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légiés de Paris , fous les peines ci-deffus, à moins
que lefdites marchandifes n’appartînfient à des marchands
bonnetiers, & n’euflent été par eux données
à fouler & apprêter aux bonnetiers des faux-
bourgs ; & que ces marchandifes , enfemhle les
noms des marchands ou autres , qui les auront
donné à fouler & apprêter , ne foient écrits fur le
regiftre, que lefdits maîtres bonnetiers des faux-
bourgs doivent tenir , fuivant la fentence du fleur
lieutenant de police du iq janvier 1698.
5°. Les marchands bonnetiers de Paris pourront
apprêter chez eux, & faire apprêter par des
marchands de leurs corps & communauté , les bas
& autres marchandifes de bonneterie de leur commerce.
6°. Les maîtres faifeurs de bas au métier , pourront
apprêter chez eux & faire apprêter pour des
maîtres de leur communauté , les bas & autres
ouvrages de leur fabrique.
7°. Les maîtres bonnetiers au tricot des faux-
bourgs ,-pourront fouler & apprêter les bas & autres
marchandifes de bonneterie de leur commerce &
les bas & autres marchandifes de bonneterie, qui
leur feront donnés à apprêter par les marchands
bonnetiers & par les maîtres faifeurs de bas au
métier ou autres dont ils tiendront regiftre , fuivant
ladite fentence du 10 janvier i6p2 , au fur & à
mefure que lefdites marchandifes de bonneterie leur
feront données à apprêter.
8°. Et feront au furplus ledit arrêt du confeil du ;
30 mars 1700, portant réglement pour la fabrique j
des marchandifes de bonneterie au métier 3 enfem- j
ble l’arrêt du parlement de paris du 7 août 1674, j
portant réglement pour le commerce dans Paris , J
des marchandifes de bonneterie au tricot, exécutés ■
félon leur forme teneur.
<jo% Les maîtres & gardes des marchands bonnetiers
, feront quatre vifites au moins par an chez
les maîtres bonnetiers au tricot .des fauxbourgs &
chez les maîtres faifeurs de bas au métier 3 enfem-
ble chez les ouvriers faifeurs de bas an métier ,
non maîtres , travaillant dans les lieux privilégiés,
«affiliés d’un juré de la communauté des maîtres
■ bonnetier} au tricot, & d’un juré de la communauté
des maîtres faifeurs de bas au métier , quils
manderont à cet effet , pour y faire feifir & arrêter
les marchandifes de bonneterie , tant au trico t,
q u ’au métier , les métiers & les inflrurhens fervant
à l’apprêt & foulage des bas, qu’ils trouveront en
contravention au préfent arrêt & auxdits régle-
mens 5 & en pourfuivre le jugement, fuivant iceux,
par^-devant le fiçur lieutenant général de police.
io°. Pourront encore lefdits maîtres & gardes
des marchands bonnetiers , faire feuls des vifites
extraordinaires chez les marchands de leur corps,
.chez lefdits maîtres bonnetiers des fauxbourgs, .&
chez les maîtres ouvriers, non maîtres , faifeurs de
bas a» ftiçiiçx, fu rie s avis qui k u ï feront donnés,
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des contraventions qui pourroient fe commettre
contre le préfent arrêt & contre lefdits régie mens 3
après néanmoins avoir obtenu permiffiou du lieur
lieutenant général de police , pour faire lefdites
vifites extraordinaires.
i i °. Ne pourront les jurés de la communauté
des maîtres faifeurs de bas au métier , faire feuls
aucune vifite chez les marchands bonnetiers au tricot
des fauxbourgs 3 & feront tenus de requérir un
des maîtres & gardes marchands bonnetiers., de les
accompagner dans Ces vifîtes 5 après avoir obtenu
permiflion du fleur lieutenant général de police ,
de faire des vifites chez les maîtres bonnetiers au
tricot.
Dix ans après ce réglement, de nouveaux troubles
agitèrent le corps des marchands bonnetiers de
la ville de Paris, & celui des bonnetiers ouvriers
au tricot des fauxbourgs.
Louis XIV avoit ordonné par fon édit du mois
de décembre 1678 , la réunion de tous les corps &
communautés des arts & métiers des fauxbourgs ,
avec les corps & communautés de la ville, de meme
qualité. Le réglement de 1701., montre allez, que
jufqu’alors les ouvriers au tricot n’avoient point
penlé à fe réunir ; & les marchands bonnetiers de
leur part n’avoient pas crû être dans le cas de fe
réunion 3 leur qualité de marchand & la firnple
qualité d’ouvrier des autres , ne leur laifîant pas
même lieu de fbupçodner que ces derniers puflènç
former cette prétention.
Cependant les bonnetiers des fauxbourgs s’étant
pourvus au parlement pour cette réunion , & ceux
de la ville la refufant, il intervint un arrêt du 15
février 1714, portant renvoi de l’inftance au cqn-
fëil du roi , afin qu’il plût à fa majeflé décfereç
fon intention fur l’exécution de l’édit de 1678 , par
rapport à la réunion demandée & conteflee.
C’eft en conféquence de cet arrêt de r e n v o i3c
fur les requêtes refpe&ives des parties, qu’a été
rçndu le 2-3 février 171.6 , un arrêt du confeil ,
qui ordonne cette réunion & en régie les conditions
5 qui cependant , à caufe des difficultés fur->
venues pour l’exécution , ne l’a eu pleine & entière,
qu’au commencement dé l’année 1718 , que
la plus grande partie des maîtres des fauxbourgs
ont été reçus maîtres de la vilje $ ou plutôt que
les deux communautés ont été réunies , pour ne
plus faire déformais , qu’un feul corps de marchands
bonnetiers.
Les conditions de çe$te réunion en forme de
réglement, font ;
iP. Que conformément à l’édit de 1678 , la communauté
des bonnetiers des fauxbourgs fera éteinte
& fupprjmée , & demeurera unie au corps des marchands
bonnetiers de Paris,
zP. Que les maîtres des fauxbourgs, reçus avanç
l’arrêt du parlement de 1714 , feront cernés & re-*
putés marchands b on n e tie rs de Paris, 47ec‘faculté
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d*y tenir boutique j & qu’ils 'jouiront, eux , leurs
veuves & enfans , de tous les droits qui appartiennent
aux marchands bonnetiers de la ville.
3°. Que les enfatis defdits maîtres , dont la réception
eft antérieure à la date dudit arrêt, feront
reçus marchands, fans autre expérience, ni .plus
grands droits, que les enfans de ceux de la ville.
4°. Que les apprentifs & compagnons , qui Ont
fait' leur apprenciffage aux fauxbourgs avant ledit
temps, feront admis dans le corps des marchands ,
aux mêmes conditions que les apprentifs de ces
derniers.
5 p. Que les maîtres des fauxbourgs de la qualité
ci-deffiis , paieront néanmoins aux gardes du-
corps des1 marchands bonnetiers , la fomme de cinquante
livres en s’y faifent réunir.
6° . Qu’au moyen de cette réunion, les prétendus
flatuts de la communauté des fauxbourgs , demeureront
abrogés & tous les procès afloupis entre les
deux corps , fans pouvoir être pourfùivis , fous quelque
prétexte que ce foit.
7®. Que les maîtres des fauxbourgs n’auront rang
avec les marchands de la ville , que du jour du
nouveau ferment qu’ils prêteront en conféquence
de ladite réunion,
8°. Que les maîtres des Fauxbourgs apres le
ferment prêté lors de leur réunion , pourront être
élus gardes, ainfi que les autres marchands.
p'°. Que les maîtres des fauxbourgs , ainfi reçus ,
feront tenus , pour leurs part & portion , de toutes
les dettes du corps des marchands bonnetiers de
la ville 3 & réciproquement ledit corps , de toutes
celles de la communauté des fauxbourgs.
io°.' Que tous les effets aélifs de. cette communauté
appartiendront au corps des marchands , auquel
elle eft réunie ; & qu’en conféquence tous les
meubles , argenterie & ornemens de fe confrérie
feront remis entre les mains du garde comptable
defdits marchands, apres un inventaire préalablement
fait.
ii®. Que les maîtres bonnetiers des fauxbourgs ,
reçus depuis le 15 février, date de l’arrêt du parlement
., ne pourront être admis dans le corps des
marchands bonnetiers, qu’èn payant au garde en
charge les femmes que les apprentifs du corps doivent
payer , déduction faite néanmoins de ce qu’il
leur en aura coûté pour la maîtrife des fauxbourgs.
iz°. Enffe il eft feulement permis à ceux defdits
maîtres, reçus depuis‘l’a rrê t, qui ne voudront pas
fournir ladite fomme , comme il eft dit en Parti cl e
précédent, de continuer de tenir boutique, foit dans
la ville , s’il y font établis , foit dans les fauxbourgs ,
s’ils y demeurent actuellement , fans pouvoir tranf-
ferer leur boutique , pu magafin , dans la ville; ni
les uns & les • autres former aucune communauté ,
élire aucun fyndic ou juré ; faire aucun apprentif,
m recevoir aucun maître j mais feulement continuer
de vendre & débiter les ouvrages de leur fabrique ,
fur lefquels les maîtres & gardes -du corps des mat-
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chands bonnetiers auroient néanmoins tout drôit de
vifite & d’infpeélion.
Le corps des marchands bonnetiers de la ville
de Paris , qui avoit été confîdérablement augmenté
en 1716 par l’union de la communauté des bonne-
tiers 2ûx tricot des fauxbourgs , le fut encore beaucoup
plus en 172,3 par la réunion de la communauté
des maîtres fabriquans de bas & autres ouvriers au
métier.
Le roi ayant été informé qu’il arrivoit journellement
des coiiteftations entre ces deux corps , oui
troubloient également l’un & l’autre, &apportoient
un préjudice confidérable au public , en négligeant
la perfection des ouvrages de bonneterie', fe ma-
jefté jugea que le moyen le plus propre pour y remédier
, étoit d’en faire la réunion de la même manière
! que fept ans auparavant elle avoit ordonné celle des
maîtres bonnetiers au tricot des fauxbourgs, 8c des
marchands bonnetiers de la ville.
Pour y parvenir , il fut d’abord furfis par un arrêt
: du 18 août I7zz , à la réception des maîtres & à
1 l’élection des jurés de la communauté des fabriquans
au métier : enfuite de quoi les uns & les autres
ayant fourni leurs mémoires relpeétifs pardevant les
commifïaires du confeil pour les affaires du commerce
, ladite réunion fut ordonnée par un arrêt du
confeil d’état du Roi , du i z avril 1713 , contenant
huit articles de réglement pour affurer & fixer l’état
[ des nouveaux réunisJ- ■
Par le premier de ces- huit articles, fe majefté
ordonne que les maîtres fabriquans de bas au métier
de la ville & fauxbourgs de Paris , feront & demeureront
unis aux marchands bonnetiers de ladite
ville , pour ne faire à l’avenir qu’un feul & même
corps, au moyen de quoi la communauté des maîtres
fabriquans demeureroit éteinte pour toujours.
Le fécond article permet , en conféquence de la-
j dite union , aux marchands bonnetiers de fabriquer
& faire fabriquer toutes fortes de bonneterie au
| métier , ainfi & de même qüe les fabriquans 3 left
| quels de leur p a rt, fans être tenus de prêter aucun
nouveau ferment, pourront tenir boutiques, ma-
gafins , & faire le commerce de la bonneterie ,
comme étant marchands bonnetiers , avec la faculté
aux uns & aux autres de faire des1 apprentifs, &
entretenir des compagnons fens aucune diftinélion ,
tant pour le négoce que pour la fabrique.
Le troifiéme accorde aux veuves & enfans des
maîtres fabriquans tous les droits qui appartiennent
aux veuves & enfans des marchands bonnetiers ,
dont ceux-ci feront reçus marchands fens faire plus
| grande expérience , ni payer plus grands droits que
j les fils des marchands 5 ce qui aura pareillement lieu
à l’égard des compagnons.
Le quatrième .règle le rang & la feartee des marchands
bonnetiers & -des maîtres fabriquans réunis ,
auffi-bien qùe î’eleélion -des gardes pour l’avenir 3
lefquels , y compris le grand-garde , feront- déformais
au nombre de fept, dont celui-ci, ainfi acte
les deux gardes anciens, feront toujours pris d»