
Les barres de toute loy font numérotées z 376 j
ou i ^ 8 o , & ces numéros lignifient autant de ma-
ravedis* Lorfqu’elles font d’un titre'au - deffous,
fuppofé a onze deniers dix-fept grains , elles ne
font numérotées que £ 3 5 5 , à caufe que les vingt-
cinq qui fe trouvent de moins que les 1380 , marquent
autant de maravedis, qui font 6 f. 3 d. qui
eft la valeur de trois grains de fin qui manquent fur
ces efpèçes de barres.
Aux Indes & en Efpagne , lorfque l’on parle
d’efpèces d’argent , on dit réale au fingulier &
reaux au pluriel. La réale y vaut une pièce de Irait
réaux de plate 5 la pièce de huit réatix de plate y
vaut une piaftre 3 & la piaftre eft égale à un écu
de foixante fols monnoie de France 3 de manière
que la réale , la pièce de huit & la piaftre , quoique
de différens noms & empreintes , ne font néanmoins
qu’une même chofe pour le titre & pour le
poids, ainfi que l’écu de France.
Le marc des barres d’argent de toute loy eft
évalué aux Indes à 70 réaux de plate. Sur ce pied ,
fi un marchand y vend pour 1000 piaftres de march
a n d é , on le "paye en ces fortes d’efpèces,
ou bien on lui donne deux cent vingt-huit marcs
quatre onces , quatre gros & demi, poids d’Efpa-
gne , en barres ae toute loy.
Ces barres de toute loy valent en Efbagne
foixante douze réaux le marc, c’eft-â-dire, huit écus
trois quarts . monnoie deTrance. On les a même vu
aller jufqu'à foixante-qninze réaux , par rapport aux
rifques , & aux frais de voiture.
Lorfque les barres, que l’on négocie aux Indes,
& en Efpagne , ne font de toute loy , le compte
s’en fait fur le pied du titre qui y eft marqué 3
mais comme ce titre ne fe trouve pas toujours fidèle
, on ne doit les recevoir en France, qu’après
en avoir fait l’effai.
Les plaques & les culots ne font autre chofe
que des reftes de l’argent , qui a été amalgamé
en faifant les laveures 3 & comme cet argent eft
mis au feu dans de certains vaifïèaux ou creufets
pour enFéparer le vif-argent, il conferve la forme
de cesvraËeaux , ou en plaques ou en culots. Cette
forte d’argent ne s’acheté fur les lieux qu’au hafard, le
titre n’étant point marqué’ deflus : c’eft pourquoi on
fe doit donner de garde de s’en charger, fans être
sur de l’effai.
U argent monnoyé, ou non monnoyé, àuffi-bien que
l ’o r , ne paye aucuns droits d’entrée 3 mais , comme
l ’or, il eft auffi marchandife de contrebande, qu’on ne
peut faire fortir du royaume fans paffeport du roi.
U argent en mafte , en lingots & en vaiffelle
fortant par paffeport, doit payer les droits, à raifon
de trente fols du marc. A l’égard de celui en ouvrages
d’orfèvrerie & filegrame , comme boucles
âgraphesj boutons , chaînes, tabatières, boetes I
mouebes & à portraits , étuis de poche , &c. de
même que le trait & le filé, il peut fortir fans pafîèport
du r o i, en payant 3 fçavoir , pour les ouvrages
d’orfèvrerie & filegrame fur le pied de fix pour
cent de la valeur , fuivant l’eftimation 3 & pour
le trait & filé , à raifon de trois livres quatre fols
de la livre péfant. Cela eft conforme à .Varrêt du
confeil du 8 octobre 1663 , & au ta r if du 18
feptembre 1664. .
A r g e n t m o n n o y é . Eft de Yargent qu’on a mis
en morceaux ronds & plats , que l’on nomme
fiaons , qu’on a enfuite frappés fous le balancier
dans les lieux deftinés à cet effet, &' qui eft marqué
de l’image des princes, ou des armes des états,
qui , comme fouverains , ont pouvoir de faire
battre monnoie. La valeur n’en eft point réglée 3
elle haüfïe ou baifïè , fuiyant que les fouverains le
défirent, par rapport a la néceflité de leurs états ,
ou de leurs peuplés.
L’ordonnance de Louis XII , du mois de novembre
150.6 , art. 7 , l’édit de François I , du z i Septembre
1543 , art. 19 , les lettres patentes de Henri
II , du. 14 janvier 15 4P , & l’édit de ce même
prince du mois de mars 1554, art. 1 8 , défendent
très-expreflement à toutes fortes de perfonnes d’acheter
de Yargent monnoyé , foit du coin de France ,
ou autres, pour le fondre , difformer, refouder ou
recharger , fous peine de confîfcation, & d’amende,
même de punition corporelle.
A r g e n t BLANC.C’eft la monnoie q u i eft v érita b lem
e n t de ce m é t a l , com m e é c u s , p iè c e s de vingt-
quatre f o ls , de d o u ze fo ls , &c.
A r g e n t d e ba n q ue . C’eft Yargent que Iesnégo-
çians , ou autres particuliers mettent en dépôt dans
les tréfors publics qu’on nomme des banques ;
tels que font la banque d’Amfterdam , le banco de
Venifè , & quelques autres. Cet argent eft toujours
plus cher dans le négoce que Yargent contant*
Voyer ba n q ue . Voye{ aiifi banco*,- t
A r g e n t a r e t o u r de v o y a g e . On dit en terme
de commerce de mer , prendre de Vargent à
retour de voyage ; pour dire , prendre de Yargent.
à tant pour cent pour faire le chargement d’un
vaiffeau marchand en tout! ou èn partie, à condition
de ne payer l’intérêt ou principal qu’au retour du
bâtiment. C’eft de cette manière que la pluparrdes
Turcs & des Grecs de Conftantinople ont coutume
de faire le négoce de la mer noire , n’y en ayant
guères qui foient affez riches pour l’entreprendre
de leurs propres fonds.
A r g e n t t r a it , autrement f il d’a r g e n t . C’eft
de Yargent qu’on a tiré à travers les trous d’une
filière , & qu’on a réduit par ce moyen à n’être
pas plus gros qu’un cheveu. Il y a de Yargent
trait fin, & de Yargent trait faux.
A r g e n t en lam e . Eft de Yargent trait, qu’on
a applatti entre deiix rouleaux d’acier p o li,. pour
le difpofer à être' filé fur la foie , ou pour être employé
tout plat dans la compofitîon de certains ouvrages
, comme broderies. dentelles, étoffes, &cf
pour les rendre plus brillantes, & plus riches. L argent
en lame Ce nomme auffi argent battu, il y a
l e l’argent m lame fin & de 1 argent en lame
A r g e n t f il é , q u e l’o n a p p e lle o rd in a irem en t
d u FILÉ d’a r g e n t . C’eft de largent en lam e ,
d o n t on a co u v e rt u n lo n g b rin de foie , en le to rtilla
n t deflus p a r le m o y en d’a n ro u e t, i l y a de
comme véritable argent doré , & quelquefois pour
du furdoré 3 il s’eft rendu depuis divers arrêts, tant
du conféil dii roi , que de la cour des monnaies ,
pour arrêter ce commerce frauduleux & infidèle ,
capab^ non-feulement de décrier les m an 1 factures
de France , mais encore de donner occafion aux
étrangers d’introduire dans le royaume cette forte
de fauffe dorure.
Les principaux de ces arrêts font , deux de la
cour des monnoies , l’un du 9 août \6vl , l’autre du
"14 o d ô b re'1681 3 & deux du confeil d’état du ro i,
le premier du z 3 oéfobré 1680 , & le fécond du
'10 novembre 1691 3 a quoi l’on peut ajouter une
déclaration du z 5 oétobre i6 89 , dont 1 article X V I,
porte défenfes d’apporter ou faire venir en France,
des pays étrangers, aucuns lingots affines , gancites
battus & fil d’or & d’argent.
Yargent filé fia & d e ;l’argent f i lé faux. K o y c f o r ,
à Vendroit où i l eft parlé de (a manière de le
tir e r , pour le difpofer à être employé en lame ,
m t r a i t , ou en filé . ..
• A r g e n t en f e u il l e ou a r g e n t b a t t u . F it celu
i q u e les batteurs d ’o r o n t ré d u it en feuilles, très-
minces & trè s-d é lié e s, à l ’u fa g e des d o re u rs en b o is ,
e n fe r ,■ Sec. . L ’a r g e n t en c o q u il l e , eft fa it d e rogneureS '
des feuilles o u des feu illes mêmes d’argent b a ttu .
On s’en fert à peindre , & à argenter quelques ouvrages.
U argent en coquille fe préparé de meme
que l’or en coquille.
A r g e n t - v e r n i , qu’on nomme auffi a r g e n t
c o l o r é & a r g e n t d o r é 3 c’eft, en terme de peintres
& doreurs , un ouvrage argenté~, auquel par le
moyen d’un verni, on donne la couleur & 1 éclat
du véritable or.
La facilité qu’il y a de tromper le public par
cette faufle dorure a donné ôecaîlon au reglement
de 17Z i , par lequel il eft défendu , fous peine de
confîfcation & de cent livres d amende, a tous peintres
& doreurs, de travailler aucun ouvrage en argent
verni , à moins d’en avoir fait déclaration au bureau
de la communauté , de leur avoir fait appofer
parles jurés un plomb avec cette infeription, argent
verni fans or: & pour plus grande fureté , d’avoir
mis en quelque lieu apparent defdits ouvrages , une
feuille d’argent , pour faire connoître qu’ils ne font
point faits avec de véritable or.
A r g e n t f in ; G’eft de Yargent a douze deniers,
qui eft le plus haut degré de bonté où 1 on le puifïe
pouffer. /
De ' ces .cinq arrêts ou déclarations qui défendent
lé commerce & l’ufage dé Yargent f i n f u m é , comme
A r g e n t f in f u m é . C’eft de Yargent f in , foit
tra it, foit filé , foit battu & efcache , que 1 on met
long-temps prendre couleur à la fumee, afin de le
vendre pour de Yargent fin doré»
L’article VI des ftatuts & réglemens des maîtres
tireurs & efcacheürs d’or de la ville de Lyon, déf
e n d , fous peine de confîfcation , & de deux
mille livres d’ amende, à tous marchands & ou-
- vriers de la ville', ou fo ra in s, d é fa ir e , vendre,
ou mettre en oeuvré aucun argent f in , à qui Von
adonné le fumé , pour le faire pàjferpoiir argent
fin doré.
On va voir par ce qui fu it, l’effet qu’ont toujours
les réglemens &les prohibitions en fait de manufactures
& dé commerce.
L’article VI des ftatuts •& réglemens des tireurs
d’or de la ville de Lyon de l’année 1656 , n’ayant
pu empêcher l’abus qui fe commettoit dans le fumage
de Y argent fin filé qui continuoit à s’employer
auffi fous le nom dé argent à la mode , 011 ne
parlera ici que de celui du confeil du 10 novembre
1 6 9 1 , parce qu’il eft le plus important, &
que d’ailleurs il les rappelle tous , & en ordonne
l’execution. - .
Par cét a rrê t, fa majefté en fon côiîfeil fait très-
expreffes inhibitions & défenfes aux ^ tireurs , eca-
cheurs & fileur's d’or & d’argent & à toutes autres
perfonnes de quelque qualité & condition qu’elles
puiffent être, d’employer aucun parfum où fumaye, ;
tant fur les lamés, que fur le trait & filé f a rgent, ;
en quelque forte & manière que ce puiffé être ,
pour leur donner la couleur & 1 éclat de 1 or 3 foit
que lefdites lames', trait '& file d’argent, ayent
été. dorés 3 ou qu’il n’y ait été appliqué aucunes
feuilles d’or. , • ; . ; , À
Fait pareillement fa majefté défenfes à tous ouvriers
, d’employer dans les galons , dentelles ,
paffemens , boutons & autres ouvrages d’o r & d’arg
en t , aucune, lame. , trait , ou fil parfumé ou
,fumé, & à tous marchands d’en vendre & débiter,.
& aux maîtres tireurs d’or & d’argent , compagnons '
dudit métier , & autres , de faire aucun travail concernant
ledit métier , dans des lieux écartes , privilégiés
ou prétendus privilégiés 3 le tout à peine
de confîfcation & de trois cent livres d amende.
En conféquence ordonne fa majefte que tous les
outils ou. machines qui fervent pour le parfum &
fumage , feront incéflamment rompus. Fait défenfes
d’en faire d’autres à l’avenir pour un feriiblàble
ufage , à peine de punition corporelle.
Et pour connoître Tés : contrevenans , ordonne
conformément aux ftatuts' dudit metier de tireur
d’or , & à l’arrêt de la cour des monnoies., du 19
août 167Z , que chaque maître fera tenu de^mar-
quer fes oüyrages d’une marque particulière 3 fait
défenfes d’en vendre aucuns qui ne foient marqués,
fous les peines portées par lefdits réglemens.
Enfin pour ôter aux étrangers toute occafion
d’en faire entrer dans le royaurne , fa majefté, conformément
à l’article XVI de la déclaration du a 1
R ij