
7*2 CO N primerle, travailler à la femaine ou à la journée.
CONSEIL. Se dit d’uae aflemblée compofée de
plu (leurs officiers, ou notables perfonnes , prépofées
pour délibérer fur les affaires publiques ; ou pour
jug'ér oc regier ies eomeitacîons qui naifïent entre
particuliers.
C onseil de c om m er c e . C’eft en France, une
affemblee établie à Paris par déclaration du roi ,
dans laquelle on traite de tout ce qui concerne le
commerce intérieur & extérieur du royaume, où
font difcutes & examinés les propofitions, placets,
& mémoires préfentés fur cette matière, & fur celles
.des manufactures ,'foit pour de nouveaux établiffe-
jnens, ou pour- perfectionner ceux qui font déjà
faits j & où enfin font réglés tous les différends qui
furviennent au fujet du négoce, tant de terre que de
^ er j 8c autres affaires qui y ont rapport.
L on ne peut guères faire remonter ^établille-
menc des confeils , ou chambres du commerce en
France, au-delà du règne de Henri IV , & c’eft proprement
à . ce prince, f î digne du nom de grand,
<jue les Fraaçois font redevables des premières idées
fle cous les etâbiiffemens qui fe font faits depuis dans
lë royaume; & qui ont fait connoîcre qu’une nation
, qui ne cède à aucune autre pour le courage
& la valeur, potivoit aufli ies égaler dans la perfection
des arts & des manufactures, & dans tous
les diiférens genres de négoce , où jufques.- là on
Tayoic cru moins propre que beaucoup d’autres.
Le confeil de. commerce , que Henri IV établit
vers la n 1607., fut compofé de plufieurs officiers
tires du parlement, de la chambre des comptes , &
de la cour des aides : mais à peine refFentoit-on les
premiers effets d’tm fi fage- établiffement , que la
■mort funefte de ce grand roi, qui interrompit tant
de projets avantageux, qu’il avoit formés pour la
gloire de fon royaume & le bonheur de les peuples
y ér-ouifa eeluî-ci dans fa- naiiïance , & rejetta ,.
pour àinfî dire,-.les François dans leur .première
indolence, pour les affaires du commercé.
Sous Loai-s XII - lorfque le cardinal de Richelieu,
devenu premier miniflre, eut auffi été fait grand-
maître & fur-intendant général de'la navigation &
du commerce, par la fupreffion de la charge de'
grand-amiral de France , on établir un nouveau
confeil de commerce, à-peu-près fur le pied de
cexui du régné précédent, pour ce qui regardoit
Retendue de fa jutifdiCtion 3 mars avec un tout autre
relief pour la qualité des perfonnes qui y entrèrent; j
le cardinal ayânr voulu en être lui-même le chef,
Sc fous lu i, quatre eonfeillers dotât,/ & trois maî-i
très des requêtes.
Enfin , ce fécond confzïl du commerce ayant eu
le fore du premier, & ayant cefFé à la mort de Louis
X I I y qui fuivir de près celle du cardinal, Louis
XIV après une longue intermiffion, en établie un
trqifiéme, qu’on a vu encore fuivî d'un quatrième
dans les'premiers mois du régne de Louis XV , &
Feft de ees deux confeils, dont il eft principalement
traies dans- cet article»
c o N Le confeil fous Louis XIV , fut d’abord ctàM*
en l’année 1700, par arrêt du confeil d’état du roi ÿ
du zp juin, & fut compofé d’un confeiller d’état
ordinaire au confeil royal des finances, qui en fut
nommé préfident, & chez qui fe tenoit le con fàl'%
du fecrétaire d’état, qui à le foin des fabriques 8c
manufactures ; du fecrétaire d’é tat, qui eft chargé
du commerce de mer & des colonies étrangères ;
des deux directeurs des finances , d’un confeiller
d’état ordinaire , de deux maîtres des requêtes , du
lieutenant général de police -, de treize députés da
commerce, choifîs & envoyés par treize des principales
villes du royaume; d un fecrétaire ou greffier,
pour tenir les regiftres, & de deux fermiers généraux
des fermes du ro i, nommés par le contrôleur
général, pour y être appelles lorfque la nature des.
affaires le de mander oit.
Louis XIV ayant depuis créé, par arrêt de fon
confeil d’état du mois de mai 1708 , fîx commifïion»
ou charges dlntendans du commerce, pour-autant
de maîtres des requêtes, qui dévoient avoir entrée
& féance dans le confeil de commerce, établi en
1 année 1700, & y faire le rapport des mémoires ,
demandes, propofitions & affaires qui leur 'feroient
renvoyées, chacun fuivant fo» departement , 8c
rendre compte des délibérations qui y auroient été
prifes, au contrôleur général des finances, ou au
fecrétaire d’état ayant le département de la marine
fuivant la nature defdites affaires r il fut donné ua
fécond arrêt du confeil le ? juin enfuivant, pour
nommer les çommiflaires , dont à l’avenir ie confeil
de commerce devoit être compofé.
Les charges , ou eommiffions d’intendaris du
commerce , furent fuppriniées peu de temps après
la mort de Louis X IV , arrivée le premier feptembre
1715 r l’édit de leur fùppreflïon eft du mois d’oCfco-
bre auffi 17 iy*
Dans la même année , le r4 décembre, le roi
Louis X V fo u s la régence de S. A. R. monfeigneu-r
le duc d’Orléans, donna fa déclaration pour l’éta-
bliffe ment d’un nouveau confeil du commerce S 8c
le 4 janvier 1716 il donna fon ordonnance en forme
de réglement, pour fixer la qualité, le nombre Sc
les fonctions des préfidens., eonfeillers, députés-»
& autres officiers qui le dévoient compofer ainfîi
qu’il enfuit» • ■
Les députés des villes & întérefTés aux fermes:,, y
eurent feulement entrée & féance , mais fans voix
délibérative ; n’y affiftant que pour répondre fur les
difficultés propofées, ou donner des éclairciflemens
fur les affairés qui leur a voient été communiquées»
Poftérieurement, enfin les adminiftrateurs jugèrent
à propos d’en revenir à un confeil, à un bureau, &
des -ïntendans , des députés- & des infpefteurs dui
commerce, qui furent établis par tm édit du mois-
me juin 17*4, enregiftré en parlement le 16 cfei
même mois. . /
• Actuellement le confeil du commerce qui fè
tient à Verfailles, eft compofé du ro i, du chancelier»
des miniftres de la marine 8c des finances f avec
COM
Quelques eonfeillers d’état : il y a quatre infpe&eüi-s
généraux, quelques infpeCteurs particuliers dans
chaque généralité ; -quinze députés des villes, de
fix maîtres des requêtes , intendans du commercé
qui ne font plus en charge, mais en commifiion ,
qui alfiftent au bureau du commerce à Paris. Chacun
de ces intendans a fon département. Ce n’eft donc
pas faute de ioix & de législateurs, fi le commerce
.de France n’eft pas encore parvenu , malgré tant
de foin, au dégré le plus éminent de perfection.
Feu M. de Gournai, dont M.Trudaine fe gloririolt d’avoir
adopté la plus grandes parties des fentimens, pré-
tendoit qu’il falioit réduire tout le code mercantil à
ces quatre mots, jâmjÊk faire, laiffey paffer : ernajou-
.tant bonne juftice , bons chemins, bons ports , bons
canaux navigables ; cette opinion rentreroit dans les
principes de la fcience économique.
Conseil. Se dit auffi parmi les négocians , des
avis qu’ils reçoivent dans les confultations qu’ils font
aux plus habiles marchands 8c.négociant d’entr’eux,
fur les difficultés qui furviennent dans leur négoce
& commerce ; & c’eft auffi de la forte que M. Savary,
auteur du Parfait Négociant, a intitulé le fécond
ouvrage qu’il a donné au public , connu fous le
'nom de Parères , ou avis b confeils fu r Us plus
importantes matières du commerce, parce qu’en
«e let cet ouvragé fi utile , n’eît compofé que des
confeils que cet habile homme donnoit à ceux qui
le confiiitoient, & dont tant d’arrêts rendus en
conformité établiflent affez l’équité & la fageffe.
Conseil des rrisfs. C’eft un confeil établi en
France, & qui fe tient durant la guerre pour juger
des prifes faites par lés armateurs François fur les
ennemis de l’état: il exifte en ce moment; il eft
compofé de mônfeignéur ie duc de Penchiévre ,
Amiral de France , du miniftre de là mariné,, de
huit eonfeillers d’état, & de quatre maîtres des
requetes , dont un fait la foiiétion de procureur
générai. Les appels fe portent au confeil des finan-
Ces , auq tel eft convoqué monfeigheur l’amiral.
, y CONSEILLERS , ( en terme de commerce, y
S’entend des marchands établis dans les viiles, où les
diverfes nations de l’Europe ont des confuis, & qui
font clioiils pour les affifter de leurs confeils.
CONSERVATEUR. Officier ou juge inftitué
pour veiller a la confervation des privilèges accordés
par le prince à de certains villes, corps & corarau-
.nautés. .
, J uge conservateur des foires. OiF appelle
.ainfi dans le commerce, un juge établi pour maintenir
& conferver les franchifes & les privilèges des
■foires, 8c pour connoîcre des contcftations qui y
far viennent entre marchands, ou autres perfonnës
fféquentans lefdites foires & y faifant négoce.
C’eft aux premiers comtes de Champagne & de
Brie, que le commerce eft redevable de l’écablifie-
ment de ces fortes de juges, auffi-bien que des
foires franches^, dont ils font les confervateurs.
D’abord ils furent nommés que gardes des
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| foires ; eniuite on les appella gardes-confervateurs »
I enfin fur la fin du quinziéme fiècle, ils prirent la
qualité de juges-gardiens 8c confervateurs des privilèges
des foires, qui eft le nom qu’ils retiennent
encore préfentement.
Dans chaque foire il y avoit deux gardes, u*
chancelier & deux iieutenàns ; l’un pour les gardes
& l’autre p o u r. le chancelier. Le chancelier , qui
écoit dépositaire du fceàu, avoit voix délibérativ'e
avec les deux gardes , 'du moins avec un en l’abfence
de l’autré ; aucun jugement ne fe pouvant rendre
par un feul garde. -Dans les caufes difficiles, on
appelloit quelques notables marchands , ou quelques
uns de ceux qui avoient long-temps exercé le
commerce.
Sous ces cinq principaux officiers étoient plufieurs
notaires & fe rg e n s le s uns pour expédier & paffer
fous ie fceau de la foire , toutes fortes d’actes 8c
d’obligations concernant le commerce qui s’y faifoit ;
les.autres, pour mettre en exécution les jugemens
en foire par les gardes 8c le chancelier.
Les gardes, auffi-bien que le chancelier, étoienÿ
tenus, fous peine d’être privés de leurs appointemens,
de fe trouver à l’ouverture des foires -de leur dépar—
: tement, & d’y refter jufqu’à ce àque les plaidoiries
| fuffent fa ite s , b duement délivrées b finies i
| après quoi iis pouvoieht y laifîèr leurs lieutenans,
à la charge néanmoins d’y revenir , 8c de s’y trouver
en perfonne lors dè l’échéance des paiemens.
C’étoit aux gardes à faire la vifîte des halles &
autres lieux , ou les marchands forains expofoient
leurs marebandifes', afin quelles y fuffent & fûrement
& commodément; & c’etoit auffi à leur diligence ,
8c devant eux., qu’étoient élus & nommés deux
prudliommes de chaque art & métier, pour vifiter
les marchandifes fabriquées & mifes en vente aux
foires par les marchands manufacturiers & ouvriers
dëfdit-s arts & métiers, & voir fi elles étoient de la
nature , bonté & qualité requifes.
Tous les marchands & fréquentans foires , étoient
lu jets à la jurifdiétion des gardes & leurs jufticiableS :
E t , comme portent les lettres-patentes de Philippes
de Valois, de l’année 1 3 4 9 , qu’on rapportera ci-
après, à l’article des foires ale Champagne St de
Brie, aux gardes feuls appartenait la cour b
connoiffance de tous les cas, contrats b advenus
ejdites foires, b des appartenances b dépendances
d'iceux, vrivativement à tous Juges ordinaires ,
f a u f néanmoins les^ appeaux aux gens tenans les
jouis de fa majefiéfeulement.
Enfin ; dans ces premiers temps , les jugemens
rendus par les gardes des foires étoient tellement
rcfpeétés , & d’une fi grande autorité dans les pays
étrangers , même pour parler le langage de ces
fiècles , parmi les Mécréans, qu’on a vu des prifon-
niers amenés en France, d’Angleterre & de Barbarie,
où ils avoiènt été arrêtés en vertu des décrets de
prife de corps , décernés par lés juges^confervattUTS
des foires de Champagne 8c de Brie.