
puifle être ouverte , ni les marchandifes changées
dans la route qu’elle doit tenir ; & lorfque la balle
ëft parvenue au lieu de fa deftination , & que les
marchandifes , ou autres chofes qui y font contenues,
ont été vues & vifitées par le commis - vifiteur , les
receveur & contrôleur , fur le vu du vifiteur , * en
font payer les droits , fuppofé qu’il en foit dû, &
mettent enfuite la décharge au dos de l’acquit, lequel
eft après renvoyé à la perionne qui s’eft rendue caution
, pour le repréferiter aux commis qui-le lui ont i
délivré, .afin de le faire décharger de fon caution- ;
xiement.
l’A cquit a caution de transit , regarde certaines
marchandifes, ou chofes fervant aux ouvrages
& fabrication d’icelles, qui font exemptes des droits
d’entrée & de fortie du royaume , même des péages,
octrois, & autres droits , comme font celles qui regardent
les manufactures établies dans les villes &
châtellenies de Lille, Douay , Orchies, Tournay
& autres villes des Pays-Bas , conquifes par la
majefté très - chrétienne , ou qui lui ont été cédées
en Flandres par les traités de paix & de trêve ,
lefquelles entrent §c fortent par les bureaux de Calais
, Bayonne , Septeme , Pont de Beauvoifin ,
Strafbourg & Peronne , pour aller dans les Indés ,
en Efpagne, en Italie & en Angleterre.
Çet acquit eft ordinairement délivré par les commis
de la douane de Lille , fuivant le certificat du
magiftrat de la ville , & fait mention du nom de
celui pour le compte duquel font les marchandifes,
de la quantité, qualité , & poids d’icelles, du nombre
des balles , ballots", ou cailles dans lefquelles
elles font renfermées , de ce qu’elles ont été
cordées, ficelées 8c plombées , de feurs marques &
numéros , dés bureaux par ou elles doivent entrer
& fortir}. qu’elles ne peuvent être entrepofees , fi-
noii dans les bureaux des douanes par où elles
doivent palier ; ni ouvertes qu’au dernier bureau de
la frontière par où. elles doivent fortir , & où elles
doivent' être vues & vifitées par les commis des
fermes. Pour alfurance de quoi -, le marchand , ou
le commifli onnake qui en fait l’envoi, donne caution
de rapporter dans quatre mois du jour de la
délivrance de l’acquit, un certificat en bonne forme
, comme lefdites marchandifes auront été trouvées
en nombre , poids , quantité & qualité , & les balles
& les- cordes avec les plombs de la douane fains &
entiers, conformément à Xacquit. Ce certificat étant
ainfî rapporté au dos de Tacquit, la caution eft
.déchargée fans aucune difficulté.
L ’acquit ou certificat de franchise , concerne
l’exemption des droits de fortie des marchandifes
deftinées pour envoyer hors le royaume , lefquelles
font achetées & enlevées pendant le teins desfran-
chifes des foires.
On s’en fert particulièrement a Lyon pendant les
quatre foires franches, qui font celles des Rois,
de Pâques, Août, & de tous les Saints, qui durent
chacune quinze fours francs, & commencent ; fçavoir,
celle des Rois, le premier lundi après cette fê te ;
celle de Pâques, le premier lundi après Quafimodo ;
celle d’ao û t, le quatre du même m o i s & celle des
Saints, le trois de novembre. Voyez Par tic le des
foires*
Cet acquit ou certificat de franchife , eft d’abord
délivré par les receveurs & contrôleurs commis
députés par les prévôt des marchands & échevins de
la ville ; il fait mention de celui pour le compte de
qui font les marchandifes , de la qualité & poids
d’icelles, du nombre des balles, ballots ou caifies ,
& qu’il n’a été payé aucuns droits de ceux dûs à
la ville , & que lefdites balles , ballots ou caillés
ont été- enlevées & chargées pendant le tems de la
franchife, & quelles ont été par eux marquées
d’une marque particulière , dont l’empreinte eft en
marge de leur certificat, & qu’il n’y a aucunes chofes
prohibées ni défendues.
Aii dos de Y acquit ou certificat doit être l’expédition
des commis du bureau général de la douane,
portant ordre aux commis des portes de la ville ,
de vérifier la fortie des balles , ballots, ou caillés
dont eft mention dans Y acquit ou certificat de MM.
de ville , & que les droits font tenus pour payés,
durant la foire, & que l’on a déclaré les faire fortir
du royaume par une telle province.
On doit remarquer que pour jouir de la fran*
chife , il faut que les marchandifes foient mifes hors
de la ville dans la fin dé chacune foire , & qu’elles
fortent du royaume avant le premier jour de la
foire fuivante , fauf néanmoins les juftes & légitimes
empêchemens.
L’acquit ou certificat de fianchife doit accompagner
la marchandife jufques au dernier bureau de
fortie, & il y doit relier , le tout pour faciliter &
favorifer le commerce. Car il faut obferver que
toutes ces formalités font partie d’un nouveau fÿf-
tême très - compliqué dé finance & de légiflatièn ,
introduit ou du moins perfectionné en fon genre de-*
puis un fiècle. Syftême que fes partifans annoncent
avec confiance, comme plus propre à favorifer-le
commerce , que la primitive & antique immunité
naturelle qui difpenfoit les négocians de toutes ces
exactions & peines , les gouvernemens de pareilles
follicitudes.
Acquit. Parmi les négocians , veut encore dire
quittance , reçû, ou récépicé. Payé à un tel par
acquit, du tel jour , c’elt-à-dire, fur fa quittance,
reçu, ou récépicé.
Quand un banquier ou autre perfonne donne une
lettre de change échûe à un garçon pour en aller
recevoir le paiement , il l’endofte en blanc , afin
que le garçon puiffe mettre le reçu au-deffus de fa
fignature. Il faut obferver toujours en faîfant ces
fortes d’endoftémens en blanc , de mettre au - deffiis
de fa fignature ces mots , pour acquit, & cela afin
qu’on ne puifle pas remplir le blanc d’un ordre
payable â un autre. Ce qui pourroit produire de
très-fâcheux inconvéniens.
ACQUrTTER.Signifit payer des droits pour des
marchandifes , aux entrées & fo-rties du royaume*
A C T
aux entrées des villes, & dans les bureaux • du roi.
Ce marchand fait un gros commerce , il a acquitté,
il a payé cette année pour plus de ioooo livres de
droits au roi. 1
Il fignifie auffi payer fe s dettes.. Ce négociant
s’eft enfin acquitté envers fes créanciers, il les a :
payés entièrement. ;
On dit, acquitter des lettres & billets de change, ’
des promeflés , des obligations y pour dire , les \
payer.
ACRE. Monnole de compte, de quelques endroits 1
des Indes orientales, On le nomme plus ordinairement.
lacre. Voye{ lacre. ’ ;
Acre , que l’on appelle communément rotte ,
eft auffi uu poids donc on fe fert dans plufieurs
échelles du Levant. Voyeç rotte*
Acre , eft encore une mefure. des terres, dont
on fe fert dans quelques provinces de France , particulièrement
en Normandie : elle eft plus ou
moins grande fuivant les lieux ; elle contient ordinairement
cent foixante perches
L’acre des bois eft de quatre vergées; la vergée
de quarante perches ; la perche de vingt-quatre
pieds ; le pied de douze pouces ; & le pouce de
douze lignes , fuivant l’évaluation rapportée par
Furetiere.
Par toute l’Angleterre on compte toujours par
acre ; & dans tous les. achats , ventes & baux de
terres, on fait mention communément de la quantité
ou nombre d’acres dont .eft queftion.
ACREMENS. On nomme ainfi â Conftantinople ,
une forte de peaux de boeufs & de vaches qui y font i
apportées de la mer noire.
Les acremens approchent aflez des peaux qu’on
appelle premiers coûteaux , & ne fe vendent qu’en-
viron un quart de piaftre moins. Voyeç cousteaux.
ACTION. Droit que l’on a de pourfuivre quelque
demande ou prétention en Juftice. Il fe dit auffi
des procès qu’on intente. & des procédures qu’on
fait pour foutenir & faire valoir fon droit. Subroger
quelqu’un à fes droits , noms , raifons & actions,
c’eft lui céder tout le droit que l’on a fur quelque
chofe, & le mettre en état par cette ceffion de le
pourfuivre en Juftice en fon propre nom comme
lui appartenant.
AcTioN.Sigmfie quelquefois les effet s mqbi lia i res;
& l’on dit j que les créanciers d’un marchand fe
font faifis de toutes fes actions , pour dire , qu’ils
fe font mis en poffeffion &; fe font rendus maîtres
de, toutes fes dettes aftives.
Action rédhibitoire. Ç’cft celle par laquelle
1,’acheteur peut obliger fon vendeur à reprendre des
marchandifes viciées & défeftueufes.v
Action de compagnie. C’eft: une partie ou
égalé portion ^’intérêt, dont plufieurs jointes en-
femble composent le fonds capital d’une compagnie
de commerce ; ainfi une compagnie qui a trois cents
actions de mille livres chacune , doit 'avoir un fonds
de trois cent mille livres ; ce qui s’entend à proportion^
fi les actions font réglées plus haut ou plus bas.
A C T h
On dit qu’un marchand ou quelqu’autre perfonne
que ce foit, a quatre ou fix actions dans une
compagnie, quand il contribue au fonds capital*&
qu’il y eft intérefTé pour quatre ou pour fix mille
livres , fi chaque action eft de mille livres , comme
ou vient de le fuppofer.
Fin a&ionnaire ne peut avoir voix délibérative
dans les affembtées de la compagnie, qu’il n’ait'
un certain nombre & actions fixé par les lettres
patentes de fon établiflement ; & il ne peut être
directeur,, qu’il n’en ait encore une plus grande
uantité : cette proportion factions pour la voix
élibérative 8c pour la direction , eft rapporté?
ailleurs.
A ction. S’entend auffi des obligations, contrat?
& reconnoiflances que les directeurs des compagnies
de commerce délivrent à ceux qui ont porté
leurs deniers à la caiiïe , & qui s’y font intérefte s.
Ainfi, délivrer une action , c’eft, donner & expédier
en forme le titre qui rend un actionnaire prey
priétaire de Y action qu il y a prife.
Les actions des compagnies de commerce hauf-
fent ou baillent fuivant que çes compagnies prennent
faveur ou perdent leur crédit.
Peu de chofe caufe quelquefois cette augmenta-
■ tion ou cette diminution du pied des actions , & il
ne faut fouvent que le bruit incertain d’une, rupture
entre des puiflances voifines , ou l’efpérance d’une
paix prochaine lorfqu’elles font en guerre , pour
diminuer ou augmenter confidérablement le prix pour
lequel elles ont coutume de fe négocier»
On a vu en France en ï? ip , jufqu’où le crédit
même le plus fa&ice d’une compagnie'peut porter
celui de fes actions ; celles de la compagnie d'Occident
, connue depuis fous le nom de compagnie
des Indes, ayant monté en moins de fix mois juf-
qu’a dix-neuf cent pour cent ; ce qui n’etoit jamais-
arrivé â aucune autre compagnie, quelque, accréditée
8c quelque puifîante qu’elle fut. On fe referme
de parler ailleurs des actions de la compagnie
Françoife au mot banque.
Avant la guerre que la France déclara aux Pro-
vinces-Unies en 1671, les actions de la compagnie
Hollandoife des Indes orientales, éçoient montées
jufqu’à fix cent cinquante pour cent , qui eft le
plus haut qu’on les ait vues ; mais les premiers
mois de cette guerre qui penla être fi fatale a cette
république , les fît tomber à dç deux cent
cinquante.
S étant çnfuite rétablie? , & étant remontées après
la paix de Nimegue ; les différentes ruptures arrivées
entre la France & la Hollande, jufqu au traite
d’Utrecht, foit à caufe de la ligue d’Anlbourg ,
foit pour la fucceflion d’Efpagne, y ont à la vérité
apporté quelque diminution ; mais toujours peu
confîdérable en comparaifon de celle de 167*
elles fe font aifément» remifes à la fin 4 ? chaque
guerre pçefque au plus haut pied de valeur au elles
aient jamais été, Enforte qu’en yj\$ ? elles n étoîent
pas loiq de fix gent pour centj Ie? aélionniftes, comme: