
5 4 8 C O M
faims des affaires de marine; les tins, qui font
chargés de faire exécuter les réglemens & ordonnances
concernant la sûreté & police des ports ; les
autres , qui doivent juger &. terminer à l'amiable
les conceftations qui furviennenc entre les marchands
& les maîtres de vaifleau , ceux-ci & leurs matelots ,
les lamaneUrschargeurs , affretteurs , & autres qui
font employés dans la marine marchande. Ces der-'
niers commiffairzs font au nombre de cinq à Amsterdam,
qui changent tous les ans , & dont l’élec-
tion/e fait le 8 février ; il faut quais foient au moins
trois pour tenir le fiége.
Commissaires dés manufactures; Ce font ceux
qui font commis de la part du roi, dans Paris &
dans les provinces , pour tenir la main à-l'exécution
des réglemens concernant la fabrique des étoffes &
des toiles. Ils font plus connus fous le nom A’infi.
pecteurs des manufactures. Voy. inspecteurs.
COMMISSION. Signifie la charge ou l'ordre
que l’on donne à quelqu'un pour l'achat ou la vente
de quelque marçhandile-, ou pour quelque négociation
de banque. Cet homme a beaucoup de com-
miffions. J'ai commiffion d'acheter cinquante pièces
de draps de Sedan , &C,
Commerce par commission. C’eft celui qui fe
fait pour le compte d’autrui, & pour lequel le négociant
ou banquier qui l'exerce , ne fournit que
fes' peines & fes foins, pour lefquels il reçoit un
certain droit modique, évalué à tant pour cent, ou
du prix des marchandifes , ou des fournies qui lui
font remifes par fon çorrefpondant, ou qu'il reçoit
pour les lui remettre.
Droit de commission. C’eft le droit qu'un
commiffionnaiie reçoit pour fon falaire.
En fait de banque, on fe fert plus ordinairement
du terme de provision, que de celui de commif-
sion, qui ne fe dit guèrés que pour les marchandifes.
Ainfi l'on dit : Il ne m'en coûte que demi pour cent
de commiffion pour les marchandifes que je fais
venir de Lyon ; & pour affaires de banque on dit :
Je donne un demi pour cent de provision à celui
à qui je fais mes remifes a Venifë, & qui me remet,
ici l'argent qu’il reçoit pour moi.
Commission, En termes de marine , s'entend de
la permiffion ou ordre que donnent l’amiral, le
vice-amiral, ou antres officiers du ro i, ou d’une
république & état, pour aller en courfe fur les
ennemis prendre leurs vaiffeaux , & les rançonner.
Les armateurs qui '„font la courfe fans commiffion , font réputés pirates & forbans , & comme tels punis
de mort.
COMMISSIONNAIRE. Celui qui fait des çom-
sniffions pour le compte d’autrui.
En fait de commerce , l’on peut diftinguer cinq
fortes de commiffionnaires ; favoir, des commif-
ùonnaires d’achat', des commiffionnaires de vente,
des çommijjionnaires d'entrepôt, des commiffion-
paires de banque , & des çommijjionnaires des
voituriers.
C o m m i s s i o n n a i r e s d ' a c h a t . Ce font des né-
C O M
go dans établis dans les lieux où il y a des manu»
fadtires , ou dans les villes où il fe fait un grand
commerce , qui achètent des marchandifes pour le
compte d’autres marchands réfidans ailleurs ; &
qui, après les avoir fait emballer , ont foin de les
envoyer a ceux pour qui ils les ont achetées.
Il n’eft -pas néceflaire que ces commiffionnaires
foient reçus dans les corps des marchands des villes
où ils exercent le commerce par commiffion / étant
libre à chacun de faire ce négoce : il eftbon cependant
, ou qu'eux-mêmes foient marchands , ou qu an
moins ils ayent fait apprentiffagé chez les marchands
; parce que s'agiffant d'açhat & de choix de
marchandifes, il eft difficile de s'y connoître, &
réuffir , qu'on ne l’ait appris fous ceux de la pro-
feffion.
Les falaires de ces commiffionnaires font deux
ou trois pour cent de la valeur des marchandifes ;
ce qu'on appelle droit de commijjion , en quoi ne
font point compris les frais d emballage qui fe
payent à part.
Commissionnaires de vente. Ce font des per-
fonnes réfîdentes dans des lieux de bon débit, à qui
des marchands envoient des marchandifes pour vendre
pour leur compte, fuivant le prix &: les autres
conditions portées par les ordres qu'ils leur
donnent.
La vente des marchandifes par''commiffion n’effi
pas un négoce auffi libre que celui que font les
commiffionnaires d’achat ; & il y a des villes ,
comme celle de Lyon, où fans fans être reçu mar-
chand, ôn peut l'exercer ; il y en a d’autres , comme
Paris , où il faut avoir été reçu maître marchand ,
pour avoir la liberté de vendre des marchandifes pour
fon propre compte , ou pour celui d'autrui.
Cela même n’y eft pas généralement permis à
tous marchands ; & par les réglemens du mois d'octobre
iéoi , & janvier 1613 , il eft défendu aux
marchands du corps de la mercerie & d'être courtiers commiffionnaires pour aucun marchand étrange*
ou forain.
Il eft vrai que ces réglemens font peu obfervés ,
& que c’eft même parmi les marchands merciers ,
qu’on trouve le plus de ces fortes de commiffion*
naires.
Les droits de commiffion qui fe payent pour la
vente , doivent ordinairement être francs & quittes
de tous frais , foit de voiture , foitde change , pour
la remife des deniers des marchandifes vendues , ou
autres fémblables, à la réferve néanmoins des ports
de lettres, qui .ne fe paffent point en compte ; ce
qui s'entend feulement des lettres écrites par le commettant
à fon commiffiafnnaire pour le fait de leux
négoce.
Commissionnaire de banque. Ce font des hé-:
gocians:, ou autres perfonnes ( étant libre a tout le
monde de fe mêler de ce négpce ) qui font les cor-
refpondans d'autres négocians &* banquiers., & qui
j en cette qualité reçoivent les lettres de change qui
! leur font remifes par leurs commettans, pour en
procure*
C O M
procurer les acceptations & les paye mens a leur
échéance , & pour enfuiteleur en remettre la valeur,
ou la faire tenir en d’autres lieux , ou a d autres perfonnes
, ainfi qu’il leur eft ordonne.
Ces commiffionnaires de -banque font, pour ainfi
dire , de deux forces.
Les uns , qui étant eux-mêmes négocians & banquiers,
font des c o m m i l i i o n s refpeélives pou^r d autres
négocians & banquiers comme eux : les autres,
qui ne faifant point de commercé pour leur compte
particulier 5 -font fîmples commiffionnaires pour recevoir
les traites des négocians & banquiers, qui
•font leurs commettans.
Dans le premier cas , ces négocians étant également
& tour à tour commettans & commiffionnaires,
fe payent un demi, ?ou un quart, ou un tiers de
commiffion , ainfi qu'ils en font convenus , pour la
peine réciproque qu’ils ont de faire accepter leurs
lettres , en procurer le payement , & en faire les
.remifes dans les lieux , ou aux perfonnes qu il convient
à celui des deux qui en eft commettant ; &
lorfqu’ils acquittent auffi réciproquement des lettres
de change, dont ils n'ont point provifion , ils fe
payent, outre le droit de commiffion , 1 interet des
fômmes- ou fournies ,:ou empruntées ,. & encore ce
qu'il en coûté pour le courtage des agens de change ,
■fi l’on a été obligé de s'en fervir.
Dans le fécond cas , toutes les traites &> remifes
regardant purement & fimplement les commettans ,
c'eft auffi eux que regardent feulement tous les profits
ou pertes qui arrivent dans ce commerce ; les fim-
ples commiffionnaires n'y ayant d’autres parts que
leur feule commiffion.
Commissionnaires d’entrepôt. Ce font des
conùniffionnaires qui demcurans dans des villes
.d'entrepôt, c'eft-à-dire , où les marchandifes arrivent
de divers lieux , foit par terre , foit par eau ,
•ont foin de les retirer des vaiffeaux, barques , charrettes
ou charriots , pour les envoyer par d'autres
voitures ) ou commodités , aux lieux de leur defti-
•naciôn , ou aux marchands qui leur en ont donné la
commiffion.
En France il y a quantité de villes d’entrepôt,
où il y a beaucoup de ces commiffionnaires. Paris,
.par exemple, eft l'entrepôt pour les marchandifes
qui viennent de Flandre , d'Amiens , de Reims , de
Châlons & d’Orléans, qui font deftinées pour diveifes
autres provinces- du royaume , ou pour les pays
étrangers.
Lyon eft un entrepôt pour ce qui vient d'Italie
& de Marféille.
Orléans , pour ce qui vient de Nantes & des autres
villes ficuées fur la Loire..
Rouen , pour les marchandifes qui viennent^par
mer . de Hollande , d’Angleterre & des villes du
Nord,
Et Nantes, faint-Malo & la Rochelle, pour celles
qui arrivent auffi par; mer d'Efpagne & de Portugal.
Les commiffionnaires d’entrepôt doivent principalement
ojaferver deux chofes ; l'une , dans le
Commerce* Tome I, Part, II»
C O M 5 4 ?
temps qu’ils retirent les marchandifes des maîtres
& patrons des vaiffeaux , ou des voituriers , foit par
eau, foit par terre , pour les ferrer dans leurs ma-
gafîns d’entrepôt ; l’autre , quand ils les redonnent
a d'autres voituriers, ou qu'ils en chargent d’autres
bâtimens, pour les envoyer a leurs commettans.
La première chofe , qui regarde la réception des
marchandifes , confifte à ne recevoir les balles &
cailles , où elles font emballées., que bien conditionnées';
ou fi ce font des huiles , vins , eaux-de-
vie, ou autres liqueurs > que les barrils & tonneaux
ne foient point trop eh vuidange ; finon d’en faire
de bons procès-verbaux, & d’en donner avis à. leurs,
commettans , afin de ne pas refter garants envers
eux des tarres , défauts & accidens arrivés aux marchandifes
, avant qu'elles ayent été remifes entre
leurs mains.
La fécondé chofe qui concerne l’envoi des, mêmes
marchandifes à leurs commettans , ou aux lieux,
qui leur font indiqués, eft d’exprimer dans les lettres
de voiture l’état où elles font en les remettant
aux voituriers , afin qu’ils les réndent conformément à la lettre , ou qu’ils répondent des accidens qui leur
feroient arrivés fur leur route; par leur fauté , y en
ayant plufieurs dont ils ne font , point garants ,
comme ôn le dira en l'article dés voituriers, où l'oit
peut avoir recours.
Commissionnaires des voituriers. Ce foiiç
ceux q u i, lôrfque les Voituriers font arrivés , prennent
foin de livrer les ballots & cailles des marchandifes
aux marchands à qui elles appartiennent , ou à qui elles font adreffees ; d’en recevoir les • dé-
charges ; de faire payer l’argent convenu pour la
voiture , & de procurer aux-voituriers d'autres marchandifes
pour leur retour , afin qu'ils ne perdent
point de temps, & qu’ils ne Ment de féjour qu'aii-
tant qu'il eft néceffaire pour leur repos' & celui de
leurs chevaux. Ces font auffi. ces commiffionnaires
qui payent ordinairement les droits de barrage &
domaniaux, qui font dus aux entrées des villes où
font déchargées les marchandifes , & qui fe chargent
des acquits des traites foraines , ou des douanes
, par lefquelles les voituriers ont pâlie , afin
de les remettre aux marchands , pour qu'ils ayent
foin enfuite d’aller retirer leurs ballots 8ç marchandifes.
Ce font pour l'ordinaire les hôteliers des grandes
villes où arrivent les voituriers, & où ils déchargent
leurs voitures , qui exercent ces fortes de commifi-
fions ; & même jufqu'en l’année 1705 il n’y en
avait point eu d’autres pour Paris : mais au mois de
février de cette année , s’étant fait une Création de
courtiers , fadeurs & commiffionnaires des rou-
liers, muletiers 8ç autres voituriers , ou entrepreneurs
de voitures , dans la ville, fauxbourgs, & banlieue,
de Paris ,avee attribution du droit d’un fol pour
livré fur toutes les voitures, balles , ballots , hardes ,
équipages & autres marchandifes au-deiïus du poids
de cinquante livres , qui- fe voitureroient par terre ,
les chofes y ont .changé, avec efpérance néanmoins