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fions ; mais outre que c’eft une claufe tacite des
penfions qu'on leur paye, de ne rien faire que de
1 avis des députés, iis aiment mieux en a°ir de la
forte pour leur propre décharge.
Le commerce qui fe fait par les membres de
cette compagnie, occupe tous les ans depuis vingt
jufqua vingt-cinq vaifïeaux, de z* à 30 pièces de
canon.
Les marchaudifes qu’on y porte , font, des draps
oe toutes fortes de couleurs, des ferges, de l’étain ,
du plomb, du poivre, de la cochenille ; & beaucoup
d argent, que les vailfeaux prennent en paf-
fant a Cadix.
Les retours fe font en foies crues , en noix de i
galle, en poil de chèvre filé, en laines, en
cotons, en maroquins , en cendres pour faire du
Verre & des favons , & en plufieurs gommes &
drogues médicinales.
On eftime que le commerce que les marchands
aiiocies dans cette compagnie font à Smirne, à
Conftantinople, & à Scandarone, n’eft guères
moins confidérable que celui dès Indes ; & qu’il
efi: meme en quelque forte plus avantageux a l’Angleterre:,
à caufe qu’il confomme beaucoup plus
de manufactures Angloifes que l’autre , qui fe fait
prefque tout en argent.
Les lieux referves pour le commerce de la compagnie
, font les états de la fèigneurie de Venife
dans le golfe de Venife, l’état de Ragufe, tous
les états du grand feigneur, & toutes les échelles
du Levant & de la Méditerranée ; à l’exception
de Carthagène, d’Alicante , de Dénia, de Valence,
e Barcelonne, de Marfeille, de Toulon , de Gè-
j £S Lizouriie > de Civita-Vécbia, dePalerrae,
de Mérena , de Malte, de Mayorque, de Minor-
que , de Corfe ; & tous autres ports & places de
commerce fur les côtes de France , d’Elpagne &
d Italie. r ü
L ’amende ordonnée contre ceux qui ne font pas
memores de la compagnie , & qui font furpris
tailanr commerce dans l’étendue de fa conceflïon ,
a u--Ij°r de Vingt Pour cent cte feftimarion des
inarchandifes dont ils auront été trouvés chargés.
Gom pa g k ie A n g l o i s e d’A f r iq u e .L a
compagnie établie en Angleterre pour le commerce
d’Afrique ou de Gainée , eft gouvernée
-comme celle des Indes Orientales; fon privilège
eft, exclufîf ; & elle a un gouverneur & des directeurs
, dont l'élection fe lait tous les ans à la pluralité
«es voix.
Elle envoyé chaque année dix ou douze navi-
.te s , du port d environ i j o tonneaux, vers les
«ôtes de Gainée, fur lefquels elle charge beaucoup
d ouvrages 'de fe r, cifeaux , couteaux, moufquets ;
poudres , . toiles de coton , & quelques autres mar-
chandifes peu eonfidérabies.
» ,^ es retOQrs fe font en poudre d’o r, en dents
d éléphant , en cire Sc en cuirs : mais le meilleur
commerce eft la traître des noirs qu’elle envoyé
a la Jamaïque, à la Barbade, & aux autres ifles
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Angloifes de l’Amérique , même allez fouyént dans
^les ports d e là n o u v e l l e Efpagne.
Les ventes publiques des marchandifes de la
compagnie , ie font a Londres cinq ou fix fois
l’année , en la même forme & manière que les
ventes de la compagnie des Indes Orientales.
La première charte qu’on trouve pour cette
compagnie, eft du r8 décembre 1661, Charles II.
y érigé en- corps politique , en faveur de Jacques
duc d \ orck & d’Albanie fon frère , pour le
temps de mille années ( c’e ft-à -d ire dans le ftile
des chartes Angloifes , à perpétuité ) le commerce
de toutes & chaque régions pays , f e i g n e u ï i e s
& terres , continens, côtes & places , qui commencent
au cap Blanc , fous le vingtième d e g r é
de latitude feptentrionale , & s’étendent jufquau
cap de Bonne-Efpérance, fous le 34e dégré & demi
ou environ de latitude méridionale ; avec les ifles
adjacentes, appartenantes à la couronne d’Angleterre
, ou qui ne font pas poffédées par aucun prince
chrétien. '
Ces lettres patentes ayant été remifes peu de
tems après encre les mains du roi, par ie duc
dY o rck j & ayant été-révoquées du confentement
du prince, & des feigneurs & particuliers qui'
s etoient aflociés pour cette entreprife, S. M. B,
donna une nouvelle charte en 1663 , p o u r ù’é-
tabliffement de la compagnie d’Afrique ; où en
confédération des perfonnes iiluftres- qui y prirent
p a rt, elle ajouta quantité de privilèges, qu’elle
ne lui avoit point encore accordés 3 & fit divers
reglemens, outre ceux qui avoient déjà été faits
pour fa police.
_ Les principaux affociés furent, la reine Catherine
de Portugal, femme du roi 3 la reine Marie
de France fa mère , veuve de Charles I 3 Jacques ,
duc d’Yorck, fon frère, Henriette-Marié, ducheff'e
d’Orléans, fa foe u r , le prince Robert 3 enfin tout
ce qu’il y avoit de plus confidérable parmi: l e s
pairs & les grands du royaume. Le refte des in-
térefles, c’eft-à-dire, ceux qui Jevoient être chargés
de la direction des affaires , furent choifis parmi
les p lu s riches & les plus habiles négocians de
Londres 3 particulièrement parmi ceux qui jufques-
là s’étoient mêlé du commerce, dont la compagnie
alloit être mifé en poffeflïon.
Le nom que l’on donna a cette illuftre aflocia«-
tîon, répondit à la dignité des perfonnes qui la
compofoient : elle fut nommée , la compagnie
royale des aventuriers d’Afrique.
Sa conceflïon fut augmentée de b eau cou p 3 &
S. M. B. lui céda pour mille ans ( e’eft-à-dire , à
perpétuité, comme on l’a déjà remarqué) tout
ce qui lui appartenoit, ou n'appartenoit point a
d’autres, depuis le port de Salé dans la Barbarie
Mérîdiormale , jùfqu’au Cap de Bonne-Efpérance
avec les ifles adjacentes & voifines de ce long
efpace de côtes 3 ne s’en réfèrvant que l’hommage ,
& la redevance de deux éléphans, que la compag
n ie ferok tenue de préfemer à. S* M.. B.- & aux
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fois d’Angleterre fes fuccelfeurs, toutes les fois que
quelques-uns d’eux mettroient pied à terre , & vien-
droient dans les pays & colonies , fïtùés dans toute
l’étendue de ladite conceflïon.
Les privilèges que la charte lui accorde , font :
i°. Quelle fera érigée en corps politique , d’effet
& de nom 3 & qu’en cette qualité, elle fera
elle & fes avanturiers , capable en lo i, d’avoir ,
de prendre, d’acquérir , de recevoir, de pofféder
& de jouir de tous manoirs, terres , héritages y rentes,
libertés, privilèges, &c , qu’aucun autre des fujets
naturels de S. M. B. eut ’ joui & pojfédé jufqu’alors.
i°. Qu elle fe fèrvira d’unfceau commun , pour
l’expédition de fes aéfces , dont l’empreinte fera d’un
côté un écuffon chargé d’un éléphant avec deux
nègres pour fupports 3 & de l’autre , le portrait de
fa majefté. \
30', Que pour la gouverner ƒ il fera chgifi à la
pluralité des voix , de toutes les perfonnes dénommées
dans la charte & autres avanturiers aflociés à
ladite compagnie , un gouverneur , un député
ou. fous-gouverneur, & vingt-quatre ou trente-fix
affiftans , à fon choix, fuivant qu’elle le jugera
plus à propos , dont' l’éleélion fe fera tous les ans. ,
4°. Que le gouverneur avec fon député , avec fept
députés des .vingt-quatre, ou treize des trente-fix,
font autorifës de prendre tout le foin & direction
des affaires de la compagnie , foit en achetant ou
vendant toutes les denrées & marchandifes propres
a envoyer en Afrique, ou qui en reviendront 3
Toit en équipant des vaiffeaux, en établiffant des
comptoirs , & • faifant le choix de facteurs & commis
, néceflaire pour le bien & la direction de fon
commerce.
5°. Que le gouverneur, fous-gouverneur , &
affiftans nouvellement élus , prêteront le fermeut
pardevant le grand chancelier, ou -le garde des
fceaux, ou le grand tréforier, qui feront alors ,
a moins que le gouverneur ne foie du fang & de
la maifon royale 3 auquel cas il fera exempt de
prêter ledit ferment.
6°. Qu’il fera permis auxdits gouverneur & affiftans
, de tenir des cours, & s’aflembler quand
ils le trouveront à propos j & ainfi affembles en
nombre compétent , faire , ordonner , conftituer,
& établir des loix , ordonnances & confticutions,
pour le gouvernement de la compagnie ; même,
quand elles auront été faites , les annuller & révo-
quer , pour en faire de plus convenables j & im-
pofer & infliger des peines à ceux qui les auront
violées , foit par amende , foit par emprîfonnement,
pourvu que les loix & les peines feient juftes , & s’accordent
avec les loix'd’Angleterre.
7 °. Que les affociés & avanturiers pourront céder
& tranfporter le tout ou partie des fonds qu’ils auront
dans la compagnie, à telles perfonnes qu’ils jugeront
b o n , à la charge que lefdites ceffions &
tranfports foient faits en pleine cour , & foient enre-
giftrés.
8°. Que la compagnie pourra mettre en mer
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tels & autant de vaiffeaux qu’elle jugera convenable
à fon commerce 5 & les équiper & fournir d’artillerie
, de munitions , & autres chofcs propres à la
guerre & pour leur défenfe.
-90. Que la compagnie aura la jouiffance & propriété
de toïltes les mines d’or & d’argent, qui font
ou feront trouvées dans toute l’étendue de fa concefi-
fion 3 & qu’elle pourra feule y traiter, a l’exclufion de
tous autres avanturiers Anglois , de toutes marchandifes
du cru defdits pays, comme auffï d’y faire la
traitte des nègres.
io°, Qu elle pourra équiper tels & autant d®
bâtimens qu’elle voudra, pour envoyer découvrir
plus particulièrement les “ lieux qui lui ont
été cédés, & y faire tous les écabliffemens nécef-
fàires.
i i °. Que ladite compagnie payera néanmoins
tous les droits de douane ,. fubfides & impôts ,
qui feront dus, & fujets "à être payés pourletranf-
port des denrées & marchandifes qu’elle envoyera
en Afrique, & pour celles qu’on lui en rap--
portera.
1 z °. Que les feuls vaiffeaux de la compagnie,
ou ceux à qui fes gouverneur & affiftans en auront
donné permiffion par écrit , pourront trafiquer
en Afrique dans les limites ci-devant prescrites
3 ni en rapporter des marchandifes dans les
porcs d’Angleterre, â peine de faifie & confîfca-
cion defdits vaiffeaux & marchandifes , applicable
moitié à fa majefté Britannique, & moitié à la compagnie.
130. Que les facteurs, maîtres de vaiffeaux , matelots"
& membres de ladite compagnie , ne pourront
trafiquer en fecret, ou autrement, pour leur propre
compte dans tous lefdits pays, ni en rapporter en
Angleterre aucunes marchandifes j fous les mêmes
peines de faifie & de confifcation, applicable comme
deflus.
_ 140. S. M. B. fe réferve pour elle & fes fucccfi-
feürs, d’intervenir en tout temps, & lorfqu’ils le
jugeront à propos, comme partageuis dans l’avan-
ture de là compagnie , en y joignant, & y mettant
un fond? proportionné à celui déjà fait parles
autres avanturiers 3 auquel cas ils feront reçus à
avoir part aux profits & aux pertes qu’elle fera ,
à proportion des femmes qu’ils y auront miles.
150. La compagnie, ou fes gouverneurs & affiftans
, pourra nommer des capitaines & gouverneurs,
p o u r.commander dans les colonies qui s’établiront
dans toute l’étendue de fa conceffion 3 auxquels gouverneurs
& capitaines , fa majefté accorde le pouvoir
de commander les forces militaires qui s’y
trouveront 3 de leur faire faire montre, & de faire
& exécuter tout ce qui eft permis par les loix
de la guerre 3 foit au dehors, pour la défenfe defi-
dites colonies , contre l’invafion des étrangers 3 foie
au dedans , pour appaifer les foulevemens & troubles
domeftiques.
16°. Qu’en expliquant ce qui a été dit dans
l’article 9 , concernant fes mines d’o r , fa. majefté