
A n n é e s . M o is . R é p a rtitio n s•
1690 avril ■40
■l6pi août 20
jépz avril *5
5 avril 20
• 1694- - avril 20
I&9Î, novembre 2 5
I6p6 juin 15
’ 1^97 * juin 15
. 6 p 8 . juin
.169 8 feptembre 1 y
- it? ? juin 20
jg 1699. décembre i<
3790- juillet ZS
1701 mai 20
1702 mai 20
.1703 mai
1704 juin 2 5
*7<>? mai 2*
1706 mai
I.707 avril 2 5
1708 mai zy
170 9 mat M
1710 mai 25
17 i l mai
1711 mai 15
1713 mai
1714 mai
.1715 avril 40
.1716 mai 40
1717 mai 40
171S mat 40
>171* mai 40
• 1J720 mai 40
Total des répartitions z 60 z
^pour cent en obligations.
ƒ pour cent eaobliga-
Ce^qui revient à environ pour cent du fonds
Capital.
Et depuis, il s'eft encore fait un répartition de
pour cent au mois de juin 1711.
Compagnie.Hollardoise des Indes Occidentales.
Cette compagnie s'établit en 162 1 , & fes
lettres d'oétroi furent du 1 o juin de la même année,
avec privilège exclufif de faille feule pendant vingt-j
quatre ans, tout le commerce des côtes ^d'Afrique J depuis le Tropique du Cancer, 'jufqu'au Cap de
Borine-Efpérancë : & pour l'Amérique , depuis la
pointe Méridionale de Terre-neuve , par le détroit de
Magellaft , celui du Maire , ou autres, jufqu’à celui
a5 Aman , tant dans la mer du Nord, que dans la mer
du Sud.
Les dire&eurs furent partagés en cinq chambres -ÿ
vingt.pour celle d'Amfterdam,. douze pour celle de
Zelande, quatorze pour chaque chambre de la Meufe,
& du quartier du N ord, & quatorze pareillement pour
celle de Frife.
La régie , ou aire&ion générale , fut confiée à dix--
aeufdire&eurs, tirés de chaque chambre, à propor- ;
tïon de fie qu’elle contribue« au capital de la compagnie
: huit pour Amfterdam, qui fourniflbit cinq
neuvièmes j quatre de Zelande , quiyétoit pour deux
neuvièmes j & deux de la part de chacune des trois
autres, qui ne contribuoient auffi chacune que pour
un neuvième. Le dix- neuvième direfteur étoit choifi
par les états généraux, qui même avoient droit d'en
nommer pluneurs, fuivant qu'ils l'eftimoient à propos.
En 1747, le 4 juin , cette compagnie renouvella
fon o&roi pour vingt-cinq années j mais elle eut peine
a remplir le tems de cette derhière conceflion, par
les pertes immenfes & les.dépenfes extraordinaires
que lui avoient caufées des entreprifes heureufes
d abord, mais ruineufès par l'événement.
T elle fut entr autres, la prife de la Baye de T odos
lo& Sanftos ,.de Fernambouc, delà meilleure partie
duBrefil fur les Portugais : fuccès certainement éclatants
, & d'un profit immenfe pour cette compas
gaie y fi elle eiît pu s?-y maintenir ; mais qui l'engagea
enfuite dans des dépenfes au deiïus de fes forces , &
la réduifit à un épuifement dont elle ne put fe relever,
bien qu’en 1 ézp ; fbn amiral Pierre Hain eût emmené
en Hollande la flotte d'argent Efpagnole , qui étoit
d'une richeffe infinie ; & que fon elpérance de s’emparer
du relie du Brefil, parut fi bien fondée , que
Maurice, comte de Naflau,ne dédaigna pas de devenir
fon général dans cette nouvelle conquête.
La foiblefle de cette compagnie, qu'on avoir vainement
tâché plus'd’une fois d'unir à telle des Indes
orientales, caufa fa diffolution à l'expiration, de fon
oélroi 5 & le 20 feptembre 1674 j une nouvelle conj.-
pagnie, compofée des anciens participans, & de
leurs créanciers, obtint des lettres patentes'dés états
& entra dans les mêmes droits & les mêmes établif-
femens que la première , -dont elle a. joui allez heu-
reufèment, fè foutenan^ toujours avec honneur.
Son'premier fonds a été d’environ fix millions de
florins j & fes principaux établiflèmens font, l'un an
Cap-Verd , & l’autre fur la côte d’or en Guinée r
pour les côtes d’Afrique ; & les autres pour l'Amérique
, à Tabago, â Curaffào, & dans le nouveau
pays-bas , fitue entre la Virginie & la nouvelle Angleterre.
Les avions de cette compagnie furent réglées dans
l’ottroi de 1674, â cent livres de gros de capital ,
qui font fix mille florins, argent de banque.
En 1720 la compagnie obtint permiflion des états
généraux de faire de nouvelles loufcriptions fur le
pied-de 25.0 pour cent^ On parle ailleurs du mauvais
fuccès & du diferédit de ces fojufcriptions. On
peut voir ce qu’on en a dit â l'article des a étions.
On va feulement ajouter ici l’état de toutes les
répartitions que cette compagnie a faites depuis fon
nouvel étahliffement jufqu'en 1721*
En 16jp, 2 pou* cent en argent.
.. 1682 , 8 pour cent en argent.
1684, 6 pour cent en obligations.
1687,10 pour cent en obligations.
1691 y 5 pourcent en obligations.,
ïôÿi j 8 pour cent en argent.
^^ 3 ? y pour cent en obligations.
1 é>9j , 4 pour cent en argents
, l6p7j y pour cent en argent,
idp.p, j p.our cent en argent.
1700, y pour cent en argent.
'1702, 4 pour cent en argent.
.3 7 0 4 ,.5 pour cent en argent*
1705, 4 pour cent en argent.
1708 , y pour cent en récépifles.
1710 , 4 pour cent en argètit.
1711, y pour cent en argent.
1714, 4 pour cent en argent.
17i é , 6 pour cent en argent.
1717» 4 pour cent en argent.
172-1, 4 pour cent en argent.
Total des répartitions , 108 pour cent.
Compagnie H ollandoise de Surinam. Les
Zelandois s’étant emparés de la colonie de Surinam
Air les Anglois, pendant les guerres du dix-feptième
fiecle entre l'Angleterre & la Hollande , les états de
Zelande cédèrent en 1682, ce qui leur appartenoit
de cette conquête, à la compagnie Hollandoife des
Indes occidentales , qui le 23-décembre de la même
annee obtint des lettres patentes des états pour cette
acquifition. La colonie eft partagée en trois parts
depuis ce temps-là , dont" il y en a une à la ville
d’Amfterdam , une autre à la compagnie des Indes
occidentales &la troifième à la famille, aflèz illuf-
tre en Hollande , des Somelsdiik. C’eft auflï de ces
trois Propriétaires qu’eft compofée la compagnie de
S u r in a m , dont la conduite eft confiée à dix directeurs^
cinq de la part d’Amfterdam, quatre pour
la compagnie d 'Am é r iq u e , & un de lamaifon-de
Somelsdiik.
Cette compagnie fait partie de la compagnie des :
Ind e s occidentales.
; L oâxoi qui lui en fut accordé par les états généraux
des Provinces-Unies, eft du 22 feptembre
i68z. .
Par cet oétroi compofé de trente-deux articles,
font réglés les droits dus à la compagnie, les franchi-
fes & privilèges des Colons & Planteurs 3 le nombre
des officiers ae guerre & des magiftrats municipaux,
le confeil fouverain, les jurifdi étions criminelles &
civiles ; enfin toute la police concernant les anciens
& les nouveaux habitans.
Les droits réfervés à la compagnie des In d es occidentales
, font les droits de laft pour les vaiflèaux
qui entreront à Surinam , ou qui en fortiront à
railon de trois livres par chacun laft j le droit de
poids pour les marchandifes fur le pied de deux &
demi pour cent, tant en arrivant qu'en partant, &
la capitulation payable en fucre , tant pour les Blancs
que pour les Noirs, à raifon de cinquante livres de
lucre par an. Outre ces trois droits, la compagnie
jouit encore du privilège exclufif de faire feuîe la
traitte des Nègres, à la charge de fournir à la colonie,
chaque année, le nombre d’efclaves dont elle
pourra avoir btfoin, lefquels feront vendus publiquement
, & préfentés deux à deux aux acheteurs,
fans aucune préférence du riche fur le pauvre : le
paiement defquels N égres fe fera en trois termes de
fix mois en fix mois , fuivant les claufès & conditions
convenues entre les-commis de la compagnie
& les habitans.
Les franchifes des colons & planteurs , confiftent :
i°. à venir librement s'établir dans la colonie avec
f leur famille, beftiaux & marchandifes, pourvu qu'ils
fbient fujets des états généraux, & d’en fortir pareillement
en toute liberté lorfqu'ils le trouvent à pro-
pos, pour retourner en Hollande, ou aller s’établir
en tout autre lieu.
20. A n'être fujets à l'impofîtion d'aucun autre
droit que ceux ci devant fpécifiés , à la réferve du
cas d'une extrême néceffité , foit pour le bien de
l’état en général, foit pour celui de la colonie ea
particulier.
3°. Ane j>ayer pour -leurs frais & paflage d'Europe
à l'Amérique, que la fomme de trente florins
pour chaque perfonne au-defliis de douze ans y compris
leur nourriture^ & feulement quinze florins pour
ceux qui n'auront pas atteint cet âge.-
4°. Qu'ils auront la liberté de charger leurs effets
fur tels vaiflèaux qu'ils voudront, fans qu'on les
puifle forcer d’en prendre d'autres que ceux qu’ils
ont à eux ou qu'ils ont frétés.
5 °. Que les vaiflèaux que la compagnie employé
à la traite des Nègres, ne peuvent charger des marchandifes
pour le retour au préjudice des autres navires
, mais feulement faire leur chargement des effets
à elle appartenais & prôvenans de la vente de lès
Nègres, ou de fes droits & impofitions.
’ 6°, Que les marchands y étant arrivés avec leurs
vaiflèaux & marchandifes , pourront fe mettre aux
lieux qu'ils trouveront les plus commodes & les plus
convenables à leur commerce, moyennant néanmoins
qu’ils n'apportent par-là aucune incommodité aux
habitans , ni préjudice aux droits de la compagnie.
7°; Enfin, que le gouverneur &.le confeil feront
tenus fous leur ferment, de maintenir tous les colons
& marchands dans tous les fufdits privilèges.
A l’égard du gouvernement, il fera entre les
mains du confeil d'état, ,compofé du gouverneur &
de dix confèillers 3 lefquels confeillers à mefuré que
la colonie fè fortifiera, pourront être augmentés
jufqu'au nombre de quarante, le gouverneur au choix
de la compagnie > mais toutesfois avec l’approbation
de leurs'hautes-puiflancës ; & les confeillers d'abord
à la pluralité des voix des habitans, & enfuite à la
nomination des confeillers mêmes , lorfque ces confeillers
feront venus jufqu'à trente.
Quoique le gouverneur doive avoir la principale
autorité dans les affaires tant politiques que militaires
, elles ne pourront cependant être terminées que
dans le confeil & à la pluralité des voix j & encore
feulement qu'en conformité des ordres de la compa-
| | 9 H§
La juftice criminelle fera pareillement de la com-o