
ceat cens de consige : la consige a été de' deux
cent l i y .
A CONSIGNATION. Dépôt que l’on fait en mains
sures, de iommes, de deniers, de billets & de pa-
conféquence, de marebandifes & autres for-
tes aeftets, foit par autorité de juftice, pour être
enfuite délivrés a ceux à qui ils font adjugés:, fuit
volontairement pour être remis aux perfonnes à qui
iis appartiennent, ou envoyés & conduits âux lieux ;
pour lefquels ils font deftinés.
. C O N S IG N E R . Dépofer une chofe en main
tierce, en faire la confignation.
■ C o n s i g n e r . Signifie auffi, remettre 8c adrejfer.
J ai ordonné de consigner ce ballot a votre commif-
uonnaire, c eft-à-dire , de le lui remettre. Je vous
conngne vingt cailles de fucre par les rouliers d’Or-
leans , pour dire : je vous les adrefïe.
On dit auffi en ce fens, consigner un vaijfeau ;
le remettra entre les mains du marchand , qui doit
en faire le chargement.
Consigner. Signifie encore, enregifirer des marchandées
fur les- livres .des mefîàgers, maîtres de
coches , & autres voituriers publics , foie par eau,
foit par terre. ^
. CONSISTANCE. Se dit de la quantité de parties
dont une chofe eft compofée. Ainfi , en termes
de bois , on dit : que la confiftance d une futaye eft
de mille arpens ; que celle du bois taillis eft de
cinq cent j pour dire qu’ils contiennent ce nombre
a arpens. •
Consistance. S'entend de la mauvaife qualité de
certaines étoffes, quand on y ajoute une prépofi-
uon négative. Un taffetas qui n'a point de cpnsif-
ttince, eft un taffetas qui ne fe (outient point. On
le dit aura des draps quand ils font veules, & qu’ils
n’ont pas été travaillés ferrés. *
CONSISTOIRE DE LA BOURSE. C’eft ainfi
qu on nomme à Touloufe, le bureau où s’affemblent
les prieur & confuls des marchands de cette ville
pour y tenir leur jurifdiérion, juger les affaires des
particuliers, ou y traiter de ce qui concerne celles de
la bourfe même.
CONSOMMATION. Les négocians fe fervent
de ce m o t, pour lignifier l'emploi qui fe fa it des
marchandifes. Il n’y a point de confommation.
Rouen eft une ville d’entrepôt, & Paris une ville de
confommation.
CONSTITUANT. Celui qui conftitue un procureur
pour agir en fit place. Il fe dit auffi de
celui qui crée & établit une vente.
CONSTITUT ION DE PROCUREUR. Etabliffement
d'une perfonoe pour agir en notre place
foit en juftice, foit autrement. P i
Conetitotion DI rente. C’eft la création &
lafiignation dun revenu annuel, à perpétuité, ou à
fon 's pe du , fuivant les claufes convenues entre les
parties, ou conformément au denier de l’ordonnance,
ce qu on appelle vulgairement au taux du
ro i, pour être hypothéqué, pris # payé fur certains
fonds & biens immeubles.
. Se ce <îui concerne la
jurifdiérion des juge & confuls. L’aérion d’un marchand
contre un bourgeois ,* n’eft pas un fait
conjulaire«
CONSULAIREMENT. A la manière des juge
& confuls. Ainfi l’on dit: cette affaire, cette con-
teltation a été jugée confulairement, pour faire
entendre, qu’elle a été jugée fuivant l’ufage & les
réglés des juge & confuls , dont les jugemens s’exécutent
par provifion & par corps.
CONSULAT. Se dit d e là charge de conful,
oc du temps qu’elle dure. L e confulat ne dure qu’un
an. 1 out marchand qui a paffé par le confulat,
peut afpirer à l’échevinage.
Consuls des marchands', qu’on appelle auffi
les j u g e 6' confuls , & plus communément les
confuls Amplement, font des marchands & négocians
raifant aétuellement commerce , ou qui l’ont fait
précédemment j lefquels font choifis pour faire pen-
ant un an la fonérion de juges dans une jurifdic-
. tion confulaire, & y connoître, dans leur reffort,
e toutes les conteftations entre marchands & négo-
aans pour les affaires qui ont rapport au commerce.
Quelquefois par le terme de confuls, on entend
la juriidiérion même que ces juges exercent, quelquefois
auffi le lieu où ils tiennent leurs féances.
li . tf?,?ve ^ans fantiquité des veftiges de fembla-
bles jurifdiérions.
Les Grecs avoient entr’eux certains juges, qui
le tranfportoient eux-mêmes fur le p o r t, entroient
dans les navires , entendoient les différends des particuliers
, & les terminoient fur le champ fans au-
cune procédure ni formalités , afin que le commerce
ne fut point retardé.
Demofthene , dans fon Oraifon contre Phormion ,
fait mention de certains juges inftitués feulement
pour juger les caufes des marchands , ce qui prouve
quil y avoit des efpèces déjugés confulaires a Athènes
& à Rome.
Il y avoit à Rome plufîenrs corps de métiers , tels
que les bouchers , les boulangers & autres fembla-
bles , qui avoient chacun leurs jurés appellés primates
p r o f ejfionum ; qui étoient juges des différends
entré les gens de leur corps , auxquels il n’étoit pas
permis de décliner leur jurifdiérion , ainfi qu’il eft
dit dans la loi vij. au code de jurifdiclione omnium
judicum ; & dans la loi première , au titre
de mohopoliis.
Cet uiage de déférer le jugement des affaires d e
chaque profeffion à des gens qui en font, eft fondé
fur ce principe que Valere Maxime pofe, liv. V I II,
chap. xj. que fur chaque art il faut s’en rapporter
a ceux qui y font experts, plutôt qu’à toute autre
perfonne : artis fuoe quibufque peritis de eadem
arte potiusquam cuipiam, credendum.Ce qui eft
aura conforme a plufieurs textes de droit.
En France les marchands, négocians, & les gens
d arts & métiers, n’ont eu pendant long-temps d’autres
juges que les juges ordinaires, même pour les affaires1
de leur profeffion.
La première confrairie des marchands qui s’établit
à Paris, fut celle des marchands fréquentant la
rivière ; ils avoient un prévôt qui régloit leurs différends
; les échevins de Paris mirent à leur tête ce
prévôt, qu’on appelloit alors lê prévôt de lu mar-
chundife de Veau, 8c que l’on a depuis appellé
Amplement le prévôt dis murchunds : mais cet officier
ni les échevins n’ont jamais été juges de tous
les marchands de Paris ; ils n’ont de jurifdiérion que
fur les marchands fréquentant la. rivière.
Les jurés & gardes des communautés de marchands
& des arts. & métiers , n’ont fur les membres
de leur communauté qu’une fimple infpeérion fans
jurifdiériôn.
Le juge confervateur des privilèges des foires de
Prie & de Champagne , auquel a fuccédé le juge
conferyateur des foires de Lyon , & les autres coii-
fervateurs des foires , établis à Vinflur de ceux-ci
en différentes villes , n’ayant droit de connoître que.
des privilèges des foires , les autres affaires do commerce
, qui étoient faites en temps de foire, étoient
toujours de la compétence des juges ordinaires , jufi-
qu’à ce qu’on ait établi des jurifdiérions confulaires.
La plus ancienne de ces jurifltiérions eft celle de.
Touloufe , qui fut établie par édit du mois de juillet
On prétend que les chambres de commerce de
Marfeiile & de Rouen étoient auffi établies avant celle
de Paris.
Ce qui donna lieu à l’établiffement de celle-ci,
fut que Charles IX ayant affifté en la grand-chambre
du parlement, au jugement d’un procès entre deux
marchands que l’on renvoya fans dépens, après avoir
confumé la meilleure partie de leur bien à la pour-
fuite de ce procès pendant dix à douze années , le
roi fut fi touché de cet inconvénient par rapport au
commerce , qu’il réfolut d’établir des tribunaux dans'
toutes' les principales villes où les différends entre
marchands fe vuideroient fans frais. Et effet , par
édit du mois de novembre 1563 , il établit d’abord à
Paris une jurifdiérion compofée d’un juge & de
quatre confuls , qui feroient choifis entre les marchands.
.
Il en créa dans la même année & dans les deux
fuivantes dans les plus grandes villes , comme à
Bordeaux, Tours, Orléans & autres. La jurifdic-
tion confulaire de Rouen fut établie par Henri II
dès l’an 15:5'6.
Par un édit de 1566 , on en créa dans toutes les
villes où il y avoit grand nombre de marchands.
Aux États de Blois les députés du tiers état firent
des plaintes fur ce nombre exceffif de jurifdiérions:
confulaires , & en demandèrent la fuppreflîon ; ce
cjiii ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par
1 article 239 de l’ordonnance qui fut faite dans ces
états , il fut ordonné qu’il n’y auroit plus de èon-
fuls que dans les villes principales & capitales des;
provinces , dans lefquelles il y a un c91umer.ce confi-
dérable $ ce cj.à fut encore depuis reftieint aux villes
où je roi a feul la police , par arrêt rendu aux grands
jours de Clermont le 19 novembre 1582,.
Il y a'cependant eu depuis-plufieurs créations de
jurifdiérions confulaires en différentes villes, & notamment
en 1710 & 17n . On en donnera le dénoaw
brement à la fin dé cet article.
Toutes ces juftices confulaires font royales de
même que les juftices royales ordinaires , & elles
font toutes réglées à Vinflur de celle de Paris, fuivant
Varticle 1. du titre 12 de l’ordonnance du conv>‘
merce , qui a déclaré l’édit de 15:63 & tous autres
concernant les confuls , duement regiftrés au parlement
, communs pour tous les fiéges des confuls•
A Paris & dans plufieurs autres villes , elles font
compofées d’un juge & de quatre confuls; dans plufieurs
autres villes , il n’y a qu’un juge & deux
confuls. •
Le juge eft proprement le premier conful, ou
pour mieux dire il eft le juge, c’eft-à-dire, le chef
du tribunal , & les confuls font fés confeiilers ; on
l’appelle vulgairement grand juge-conful, pour le
diftinguer des autres confuls : mais les ordonnances
ne lui donnent d’autre titre que celui de juge.
A Touloufe, à Rouen , -& dans quelques autre*»
. villes ,■ on les nomme prieur êt conful.
A Bourges , le juge eft nommé prévôt.
La confervation de Lyon qui comprend la ju ri fi
diétion confulaire , a- pour chef le prévôt des marchands
qui y fiége, avec les échevins & plufieurs
autres afîeffeurs qui y font la fonérion de confuls.
Les juge & confuls fîé-gent eu robe & avec le
rabat. La véritable robe confulaire n’eft proprement
qu’un manteau. A Paris depuis quelques années, les
juge & confuls portent une robe comme celle de*
gens de palais.
Il y a dans chaque jurifdicrion confulaire aa
greffier en titre d’office , & plufieurs huiffiers. A
Paris les huiffiers du châtelet font les fignificatioss ,
concuremment avec les huiffiers des confuls.
La première élection des juges & confuls à Paris,
en 1563 , fut faite par les prévôt des marchands 8c
échevins, qui affemblèrent à cet effet cent notables
bourgeois , avec lefquels ils procédèrent à Félecrioa.
La charge ou fonérion du juge & des confuls
ne dure qu’un an , foit à Paris , ou dans toutes les
autres villes où il y a une jurifdiérion confulaire.'
Trois jours avant la fin de leur année, les juge &
confuls font affembler feixante marchands bouro-eois
de P a r i s , qui en élifent' trente d’entre éUx , donc
quatre font choifis pour ferutateurs 3 & ces trente
marchands élus , fans partir dû lieu & fans difeoa-
tinuer , procèdent à l’inftant avec les juge & confuls
, à l’éleétion des cinq nouveaux juge & confuls.
A Touloufe & à Bordeaux , ces éleérions fe font
avec des formalités particulières , qui font détaillées
dans le Diérionnaire de Commerce , tom. I I , pag.
6oi.&fuiv.
Quatre qualités font néceffaires pour être juge &
1 conful à Paris , & de même dans plufieurs autres
* villes : il faut être aétucllemen: marchand , ou l’avok
Xxxx ij