
» 7 fols é deniers la pièce pour » droit, & un autre ancien 3» ce dernier dfroolsit p»o.lir la nouvelle réapréciation de EfpCaAgnSeT. ILLeL AN. Monnoie d’or qui a cours en cafiillan vaut quatorze réales 8cdeniers , ou trois livres dix fols monnoie de Fr afnecizee. V o y e i la t a b l e . .
- C a s t il l a n . C ’eft aüffi en Efpagne , pour pefer ulno rp.o idCs’ edfto nlta once nfet ièfmeret pda’urnti ef edp’tuiénme eli vpraer pcoenidt sp ldù’Es ffpoaibglnèe q, uqeu lia elifvt reen pvoiriodns de 7m1 afracu td ec iPnaqruisa,nte cafiillans pour le marc, fix fcoanfti illela n s & deux tomins pour l’once ; huit tomins caftillan :& le carat de qua tcreh agqruaein ts'o.min eft de douze grains, Le Adaynrse stco ja uftd i ilaelnl asr en.lf eteesf td mep ianlr’eeAsi lmldeémur ieqCnuhte i elyEn fu&paf agdgnuèo àlPe o.Btoufein, os&- Ce qu’on appelle ordinairement un Efpagne, s’entend toujours du p o id s d 'o r en c a f i i l la n .on dit dix mille poids d’or, c’eft com Aminef i fqi ula’onnd difoit, le poids de dix mille la c a f i i l la n s d 'o r . V o y e { - CTAABSLTEO.; -I G.NEAU ou CASLOIGNEAU. P e t i t
pchaanCniAdeirfS AéTs a.OnsN lÀeqDuEel. pn met quelques efpèces de mar- vitC taAnStôTt OfuRr toeurr eB &TEV"VtoaRny etEôi.t CdAAannSism Sl’aOela Nua.AmDphEi.bie, qui . Les marchands diftinguent trois fortes de qmuaoii q: ul’eil s foient tous lag dépouille du mêmc ae fiaonri r
c a fio r n e u f , le c a fio r f e c & le c a fio r
lefquels il entroic partie poil de cafior, 8c partie?
laine de Ségovic.
Cette manufatture , qui fut établie à Paris, au.
fauxbôurg S. Antoine , réuffit d’abord affez bien ; 8c
fuivant le génie François, la nouveauté donna quelque
gras. .Le. r c a fio r n e u f qu’on appelle aufli c a fio r <F h iv e r
p8co uMr ol’fecnovvoiyt ee,r peanr cMe o.qlcuo’ovni çl,e erfétf elrev e ordinairement lv’iheinvte rd. eI ll ae fcth laef fem qeuilele uler s &S alue vapgluecss a pffoironortp qrpeue in ppdoraounrt
lfeosn, bp eolliel sp fior ulrar umreuse,. parce qu’il n’a rien perdu de Le c a fio r f e c , que l’on nomme quelquefois ç a fio r m a ig r e yle temps que la bvêiteen et fdt ee nla m chuaef,f e& d eq uT’éetléle , aq upie redfut unQe upoairqtiuee d be efaounc opuopil .inférieur au premier , il peut uaufaflgie s ’eemft pplooyuer*r elàn ffaoburrirquuree s ;d ems aisc hfoapne paluuxs. g.rNanods François le nomment cafior veille & Le cafior d'été. sta’einxeh alhceua mfdioueur crg ogrrarpassf leedf et &sc eSoluanuié vqtuaugeiue asf e ,c ,o qnudtrei a s&l’aeen f uufoneune rt cfqeeurr
i vmise iplleenudr anqtu eq luee lfqeuce , teilm npes,. feBrite n que celui-ci foit toutefois faire des chapeaux. que pour emOpulotriee _olerds incahiarpeemaeunxt &le les fourrures à quoi l’on c a fio r , pn- tenta en 1 699
* d’en .faire d’autres'.i^acchanhi|ç5;•: 8cfabriqua des, draps , des flanelles ,ides ebna sef,f e&t, co, nd,a enns
vogue aux étoffes , & aux ..bas de cafior :
mais la mode en paffa tout à. coup , parce. que:
l’expérience fit comioîcre que l’ufage en. etoit trèsmauvais
, & qu’outre qu’elles fe déchargeoient trop
de teinture , quand elles avoient été mouillées ,
■elles devenoient féches & dures comme du feutre.
Aufli il n’y a pas d’apparence qu’on ofe jamais en
hazarder une nouvelle manufacture 3 & 1 on peut
pronoftiquer qu’à l’avenir l’ufage du cafior fe réduira
, comme autrefois , xaux chapeaux 8c aux
fourrures.:
Quand on a coupé le poil de defius la peau du
cafior , pour être employée à la fabrique des, chapeaux
, cette peau ne laifle pas encore de fervir a
plufieurs ouvriers rfçavoir , aux bahutiers , pour
i couvrir des. coffres 8c des malles 3 aux cordonniers
| des h alites , & du palais de Paris , pour mettre dans
leurs pantoufles j 8c aux boiffeliers , à faire des cribles
pour cribler les grains & .graines.
cc Le cafior en peau , y compris les robes .8c
» morceaux qui ne font pas en peaux entières ,
» paye en France les droits d’entrée fur le pied
» d e 8 liv. 4 f. la livre ; ce qui monte à 82 o liv.
» le cent pefant , conformément à 1 arrêt du .17^
»mars 1693 , & ne peut entrer que par Rouen
» Dieppe, le Havre , & la Rochelle. »
» Le cafior 8c bièvre en poil ou poil de cafior
»& de loutre , en conféquence du même arrêt,
» ne peut entrer que par les mêmes ports marques
» pour le cafior en peau, & paye 15 liv. 7 fols
j » 1 den. de là livre 3 ce qui évalué au cen t, revient
» à 1536 liv. » »
de poil de cafior. Un démise a fio r, eft .un
C a s t o r . Signifie auffl un chapeau fait entièrement
chapeau où l’on a mêlé d’autre poil avec celui du
cafior.
C A S T O R E U M . Liqueur enfermée dans de
petites bourfes , qu’on trouve vers les aînés du
caftor, & non pas dans fes tefticules , comme le
croyoient les anciens , puifque les femelles en ont
aum-bien que les mâles. .
Cette liqueur s’épaiffit, & devient jaune comme le
miel. Si on la pend dans la cheminée, elle prend
la confiftance de la cire. Quand elle eft nouvelle ,
les médecins y trouvent . des vertus & des-qualités
admirables 3 mais à force de vieillir, elle noircit 8c
'devient un poifon violent.
Il faut choifïr le çafioreum vrai Dantzick, celuî
de Canada lui étant beaucoup inférieur. Les plus
gros roignons , & ceux dont l’odeur eft la plus
forte , font eftimés les meilleurs , fur-ftout quand ils
font pefans & bien charnus. Il faut prendre cependant
sarcle qu’on ne fe ferve de miel , 8c d autres
maUvajfes drogues pour les groffir, çe qui fe peutr
;çepMoître; en les. preflànt 3 ceux qui font fophifti-
Suivant l’ufage ordinaire, celui qui fait cefiion
doit être conduit par un huiffier ou fergent, à la
place publique , un jour de marché , pour faire la
publication en fapréfence de la cefiion qu’il a faite 3
de laquelle publication l’huiflier doit dreffer fon
procès-verbal.
Il y .a de certains cas*où l’on ne peut être reçu,
au bénéfice de cefiion 9 comme pour banqueroute
fraudüleufe.
Pour reliqua d'un compte de tutelle 3 ce qui a
été jugé par arrêt du 7 mai 1608.
Lorfqu’un étranger n’a pas obtenu de lettres de
naturalité, ou* de déclaration de naturalité. A i't . 2
du t it . 10 de l'ordonnance de 1673.
' Un naturel François contre un étranger 3 ainfi
jugé par trois arrêts des 18 avril i$661 y décembre
*ƒ£ 1 & 17 août iy$>8»
Pour deniers royaux.
Pourftelliounat &;fauffe vent e. Arrêt du 8 février
tS i 1.
Ceux qui ont des deniers confignés entre les mains
par ordonnance de juftice.
Pour moiffons de grains. Arrêt du 28 mars
1583.
Ceux qui ont obtenu de leurs créanciers , par des
contrats d’atermoyement, un délai pour payer , &
qui ont reçu d’eux quelque remife. Arrêt du n
février 1611.
charge 8c emplois publics. Ep. fo rte que l’on peut
dire que la c e fiio n eft une e fp èce de mort civile 3.
cependant lorfqu’un ceflîonnaire a p a y é entièrement
fes .créanciers, il peut être réhabilité par des lettres
du prince. M. S a v a r y , P a r fa i t N é g o c ia n t .
CESSIONNAIRE. Celui qui accepte 8c à qui
on fait, une cefiion, ou tranfport de quelque -chofe.
Le c e fiio n n a ir e n’a pas plus de droit que le cédant.
On appelle encore cefiionnaire , un marchand,,
ou autre perfonne, qui a fait une ceffion ou un
abandonnement de tous fes biens à fes créanciers ,
foit en juftice, foie volontairement.
CH A. C’eft une é to ffe d e f o i e très-fimple 8c
très-légère , dont les Chinois, chez qui elle fe
fabrique, s’habillent le plus ordinairement en été 3
elle approche affez de nos taffetas , hors qu’elle eft
moins ferrée & moins luftrée, mais aufli beaucoup
plus, moèlleufe 3 ce qui vient apparemment de ce
qu’il y a moins d’apprêt. Il y en a d’unies 8c d’autres
1 à fleurs, dont les .fleurs font p ercées à jour , &
vuidées comme les dentelles d’Angleterre, & quelquefois
Ceu^ qui ont obtenu des lettres de répit. Arrêt
du 8 février 1611.
Et pour vin vendu par un bourgeois dans la cave.
Arrêt du 11 ju ille t 16 1 1 , confirmé par autre arrêt
du 12 avril 1612.
Un débiteur né peut renoncer au bénéfice de
Cefiion, par l’obligation qu’il fait à fon créancier.
Arrêt du.22 novembre
Les biens acquis par un ceflîonnaire judiciaire
depuis là cefiion,, Toit par fucceffion, donation ou
autrement , font toujours affe&és & obligés à fes
créanciers, jufqu’à concurrence de ce qui peut leur
être du du refte, fans toutefois qu’ils puiffent exercer
aucune contrainte par corps contre lui.
Autrefois celui qui faifoit cefiion, étoit obligé
de porter un bonnet verd, qui devoir être acheté
par fes créanciers 3 & s’il étoit trouvé dans les rues
par quelqu’un de les créanciers, fans ayoir fur fa
tê*e le bonnet verd, il étoit permis à ce C réancier
de le faire remettre en prifon. Cela a été même
jugé par divers arrêts 3 néanmoins cette coutume a
'été abrogée , particulièrement à l’egard des ceffion-
jiaires qui ont agi de bonne-foi & fans fraude.
L’ordonnance de Louis X I I I , du mois de janvier
1629, porte que ceux qui feront cefiion, pour
être tombés en pauvreté par des pertes qui leur
feront arrivées dans leur commerce, & qui feront
reconnus de bonne-foi, ti’çncoujreront point d’infamie.
Cependant, nonobftant la difpofition de cette
ordonnance , ces fortes de cefiiohs ne laiffent pas
de palier pour infâmes dans l’opinion générale, &
çeujx qui les prit faites ne font jamais élus çn aucune
Commerce. Tonie î .
en fi grande quantité qu’011 ne voit pas le
, corp s de l’étoffé, x
Cha.-C’eft aufli le nom que l’on donne à la fleur
de thé,.
a Le c h a paye en France les droits, d’entrée fur.
» le pied de 20 liv, le cent pefant, avec les fols
» pour livre ».
CHABLE. V o y e ^ CABLE.
CHABLEAU. V o y e { CABLEAU.
CHABLEUR. Officier de la ville de Paris ,
établi pour faire paffeiTes bateaux, c.oches, chalans,
foncets , & autres voitures par eau , fous les ponts
& par les permis., & autres paffages difficiles &
dangereux des rivières.
On confond affez Couvent les officiers ckableurs
avec d’autres officiers, dont les fonctions font peu
différentes, comme font les maîtres des p o n ts -,
leurs aides & les m aîtres des permis. Ils ne font
pas .pourtant les mêmes.
Les fix premiers articles du quatrième chapitre
de l’ordonnance de la ville de Paris de 1672 , règlent
les fonctions de tous les officiers , 8c la police qui
doit s’y. obferver entr’eux.
Par le premier , ils font obligés de faire réfîdencô
fur les lieux, de travailler en perfonne, & d’avoir
des flettes, cordes & autres équipages n écefta k es -
faute de quoi ils font ténus, des dommages & intérêts
des voitures , même de la perte des bateaux & mar-
chandifes, naufrage arrivant aux ponts & permis,
' faute de b o n travail.
Par le fécond article, il eft enjoint aux marchands.
& yoituriers de fe fervir de ces pfficiers aux ponts
& paffages des rivières, où il y en a d’établis ; 8ç
, aux officiers d,e paffbr les bateaux fans préférence,
8c fuivant Tordre' de leur arrivée.
Le troifiépie défend à ces officiers 'de faire com-»
merce fur la rivière, entreprendre voiture ni tenir,
taverne , cabaret ou hôtellerie, dans les lieux ou ils
exercent leurs fondions. la ecc