
394 C H A demeures, pour être mis dans la falîè du Bureau- !
principal. . |
Le huitième régie la diftribution des- jettons
d’aro-ent aux trente plus anciens, qui fe trouveroient
aux^affemblées générales, à raifon de quatre à chacun
, n’y ayant point de diftribution aux afïemblees
particulières , fuivant l’exception marquée au onzième
article. ’ ■ T
Les neuvième & dixième nomment le prennent,
& parlent des féânces des aftureurs & afîiirés.
Les douzième , treiziéme, quatorzième, quinziéme
, feiziéme , dix-huitième , dix-neuvième &
vinp-t-uniéme , règlent les fondions du greffier ; la
manière de tenir les regiftres 5 l’ordre que l’on doit
■obferver pour drefler & clore les polices 3 l’exadi-
tude la diligence & le défintéreflement qu’il doit
avoir pour la délivrance des actes & extraits de la
chambrci le paiement des primes3 fes correfpori-
dances avec les négoeians des villes maritimes , &
Lon affiduité au bureau , de lui , fon caifltec ou
fous-caiffier.
Le dix-feptiéme enjoint aux" juges nommés par
la chambre y de s’en tenir dans leurs jugemens ,
non- feulement aux conditions éçrites & décidées par
les polices 3 mais, auffi de fuivre en tout les ordonnances
, réglemens , us & coutumes de la mer.
Le vingtième ordonne pardevant qui doivent être
prêtés les" fermeras , lorfqüe le cas y échet.
Le vingt - deuxième contient le réglement des
prières 8c méfiés à faire dire pour les affiireurs &
affinés-, après leur décès.
Enfin la chambre- dans le vingt-troifiéme fe nomme
un greffier“, 8c délibère que fa majefté fera très-
humblement fuppliée d’ordonner l’homologation de
ce réglement , par un arrêt du confeil d’enhaut.
Cette chambre ajouta dans la fuite plufîêurs autres
articles a fon réglement , & en éclaircit & expliqua
quelques autres : 8c toutes ce s délibérations, qui con-
eernoient le public , furent autorifées par des arrêts
du confeil.
Il y en a un du 13 feptembré 1672 ,' pour laifler
aux affiirés la liberté de choifir leur débiteur , & ordonner
que les polices feroient diftribuées entre les
ne fut que trois ans après qu’elle donna entièrement
la forme à cette fociété , qui fut alors établie en?
conféquence d’un édit du foi du mois de mai 1686 ,•
vérifié en parlement le 3 o des mêmes mois & an ,
portant création & réglement d’une compagnie ge-+
né raie pour les afturances & groftes avantures de-
France , en la ville de Paris.-
L’édit n’offre d’ailleurs ,rien de remarquable que"
l’efpric. de gêne , qui s’étoit alors introduit dans lad-
miniftration politique du commerce , 8C qui l a
long temps effarouchée L’article 2 5 interdit tout
commerce d’afîurances & de groftes avantures dans1
la ville de Paris , à d’autres qu’aux membres de la
compagnie J c’étoit ignorer que la confiance ne p eut
êtr.e forcée , 8c que la concurrence, eft toujours en?
faveur de. l’état. .
affiireursàves beaucoup de .prudence & de bonne foi.
Urf autre du 26 août ï 67 3 , pour empêcher les
aftureurs 8c les affiliés de porter les différends fur-
venus entr’eux , pour fait des polices d’aflurances 8c
groftes aventures dans le s juftices réglées, 8c lés
obliger a prendre des arbitres pour être jugés parmi
ceux qui compofent la chambre.
Et un troifiéme du ï 1 janvier 1675 , au fujet des
afturances faites pour compte d’ami, 8c pour fà-
voir , lôrfqué le cas y écheoit, le véritable nom des
perfonnes pour lefquelles on a fait aflurer.
Les chofés reftèrent en cet état jufqu’en 168 3 , (
' qUe la chambre jugeant par le peu de polices d’af- i
■furances au elle faïfoît , qii’il falloir établir la com- !
pagnie fur un autre pied , fit divers projets pour j l’établiftement d’une nouvelle fociété , fur les fon- :
: demeas néanmoins du premier réglement. Mais ce ,
L’article 27 laifle aux négoeians des villes maritimes
la liberté de continuer leur commerce daf*
furances , mais feulement fur le pied qu ils le fai-
foient avant la date de- l’édit. Cette claufe et'oit contraire
à la concurrence 8c à la liberté 3 peut-etre
même a-t-elle retardé dans les ports î’établiftemenC
de plufieurs ch am b r e s , qui ,, enrichies dans ces
temps à la faveur des fortes primes qu’on payait ,>
feroient devenues plutôt aflez puiftantes pour fe-
charger de gros rilques à moindre prix , 8c pour?
nous fouftraire à l’empire que les étrangers ont pris-
fur nous dans cette partie.-
II s’eft formé en Î750 une nouvelle ch am b re de$
a jfu ra n c e s à Paris , à laquelle le roi permit de prendre
le titre de c h am b fe r o y a le des a jfu ra n c e s. Son
fonds étoit de fix millions , divifes en deux mille actions
de trois mille livres chacune. Cet etabJiflemenC
n’a pas eu de fuites.-
Dans prefque toutes les grandes villes maritimes;
de France il y a plufieurs ch am b res d ’ajfuran.ee:
compofées de négoeians 3 Rouen en a fep t, Nantes-
trois , Bordeaux , Dunkerque , la Rochelle en ont
auffi 3 mais ce n’eft que depuis la derniere paix:
quelles font formées. ,
La ville de faint-Malo, toujours diftinguée dans
les Grandes entreprifes, eft la feule de France qui
air eu le courage de former une ch am b re d 1 a ffu ra n c e
pendant la dernière guerre ; elle étoit compofée de-
vingt aélions de foixante mille livres chacune. Malgré
le malheur des temps , elle a produit, à fa refiliation
à la paix , quinze mille livres net par chacune
aétion , fans avoir fait aucune avance de fonds r
le profit eût été plus confidérable encore , fans. la
réclusion dés primes qui. fut ordonnée à la paix. :
Indépendamment de ces fociécés dans nos ville»
maritimes, il fe fait des affurances particulière» :
un négociant fouferit à un prix une police d’aflu-
rance, pour la Comme qu’il prétend aflurer ; d autres
négoeians continuent a .la remplir aux même»
conditions. —
C’eft de cette façon que fe font les affurances en
Hollande; les payfans mêmes connus prennent un
rifque fur la police ouverte ; & , fans être au fait
du commerce , fe règlent fur le principal aflureut.
*: Le quarante-troifiéme ftatut de la reine Elifabeth
etablifloit à Londres un bureau public, ou toutes les
polices d’affurance dévoient être enregiftrées : mais
aujourd’hui elles fe font entre particuliers , & lonc
8 1 la même valeur en juftice , que fi elles étoient
enregiftrées : la feule différence, c’eft queperdaotune
police non enregiftrée, on perd le titre de 1 aflurance.
Le même ftatut porte , que le lord chancelier
donnera pouvoir à une commiffion particulière de
juger toutes difeuffions au fujet des polices d aflu-
xance enregiftrées. Cette commiffion doit être compofée
d’un juge de l’amirauté 3 de deux do&eurs en
d ro it, de deux avocats , de huit négoeians, au moins
de cinq 3 elle doit s’aiïembler au moins une fois là
Semaine au greffe des affuranceS, pour juger fom-
inairement & fans formalités toutes les caufes qui
feront portées devant elles , ajourner les parties,
entendre les témoins fur ferment , &c punir de prifon
^eux qui refuferont d’obéir.
On peut appeller de ce tribunal a la chancellerie,
en dépofant la fomme en litige entre les mains des
cOmmiftaires,; : fi la fentence eft confirmée , les dépens
font adjugés doubles a la partie qui gagne fon
procès. ' m
Ce tribunal eft tout-à-la-fois une ct>ur de droit &
d’équité, c’eft-à-dire , où l’on juge fuivant l’efprit de
Ja loi & l’apparence de la bonne foi.
Les afturances fe font long-temps faites a Londres.
par des particuliers qui fignoient dans chaque
dont il fe pla in t, & déclarer la fournie^ qui lui eft
due 3 en ce cas , les dommages . & intérêts feront
adjugés au demandeur , & tous les fonds & effets de
la c h am b r e y feront hypothéqués.
Le roi fe réferve par ces chartes le droit de les
révoquer après le terme de trente-un ans , fi elles fe
trouvent prejudiciables a l’intérêt public.
Dans le deuxième ftatut du même prince , il e<ft .
ordonné que dans toute âétion intentée contre quel*
qu’une des deux ch am b re s d*ajfurance , pour caufe
de dette ou de validité dé contrat en vertu d’une police
police ouverte jufqua la forhrae que leurs facultés
permettoiënti '
En 17Z0 plufieurs particuliers pensèrent c^ue leur^
crédit feroic plus confidérable s’il étoit reuni , &
qu’une àffociation feroit plus commode pour les
allurés qui n’auroient à faire qu’a une feule perfonne
eu n o m des autres.
Deux chambres fe formèrent, & demandèrent la
protection de l ’état.
Par le fixiéme ftatut de George I , on voie que le
parlement l’autorifa à accorder , fous le grand fceau ,
deux chartes, a ces 'deux chambres , lune connue
fous le nom de royal exchange ajfurance , &1 autre
de london ajfurance. _ 1
Il eft permis à ces compagnies de s’aflembler ,
d’avoir refpeétivement un fceau commun , d acheter
des fonds de terre , pourvu que ce ne foit pas au-
defïus de la fomme de mille livres par an 3 d’exiger
de l’argent des intéreftes , foit en fouferivant, foit
«n les faifant feulement contribuer au befoin.
Les mêmes chartes défendent le commerce des
ajfurances & de prêt à la groflfe avanture à toutes
autres chambres , ou aflociation dans la ville de
Londres, fous peine de nullité des polices 3 mais
elles confervent aux particuliersle droit de continuer
ce commerce.1'
Les deux chambres font tenues par leurs chartes
d’avoir un fonds réel en elpèces , fuffifant pour rép
o n d re aux obligations qu’elles contractent : en
cas de refus ou de retard de payement, l’afluré doit
intenter une aCUon pour dette contre la compagnie
d’afturance paftee fou-s fon fceau , elle pourra
alléguer en général, qu’elle ne doit rien au demandeur
, ou qu’elle n’a point contrevenu aux claufes
du contrat : mais fi l’on convient de s’en rapporter
au jugement: des jurés , ceux-ci pourront ordonner
le payement du tout ou de partie, & les dommages
qu’ils croiront appartenir en toute jufti.ee au demandeur.
Le même ftatut défend , fous péine d’unè amende
de cent: livres-, de différer de plus de trois ' jours la
figna cure d’une-police d’affurance, dont on eft convenu
, & déclare nulle toute promelfe d’affurer.
Les c h am b r e s <Tajfurance de Londres font cofn-
p o fées de négoeians; eiîés choifilfent pour directeurs
les plus connus, afin d’augmenter le crédit de là
c h am b r e ; leurs appointemens- font de trois mille liv.
Elles fe font diftinguées l’une & l’autre, dans les
temps les plus critiques, .par leur exaCtitu.de-& leur
bonne foi.
Sur la fin de la dernière guerre, il leur fut défendu
de faire aucune aflurance fur les vâifîeaux
ennemis : on a diverfement jugé de cette loi ; les uns
ont prétendu que c’étoit diminuer le profit de l’Angleterre
3 d’autres on penfé , avec plus de fondement,
que dans la pofîtion où étoient les chofes , ces affurances
fàifoîent fortir. de l’Angleterre la majeure
partie du produit des prifes.
Cette défenfe avoi.t des motifs bien fupérieurs :
le crouvernement A.nglois penfoit que c’étoîc nous
interdire tout commerce avec nos colonies , & s’en
faciliter la conquê:e.
Les loix de l’Angleterre fur les afllirances font
aflez femblables aux nôtres , que l’on trouve au titre
6 de l’ordonnance de la marine de 1681.
Chambre royale , ou chambre syndicale
DES MARCHANDS LIBRAIRES DE PARIS. C’eft Une
c h am b r e établie pour y tenir les aflemblées ,
délibérer des affaires du corps de la librairie ,
veiller au maintien des privilèges exclufifs de
la communauté. Elle eft auffi deftinée à fervir
de dépôt à tous les livres qui arrivent à Paris ,
jufqu’à ce que les ballots & paquets y ayent
été ouverts, & les livres vus & vificés par les fyn-
dic & adjoints : & c’eft encore dans cette c h a m b r e ,
que les marchands forains doivent faire la vente ,
ou l’échange des livres qu’ils apportent à Paris pour
les y vèndre ou échangeraprès qu’ils y ont auffi
été vifîtés.
Dcd ij