
Art. VI. Défendons à tous les habitans de
Bonne, de vendre à*Vautres qu’audit Héli, cire,
cuirs, laines, fuifs, & autres marchandîfes, ' non
plus que les cuirs des Agas, des Quoufy, ''qu'il
paiera comme du temps de Sanfon, &c.
Art. IX. Que fi, par malheur, il arrivoit quelque
différent qui 'causât rupture de paix avec l'empereur
de France, ce que Dieu ne veuille, ledit Héli
( chef de la compagnie Françoifi ) ne fera point
inquietté ni recherché dans fon établiffeme.nt, n'entendant
point, mêler une c a u f e particulière avec la
caufe générale, ni les affaires d état avec le négoce
qui s'introduit & s'exerce de bonne-foi ; mais feront
ledit Héli & fes commis, nos fermiers & nos bons
amis, maintenus en poffeflion & jouiffance paifîble
dudit baftion & places en dépendantes, attendu le
grand avantage qu'il e n revient à la paie des foldats,
& à tous les h a b i t a n s du royaume.
Art. XI. Moyennant lefdites permiffions & privilèges
que nous accordons audit Héli , nous défendons
a tous autres d’aller dans lefdites places fans
Ion confentement , à la charge qu'il paiera à
notre divan trente-quatre mille doubles d’or pour
chaque année , en fix paiemens égaux, qui f e feront j
de deux en deux mois : au moyen de quoi nous
promettons de le maintenir en paifible poflèffion &
jouiffance dudit baftion & places en dépendantes.
Dans un traité fait le 15 juillet 1714, entre Affen
bey de Conftantine , qui eft lieutenant du dey
d’Alger, & le fieur de Marie, gouverneur de la
Calle , faifant pour la compagnie d Afrique, il eft
dit dans l’article 8 : « ne pourra aucun bâtiment
» étranger , de quelque nation que ce puiflè être
» même Mufulman , faire aucun chargement de
» bled, orge & fèves dans ladite ville de Bonne
» Tarcnl , & autres endroits ci-deffus défignés,
» fous quelque prétexte que ce foit ».
Et en l’art. X. a Et attendu que ledit commerce
» eft d’un gros avantage pour la maifon du roi &
» pour nous ; enjoignons à l’aga de Bonne, & à
» notre cadi, de tenir la main , pour que ledit de
» Marie ne foit inquietté, par qui que ce foit, dans
» fon commerce, fous quelque prétexte que ce puiflè
» être j au contraire de l’aider en tout ce qu'ils
» pourront, étant ainfi notre volonté ».
Par la ratification faite le 6 juillet 1731, entre
le dey, le d i v a n & la milice d'Alger, & Je fieur
Fenix, nouveau directeur de la compagnie (TAfrique
, non- feulement les deux parties ratifient &
confirment de nouveau les traités exiftans, mais
encore elles acceptent & renouvellent le traité fait
entre le bey de Conftantine & la compagnie en
1714. « Nous avons accepté, dit l'acte, en parlant
» du dey d’Alger, un traité que le fieur Fenix nous
» a préfenté, fait entre notre très-cher fils le bey
» du côté du Levant, cacheté de fa tappe, au fujet
» du commerce dé Bonne, dans lequel font expli-
» quées les ufances & coutumes qu on donne a la
y» garnifon, comme auffi les droits du bey & ceux
» au cadi. Après avoir vu, par le détail, les articles
» dudit traité de notre cher fils le bey-, & entr’autres
» celui par lequel la compagnie s'eft obligée de
» prendre de lui deux cens caffis de bled, mefure dè
» Bonne , à dix piaftres le caffis j ce qui a été
» accepté depuis long-temps par icelle & fes agens,
» â condition qu'on a permis & permet à ladite
» compagnie & à fes agens, d’en acheter au prix
» du marché public , comme le font les habitans de
» ladite ville, & au même prix , fur lequel prix les
» marchands'dudit baftion les prendront & accépte-
» ront, fans qu'on puiffe prendre de part & d'autre
» ni plus ni moins, que comme,il fe vend au mar-
» ché public j & qu'on ne pourra le vendre à autre
» nation qu'aux François du baftion , quelle qu’ellé
» foit, que ce foit, Anglois, Génois , Hollandois, ni
» Grecs , pas feulement un grain, foit de b led, orge
» ou fèves , ainfi qu’il eft expliqué dans ledit traite.
» A caufe de quoi, ajoute l’aéte , ledit- comman «
» dant Fenix nous a requis d’écrire lefdites condi-
» tions, auxquelles il ne pourra y avoir aucune fortè "
» de changement ni contradi&icfn $ tous ceux qui
» voudroient y Contredire , 'nous n’en ferons pas
» contens , & l’aga de la garnifon, & le cadi de la
» ville feront obligés de les punir, & ceux qui leur
» feroient rébelles, lefdits aga & cadi nous eh avèr-
» tiront pour les faire punir nous-mêmes.
» Et à cet effet auffi, ledit commandant du baf-
» tion, ou fes commis, font les feuls qui peuvent
» négocier à la ville & port de Bonne , au port dè
» Stora & Tarculj lefquelles échelles feront prohi-
» bées par nous à toutes les autres nations,- que nous
» regardons à ce fujet comme rapineurs, les autres
» François mêmes, qui ne font pas intérefles aù
» baftion j que fi quelques autres que ceux du baftion
» viennent négocier dans lefdits ports, ce fera contre
» notre volonté. A caufe de rapinerié, & pour cela
» il eft permis auxdits François ditdit baftion de les
» chaflèr defdits endroits, & de les empêcher d’y
» négocier, fans que perfonne puiffe les en empê-
» cher , ni dire pourquoi cela? Fait & écrit le
» premier jour delà lune de Mohamari, l’an 1344,
» avec tappe & paraphe à trois queues, ce qui
» revient au 6 juillet 1731 ». •
Ce traité j avec les nouvelles explications qu’il
renferme , fut paffé l’année 1731 par l’agènt de la
compagnie d A u r i o l , qui avoit obtenu en 1730 le
privilège de ce commercé pour dix ans.
Après l’établiflèment de la compagnie royale
d’A fr iq u e , par édit du mois de février 1741, le
fieur D u te il, agent de la compagnie, pafla , le
15 décembre 1743 > avec république d’Alg er,
les aétes de convention, écrits & ratification fem-
blables, mot à mot, â ceux que l’on, vient de rap-
peller, & qui avoienr été faits parle fieur Fenix,
agent de la compagnie d’Auriol.
Ce traité, pafle en 1743 > contenant ratification
des précédens, tant de id p 4 , que de 1714, fut
enregiftré au greffe de l’amirauté de Marfeilie, le
a 8 janvier 1746.
Depuis lo rs, il y a eu diverfes ratifications des
mêm£$
mêmes traités, faites entre la république d’Alger & J
les agens d e là compagnie royale d’Afrique; la
derniere eft du 10 juin 1768.
• A hiefure que ces compagnies paffoient ces traités
en Barbarie , avec la permiflion du r o i, fa majefté
ordonnoit en France l’exécution des mêmes traités ,
par fè.s ordonnances, arrêts & réglemens.
Sans remonter jufqu’à l’origine des diverfes compagnies
qui ont fait le commerce de la Barbarie,
on trouve dans un arrêt du confeil, du 4 juin 1719,
que le roi avoit accordé, par un arrêt du 1 ? juin
1712-, le privilège du commerce exclufif de la côte
de Barbarie, à une.compagnie Françoife, pour le
terme de fix ans, qui expirèrent au 3 1 décembre
1718 , après lequel cette compagnie abandonna l’é-
tabliflèment en queftion.
On voit, dans l’arrêt du confeil, du 4 juin 1712,
que fa majefté approuve & homologue les propofi-
xions à elle faites pat la compagnie des Indes, qui
fut f u b r o g é e aux droits de la compagnie d’Afrique,
pour le temps & terme de vingt-quatre ans, à compter
p o rt, déiaiffement 8c rétroceffion, par arrêt de fon
confeil, du ip novembre 1730.
Et en même-temps, fa majefté, par un autre
arrêt du confeil, du 21 novembre 1730 , homologua
la foumiffion en vingt articles qui lui fut préfentée
par Jacques Auriol, & fes affociés, négocians de
Marfeilie j & ce faifant, fa majefté a accordé « &
» accorde audit Jacques Auriol & fes affociés , tous,
» les droits, privilèges , franchifes & exemptions
». dont ont joui ou dû jouir les précédentes compa-
» gnies d’Afrique ; & en conféquence , ordonne
» qu'ils feront mis en poflèffion des places du cap'
» Nègre, de la Calle & dépendances, pour en jouir
» & y faire le commerce exclufif, fous le nom de
» compagnie d'A fr iqu e , pendant dit années , à
» commencer au premier janvier de l’année pro-
» chaîne, aux charges , claufès , conditions & fran-
» chifes contenues dans les vingt articles de ladite
» foumiffion j comme auffi aux facultés, claufes 8ç
» conditions portées par les traités faits avec les
» puiffances d’Alger & de T unis ».
Le privilège du commerce exclufif dans les con-
ceffions accordées à la compagnie d’A u r io l, étant
expiré à la fin de l’année 1740 , le miniftre de la
marine propofa à fa majefté l’établiffement d’une
nouvelle compagnie , fous le nom de compagnie
d’Afrique.
du premier janvier de ladite année 171p.
Dans l’article premier des propofîtions de la
compagnie des Indes, approuvées par le ro i, il eft
dit que cette compagnie fera fubrogée à tous les
droits, propriétés, facultés , franchifes , exemptions
& privilèges attribués à ladite compagnie d’Afrique,
qui avoit fini le dernier décembre 1718.
Il y eft ftipulé que la compagnie des Indes fera,
à l’exciufion de tous autres, le commerce des places
& lieux dépendans des concédions établies dans les
états d’Alger & de T unis', fans troubles ni empêche-.
mens , à peine de fix mille livres d’amende pour
chaque contravention ,, applicable, moitié au profit
de la compagnie des Indes, & l’autre moitié aux
pauvres des hôpitaux de l'hôtel-dieu de Marfeilie.
L’arrêt du confeil , après avoir homologué les
propofîtions de la compagnie des Indes, qui font
annexées audit a rrê t, ordonne que : « la compagnie
» des Indes jouira, pendant vingt-quatre années , à
» commencer du premier janvier de l'année 17ip ,
» de tous les privilèges & exemptions dont ont joui,
» ou du jouir, les intéreffés de l’ancienne compa-
» gnie d’Afrique , en vertu de l'arrêt du confeil,
» du iç juin 1711, enfemble la propriété des places
» en dépendantes, aux facultés, charges , claufes 8c
» conditions portées par les traités faits avec les
» puiffances d’Alger & de Tunis ».
La compagnie des Indes, qui n’avoit obtenu le
privilège du commerce exclufif d'Afrique, que pour
vingt-quatre années, par l'arrêt qu’on vient de citer,
1 obtint enfuite a perpétuité, par un édit du mois de
juin 17x5.
Mais la compagnie des Indes, ayant fiipplié fa
majefte, en 17 3 o , d’accepter la rétroceffion, délaiffe-
ment & tranfport qu'elle lui faifbit du commerce de
la côte de Barbarie , pour en difpofer en faveur de
quelque compagnie particulière , qui’ eût fon éta-
bliffement à Marfeilie. Sa majefté accepta ledit tranf
Commerce• Tome I , Pan• II»
Elle fut créée par un édit du mois de février 1741,
qui fut enregiftré au parlement de Provence le 2$
mars de la même année.
Cette compagnie tient du roi en général, le privilège
exclufif du commerce des ports du royaume
d’Alger & de Tunis, à l’exception de ces deux
capitales & de plufieurs villes de ce dernier royaume ,
dont le commerce eft libre. Elle tient auffi des fou-
verains du pays , à titre de conceffions , & félon
les difpofitions des conventions ci-deffus rapportées,
le commerce des mêmes ports ou comptoirs, à
'. l’exclufion de toute autre nation ; ce qui n’a pas été
fidèlement exécuté à caufe des interlopes , c’efl-à-
dire , de vaiffeaux étrangers qui f e moquent du
privilège e x c lu f f
Le principal comptoii- où fe tient le directeur
général des conceffions, eft la Calle, & la compa-
gnie y entretient quelques foldats pour fa fûreté
contre les Maures. Les autres ports font peu confî-
dérables, & il n’y a que des agens pour le trafic.
La compagnie eft obligée de payer annuellement
au dey d’Alger , pour le prix de fon privilège, ou
aux Maures, pour fe les attacher, des redevances
appellées lifmes , montant à plus de foixante mille
livres, indépendamment du droit d’ancrage, pour
les bâtimens qui y abordent, & ceux de fortie.
Le fonds de la compagnie eft de douze cent
mille livres , réparties en douze mille aétions de
mille livres l’u n e, qui ont été prifes à Paris dans,
l’origine.
La chambre du commerce de Marfeilie a été
obligée, par un article de l’édit de 1741, d’en
prendre trois cent, & de garantir le paiement du
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