
heures du matin jufqu’à huit du foir ; & depuis le
premier octobre jufqu’au premier avril, depuis fopt
heures du matin jufqu’à fept du foir ; & feulement
en préfence des commis , ou eux dûpment appellés ,
i fous pareilles peines,
B R A
Par le troifiéme, il eft ordonné que les tonneaux
feront marqués, à mefure qu’ils feront remplis ;
du nombre & de la continence defquels il fera tenu
regiftre par les commis, avec défenfos aux brajfeurs
d’en fouffrir l’enlèvement, qu’ils n aient été demar-
ués par les commis, à peine de confifoation, &
e cinq cent livres d’amende.
Enfin*, par le quatrième, il eft laifle au choix
du fermier , de fe faire payer des droits, ou fur le
nombre & la continence des vaifTeaux , dans lefquels
la bière aura été entonnée , fans aucune déduction ;
ou fur le pied de l’efpallement des chaudières , à la
diminution du quart, -tant pour celles où il y a des
gantes que pour celles où il n’y en a point ; & ne
peuvent être les gantes, que de quatre pouces de
hauteur.
BRAULS. ( Toiles des Indes rayées de bleu &
de blanc.) On les nomme autrement des turbans,
parce qu’elles fervent à couvrir cette forte d’habillement
de tête, particulièrement fur les côtes d'Afrique.
Voyer t u r b a n .
BRAY. Efpèce de p o ix ou résine , qui fort à
calfater les vaifleaux.
Il y a de deux fortes de bray ; du bray f e c , &
du bray liquide.
Le bray fe c eft Tarcançon. Voye% a rca n ço n .
Le bray liquide, q u ’on n om m e aufli tare, eft
le g o u d ro n , yoyer g o u d r o n .
Bray. Eft aufli une compofition de gomme', de
réfîne, & d’autres matières gluantes, qui font un
corps dur , fec & noirâtre , ou bien de la poix
liquide mêlée Amplement avec de l’huile de poiflon.
L ’un & l’autre fervent aux calfats des bâtimens de
nier.
Le bray qui vient en "France, des pays étrangers
, paye de droits d'entrée 8 liv• le le th ,
compofé de dou^e barils ordinaires•
Le bray venant des provinces du royaume où
les aides n'ont pas cours , paye 20 fo ls du le th ,
& les plus gros à proportion,
Les droits ,de fortie du bray f e payent comme
goudron i c'eft-à-dire, 32 Jols du le th , de dou{e
barils.
BRAYER. Bandage fait d’acier, couvert ordinairement
de cuir pafle en chamois , & quelquefois
de velours , & autres étoffes. Il fort aux perfonnes
qui ont des hernies & defeentes , pour contenir les
inteftins , & les empêcher de tomber dans le ferotum,
ou dans les aînés. '
Les faifours de bray ers font du corps des .maîtres
bourfiers de la ville de Paris, qui en prennent la
qualité dans leurs ftatuts, & qui ont été maintenus ,
par arrêt du parlement du mois de feptembre 1636,
confirmé par l’article 36 de leurs ftatuts de 165$ ,
dans la faculté exclufive de faire ces fortes de bandages.
Les maîtres qui s’appliquent à cette fabrique ,
font reçus à faint-Côme. Il leur eft néanmoins défendu
de prendre la qualité de chirurgiens, mais
feulement celle d’experts en bandage pour les
hernies..
Commerce• Tome /•
• B R E 30?
BREAUNE, ou BRIONNE. Efpîce de toile
blanche fa ite de lin. Voye\ b r io n n e .
BREBIS, que quelques-uns écrivent aufli BREBL
Animal à quatre pieds couvert de laine ; la femelle
du belier y & qui porte les agneaux. Elle fournit
pour le commerce les mêmes marchandifos que le
belier & le mouton; & outre cela, fon la it, dont-
on fait du fromage, particulièrement celui que l’on
appelle de Rjocfort. Voyey m o u t o n & f r o m a g e ,
à l'endroit o iu l ejl parlé de celui du Languedoc•
Les brebis paient en France les droits de fortie,
comme moutons, quatre fols de la pièce, & le*
fols pour livre*
Les pecos du Pérou , qui font des efpèces de
brebis grandes & fortes, dont-on fe fort comme de ♦
bêtes de charge, & qui peuvent porter jufqu’à cent'
livres pefànt, font couvertes d’une laine très-longue
& très-fine, dont on fait diverfos fortes d’ouvrages
de lainerie , qui font extrêmement eftimés. Les hifto-
riens du Pérou en difont bien des chofos extraordinaires
fur les divers ufages où on les emploie;,
mais comme elles ont peu de rapport au commerce,
on peut avoir recours aux originaux, & particulièrement
à l’Hiftoire de la découverte de ce vafte &
riche royaume, traduite de l’Efpagnol d’Auguftin de
Zarat. On peut voir aufli dans ce Dictionnaire, l’article
du pecos, concernant leurs différentes efpèces,
& les diverfos étoffes qu’on fabrique de leurs laines.
BREF. Ce qui a peu d’étendue, ou qui n’eft pas
long*
On appelle bref état de compte , un compte ea
abrégé, & qui n’eft pas drefle ni rendu en forme.
( Voyeç c o m p t e .
B r e f , (en terme de marine. ) Signifie en Bretagne,
congé, o\\permijfion de naviger.
Il y en a de trois fortes. B r e f de fauveté, bref
de conduite, & bref de victuailles* Le premier fe
donne pour être exempt du droit de bris', le fécond ,
pour être conduit hors des dangers de la côte ; &
le troifiéme, pour avoir la liberté d’acheter des vivres.
On les appelle aufli brieux, & dans le langage
ordinaire, on dit.: parler aux Hé brieux, pour dire,
obtenir ces brefs,
BREFVE , ou BRÈVE. ( Terme demonnoyage.)
Il fignifie le poids des fa o n s , que. le maître de. la
monnoie donne au prévôt des ouvriers pour ajufter ;
aiiîfi nommé de.ee que le prévôt & le maître doivent
foire un bref état fur .leur regiftre ; l’un , du poids
des flaons qu’il donne; & l’autre, de celui qu’il
reçoit; le prévôt étant obligé de les rendre poids pour
poids > tant ceux qui ont la pefanteur requife , que-
ceux qui ont été rebutés comme foibles , avec des
limailles , ce qui s’appelle rendre la breve; ainfi
qu’on dit, donner la brève , quand le maître met les
flaons dans les mains du prévôt. Le maître^ paye
dans la fuite au prévôt, deux fols pour marc d’o r, &*
un fol pour marc -.d’argent, fur le pied de ce qui
eft pafle de net en délivrance , pour être diftribue à
ceux qui ont ajufté la breve, c eft-a-dire, les. flaons,
| à proportion de le«ÿ travail. •