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qui neft antre chofe qu’une fergette très-étroite &
légère , qui n’a que deux pans de large , mefure de
.Languedoc3 ce qui revient à demi-aune moins un
douze de Paris. Les pièces de cadis ont pour
l’ordinaire 30 à .31 aunes de longueur, aufli mesure
de Pa ris.
Il s’en fabrique beaucoup £n Gevaudan , dans
les Cévennes , vers le Puy en Velay, & en quelque^
autres contrées qüi avoifinent la province du
Languedoc , dont il fe fait des envois confidérables
dans les pays étrangers. Ce font les Lyonnois qui
en font le plus grand commerce 3 & prefque tous
les cadis qui viennent à Paris, ( ou il s’en faifoit
autrefois une confommation confidérable en meubles
) y font envoyés par eux.
Quoique par les réglemens généraux des raa-
nu facture s du mois d’août 1669 , il foit défendu
de fabriquer aucune étoffe de laine , de fi
petit prix qu’elle puifle être , qu’elle n’ait au moins
une demi-aune de la rge, mèfure de .Paris, même
de les teindre en rouge avec le bréfil, au lieu de
garance 3 cependant les cadis, par rapport à leur
peu de valeur, ont été difpenfés de la rigueur de
ces réglemens , par arrêt du confeil du 14 octobre
1673. , qui fixe leur largeur à deux pans de
large , & qui permet de les teindre en bréfil.
Il eft bon de faire remarquer encore qu’il a été
rendu un autre arrêt du confeil le 7 oéiobre 16 p i ,
qui exempte cette forte d’étoffe de la vifite & marque
des gardes-jurés des marchands de draps.
On a jugé a propos de rapporter ici ces régle-
mens & arrêts pour l’inftruction des marchands &
négocions, particulièrement de ceux qui font chargés
de la vifite & marque des étoffes de laine , afin qu ils
. ne puiflènt faire aucune mauvaife'difficulté aux o u vriers
qui les fabriquent, & à ceux qui en font
négoce.'
C a d is . On appelle encore cadis une autre efpèce
d’étoffe de laine fine , croifée & drapée , d’une demi-
aune de large, dont les pièces contiennent depuis
yS jufqu’a 42, aunes , mefùre de Paris.
Ces fortes de cadis. , qui fe fabriquent en Languedoc
, particuliérement aux environs de Montau-
ban , font de.différentès qualités., les uns plus forts ,
les autres plus fins. Les.plus fins ont la croifure très-
déliée , Re font’péu.éhargés de poil 3 ce qui les- fait,
appellêr cadis ras. Ee .peu.qui s’en voit à Paris,
y'eft "envoyé oh en blanc ,. o u en noir. Les forts
«s’emploient en culottes,„les fins fervent à faire des
habits pour lés religieux & gens d’églife.
’« Les cadis payent en France , les droits de la
»• fortie fur le pied des fèrges ,. çeft-à-dire, 4 livres
»'du cent pefant-, & les fols .pouf;..livre ».
CADISF.. Efpèce. de drogueteroifé &• drapé,
dont il fk fabrique pîlifieurs fortes, en divers lieux de
Poitou'. Leurs chaînes doivent être montées d é '48
p o rté e sd e . i 6 fils aq moins chacune , & ils doivent 1
avoir tour apprêtés une deml-aüne de large & 40
aunes de long.
CADMIE \ ou PIERRE CAL AMIN AIRE, que I
C A F
l’on nomme autrement CALAMINE. Efpèce de
m in é r a l, o u terre foffile. V oy ez c a lam in e .
CADRAN, ou COMPAS DE MER. V o y . bousso
l e .
CAFFA. Toiles de coton peintes de diverfes couleurs
& de diiférens defleins. filles fe fabriquent aux
Indes Orientales , où on les achète au Bengale 3
l’aunage en eft inégal.
CArFARD. On appelle damas cajfards diverfes
fortes d’étoffes, dont quelques-unes ont la chaîne
de foie , ou de fleuret, & la trème dé fil 5 d’autres
qui font tout de fil , tant en trème qu’en chaîne,
&-d’autres encore qui font tout de laine.
C a f f a r d . de v il l a g e . On nomme ainfi une
étoffe allez groffière faite tout de laine, ou de fil
& laine , fans aucun mélange de foie.
« Les caffards de village payent en France les
» droits de fortie fur le pied de mercerie , c’eft-à-
» dire 3 liv. du cent pefant, quand c’eft pour rentrer
» en France même , & feulement a liv. quand ils,
» font deftinés pour les pays étrangers 3 à quoi ils
» ont été réduits par l’arrêt du 3 juillet i6pa.
» A l’égard des droits d’entrée, ils fe payènt a
» raifon de 40 fols la pièce de dix aunes , le tout
» avec les fols ’pour livre ».
CAFÉ , ou CAHUÉ , comme le nomment les
Orientaux.
Les Turcs & autres Mahométans, à qui le vin
eft défendu, en boivent fréquemment , & lui croient
des vertus & des qualités extraordinaires.
Le commerce que l’on fait de cette fève eft très-
confidérable 3 on 1 apporte d’Alep , d’Alexandrette 3.
& même , depuis le commencement du dix-huitiéme
fiècle , les François fe font hafardés d’aller le quérir
en droiture & de la première main , jufqu’a Mopha.,
port fameux de l’Arabie-Heureufe, ou fe charge
prefque tout celai qui fe voit en Europe.
Le ca fé de la meilleure qualité, qu’on appelle
épinoche , doit être choifi nouveau , verdâtre, ne
fentant point le moifi , de moyenne groffeur , le
moins rempli qu’il fe peut de grains fecs & arides ,
ou couverts de leur coque, en un m o t,. qu’il foit
parfaitement mondé.
Il faut remarquer quand on l’achète en balles -,
que le fond des .balles n’ait point été mouillé , l’eau
< corrompant .aifément.le ca fé qui s’y trouve , dont la
'corruption fe communique enfuite promptement
au refte.
Commercé du ca fé en France»
Ju-fqu’au mois de novembre 17x3 , le commerce
du èafé en fève avoir,été .libre en France & il y
faifoit une des plus confidérables parties du négoce
des épiciers, foit en gros , foit en détail. .
; Cette liberté fur ô t é e par un arrêt du. 31 août 8c
Julie déclaration du i a oébobre de la même année ,
qui, accordoient à la compagnie d e s Indes le pri-
liège exclufif .Ae'la vente de cette inarchandife dans
toute l’étendue du royaume , à commencer du premier
dudit mois de novembre.
C A F
Là déclaration confirmative de l’a rrê t, & qui en
ordonne l’exécution , contient en XXXVII articles
la manière dont doit fe faire l’exploitation du privilège
accordé à la compagnie. _ •
Ces XXXVII articles fo n t, pour ainfi dire , partagés
en quatre claffes. La première concerne le
commerce du café dans l’intérieur du royaume ; la
fécondé eft pour-le café étranger , particulièrement
celui qui arrive du Levant par M arfeille 3 1& tro i-
fic.me regarde les commis de la vente exclufive du
ca fé , leurs fon ction s & leurs privilèges 3 & enfin
la dernière traite des ju ges devant lelquels doivent
être portées les conteftations au fujet de ce p riv ilèg e
& de fon exploitation.
On va parcourir les articles de ces quatre clafies,
ne s’arrêtant néanmoins qu’au plus important de
chacune , & fe contentant feulement d’indiquer
lés autres.
P r e m iè r e classe. De la vente du café dans
Vintérieur du royaume.
Cette clafîe eft compofée de douze articles , qui
font difperfés dans tout le corps de la déclaration ,
& qu’on a jugé à propos de réduire fous un feul
titre pour la commodité du leéleur.
Par le premier de ces articles il eft ordonné que
l’arrêt du 31 août fera exécuté félon fa forme &
teneur 3 & en conféquence , que la compagnie fera
feule , à l’exclufion de tous autres , entrer, vendre
& débiter le café en gros & en détail dans toute
l’étendue du royaume , pays , terres & feigneuries
de Fobéillànce du Roi , à commencer au premier
novembre fuivant. ‘
Le fécond article fait défenfes. à toutes perfonnes ,
autres, que la compagnie, de faire ledit commerce ,
& d’en fairè entrer dans le royaume , foit par terre,
foit par m é r, â peine de confifcation , tant' des
ca fé s , que dés vaiflèaux , barques , chevaux , charrettes
, &c. qui auront fervi audit tranfport, & de
mille livres d’amende folidaire , tant contre les p ro -,
priétaires dès cafés, que contre les voituriers &
autres complices de la fraude.
Le troifiéme article fixe à cent fols la livre de
feize onces, poids de marc , le prix du café qui fera
vendu par la compagnie , &' ordonne que ladite
vente fera faite dans fes magafins & bureaux , dans
clés facs de deux livres, une livre, .& une demi-livre ,
cachetés de fés cachets..
Le quatrième article fait défenfes a toutes perfonnes
d’imiter & contrefaire lefdits cachêts , à peine
de faux contre ceux qui les auront fabriqués ou
fait fabriquer , ou qui s’en feront fervis j de confifcation
des cafés qui en auront été cachetés^ &
de trois mille livres d’àmende : Et pour pouvoir
avoir recours aux véritables' cachets , en cas ' dé Bè-
foin , il eft enjoint d’en dépofer les.empreintes en
plomb ou en cire aux greffes dès jùrifdiiftions des
traittes ou des ports , & autres qui connoifient des
droits des fermes de fa majefté.
11 eft ordonné par le douzième à tous négo-
CAF 52?
Clans , marchands , épiciers , limonadiers & autres
qui auront des cafés eu leur difpofition audit jour
premier novembre , d’en faire leur déclaration aux
bureaux de la compagnie dans quinzaine 3 après laquelle,
quinzaine , illeur eft accordé trois mois, pour
les envoyer à l’étranger, s’ils n ont pu s’accorder de
prix avec la compagnie.
Par le feiziéme il eft permis à la compagnie de.
retenir la quantité de café qu’elle croira néceflaire
pour le fourniflement de fes magafins , au même
prix que les particuliers s’en feront rendus adjudicataires
, à condition dé le payer comptant , pourvu
qu’elle, ou fes prépofés pour elle , aient fait leur
déclaration par écrit qu’ils le veulent retenir pour
le prix de l’achat.
Le vingt - troifiéme fait • inhibition â toutes perfonnes
d’acheter aucun café en fraude , à peine de
confifcation & de mille livres d’amende , fa majefté
déclarant cafés en fraudé tous cafés qui ne fe trouveront
pas marqués des plombs ou cachets de la |
, compagnie, dont l’empreinte aura été dépofée comme
on l’a dit ci-deffus.
Le vingt-quatrième ordonne les mêmes peines ,
& encore la confifcation des charrettes & équipages
: contre ceux qiii fe trouveront faifis ou vendant lefdits
cafés en fraude. Il parle aufli des autres peines aux-»
quelles pourront être condamnés chacun de ceux ,
félon leur qualité, qui ne feront pas en état de payer
. lefdites amendes. Ces peines font le fouet, les ga-
: lères , le banniffement & la flétrifîure.
Le vingt-cinquième défend à tous les fujets de
fa majefté de retirer dans leurs maifons les porteurs
; & voituriers de cafés en fraude , ni de fouftrir que
les cafés y foient entrepofés , a peine de complicité.
Le trente-quatrième article adjuge au profit de
la compagnie toutes les confifcations & amendes
qui feront prononcées en vertu du préfent réglement *
, & fait défenfes â toutes cours ou juges de les réduire ,
modérer', ni appliquer à d’autres ufages, fous quelque
prétexte que ce foit.
Le trente-fixiéme article difpenfe la compagnie
de fe fervir de papier timbré , tant pour les regiftres
. de recette & de contrôle , les regiftres des entrepôts ,
; de déclarations , permiflîons , lettres de voiture , &
autres expéditions généralement quelconques qui
lui feront néceflaires pour la régie & exploitation
du privilège de la vente du café.
Enfin le trente-feptiéme & dernier article ordonne
que les édits , déclarations , ordonnances & réglemens
concernant l’exploitation du privilège de la
vente exclufive du tabac, aient lieu & foient obfer-
vés- dans l’exploitation dudit privilège de la vente
exclufive du ca fé , en ce qui ne fera point contraire
à la préfente déclaration.
S econde classe. Des cafés qui arrivent du dehors,
particulièrement de celui du Levant entrant
par Marfeille,
Huit articles compofent cette clafle 3 feavoir, le