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cinq pinfés de Paris. Cette mefure n’eft guères
d’ufàge que parmi les équipages de marine, où elle
fert à mettre le vin que Io n donne a chaque plat de
matelots. C’eft une espèce de broc de bois, relié
de cercles de fèr plat.
BIENS. Ce qui fait la richeflè d’un particulier.
On dit qu’un débiteur fait ceffion de biens ,
lorfqu’il abandonne à fes créanciers généralement
tout cé qu’il poiïede en meubles , en argent, en
pierreries , en marchandifes, en rentes> en immeubles
& en fonds de terre.
BIÈRE. Liq ueur faite de grains , dont on fe
fert en Europe pour boiffon ordinaire, dans les lieux
ou il ne croît point de vignes > & où le cidre eft
rare & de peu d’ufàge.
On braîie de diverfes fortes de Bière , de la
rou g e, de la blanche, de la petite , de la forte ,
de la double; cette différence ne confiftant guères
que dans la manière de les brafier, ou de leur donner
plus ou moins de cuiffon; & il en eft a peu près
comme du vin qui eft blanc, paillet, rouge ou
couvert ,-fuivant qu’on le laifïè plus ou moins cuver.
Ce font les braftèurs qui vendent à Paris la bière
en gros , & qui en font même un aiïèz grand débit,
particulièrement ceux des fàuxbourgs de S. Antoine
& de S. Marcel. Les autres détailleurs de bière
font les limonadiers, les fayanciers, les chandeliers,
les fruitiers & plufîeurs regratiers.
On brafle de la bière en toute forte de faifon ;
mais celle qui eft braflee dans le mois de mars, eft
eftimée plus excellente & de meilleure garde.
Le commerce des bières de France ne s’étend
guères au-delà du royaume ; mais il s’en fait un
tres-confïdérable à Paris , & dans quelques provinces,
particulièrement dans la Flandre Flamingante, la
Flandre Françoifè & la Picardie.
Les droits de fortie f e payent en "France fu r i e
pied de vingt-six fo ls le tonneau de bière, & ceux
à3entrée à raifon de dou{e fo ls le Hambourg ou
baril.
Ces droits font réglés par le ta r if de 1664. A
Végard des droits de la vente en gros gr en détail,
ceux du huitième , de Vaugmentation du quatrième
, de la fubvention, du contrôle , &c. ils
le fo n t par Vordonnance des aides de 1680.
P a r i9article premier du titre de cette ordonnance
, concernant les droits fu r la bière, le
droit de contrôle, qui f e lève fu r chaque muid
de bière, mefure de Pa r is, qui f e façonne dans
toutes les brajferies du royaume, eft dé trente-fept
fo l s s ix deniers pour la ville & fàuxbourgs de
P a r is, & feulement trente fo ls pour les autres
v ille s , bourgs & paroi (fes.
Le sixième article du même titr e , régie le droit
de gros, au vingtième du rrix-de la vente de
quelque qualité que f o i t la bière , c eft-à-dire,
blanche, petite ou double, & celui du huitième
à huit fo ls par m uid, dans tous le} endroits où
le gros b le huitième du vin ont lieu ; à la
réferve de la ville & fàuxbourgs de Paris, qui
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en fo n t déchargés par le neuvième article , aufti -
bien que du droit réglé, & de la fubvention &
augmentation pour la vente en détail.
Par le huitième article , le droit réglé qui f e
paye pour là vente en d é ta il, à pot ou à affiette.,
eft f i x é à trois livres d ix fo ls par m u id , pour
être payé dans tous les lieux où ce droit a lieu
pour U vin .
E n fin , le dixiéme article ordonne le paiement
du quatrième p a r is is , du fo l & six deniers, &
du droit de fubvention réglé à treize fo ls six,
deniers p a r m u id , p a r to u t aufti où ces droits Je
payent f u r le v in .
On appelle levure de bière, l’écume de la bière
qui fort par le bondon. Cette levure fert aux pâtif-
11ers & boulangers de petit pain , à faire lever leur
pâte. Les boulangers s’en fervent aufti pour leurs
croûtes légères ; & elle eft pareillement de quelque
ufage parmi les teinturiers & les dégraifleurs &
détacheurs d’habits. Voyez l e v u r e .
BIEVRE. A n im a l amphibie , p lu s c o n n u fous
le n om de caftor, dont la p e a u , g a rn ie de fon p o i l ,
fe rt à fa ire de riche s fo u ru re s ; & le p o il fé p a ré de
la p e a u , s’em p lo ie à l a fab riq u e des ch a p e a u x , &
q u e lq u e fo is à fa ire des étoffes & ouvrages de bon n ete
rie . Voye{ c a s to r .
BIGARADE. Sorte dsorange a ig re , qui a fur
la peau diverfes excrefcences en pointes. Son principal
ufage eft d’être fervie fur les tables délicates ,
pour manger aveC-jdiverfes fortes de mets, dont elle
relève le goût. Ce font les- épiciers, les fruitiers
& regratiers, qui en font à Paris le négoce. Voyeç
ORANGE.
B IG O T , en Italien bigontia. Mefure pour les
liquides , dont on fe fert à Venife. Le bigot eft la
quatrième partie de l’amphora, & la moitié de la
botte. Il faut quatre quartes, ou quartoni, pour le
b ig o t, & quatre tifehaufera pour la quarte. Voyep**
la TABLE DES MESURES*.
BIJON. Sorte de térébenthine , qui eft regardée
comme une efpèce de baume blanc. Ce baume coule
naturellement, & fans incifîon, pendant les grandes
chaleurs, des fapins , dès pins & des meleffes qui
fe trouvent dans les bois.
BIJOU. Se dit de toutes les petites curiosités
qui ornent une chambre, ou un cabinet, même de
celles dont les femmes fe fervent pour fè parer.
BIJOUTERIE. C’eft la profeflïon de ceux qui
font le négoce de bijoux & de pierres orécieufes ;
mais en ce fens bijouterie n’eft pas en uf’~e ; il
faut dire joyaillerie ; le terme de bijouterie ne
pouvant pafler qu’en lui donnant un fens plus général
& plus étendu qu’à joyaillerie : ainfi bijouterie
fera le commerce de toutes fortes de petites curio-
fités , qui fervent à orner ou les perfonnes ou les
appartenons.
BIJOUTIER. ( Celui qui f a i t commerce de
toutes fortes de bijoux & de curiosités. ) A Paris,
ce font les merciers & les orfèvres , en qualité de
marchands joyailliers, qui font ce commerce.
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BUS. Poids tout enfemble & mefure , dont on
fc- fert fur la côte de Coromandel, aux Indes orientales.
C’eft la huitième partie du man. Un b iis
contient cinq ceers, & un ceer vingt-quatre tols.
Voye{ la t a b l e d e s p o i d s e t c e l l e d e s m e s u r e s .
BILAN. Livre dontles marchands, négocians , &
banquiers, fe fervent pour écrire leurs dettes aélives •
& paflîves, c’eft-à-dire, ce qui leur eft dû, & ce
qu ils doivent.
Ce livre, qui eft du nombre de ceux que l’on
appelle livres d'aides, ou livres auxiliaires , fe
tient en débit & crédit, ainfi que le grand livre. On-
lui donne divers autres noms : les uns le nomment
livre des échéances ; les autres, livre des mois, ou
des paiemens ; & d’autres l’appellent carnet.
Autrefois les marchands, négocians , & banquiers
de la ville de Lyon, portoient fur la place du change,
un petit livre , qu’ils appelloient bilan des accepta-
tion s , fur lequel ils écrivoient toutes les lettres-de-
change qui étoient tirées fur eux, à mefure qu’elles
leur étoient préfentées.
Leur acceptation n’étoit autre choie, que de
mettre une croix à côté de la lettre qu’ils avoient
enregiftrée dans leur b ilan, qui figninoit accepté;
& s’ils vouloient délibérer fur l’acceptation , ils met-
toient un V,qui vouloit dire vue ; & s ils ne vouloient
pas l’accepter , ils mettoient S. P , qui fignifioit,
fou s protêt ; c’étoit à dire , que celui qui en étoit le
porteur, la devoit faire protefter- dans trois jours
après le paiement échu , qui étoit le troifiéme du
mois fuivant: mais à préfentTes acceptations fe font,
par écrit, fuivant l’article 3 du réglement de la place
du change de Lyon, du z juin 1667.
On appelle à Lyon, l’entrée & l’ouverture du
b ila n , le sixième jo u r du mois des paiemens ,
jufq&’au dernier jour duquel mois inclufivement , on
fait le'virement des parties ; chaque négociant écrivant
de fon côté fur fon bilan les parties qui ont
été virées : enforte que fi après le mois expiré il fe
faifoit quelques viremens des parties, ils demeure-
roienj nuis, fuivant l’article 4 du réglement déjà
rapporte.
Le bilan , que les négocians portent fur la place
du change de Lyon , pour le virement des parties ,
eft un petit livre que l’on appelle quelquefois carnet
: il fe tient en. débit & crédit, mettant d’un côté
ce qui eft dû, &.de l’autre ce qu’on doit.
Ceux qui veulent virer partie , s’adreffent à ceux à
qui ils doivent quelque fomme , & leur propofent
’ d’en faire virement, en le\ir.donnant pour débiteurs ,’
une ou plùfieurs perfonnes., qui leur doivent fem-
blable fomme ; la chofe réfolue , ils en font mention
réciproquement fur leur bilan ; & dans le moment
les parties font cenfées virées, & demeurent aux
rifques de ceux qui ,les ont acceptées. C’eft de cette
manière que fe font les paiemens ; ôc à la fin du
mois, .ceux qui .doivent plus qu’il ne leur eft. dû paient
en argent comptant aux porteurs de lettr.es, ce qu’ils
doivent.
Si un banquier , marchand ou négociant, qui eft
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dans l’h ab itu d e de p o rte r Bilan fu r la p la c e , n e s y
tro u v o it p a s , o u au tre p e rfo n n e p o u r lu i, dans les
temps o rd in a ire s des p a iem e n s, il fer o it ré p u té avoir
fait faillite : ainfi i l ’ eft de conféquence de n e pas
s’en d ifp e n fe r, à m oins d’une, raifo n eflèn tie ile &
connue.
L o r fq u ’u n m arch an d o u n ég o c ian t a fait f a illite ,
& q u ’il veut s’ac com m o d er avec fes c ré an c ie rs , i l
d o it le u r p ré fe n te r fon bilan, c’e ft-à -d ire , u n état
a u v ra i de fes affaires.
Bila n . Eft en c o re la folde du grand livre , o u
à3un compte particulier, o u de la clôture d'un
inventaire ; mais en ce fen s, le 'te rm e de bilan n ’eft
pas fi p r o p r e q u e c elui de la balance. ,
B IL L E T , en termes de commerce, fignifie u n
écrit fucçincl fa i t fous signature privée, p a r
le q u e l une perfonne’ s’o b lig e envers u n e a u tre , à
faire q u e lq u e p a iement dans u n c e rta in tem p s ,
m o y en n an t u n e c e rta in e va leu r reçu e .
11 y a p lufîeurs efpèces de b ille ts , d o n t les m a rchands
, ban q u ie rs & négo c ian s fe ferv en t dans le
c om m e rc e , le (quels, o p è re n t divers effets.
L e s uns fo n t caufés p o u r va leu r re ç u e e n le ttre s -
d e -c h a n g e j les au tre s p o r te n t prom e fle d’en fo u rn ir ;
d’a u tre s fo n t conçus p o u r a rg e n t p r ê t é , & d’autres
p o u r marchan.diles vendues ; mais de ces diverfes
fortes de b ille ts, il n ’y e n a q u e deux q u i foient ré p u tés
billets de change, & q u i a y en t les mêmes p riv ilèg
e s q u e les lettre s de change ; les autres n ’é tan t
reg a rd é s q u e comm e de fimples promefîès , q u i cep
en d a n t peu v en t être n égociées , ainfi q u e les bilhts
de change , p o u rv u q u ’ils foient p ay ab le s à o rd :e ,
o u a u p o r te u r .
C ’eft l’u tilité q u e les n ég o c ian s o n t tro u v é e dans
le comm e rc e des lettre s de c h a n g e , q u i a donné lie u
à toutes' ces fo rte s de billets, p o u r la facilité des
p aiemens , & p o u r n ’ê tre p a s o b lig é s de ten ir le u r
a rg e n t e n c a ille , fans m o u v em e n t, & fans en tire r
d u p rofit.
L a p rem iè re efpè c e de billets de change , fo n t
ceu x q u i fo n t caufés p o u r v a leu r reçue en lettre s de
c h a n g e , c’e ft-à -d ire , lo rfq u ’u n m archand o u ban-r
q u i e r , fo u rn it à u n au tre nég o c ian t des lettré s -de
change p o u r les lie u x dans îëfquels i l a b efoin
d’a rg e n t, & q u e p o u r la va leu r de ces le ttr e s , il
d onne fon billet de p a y e r p a re ille fomm e a u tire u r.
Ar t. 27 , tit. 5 , ord. de 16^3.
/ Ce tte p rem iè re forte de billets d o itf a ir e mention
de c e lu i q u i en a u ra p a y é la v a le u r fi le p a iem en t
a été fait en deniers o u marchandifes , o u au tre s
effets, à p e in e de n u llité ; c’e ft-à -d ire ., q u e fau te
d’être conçus dans ces term es , i ls ' n e font plus
rega rdé s „conirae .Z>///ê/ s de change , niais' feulement
comm e fimples billets pour argent prêté, q u i n ’o n t
pas les mêmes p riv ilèg e s. A r t. 28 , tit. 5 , ordon.
La d uxiéme .efpèçe de billets de change, font
ceu .qui portent : pour laquelle fomme je promets
fournir lettre de change fu r une telle ville. Ces
billets foiît très-utiles dans le. commerce; en ce que
Il ij