
gens fe chauffent pendant l’hiver, & que l’on n’y
connoît que fous le nom de mottes à brûler,
M. d’Herbelot, dans fa Bibliothèque Orientale,
rapporte qu’il y a une grotte dans le petit pays de
Boton , en Afie , oïl fe trouve le véritable fel
armoniac•
Il s’élève continuellement dans cette grotte une
efpèce de vapeur qui reflêmble à de la fumée pendant
le jo u r, & à de la flamme pendant la nuit :
c’eft de cette vapeur condenfée que fe fait Varmoniac,
qu’en langage du pays on appelle nufchader. Cette
vapeur eït fi maligne , que fi ceux qui y travail»
lent n’ufent d’une grande précaution & d’une
extrême diligence pour le t i r e r i l s courent rifque
de la vie : aufîi ces ouvriers font-ils vêtus de grofïes
étôffes pour en éviter l’impreffion. Il eft vrai que
hors la grotte, la vapeur condenfée n’a plus de
malignité.
A rmoniac. Il y a aufîi une gomme qu’on appelle
gomme armoniaque , mais allez improprement ;
Ion véritable nom s’écrivant & fe prononçant ammoniac.
Voveç AMMONIAC.
AROBE, que que? ques-uns écrivent & pronon- I
cent ARROBE, en Efpagnol arobas, & en langue
du Pérou arroue. ( Poids dont on fe fert en Efpagne,
pn Portugal, à Goa & dans toute l’Amérique Efpa-
gnole. ) Les Portugais s’en fervent aufîi au Bréfil,
oii, auflï-bien qu’à Goa , on l’appelle quelquefois
aràte. Tous ces arobes-n’ont guères que le nom de
femblable ; & ils font d’ailleurs allez différens pouf
leur péfanteur , & pour leur évaluation'au poids de
France.
Uarobe de Madrid, & du refte de prefque toute
1 Efpagne , à la réferve de Seville & Cadix, eft de
vingt-cinq livres Efpagnoles, qui nçn font pas tout
a fait vingt-trois'& un quart.de Paris 5 enforte que
le quintal commun, qui eft de. quatre aro b es, ne
fait que quatre-vingt-treize livres de celles-ci.
L arobe de Seville & de Cadix eft aufîi de vingt»
cinq livres, mais qui-en font vingt-fix & ‘demie,
oids de Paris , d’Amfterdam, de Strafhourg & de
efançon, ou la livre eft égale. Quatre arobes font
le quintal ordinaire , deft-à-dii-e, cent livres : mais
pour le quintal macho, il faut fk arobes, ce qui
revient à cent cinquante livres, le tout de Seville
& de Cadix, qu’on'peut réduire en livres de Paris ,
fur le pied de la réduction qu’on a faite ci - deftus
de Varobe de ces deux villes.
IJ arobe de Portugal eft de tr-ente-deux livres de
Lifbonne, environ à vingt-neuf liv, de Paris. Voye{
la TABLE DES POÏDSf
AROMATS ou AROMATES, ( Gommes, fruits,
ou écorces odoriférantes, qui font du nombre des
drogueries & épiceries. )
Les aromats gommes font le ftorax, l’encens,
le benjoin & le baume.
Les aromats écorces font la eanelle & le macis.
Et les aromats fru its font le girofle, lamufcade
le poivre.
JL»es uns & les autres fe tirent d’Orient, & font
une portion très -confidérabl: du commerce des
marchands épiciers - droguiftes. Ils fe trouveront
expliqués chacun à fon article.
AROMATIQUE. ( Qui e fl de la nature des
aromates, ) Les apothicaires font divers remedes
compofés de drogues aromatiques.
On nomme en France herbes aromatiques les
herbes fines, dont l’odeur eft forte, quoiqu’agréable ;
telles font la lavande, la marjolaine , la fauge , le
thym, la fariette, l’hyfope, le bafilique , le romarin
, la citronelle, &c.
AROMATISATION. ( Terme (Tapothicaire, )
qui lignifie l’action par laquelle on mélange des
aromats dans les drogues ù médicamens,. comme
le mufc , l’ambre g ris, la civette , le macis, la
eanelle, le girofle, &c. Uaromutifation fert autant
à augmenter la force des remedes, qu’à les rendre
plus agréables, ou plus fupp or tables à l’odorat, &
au goût, A R O U E . ( Poids dont on fe fert dans le Pérou ,
le Chily & autres royaumes & provinces de l’Amé tique,
qui font dç la domination Elpagnole. )
U avoue, qui n’eft rien autre chofe que Y arobe ,
d’Efpagne, pefe vingt-cinq livres poids de France ;
elle fert principalement pour péfer l’herbe du Paraguay
, dont les Efpagnols & les Indiens, qui s’en
fervent comme de the , font une fi grande confoHimation,
qu’il en faut pour le Pérou feul jufqu’à
75000 avoues par an. Voye{ la table des PoiDSi
AROUGHCUN. ( Animal qui fe trouve dans
la Virginie, qui eft tout femblable au caftor, à la
réferve qu’il fe nourrit & faute fur les arbres à la
manière de l’écureuil. )
Les Anglois en eftiment allez la .fourrure , &
elle fait une partie de la traitte de cette nation avec
les Sauvages, qui font dans le voifinage de leur
colonie.
ARQUEBUSIER , qu’on nommoit autrefois
ARTILLIER. ( Artifans qui fabriquent les petites
armes à feu , telles que font les arquebufes, dont
ils ont pris leur nouveau nom ; les fufils, les mousquets
, les piftolets, &c. qui en forgent les canons,
qui en font les platines, & qui les montent fur des
fûts de bois. )
Les arquebusiers , que quelques-uns nomment
improprement armuriers, compofent une des plus
nombreufes & des plus confîdérables communautés
de la ville & fauxbourgs de Paris; quoique leur
éredion en corps de jurande ne foit pas d’une grande
antiquité.
L ’invention de la poudre à canon & des armes
à feu, n’étant pas elle-même très-ancienne en France,
il ne faut pas s’étonner fi les ouvriers, qui fe font
appliqués à la fabrique de ces nouvelles armes
oftenfiyÊs, n’ont pas eu de bonne heure de lettres-
patentes pour les ériger en communauté, ni de?
ftatuts pour régler leur difeipline.
En effet, à peine peuvent-ils remonter quelques
années aurdelà du régne de Henri I I I , que leur
furenç donnés fours premiers réglemens , dreflés
par
par les maîtres de la nouvelle communauté en 15 7 4 >
confirmés par lettres-patentes du mois de décembre ‘
1575 , & enregiftrés en parlement le 13 mars 157*7
par lettres de juffion, comme les autres de cette
efpèce.
Par ces réglemens, compofés de vingt-huit articles,
& depuis confirmés de temps en temps fous les
régnes fuivans, les jurés font fixés au nombre de
quatre , dont deux s’élîfent chaque année.
Ces jurés font chargés de la paffation & enregif-
tremenr des brevets d’apprentiftage, des réceptions a
maîtrife, pour lefquelles ils donnent.le chef-d’oeuvre ;
des vifïtes tant ordinaires qu’extraordinaires, foit des
ouvrages des maîtres, foit des marchandifes foraines ;
enfin , de tout ce qui regarde l’exécution des ftatuts ,
& la police de la communauté.
Nul ne peut tenir boutique qu’il n’ait été re|U!'
maître , & aucun ne peut être reçu maître qu’il
n’ait été apprentif & compagnon du métier d'arque-
buferie.
| Il n’eft permis aux maîtres d3ouvrir fur rue qu une
feule boutique.
Tout maître doit avoir fon poinçon pour marquer
fes ouvrages, dont l’empreinte doit refter fur une
table de cuivre, dépofée au châtelet dans la chambre
du procureur du roi.
L’apprentilîage doit être de quatre années consécutives
; & le compagnonage, c’e ft-à-dire , le fervice
chez les maîtres en qualité de compagnons , avant
d’afpirer à la maîtrife, de quatre autres années.
Chaque maître ne peut avoir qu’un feul apprentif
à la fois, fauf néanmoins à ceux qui le veulent,
d’en prendre un fécond après la troifieme annee du
premier achevée.
Il eft défendu à tout apprentif d’être plus de
trois mois hors de chez fon maître, s’il n’a caufe
légitime, à peine d’être renvoyé & être déchu de
tout droit à la maîtrife. •
Les maîtres ne peuvent fe débaucher , ni les
apprentifs, ni les compagnons ; non plus que ceux-
ci quitter leurs maîtres pour aller chez d’autres ,
avant que leurs ouvrages, ou leur temps, ne foient
achevés. •
Tout afpirant à la maîtrife doit chef-d’oeuvre, à
l’exception des fils de maîtres, qui ne doivent qu’ex-
périence.
Les' fils de maîtres, foit qu’ils travaillent dans la
maifon de leurs pères , foit qu’ils apprennent le
métier dehors, font obligés à l’apprentiffage de quatre
ans , tenant lieu d’apprentifs aux autres maîtres,
mais non pas à leurs peies.
Nul apprentif ne pi-it racheter fon temps.
Les compagnons qui ont fait apprentiftage à Paris,
doivent être préférés pour l’ouvrage chez les maîtres
/ aux compagnons étrangers, à moins que les pre-
/ miers ne vouluiïenrpas travailler au même prix que
les derniers.
Les veuves reftant en viduité , jouiffent des privilèges
de leurs maris, fans néanmoins pouvoir faire
Commerce. Tome I I
d’apprentîfs , 8c elles & les filles de maîtres affran-
chiffent les compagnons qui les épousent.
Toute marchandife foraine du métier d'àrqûebu-
ferie , arrivant à Paris , pour y être vendue , foit par
les marchands forains mêmes, foit par ceux de la
ville, .ne peut être expofée en vente qu’elle n’ait
été vifitée & marquée du poinçon de la communauté ;
étant au furplus défendu aux maîtres d’aller au devant
defdits forains, ni d’acheter d’eux aucune marchan-
dife avant ladite vifite faite.
Enfin, il eft défendu aux maîtres de la communauté
& aux forains , de brazer ni d’expofei en
vente aucuns canons brazés , avec faculté aux jurés,
qui' en font la vifite, de les mettre au feu, pour
découvrir ladite brazure & les autres défauts defdits
canons ; à la charge néanmoins par lefilits jurés de
les remettre , s’ils fe trouvent de bonne qualité ,
au même état qu’ils étoient auparavant qu’ils les
eullènt mis au feu.
Ce lut aufli par le vingt-cinquième article de ces
premiers ftatuts , qu’il fut permis aux maîtres de
cette communauté , d’établir à Paris un jeu d'arque--
bufe, tel qu’on le voit préfentement, dans les foliés
de la porte S. Antoine, pour y exercer la jeune
noblelFe , & ceux qui font profeflîon des armes.-
Cet article porte: qu'il fera donné parfamajefiéun
certain lieu en butte, pour a cette fin de fa ir e un
jeu tous les premiers dimanches du mois, f o i t en
temps de pa ix que de guerre, là où feront reçus
les capitaines , -gentilshommes b enfans de la
ville.-, pour y tirer,.
L’expérience & le temps ayant fait remarquer
que ces vingt-huit articles de réglement n’étoient
pas fuffifans pour conferver la paix entre les maîtres,
& récrier les ouvrages appartenans a>u métier d’arque-
buferie, fur lequel les maîtresse quelques autres
corps & arts & métiers entreprenoient, fous prétexte
que cette communauté devoit fe rellreindre aux
feules armes & ouvrages marqués dans lefdits ftatuts ;
les maîtres arquebusiers , dans une affemblée générale
de leur corps , tenue au commencement de
l’année 1634, drefsèrent fix nouveaux articles pour
être ajoutés aux anciens, dont ils demandèrent 1 homologation
au prévôt de Paris, qu’ils obtinrent fur
le vu du procureur du roi au châtelet, & qui lei r
fut accordée ;par fentence du lieutenant civil , en
forme de lettres, du 4 mai de la memeunnee 1634»
Ces fix nouveaux articles font :
I. Que tous les maîtres du métier à*arquebusier,
pourront faire toutes fortes d’arbalêtres d’acier ,
Garnies de leurs bandages , arquebufes , piftolets ,
piques , lances & fuftels ; monter lefdites arquebufes,
piftolets, halebardes & bâtons à deux bouts, & le«
férer & vendre.
II. Que lefdits maîtres pourront pareillement
fabriquer & vendre, dans leurs boutiques, tous autres
bâtons ouvragés .en rond & au rabot, privativement
à tous autres métiers. ,
III. Qu’aucun maître ne pourra tenir plus de deux