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& qu'ils tirent oit des différentes foires des provinces
dont on vient de parler, ou des pays étrangers ,
comme on -le dira dans la fuite , y arrivent par
voiture , c’eft-à-dire , par bandes plus ou moins
fortes , dont les chtvaux qui tes çompofènt, couverts
feulement d’une fimple bouffe, ou couverture
de laine , font attachés à la queue des uns des
autres, & comme enfermés entre de longues perches,
qu*on nomme billots > qui leur pendent de chaque
côté, un peu plus bas que les épaules.
Les voitures étant arrivées, les marchands à qui
elles appartiennent, en doivent donner avis à la petite
écurie du ro i, n étant permis a aucun d’eux d’expofer
en vente les chtvaux de ces voitures , que M. le
grand & le premier écuyer ne les ayent fait vifiter, &
n’aient fait choiiîr ce qui peut convenir à la remonte
des eeuries de la majefté , ou déclaré qu’on n’en a
pas befoin pour le fervice du roi.
La vifîte faite & la déclaration donnée, la vente
eft cenfée ouverte ; liberté néanmoins dont le marchand
n a coutume de f e fervir qu’après avoir rétabli
fes chtvaux des fatigues du voyage, dans les écuries
que ceux qui font ce commerce ont dans divers
quartiers de Paris , particuliérement dans la rue
S. Martin, vers S. Nicolas des Champs ; dans, celle
de S. Denis, vers la porte du même nom ; dans le s.
fauxbourgs de S. Michel, de S. Viâror & de S.
Germain, & dans plufieurs petites mes aux environs
du petit pont de l’Hôtel-Dieu, qui aboutiflènt à la
xue de la Bucherie.
C’eft ordinairement dans ces écuries que fe fait
tout le négoce de ces chtvaux neufs, étant rare
que les marchands en envoyent au marché aux cht-
vaux, excepté quelques-uns de peu de conféquence,
ou qui ayant trop long-temps gardé l’écurie, paroif-
fent difficiles à la vente.
Il y a a Paris deux marchés aux- chtvaux, l’un
hors la porte de S. Honoré, qui ne fubfifte plus,
quoique la place où il fe tenoic anciennement, en
conferve toujours le nom; l’autre à l’extrémité du
fauxbourg S. ViCior, qui fe tient-tous les mercredis
& famedis de chaque lemaine, depuis trois heures
après midi jufqu’au jour fermé.
Q u o i q u e l ’o n v o i e a f f e z f o u v e n t d e s chtvaux
ntufs a c e m a r c h é , f o i t q u e l e s m a r c h a n d s d e P a r i s
l e s y e n v o y e n t , c o m m e o n a r e m a r q u é q u ’i l s f a i f o i e n c
Q u e l q u e f o i s , f o i t q u e l e s m a r c h a n d s f o r a i n s o u l e s
f e r m i e r s d e s e n v i r o n s , q u i f o n t d e s . n o u r r i t u r e s , l e s '
y a m è n e n t , c ’e f t n é a n m o i n s d e chtvaux vieux
c ’e f t - à - d i r e , d e chtvaux q u i o n t d é j à f e r v i , q u e s ’y
f a i t l e p l u s g r a n d - c o m m e r c e & l e p l u s o r d i n a i r e .
En effet, c’eft là que les .voyageurs étrangers,
qui arrivent dans cette capitale du royaume pour .y
faire quelque féjour, ont coutume d’envoyer les
chtvaux dont ils veulent fe défaire : c’eft là auffi
que les bourgeois font mener leurs chtvaux dt
carrojft & dt fille , lorfqu’ils veulent renouvelier
leurs équipages ; & c’eft là pareillement. que les
fermiers de l’ifle de France, particulièrement des
«avirons de Paris, fe défont de leurs chtvaux dt
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c h a r r u t ou de monture, quand ■ ils eroyenc que
leurs fermes ont befoin d’être remontées.
Le nombre des acheteurs qui fe trouvent chaque
: lemaine a ces deux marchés aux c h t v a u x de Paris,
n eft pas moindre que celui des vendeurs; & outre
que ceux qui y viennent vendre, y font aujïi la
plupart du temps pour acheter, plufièurs officiers
de cavalerie, dans le temps de la guerre, y font
leur remonte ; ceux qui ont des voyages à entreprendre
, s y fourniflent de c h t v a u x d t f i l l e ; les
carroflîers & les charretiers de la ville y trouvent
des c h t v a u x d t carrojfes 8c d t ch a r re tte s ; les
meflagers, poulaillers , coquetiers , des c h t v a u x
d t b a f i & d t f o m m t ; & il n’eft pas jufqu’aux
heroiers & aux maraîchers, qui n’y trouvent des
criquets , ou comme on les appelle, des p o r te - c h o u x y
pour le commerce des herbages qu’ils viennent
vendre tous les matins au marché aux poirées de
Paris, n y ayant point de forte de c h t v a u x dont
ces deux marchés du mercredi & du famedi ne foient
toujours abondamment fournis.
Il y a a Paris deux fortes de courtiers pour le
commerce des c h e v a u x ; les uns pour faire vendre
& acheter des c h e v a u x , que les marchands & maquignons
tiennent dans leurs écuries , ou ceux dont
les bourgeois veulent fe défaire fans les envoyer au
marché ; les autres ( qui ne manquent pas- de fe
trouver à ce marché tous les jours qu’il fe tient )
pour s’entremettre des ventes & des achats qui sv
font. - - ‘ ' ‘ ' - 1
Aucun de ces courtiers ne. font en titre d’office \
auffi n y a-t-il rien de fixe pour leur droit de cour-,
tâge > leur fâlàire dépend de la bonne volonté & de
la libéralité de ceux qui veulent bien s’en fervir
& perfonné n’eft obligé d’employer leur entremife
pour l’achat ou vente des c h t v a u x .
Il eft vrai que dans la création générale des
offices, de commiffionnaires & de courtiers , faite
fous^ le régné de Henri III , & renouvellée fous
celui de Henri IV , les courtiers commiffionnaires
pour la marchandife de c h e v a u x ne .furent p a s
oubliés ; mais ils furent de ceux à l’égard defquels
les créations n’eurent pas de lieu, & lé courtage,
des c h e v a u x , particulièi-em ent pour Paris , eft
toujours demeuré libre, & s’en mêle qui veut.
De ces deux fortes de courtiers de c h e v a u x donc
on vient de parler, dont les uns font, pour aiiifï
dire, pour la ville, & les autres pour le marché :
ceux de la ville font des efpèces de gens qui fe
connoiffent en c h t v a u x , ou qui font du moins
accroire quils s y connoiffent, qui fréquentent les
écuyers & les. écuries des grands feigneurs , ou
meme les cochers & les écuries des autres perfonnes
de la robbe & de la bourg coiffe qui ont équipage,
qui leur indiquent où il y a chez les marchands,
ou ailleurs, des c h t v a u x qui leur conviennent,
foit pour des attelages entiers,; foit pour les appareiller
, lorfqu’il leur en manque quelques-uns , &
à qui, quand les marchés réuffiflent, le vendeur 8c
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l ’acheteur font quelque, gratification convenable au
fervice qu’ils ont rendu.
Les maîtres maréchaux fe mêlent auffi le plus j
fôuvent de ce courtage ; 8c léur droit ordinairement ■
réglé par l’ufage, eft d’un fol par livre du prix des ;
chevaux, que leur paye le marchand ou maquignon
, fans eomptér ce que leur donne le bourgeois, |
qui eft rarement inftruit de cette convention fecrete'. i
A l’égard dés .courtiers du marché, ce ne font ;
que de jeunes gens qui-y font affidus, & qui s’in- •
forment des vendeurs & dès acheteurs qui y viennent, ;
de la qualité des emplettes qu’ils veulent faire, ou
des chtvaux qu’ils veulent vendre ; tâchant -de faire
conclure quelque marché, afin de tirer des uns ou
des autres quelque falaiare. Ce font auffi eux qui
montent •& effayent les chtvaux; 8c ce petit
commerce, quand ils font un peu accrédités , ne
laifle pas de leur apporter des profits affez confi-
rables pour s’y enrichir, & devenir enfuite courtiers
de la ville, qui eft la plus grande fortune de ces
fortes de gens.
Au refte , il eft bon de remarquer que le marché
aux chevaux de Paris eft entièrement franc, & que
les marchands n’y font tenus d’aucun droit, quel
qu’il puiflè être.
Une fécondé remarque eft , qu’outre les droits,
volontaires du courtage , qui fe payent à ces deux
fortes dé courtiers., il s’en eft encore établi un autre,
auquel il n’eft plus loifible de manquer , qu’on
appelle-le • droit dit cocher, qui fe paye, par celui
qui vend au cocher de celui qui acheté , & au
contraire par celui qui a acheté , au cocher de celui
qui a vendu , lorfqtie ce font des chtvaux bourgeois
dont le marché a été conclu.
Il n’eft pas permis en France aux marchands de
/chevaux, foit François , foit étrangers, ' de faire
entrer leurs voitures dans le royaume par d’autres
endroits, que par les bureaux marqués par l’ordonnance
des fermes de 1^87, & le tarif de 1699.
Ces bureaux font Dourlens , Peronne , Amiens ,
Abbeville & faint-Quentin, pour ceux venans par
la Picardie.
Rocroy, T o rcÿ , fain.te-Menehoult, faint-Difier
& Langres , pour ceux entrans par la Champagne,
Fofitainë-Fran.çoife & faint-Jean de Laune , pour
ceux paffims par la Bourgogne.
A l’égard des chtvaux qui fortent du royaume ,
il n’eft point de bureau défigné pour leur paflage ;
l’article 3 du titre 8 de l’ordonnance de 1687, ayant
mis les chevaux de toutes fortes , du nombre des
marchandifes de coutrebande pour la fortie, à moins
qu’on en obtienne permiffion 8c un paffè-port
exprès. Ain.fi , quand en vertu de l’un & de l’autre,
les marchands conduifent des çhtvaux hors de
France , ils doivent fuivre la route, & pafFef par
les bureaux marqués dans, lefdices permiffions &
paffe-ports, & en .ee cas payer fes droits de fortie
fixés par les tarifs.
« Les froits ffentrée pour les çhtvflux étrangers,
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> réglés par le tarif de ’1664, fe payoient autrefois
•> fuivant leur valeur , léur deftinatioh 8c leur âge ;
■> mais cette eftimatioli du prix & leur deftination,
» foit au labour, foit à d’autres ufages , auffi-bierp
» que rincértitude de leur âge, fanant naître tous
» les joui-s des c.pnteftations entre les marchands
» ou conducteurs de chevaux, & les fermiers des '
» droits, fa majefté, pour les prévenir, ordonna
» par'fa déclaration du 24 juillet 1691 , que tous
» les chevaux, jumens & poulains entrans par les
» provinces de Picardie, Soiffbnnois & Bourgogne,
» de quelque pays qu’ils vinffent, & à quoi qu’ils
» puflènt être deftinés, payeroient, fçavoir , ceux
» de la valeur de fix - vingt livres & au - déffus ,
» 2 0 livres ».
« Ceux de la valeur depuis quatre-vingt livres
» jufqua fix-vingt livres, n livres ».
c< Et éeux au-defîbus de. quatre r vingt livres ^
» 4 livres ».
« Qu’à cet effet les marchands & conducteurs de
» chevaux, jumens & poulains , feroient tenus de
» faire & figner leur déclaration par lé detail, fur
» le regiftre du feirmier , & dé mettre le prix fur
» 'lequeHls prétendoient payer le. droit pour chaque'
» piecè, & qu’il feroit au choix dudit adjudicataire
»> & de fes commis, de recevoir les droits fur ce
-» pied, ou. de retenir ceux des chevaux, jumens
» & poulains déclarés au-déffous de 1 zo livres, en
» payant le prix contenu dans la déclaration, fans
» que les marchands & conducteurs puiflène s’em-
» pêcher d’en faire la délivrance., fous prétexte
» d’en payer les., droits fur le pied du haut prix ,
» & fans auffi que le fermier puiflè contefter la décla-
» ration ».
« A l’égard deç chtvaux venans des provinces
» de France où les bureaux ne font pas établis ,
» comme Bretagne, Auvergne , Limoufin & autres,
» de quelque qualité , prix ou eipèce qu’ils, foient r
» ils payent d livres, la pièce. Et les. poulains &
jumens.; fçavoir,, ceux au-delfus d’un : an jufqu’â
deux, 3 livres de la pièce, ceux au-déffous
d’un an-, 40 fols , conformément au tarif de
1664 ».,
« Les droits de fortie , réglés par le même tarif,1
font :
« Pour les chevaux , tant à felle qu’à porter
charge, de toutes fortes, la pièce d livres ».
« Pour lés petits chtvaux & jumens, pour fervir
à labourer , 2 livres ».
« Pour les poulains , mâles ou femelles , de trois
à quatre ans, propres à la felle, 6 livres ».
« pour ceux au-deffus de deux ans jufqu’à trois,
2 liv., 16 lois ».
» Pour ceux d’un an à dix-huit mois , 2 livres »,
.« Et. pouf les poulains de lait jufqu’à fix mois
1 liv. Ge qui s’entend , comme on l’a dit, quand
on- a obtenu des paffe-ports pour leur fortie,
ou qu’il ne s’agit que de la fortie des provinces
réputées étrangères, avec les fols pour livre »,