
6.7* Ç O M
pécence du gouverneur & du corïfeil d’état. Pour
la juftiçe civile^,-elle fera adminilkée par le gouverneur
aflîfté de fix confeillers choifis du nombre
des habitans , dont trois forciront tous les deux ans
de charge. Tous -lefquels confeillers, tant ceux du
confeil ffétat, queles autr.es , exerceront leurs charges
laris aucun gage ni émolument.
Le gouverneur ni fon norilçil ne pourront charger
la colonie d’autres impoficions ni droits que ceux
mentionnés ;ci-deiTus fans l’approbation de la compa-~
grue. Que cependant fous la même approbation ils
pourront exiger quelques fo mines modiques pour
l’entretien des miniftres , du ferviçe de l’églilè, des |
maîtres d’écoles & autres chofes femblabies, pour
autant qu’ils le jugeront néceflaire & utile..
Enfin, comtne if pouEroit arriver que la colonie;
d^înt .à la charge de. la compagnie de,s Indes occident
alesj , i l fera eu tout temps permis aux directeurs
de ladite compagnie d’en faire un défilement.,
auquel vcas çe; fera à i’étât d’en prendre foin & d’y,
mettre ordre.
Marc hàndifes qui Jbnt propres pour la colonie de
Surinam.
." -Des briques jpour bâtir des maifons.
Des effentes-eu pièces de bois en forme de tuile,
pour couvrir.
Dès clous de toutes fortes; des pentures , des
ferrures , & autres quinquailleries & ouvrages de
fer,D
es mirojrs grands & petits ; du eorail rouge, &c. ■
•' Des haches , des ferpes, & toutes fortes ;d’inftrur-
mens à remuer la terre , ou propres aux tonneliers, \
charpentiers & maçons.
Des chaînes de fer pour attacher les bateaux,
de huit à-dix pieds de long-, avec leur cadenat.
Des pots & marmites de fer, des çamiettes oui
çruches de- terre.
Des ouvrages de cuivre ; comme caffetieFes ,.pots ii à thé;, chauderons j bâffins..
Des.aiguilles., des épingles, des cartes à jouer,
des verres à bierre & à vin.
Des épiceries.
Des raifins fées , des prunes, du ris , du café,
du thé.
Du lard & du boeuf falé en barils.
Du beurre, du fromage.
Du layon blanc & marbre.
Du papier & des livres à écrire , .& d’autres papiers
a plier.
De l’huile d’olive, & des huiles à brûler*
De la poudre & du plomb à giboyer.
Des vins , rouges & blancs ; d el’eau-de-vie & de
la bierre.
Des dentelles , des rubans., & toutes fortes de
galanteries.
Des petites étoffes dTe laine, &. des étoffes de foie,
légères.
Des toiles ? tant de Hollande, que de Siléfie.
Des toiles peintes de tquçes fortesf
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Des mouffelines, bacilles & gazes de toutes fortes*
Des boutons d or, d’argent, de cuivre , ou autre
métal; de poil de chameau,, de foie , &c. .
De la foie & du fil a coudre.
Des chapeaux; des bas de fil, de fo ie, & de
laine.
Dès^ fouliers & des. pantoufles pour hommes,
pour femmes , & pour en fans.
Des éventails, des confies & coëffures; des gants-
P°ur hommes & pour femmes., enfin tout, c.e qui peut
fervir aux ameublemens- ,& aux commodités de la vie*
Marchflndifes q ïfo n tire de S u rin am .
Le plus grand commerce de -cette colonie confiée
en fucrçs., qui .y valent ordinairement -depuis
fept à huit duites., jufqu’â -douze ou quinze duites
la livre il .en vient aufli. de petits, citrons., & des
oranges confites, quelque rocou, des banilles qui
font greffes & bien nourries , mais qui ne font pas
fi bonnes que celles; que fourniffent les Indes Espagnoles
On y a commencé (en 1718 ) des plantations
de café qui y réuflifleut a merveille, & qu’on
n’eftime pas moins que celui du levant.
Les livres fe tiennent à Surinamien florins , fous
& penins. Les poids & mefures font les mêmes qu’à
Amfterdarp.
Lorfqu’un navire eft revenu de Surinam, le propriétaire
le fait entièrement décharger, & fait mettre
tous les fueres dans un magafin ., où il les fait
pefer ; après quoi il envoyé un compte à celui auquel
ils font adrefîes , contenant le poids de chaque
barique, & à quoi monte le fret du tout , en rab-
batant quatorze pour cent pourla tare des. banques ;
pour le fret, il eft réglé à tant de duites -par livre.
L’on ne paye à Amfterdara aucun droit de for-
tie ou d’entrée pour les marchandifes qui viennent
de cétte colonie , ou qui y retournent ; & il n’en,
coûte que trente fous pour le pafîerpott,,
_ Compagnie H ollandcïse du N ord, Cette
compagnie n’a pas, un privilège exclufif ; les particuliers
ont droir, auflî-bien qu’elle, de faire leur
commerce -dans les lieux de fa conceflion ; & l’avantage
qu’elle reçoit de fes lettres patentes, confifte
dans quelques autres privilèges d’affez peu de con-
féquence.
II.y a auflî en Hollande des compagnies pour la
mer Baltique, pour la pêche de la nouvelle Zem-
ble, du détroit de David , & du Groefland ; mais
ces pêches ne font pas pour cela interdites à; ceux
qui veulent les entreprendre : toute Ja différence qii.’il
y a entre les pêcheurs de; ces compagnies & ceux
des particuliers , oonfiftant feulement en ce qu’il
n’eft point permis à ceux-ci dé defeendre à terre ,
pour dépecer leur poiffon, & y fondre.leur lard ;
étant obligés de couper leurs baleines par morceaux,
& de les apporter en Hollande, pour y être fondues
5 & qu’au contraire , les pêcheurs de la çoni-r
pagnie ont la licence de fondre'à terre; ce qui
rend leur chargement plus abondant & plus facile.
Compagnie H oi.làwdoise du L evant, Il n’y
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a point proprement en Hollande, de' compagnie du
Levant : mais le commerce que les particuliers y
font, efi fi confidérable , & d’une fi grande confluence
pour la république même, que les états
généraux .n’ont point cru indigne d’eux d’en prendre
foin , & d’y'établir un ordre & des réglemens,
que cous les négoeians Hollandois, qui font ce négoce
, font obligés d’ôbforver.
Pour veiller à l’obfervation de.ces réglemens, les
états ont établi à Amfterdam une chambre de direction
, compofée de fix députés & d’un greffier, tous
marchands , qui, fous l’autorité des bourguemeftres,
ont foin de tout ce qui regarde la navigation & le
commerce de la mer Méditerranée ; particulièrement
de celui, qu’ils entretiennent avec autant de profit que-
de réputation à Smirne & à Conftantinople.
C’eft otite compagnie qui nomme les confuls. des
eçhelles du levant, qu’elle eft néanmoins-obligée de
préfenter & de faire agréer aux états généraux. - C’eft
elle qui décide du nombre & de la force des convois
néçeiïàires pour affurer la navigation des vaif-
feaux marchands : elle régie auffi les différends qui
fiirviennent encre les négoeians au fujet de ce négoce :
& elle a droit même, lodqu’il le faut ;• d’ajouter
de nouveaux réglemens aux anciens ; mais qui n’ont
de force, qu’apres qu’ils ont été confirmés par les états'
généraux. , ^
Compagnie Angloise des Indes Orientales.
L’on ne peut refufer à cette compagnie l’honneur ■
du fécond rang parmi les compagnies établies en
Europe, pour le commerce des grandes Indes ; à
peine toême cède-1 -elle à celle de Hollande ,
pour la richeffe de fes retours : & fans les épiceries
, donc cette dernière eft abfoiument la maîtreffe
& de^ plus grands établiffemens qu’elle a dans
tout 1 Orient, il y a eu des tems que celle d’An-
glèterre pouvoit au moins fe flatter de quelque
égalité. 1
On verra dans la fuite de cet article, lesdiver-
fes révolutions de là compagnie Angloife ; fa
grandeur naiiïànte jufqu’en 1615 ; le plus haut
point de fa gloire en 1 66z ; fa décadence depuis
1Ô80; fa chute prochaine en 1691 ; enfin, en
165)8 , fon rétabliffement dans un état plus glorieux
que. jamais, par fon union avec une nouvelle com- c
pagnie.
La compagnie d>Angleterre commença à fe
former dans les dernières années du règne d’Elifà-
beth. L émulation des** fuccès heureux de leurs
voifins dans les voyages de long cours, ayant engagé
les Anglois a en tenter de pareils, cette princefle
accorda des lettres patentes aux marchands de Londres
, qui s etoient affociés pour cette entreprife ;
& la charte qu’elle leur fit expédier en iW a
depuis fervi de modèle pour tçutes, celles que la
compagnie a obtenues des rois fes fucceflèurs.
La première flotte que les Anglois envoyèrent
aux Indes, fut de quatre vaifieaux, qui mirent : à
la voile en iéo,o. Elle revint avec une charge fi
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iicne, qu'on compta en peu d'années jufqu'à vin^t
flottes, que la compagnie y 'avoit envoyées.
Jacques I. qui après la mort d'Elifaberh,' avoir
réuni fur fa tête les couronnes d'Angleterre &
d’Ecolîè , protégea cette compagnie nailfanre. Il
confirma & augmenta par une nouvelle charte,
tous les privilèges & les prérogatives qui lui avoienc
été. accordes dans le régne précédent : & afin dé
faire voir combien il sJntérelToit à cet établilfe-
ment, il envoya en 1608 & encore depuis en
1615, divers ambalfadeiirs au Mogol , au roi du-
Japon , à celui de Perfe & à plufieurs autres1
princes des Indes, pour faire en fon nom, & en
icelui de la compagnie, divers traités de commerce,
'-dont quelques-uns ftibliftent encore.
L'on .fçait fur-tout pat combien de ■ privilèges'
le roi de Perfe paya apx Anglais • lès- fervjees'.
qu'ils lui rendirent, en lui aidant à chaffer d’Or-
mus les Portugais, qui fe fervBient de cette Ifle’
fameufe , & des forts prefque imprenables qu’ils’
y avoient- élevés, Comme d’une citadelle, pour
le ij maintenir dans 1 ufurpatiôn .du commerce du
Sein Perfique , qu’ils. faifoient prefque feuls, depuis
pres^.dun fiêcle quils s'en étoient emparés.
C'eft fous le régne de Charles' IL’ que la compagnie
Angloife a. reçu le pltis' de feveurs, &
fous lequel aulfi elle a été plus fforiflante ; fl
pourtant on en excepte les cinq ou fix dernières
aimées. ' .
On compte jufqu'à quatre chartes dé ce prince,’
par lefquelies il lui a accordé quelques nouveaux
privilèges.
La première elt du 3 Avril 166a : elle'contient
la confirmation des anciennes : chartés , ou plutôt
c’en eft une toute nouvelle , qui attribue à la coni^-
pagnie quantité de droits , dont elle n’avoit point
encore joui ; & augmenta ou éclaircit prefque
tous ceux qui lui avoient été accordés par les
chartes. d'Elifabeth , & de Jacques-I. On en parlera
plus bas avec plus d’étendue, parce quelle eft proprement
la bafe de tout le commerce de cette
compagnie , & que c’eft encorè aujourd’hui fur
cette charte , que font fondés tous les privilèges
& la police dame nouvelle compagnie qui a ^té
.établie en ié<i8.
La fécondé charte donnée paV Charles II. eft
du 2.7 Mars 1669. Par cette charte il cede à la ’
compagnie , le port & fille ' de Pombaye aux
Indes Orientales , avec tous les droits régaliens
revenus, rentes, châteaux, bâtimens-, fortifications ’
privilèges, firanchifes', &c. tels qu’ils lui apparte-
noient par la ceflîon que lui- en avoit faite fa majefté
Portugaife, ne s’en réfervant que la fouveraineté
& l’hommage , comme relevant à l’avenir du château
royal de Green wich,' comté de Kent ; & pour
toute redevance, la 'fbmme de dix liv. fterlinns en "
or, de bonne monnoie d’Angleterre, payable°cha- '
que année le 30 feptembre , au bureau de la douane
de Londres..
Par la troifiéme charte , qui eft du 16 décembre