
Pas permis de prendre des deniers a la
grofie fur les corps & quille du navire , ou fur les
marchandifes de ion chargement , au-delà de leur
valeur , non plus que fur le fret à faire pour le vaife
feau , & fur le profit efpéré des marchandifes , même
j le loyer des matelots , fi ce n eft en préfence &
du contentement du maître , & au-delfous de la
moitié du loyer.
Lorfqu’il y a un contrat à la greffe & une police
ou contrat d'affurance fur un même chargement; le
donneur a la groffe eft préféré aux affureurs , fur
tes• effets fauves du naufrage, pour fon capital
feulement.
Les contrats à la groffe demeurent nuis, lorfqu’il
arrive la perte entière des effets, fur lefquels il a été
prete , pourvu que la perte foit arrivée : par cas
fortuit, dans le temps. & dans ies lieux des rifques.
Tout ce qui arrive par le vice propre de la chofë,
ou par le fait des propriétaires, maîtres ou mar-
chand5 chargeurs, n’eft point réputé cas fortuit ,
s il n eft autrement convenu par le contrat.
Ordonnance de la marine, du mois d'août
16 8 1, r it. 5 du liv . 3.
Contrat ou police d’assurance. Eft une convention
, par laquelle une perfonne que l’on nomme
ajfureur,. fe charge des périls d’une négociatio
n maritime, en s’engageant aux dommages &
pertes , qui peuvent arriver fur ■ mer à un navire ,
ou aux marchandifes dont il eft chargé, foit par nau- j
irages , tempêtes., échouemens , &e. pendant le
voyage, qu’il doit faire ; & -cela moyennant une
certaine femme .que Ton paye comptant , laquelle
le nomme prime , ou coût d'affurance. Vove?
PO L IC E . J Contract MOHATRA. Les cafiliftes donnent ce
nom au gain illic ite que font les marchands , en
rendant leurs marchandifes à plus haut, prix qu’elles
ne valent , & en les faifant enfuite ràcheter pour
leur compte , par des perfonnes interpofées, à plus
bas prix qu’ils ne les ont vendues. L’ufure n’eft pas
moins grande , quand un marchand ayant vendu fes
marchandifes , bien que leur jufte prix , les reprend
auffi-tot a perte pour l’acheteur.
Contractant / contractante. Celui, ou celle
qui contraéfe , qui paffe & qui figne un contrat, j
qui s’engage a fon exécution.
CONTRACTAT] ON. Tribunal établi en Efpa-
gne pour les affaires & le commerce des Indes Occidentales.
Ce confeil eft compofé d’un préfident, de deux
«teneurs , d un fîfcal , de deux écrivains , & d’un
officier chargé des comptes. Jufqu’à l’année 1717^
il etoit toujours refté a Séville, où s’étoit fait fioiî*
premier étâbliffement ; mais pour plus d’expédition*
dans les affaires de négoce, il fut transféré à Cadix
au commencement de cette année ; l’on y transféra
en même temps la jurifdiétion confulaire , dont le
confeil fut réduit à trois perfonnes.
CONTRACTER. Faire uivcontrat , une pac-
tion , une convention. Les religieux , les mineurs , |
les furieux , les interdits, les femmes en puiflance
de m ari, & non autorifêes par eux , font incapables
en France de contracler.
CONTRADICTEUR. Celui qui a droit, ou qui a
une qualité de contredire. Il fe prend quelquefois
pour celui qui eft chargé de l’examen d’iin compte.
Un compte ne peut fè rendre qu’avec un légitime
contradicteur. On dit plus ordinairement oyant-
compte.
CONTRAINTE. On nomme ainfi une fentence
ou autre titre , en vertu defquels on peut contraindre
quelqu un. Une fentence des confuls , qui condamne
a payer par corps une certaine fomme , s’appelle
affez fbuvent une contrainte par corps. On
d it, décerner des contraintes.
CONTRAVENTION. A&ion par laquelle on
contrevient aux ordonnances du prince , & qu’on 11’y
fatisfait pas.
Il fe dit particulièrement en fait de commerce des
marchands , voituriers & particuliers , qui veulent
frauder les droits d’entrée & defortie , & autres telles
impofitions réglées par les édits, déclarations, ordonnances
, ou arrêts du confeil.
La confifcation des marchandifes & équipages ;
les amendes pécuniaires, & quelquefois la prifon ,
le f o u e t le s galères , même de plus grandes peinés
affliétives ■ font les punitions de ces fortes de contraventions
j auxquelles un honnête homme & un fage
négociant ne doivent jamais s’expofer.
CONTRA-YERVA. Racine qui eft apportée de
la n o u v elle Efpagne, & qui eft un alexitère , ou
cohtre-poifon fouyerain ; il en vient auffi du-Pérou ',
où elle fe trouve abondamment dans la, province de
Charçis, où l’on prétend qu’elle a pris fon nom du
mot d Y e r va , qui lig n ifie en Éipagnol ellebore ■
j blanc , plante dont le lue eft un v io le n t-p o ifo n , &
: auquel les Péruviens empoifonnent leurs flèches.
Ainfi contra-yerva veut dire contre-poifon.
« La racine de contra-yerva paye en France les
» droits d’entrée à raifon de $ liv. le cent pefant,
» avec les fols pour liv ».
CONTREBANDE. Marchandife qui s’achete,
ou qui fè vend, qui entre, ou qui fort dans un état,
au préjudice, & contre les ordonnances & les défends
publiées de la part du prince.
Les marchandifes de contrebande ne font pas
feulement fujettes à confifcation ; mais elles emportent
auffi celle de toutes les autres marchandifes ,
dont le commerce eft permis , qui fe trouvent avec
elles dans les mêmes caiffes , balles & ballots ; comme
auffi des chevaux, mulets , charettes & équipag
e s des voituriers qui les conduifent.
^ ^ o iiv e n t, à la confifcation, font jointes des amen-
nes pécuniaires j & des peines affliétives ; comme
le fouet, le banniflement & les galères.
Il y a même des contrebandes, qui font défendues
fous peine de la vie.
Pour rinftruétion & la commodité du leôteur ,
qui fe mêle du commerce ; on va donner ici deux
états des métaux , marchandifes, denrées, grains
légumes, armes, & autres • chofes qui font déclarées
en France , de contrebande ; dont l’un! contiendra
les contrebandes d’entrée, & l’autre les
contrebandes de fortie.
Marchandifes dont Ventrée eft défendue dans toute
l'étendue du royaume, terres h pays de Vobéif-
fance du r o i, à peine de confifcation•
Les étoffes de fil teint, ou peint, appellées dro-
guets de f i l , par arrêt du u novembre 1 <58 o.
Les glaces de miroirs, de toutes fortes, conformément
à l’ordonnance de 1/387 , titre VIII
article VII.
Les points de Venife, fuivant la même ordonnance
même titre, & même article.
Les fels étrangers, & certaines huiles depoiffon.
Marchandifes dont la f o i t ie eft défendue par toute
T étendue du royaume, terres & pays de Vôbéif-
fance dû r o i, à peine de confifcation.
Les armes., munitions, inftrumens, & autres
affortimens de guerre; conformément à l’ordonnance
de 1697 , titre VIII, article I I I , & fuivant tous les
traités dé paix.
L or & 1 argent en barres , en lingots , ou ètt
vaiffelle, monnoyé & non monnoyé ; fuivant l’ordonnance
de 1687 , titre V III, article III.
.Les pierreries fines de toutes fortes , perles &
joyaux ; par la même ordonnance, même titre, &
même article.
Xes chevaux de toutes fortes ; encore fuivant la
même ordonnance, mêmes titre & article.
I Le chanvre , le lin , les laines , les grains & les
legumes du cru du royaume ; conformément à la
.meme ordonnance , titre V I I I , article VI.
Les chardons a drapiers ; fuivant l’arrêt du 1 mars
lé8p.
3 Enfin, le fil, foit de lin , foit de chanvre, foit
d’étoupes.
Les râpés de raifins , pour faire du vinaigre, &
les vieux linges, drilles & pâtes, propres à faire
du papier ; auffi. conformément â divers arrêts, dont
les dates ne font pas rapportées dans les tarifs.
.11 faut remarquer que , lorfqu’on obtient desper-
miffions , ou paflèports , pour l’entrée ou la fortie
des marchandifes déclarées He contrebande J les marchands
& voituriers' doivent en acquitter les droits ,
conformément aux tarifs des bureaux & dés douanes
du royaume , par lefquels iis encrent ou ils
fôTtent, ou fuivant les arrêts qui ont depuis augmenté
ces droits.
CONTREBRODÊ. Efpèce de raffadt blanche
&• noire, dont les Européens fe fervent dans les
échanges qu’ils font avec les Nègres des côtes d’Afrique,
foit pour des efclaves, foit pour des marchandifes
du Cru du pays, comme i’or, la cire
l’yvpire, &c. Ÿoye\ Rassade.
CONTRÉ-ÉCHANGE., Ce qu’on donne en
elpece nofi pas en argent, pour avoir une chofe.
CONTRE-LETTRE. Ecrit.fecret, ,a<fre parti-.
culier, foitpardevant notaires, foit fous feing privé,
qui détruit, annulle, échange ou altère uia acte
, public, & plus folemnel. Les contre-lettres font
plutôt tolérées que permifes, elles font même défendues
en k certains cas; & la bonne-foi du commerce
ne les y fouffre p o in t, ou du moins rarement.
CONTRE - MAISTRE. On appelle c o n t r e -
m a î t r e , dans les manufactures confidérables de draperies,
celui qui eft prépofé par l’entrepreneur,
pour avoir la vue fur tous les ouvriers ; comme
cardeurs, trouneurs , fileiirs , tondeurs , accatiL
feurs, preffeurs, éplaigneurs , laineurs, trameürs ,
foulons, foülonniers , tiffeurs , tifferands , pei-
gneurs, &c.
C’eft lui qui leur diftribue les matières & l’ou-
' vrage ; qui veille pour que chacun, fuivant fa pro-
feffiôu , s’acquitte de fon devoir ; qui tient les rôle?
des ouvriers; qui les paie, ou les fait payer toutes
les femaines ; enfin , qui-eft chargé de tout le foin
& de tout le détail de la manufacture, & qui en
rend compte à l’entrepreneur.
Contre - maître. ( terme de marine ). C’eft
l’officier qui eft immédiatement au-défions du maître
d’équipage. 11 a foin de vifiter le vaiflèau, de
le faire agreer, & d’examiner s’il eft garni de tous
les apparaux néceffaires pour ie voyage. Il commande
en i’abfence du maître.
CONTRÈ-MÀRQUE. Seconde marque que l’on
met à quelque chofe. Les ouvrages d’orfèvrerie
doivent avoir la marque , ou poinçon du maître
qui les fabrique ; & pour contre-marque le poinçon
de la ville où ils font faits , ou bien de la
communauté , fuivant les ufages des lieux. Les troi-
fiémes & quatrièmes poinçons fe nomment auffi
contre-marque, & quelquefois feulement marque.
Ainfi l’on dit indifféremment , la contre-marque >
ou la marque des commis , pour le droit qui appartient
au r o i, de la marque de l’or & de l’argent.
Contre-marque. Signifie auffi les différentes
marques qui fe mettent fur un ballot de marchas-'
difes appartenantes à divers marchands , afin qu’il
ne foit point ouvert qu’en leur préfence, ou de
leurs garçons & commiiîïonnaires.
Contre-marque. Se dit encore des marques ou
poinçons , que les effayeurs & affineurs mettent fur
l’o r , l’argent & l’étain , pour témoigner qu’ils font
au titre, ' ou de la qualité requife par les ordonnances
& réglemens.
CONTRË-PARTIE. Se d it, en terme de banque,
du regiftre que tient le contrôleur, fur lequel
il .couche & enregiftre les paît ies , dont le teneur '
de livres charge le fien.
- CONTRE-PASSATION D’ORDRE, en terme
m e r c a n t i l . Veut dire la même chofe que rétrocef-
fion, en terme de pratiquer
L a contre-passation d’ordre fe fai/s, lori-
qu’un-ordre a été pafle au dos d’une lettre de change,
par une perfonne, au profit d’une autre,. & que
cette' autre redonne la même lettre de change en
paiement à celle qui la lui avoir déjà donnée, ec