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directeurs & aérionnàires de la compagnie , en
préfènce du fieùr prévôt des marchands, pour recueillir
les différens expédiens qui feroient propofés pour
foutenir & augmehter le commerce de. ladite compagnie
, pour en être enfuite ordonne par fa majefté
ce qu’il appartiendroit.
Par le fécond a rrê t, qui ordonne l’exécution du
précédent, il eft furcis a toutes pourfuites, contraintes
& exécutions, à raifon des dettes de la compagnie
, fur les effets d’icèlles , & fur le's pêrfonnés
& biens de fes directeurs, fàuf à leurs créanciers de
fe pourvoir au confeil, & y faire telle demande
que bon leur fembleroit, avec défehfes de fe pourvoir
ailleurs, à peine de nullité.
Enfin, les chofes n’étant point enbote dif|>ofées' à faire en France une nouvelle compagnie des.
Indes orientales, & les minïftres voulant cependant
que les François y continuafîent leur cbminérce
avec quelque réputation , la cour permit aux directeurs
de la compagnie, de traiter avec de riches !
négocians de faint-Malo , & de leur céder fon
privilège fous certaines conditions.
C’étoit entre les mains de ces derniérs , que le
négoce de la France reconamençoic à fleurir aux
Indes, lorfque fe fit cette union aVec la compagnie
d'occident y dont on a déjà parlé & dont on parlera
encore, en traitant plus.bas de l'établiflement de
cette compagnie. Voyeç c i - après compagnie
D’OCCIDENT -& COMPAGNIE DES INDES.'
Il faut remarquer qu’il y avoit déjà long-temps
que la compagnie des Indes orientales avoit eu la
permiflion de faire part de fon privilège à des particuliers,
dans l’efpérance que les profits qu’elle tireroit
des traités qu’elle feroît avec eux, lui procureraient
de quoi foutenir fbn commerce aux Indes, ou du
moins de quoi payer en France une partie des
intérêts de tant de billets qu’elle avoit fur la place ,
& lui donneraient le crédit de les renouveller.
Le premier de ces traités eft du 4 janvier 169S ,
fait avec le fieur Jourdain & fes àffociés., pour
envoyer a la Chine. On en parle ailleurs. Voyeç
COMPAGNIE DE LA CHINE.
Il s’en étoit encore fait un autre avec le fieur
Crozat & fà compagnie au mois de décembre 1708,
homologué par arrêt du 15 du même mois.
Par ce dernier traité, les directeurs de la compagnie
permettoient au fieur Crozat d’envoyer , fous
le- nom de ladite compagnie, deux vaifleaux aux
Indes, à la charge qu’elle aurôit quinze pour cent
du montant de la vente des marchandifes que ces
vaifleaux en rapporteroient, fans aucune déduétion ;
comme aufli deux pour cent des marchandifes provenantes
des prifes que lefdits vaifleaux pourroient
faire au-delà de la ligne 5 avec la liberté pour
ladite compagnie de faire rapporter fur ces deux
vaifleaux, fans payer aucun fre t, jufqu’à dix tonneaux
de marchandifes dès Indes : la compagnie
d’ailleurs fe réfervant le droit de tonneau , tant
pour daller que pour le retour, à elle accordé
p ar là majefté, c’êft-à-dire, le droit de 50 liy. par
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tonneau de marchandifes que ces vaifleaux portent
dans les pays de fa conceflïon, & de 75 liv. par
tonneau pour celles qu’ils en rapportent, pour
être déchargées dans le royaume, que fa majefté
fait payer par gratification à la compagnie.
Les conditions du traité avec Jourdan étoient à
peu près les mêmes, que celles du traité fait avec
le fieur Crozat.
Pouiehery, que lés François nomment plus ordinairement
,Pontichery& Pondichéry, eft le principal
comptoir que la compagnie ait dans les Indes , la
refidence du directeur général de la compagnie, 8c
le centre de fon commerce 5 les autres établiffemens
n étant proprement que dé Amples loges , ôii l’on
ne lâiffe que peu de commis, foüvent qu’un feu l,
a la refervè de celui de Surate , qui eft affez confi-
derable. Pontichery eft fitué fur ,1a côte de Coromandel
, dans les états du prince Gingi, ami d'e la
nation, à 11 degrés 48 minutes de latitude, & à
114 degrés de longitude,
La compagnie aflura- ce pofte en 1688 , par un
fort flanqué dé quatre tours, fur lefqü elles font
én batterie vingt-quatre pièces de canon. Là
garnïfôn y eft ordinairement de 15 o hommes , tous
François.
Les Hollandais l’affiegèrent avec toutes leurs forw
ces en 16513 , & le prirent après un long fiège 5
pendant lequel le fieur Martin , directeur général,
q u i, deux ans auparavant, avoit été honoré par
le roi de lettrés -de nôbléflè, & qui le fût depuis
de l’ordre de S. Michel, fe fignala beaucoup, 8c
obtint pour lui & fa garnifon Une des plus honorables
capitulations , que jamais troupes afliégéès
ayent reçues , Outre quantité d’articles avantageux
à la compagnie.
Pontichery fut quatre ans après reftitué aux François
par le traité de Rifarick 5 & c’eft encore leur
principal établifiement aux Indes.
Les marchandifès qui viennent en France par les
vaifleaux de la compagnie , font :
Diverfes foies, comme des tanis, des moutas ou
fleurets , des courr-agats & dés foies torfes, que
l’on tire toutes de Bengale.
Du coton filé & du coton en l a in e q u i viennent
de Surate.
Du girofle , de la canelle, de la mufeade, du
macis des Moluques & de Ceylan.
Du poivre commun, du poivre lo n g , du café ,
du ris , de l’encens, du falpêtre , de la terra-merica,
trois fortes de laque, de l’indigo, de. la mirrhe,
du thé , du bezoad , du l’oppoponâx , du vitriol,
du camphre, de l’efquine, du fel armoniac, de la
feracofte, du galbanum, du galanga, du fàgape-
n am, dès piraiftres, diverfes efpèces d’aloes, du
fené, de la gomme-gutte , du cachou , dés mirabo-
' lans ; du folium-indum, & quelques autres fortes de
drogues* Toutes ces drogues & épiceries fe chargent
à Surate, au Bengale & à Pontichery,
On apporte aufli de ces trois endroits des cauris
qui viennent des Maldives, du bois rouge, du bois
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de fandal, 8c du bois de fapin ; des cannes en jais ,
des rottins, de la cijre à cacheter, de la cire jaune,
8c dç la cire blanche. -
Les marchandifes fuiv.ant.es. viennent de la Chine;
Du tontenacq, du cuivre rouge du Japon, du cuivre
jaune, de la rhubarbe, des çanques ou bafins , des
toiles de Nanqùin, des étoffes ou dorures fur papier,
des gros de Tours, des fatins, des damas, des
étoffes de Tunquin , des faya, des gazes, des
crefpons, d,es panzi, des papiers brodes .de foie &
çr y plufieurs foies , entr’autres des foies - brutes ,
des foies torfes, des foies teintes, & des foies pour
broderie ; des évantails, des écrans:,, des ouvrages
de vernis, des porcelaines, du vif-argent & de
l’or.
Il vient encore des Indes orientales des diamans
& des perles , dont les uns fe trouvent dans; le
royaume de Qolconde, & les autres dans l’ifle de
Jforneo.
On ne parle point ici de ce grand nombre de
toutes fortes de toiles peintes, & d’étoffes mêlées de.
foie , de coton &; d’herbes, dont les vaifleaux de la
compagnie ont long-temps fait le principal de leurs
retours, & qui inondent encore le. royaume, malgré
plus de cinquante arrêts qui les défendent, & malgré
même là peine de mort, qui a été enfin ordonnée
^en 172,1, contre ceux qui en feroient le commerce ;
parce que toutes ces marchandifes devant être regardées
comme de contrebande, il n’eft plus permis à
la compagnie de. s’en charger, ni aux particuliers
d’en acheter d’elle.
Il eft vrai que par quelques arrêts -du confeil, il
lui a été accordé la permiflion d’en faire venir jufqu’à
une certaine quantité, & pour une certaine fommej
mais feulement pour être envoyée à l’étranger ,
avec' de grandes précautions pour en empêcher le-
déverfemènt dans le royaume.
A l’égard des toiles de coton blanches ou rayées,
& de celles qu’on nomme des mpuffelines, le commerce
n’en eft pas généralement défendu en France ,
n’y ayant guères que celles* qui viennent pat la
Hollande & l’Angleterre, dont le commerce foit
interdit ; celles de la compagnie pouvant être vendues
& achetées , pour la plupart, pourvu qu’elles
foient marquées du plomb qui a été ordonné pour
les diftinguer.
Les étoffes qui font défendues, font les allégeas
d’herbe , les gingiras, les chuchelas , les tepis , les
jamavars, les darins, les armoifins, les taffetas
d’herbes, les damas blancs , le fatin de la Chine,
qu’on nomme autrement pelains ; les foucis, les
charcanas , les cherconnées , les memishottrs., les
firfakas , les choumicours , les allégeas de foie , les
cotonis unis & à (leurs , les atlas à fleurs d’or & à
fleurs de foie, d’autres atlas brodés & rayés , & i
d’autres encore, qu’on nomme oeil de perdrix ;
enfin , les couvertures de coton ou fatin piquées.
Pour les toiles peintes , elles font toutes réputées
4 e contrebande , mais particulièrement les chittes
d’Amadabaph 8ç dç Sçronge, & celles qu’on nomme
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des Chaferco fines, des Mamoudis, des Calmy 8c
des Moult ans, qui font celles dont les François
fe chargent le plus volontiers.
Toutes ces étoffes & toiles-, tant permifes que
non permifes, fe tirent de Surate, de Bengale & de
Pontichery, qui font les lieux où la compagnie
a , pour ainfî dite, fixé fon commerce.
Jufqu’icî nous avons fuivi Savary, grand admirateur
de la compagnie dès Indes ; nous allons,
maintenant expofer quel fur après lui , jufqu’à nos
jours , le fuccès de ce grand érabliflement.
Nous copierons à fon tour le mémoire que publia,
M. l’abbé Morellet, en 1765»,. avec, l’approbation
du gouvernement , & fur les mémoires que le
miniftre lui a fournis. Les faits y font très-exacts.,
& les. adverfaires de l’auteur furent contraints d’en
convenir.
Cet ouvrage eft fi curieux , que nous nous faifons
un devoir de le conlerver ici. Voici le mémoire
M É M O I R E
S u R la Jituation acluelle de là compagnie
des Indes.
Si nous voulions examiner la queftion qui va
nous occuper , d'après lés principes généraux de
la liberté du commerce, elle feroit bientôt décidée.
Après avoir prouvé l’inutilité & les vices des compagnies
en général, il ne nons refteroit pas beaucoup
à faire pour combattre avec- fuccès le privilège
exclufif de la compagnie des Indes en particulier.
Car un grand nombre des plus zélés défen-
feurs de la compagnie , conviennent qu’à parler
généralement , les privilèges exclufifs , accordés
aux compagnies de commerce , font contraires
au bien du commerce & à l’intérêt de la nation j
mais ils crovent être'en droit de faire une exception
en faveur de la compagnie des Indes.
Ce feroit donc à eux à produire les titres de cette
exception, & à nous à les combattre. Notre rôle
feroit dès-lors beaucoup plus aifé à foutenir. Nous
ferions fur la défenfîve , & il ne nous feroit pas
difficile de prouver qu’au moins les raifons d’excepter
la compagnie des Indes de la condamnation
générale des compagnies , ne font pas bien
démonftratives»
Mais plufieurs motifs nous déterminent à renoncer
à cet avantage.
i°. La difeuffion de l’utilité générale des compagnies
feroit-néceffairement d’une grande étendue ,
8c feroit perdre de vue au public l’objet particulier
qui 1’jutérefTc plus fortement au moment où
nous fortunes.
i ° , Par la raifon même que Iji queftion générale
eft décidée contre les compagnies par le plus
o-rand nombre des défenfeurs de la compagnie des
Indes , 8c nous ofons ajouter par prefque toutes
les perfonnes inftruites des véritables intérêts du
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