
permet aux fabriquans cTen acheter d’eux, & de les
envoyer tant en Italie qu’ en Efpagnb, & autres
pays méridionaux, avec néanmoins expreffes inhibitions
d en expofer en vente, ni en faire aucun débit
dans le royaume.
Cette permilfion générale ayant caille quantité
d abus que la reftriéfcion qu’on y avoit ajoutée, n’é-
toit pas fuffifante d’arrêter , & fa majefté ayant été.
informée que fous le prétexte du tranfport des bas à
deux fi l s , qu’on fuppofoit qu’on envoyoit à l’étranger
, il s en faifoit. un grand déverfement dans les
provinces de l’intérieur du royaume ; outre que
cette liberté de faire des bas de cette qualité, pou-
voit caufer du relâchement parmi les fabriquans, &
être préjudiciable à la perfection à laquelle cette
fabrique 1 avoit porté jufqu’alors , comme l’avoîent
reconnu les fabriquans de Paris même , en renonçant
par une délibération générale du 3 mai 1711 ,
a la fabrique & à l’ufage des bas à deux fils y
comme mauvais & pernicieux au royaume.
Pour toutes ces raifons , il fut rendu au confeil un
arrêt du 3 juillet de la même année 1721, par lequel
fa majefté révoquant la permiftïon accordée par
l’article 2 de l’arrêt du 22 novembre 1720, ordonne
l ’exécution de l’arrêt du 30 mai-1700 3 & en confé-
quence que les bas & autres ouvrages d’eftame ne
pourront être fabriqués fur les métiers à moins
<le trois fils, ni être expofés en vente, qu’ils ne
Soient marqués par le maître qui les aura fabriqués
ou fait fabriquer, d’un plomb portant d’un côté le
nom dudit maître , & de l’autre celui de la ville en
laquelle il _ fait fa demeure : faifant, fa majefté,
très-exprelles défenfes à tous fabriquans de faire des
bas d efiame a deux fils , & aux marchands né^o-
cians d’en'acheter, d’en avoir dans leurs magafîns,
ni d’en vendre tant en gros qu’en détail, fous peine,
•^en cas de contravention ou de défaut de marque , de
cinq cent livres d’amende pour la première fois , &
de trois mille livres d’amende & de déchéance de la
maîtrife en cas de récidive ; fe réfervant, fa majefté,
de pourvoir par des arrêts particuliers, s’il y avoit
lieu, à ce qui peut conferver la fabrique & le
commerce des bas à deux fils , pour le pays
étranger.- 1
C eft en confequence de cette dernière claufe du
précédent arrêt, qu’ont été rendus celui du 28 août
& les deux du 6 feptembre enfuivant, par lefquels
il eft réglé ce qui concerne le commerce des bas à
deux fils , deftines â l’étranger , tant pour le Languedoc
, que pour Rouen & Bordeaux.
A 1 egar'd de l’arrêt pour le Languedoc, qui eft le
premier & le plus confidérable, les principaux
motifs fur lefquels il a été ren d u , font qu’il fe fait
dans cette province , particulièrement dans les dio-
cèfes de Touloafe , de CarcafFone, de Caftres, de
Beziers, d’Agde, de Montpellier , de Nîmes, d’U-
•sez & d’Alais , quantité de bas à deux fils , dont
Ja deftination eft pour l’étranger : que dans la feule
ville de Nîmes & les diocèfes d’Uzez & d’Alais , il y
environ deux mille cinq cens métiers où il fe fabrique
de cette forte de bas: que jamais on n’avoit
eu aucune plainte fur la mauvaife qualité defdits bas :
que fi on en défendoit la fabrique, la province du
Languedoc fe trouveroit privée d’un de fes principaux
commerces : «enfin, qu’il feroit facile d’empêcher
qu’ils ne puiflent fe débiter dans le royaume «
ce qui étoit le principal objet de la défenfe.
Sur ces repréfentations, & le roi y ayant égard,
permit aux fabriquans de Languedoc , particulièrement
des diocèfes nommés ci-deffius, de fabriquer
des bas à deux fils , & à tous marchands d’en acheter
d’eux pour les envoyer en Italie , en Efpagne, & autres pays méridionaux 3 dérogeant, à cet effet
aux défenfes portées par l’arrêt du 3 juillet 3 avec
injonélion néanmoins , pour empêcher toutes fortes
d’abus, d’appofer fur chaque paire de bas , un
plomb où le nom de celui qui les aura fabriqués'
fera marqué d’un côté , & de l’autre ces mots : bas
à deux fils, ou bas à trois fils , pour diftinguer
ceux qui peuvent être débités dans le royaume ,
d avec ceux qui doivent être envoyés à. l’étranger :
faifant, fa majefté, défenfes exprelies auxdits fabriquans
& aux marchands , de faire aucun débit dans
le royaume defdits bas à deux fils , à peine de
confifcation, & de mille livres d’amende pour la
première contravention , & de trois mille livres
d’amende & de déchéance de la maîtrife, en cas de
récidive.
Les deux arrêts du 6 feptembre 1721, ordonnent
de nouveau l’exécution de celui du 3 juillet précédent
: mais pour faciliter aux marchands bonnetiers
de la ville de Rouen & de celle de Bordeaux , les
moyens de fe défaire & d’envoyer à l’étranger les
bas à deux fils qu’ils avoient dans leurs boutiques
& magafins, au lieu du terme d’un mois qu’ils leur
avoient feulement accordé, ils établirent dans chacune
de ces villes , un magafin d’entrepôt où lefdites
marchandifes deftinées à l’étranger, pourront être
dépofées jufqu’â ce qu’il fe foit trouvé des oeçaffons
de les faire pafler hors du royaume.
L’arrêt du 30 feptembre 1721, charge les inspecteurs
de la draperie, de vïfiter les bas & autres
ouvrages au métier 3 & pour les autorifer dans
cette vifite, ordonne que chacun dans leur département
, dans les lieux où il eft permis de travailler en
bas au métier, ils prendront également connoifîance
defdits ouvrages -, comme des manufactures de la
draperie & autres étoffes de laine, & exerceront de-
même leur fonction pour parvenir à l’exécution
exaéte des différens réglemens intervenus pour l’une
& l’autre fabrique. Sa majefté enjoignant aux fabriquans
defdits bas & ouvrages, de fouffrir la vifite
defdits infpeCteurs, & de leur faire ouverture de
leurs boutiques & ouvroirs, quand ils en fe.roht
requis, comme les fabriquans de draps, ferges, &
autres étoffes de laine, font tenus de recevoir la
vifite defdits infpeCteurs,'& fous les mêmes peines.
L’arrêt du 27 novembre de la même année 1721,
porte défenfes auxfabriquans de bas & autres ouvrages
au tricot, comme auffi cfavoir chez eux des
laines de pelis & pelades, fous prétexte que Ces1
fortes de laines n’étant défendues que pour les ouvrages
au métier, il leur étoit permis de les employer
a ceux du tricot, auxquels ils prétendoient d’être
en droit de faire travailler.
La communauté des maîtres fabriquans de bas
au métier de la ville de Paris , ayant depuis été réunie
par arrêt du 17 avril 172-3, au corps des marchands
bo«net’ers de la même ville, on peut voir
dans ce Dictionnaire, à l’article des bonnetiers, ce en
quoi il peut avoir été dérogé au précédent arrêt.
Le réglement du mois de mars de l’année 1700 ,
avoit ordonné l’appofition d’un plomb à tous les bas
& autres ouvrages au métier, avant que d’etre
expofés en vente, & auffi - tôt qu’ils auroient été
coufus & foulés 3 mais il n’avoit pas pourvu â l’inconvénient
qui arrive , lorfque ces fortes d’ouvrages
ayant été acnetés en blanc, les marchands qui les
ont achetés font dans la fuite obligés d’en détacher le
plomb pour les mettre à la teinture , ou leur donner
quelqu’autre apprêt , crainte que ledit plomb, ou
n’y falTe des trous, ou ne tache les couleurs fines,
parce qu’alors lefifits ouvrages f e trouvant fans le
plomb de fabrique, font fujets â la confifcation , &
les marchands roulonniers , fouleurs , teinturiers,
& apprêteurs expofés à encourir l’amende ordonnée
par ledit réglement.
C’eft pour y pourvoir, & en mêrpe-temps pour
alîurer l’exécution des réglemens, qu’a été rendu
l ’arrêt du 6 feptembre 172.3.
Sa majefté ordonne par ledit arrêt :
i°. Que lés marchands & négocians qui auront
acheté en blanc, des bas & autres ouvrages au
métier, & qui voudront les faire teindre-& apprêter,
feront tenus avant que d’en détacher le plomb , d’en
faire au bureau des fabriquant defdits ouvrages, ou
à leur défaut, au bureau des marchands bonnetiefs
établi dans la ville où lefdits bas & autres ouvrages
au métier , feront teints & apprêtés , une déclaration
contenant le nombre & la qualité defdits ouvrages
, qu’ils repréfenteront aux gardes - jurés defdits
fabriquans ou marchands bonnetiers 3 & que lefdits
gardes-jurés écriront ladite déclaration fur un regif-
tre particulier, qu’ils tiendront pour cet effet.
2°. Sa majefte ordonne, qu’après que lefdits
ouvrages auront été teints & apprêtés-, lefdits marchands
les rapporteront audit bureau, où il en fera
fait mention fur le regiftre, à la marge de ladite,
déclaration , & qu’il y fera attaché un nouveau
plomb contenant d’un côté le nom de la ville , avec
ces mots, nouvelle marque ; & de l’autre côté, à 1
deux fils ou à trois fils , fuivant la différente qualité
defdits ouvrages.
30. Pour chacun defdits ouvrages au métier, fur
lefquels ledit nouveau plomb fera appofé, il doit
être payé fix deniers.
40. Enfin il eft ordonné que tous ceux defdits
ouvrages qui feront trouvés fans le plomb du fabriquant
ou ledit nouveau plomb, feront confifqués ,
éc les fabriquans ou marchands, chez lefquels ils
feront tfôtlvés, condamnés aux amendes portées par
lefdits réglemens.
Il avoit été fait défenfes par une des difpofitions
du réglement du 36 mars 1700 poiîr les bas & autres
ouvrages au métier, à tous ferruriers, arque-
bufiers, & à toutes autres perfonnes , de faire des?
métiers pour autres que pour les maîtres dudit
métier, ou pour les particuliers privilégiés poijr
ladite manufa&ure. Comme auffi il avoit été défendu
à tous marchands , ouvriers , & à toutes autres perfonnes
, de tranfporter ni faire fortir hors du royaume
aucun métier, à peine de confifcation & de mille
livres d’amende : fa majefté voulant affiner l’exécution
defdites défenfes pour la confervation d’une
manufacture fi avantageufe à fes fujets , les a confirmées
, expliquées & étendues par un nouveau
réglement dreffé en fon confeil d’état, le 2 5 avril
1724 , & donné à ce fujet.
Sept articles compofent ce règlement.
Par le premier article, il eft fait très-exprelies
inhibitions & défenfes à tous maîtres ferruriers &
autres qui font en droit de fabriquer des métiers
à faire bas |§ autres ouvrages de foie, laine, fil ou
coton , comme auffi à tous marchands fabriquans
lefdits ouvrages, de vendre des métiers a aucunes
autres perfonnes qu’à des marchands travaillant aux -
dits ouvrages, à peine de trois cent livres d amende,
qui ne pourront être modérées pour quelque catife
& prétexte que ce foit.
2,0, 11 eft enjoint fous les mêmes peines auxdits
ferruriers & autres fabriquans defdits métiers , auffi-
bien qu’aux marchands fabriquans lefdits bas &
autres ouvrages , qui voudront vendre un ou plu-
fieurs métiers, d’en faire leur déclaration dans les
/vingt-quatre heures , aux fyndics , ou gardes-jurés
défaits marchands: fabriquans de bas de la ville ,
où lefdits métiers feront vendus ; laquelle déclaration
contenant le nombre defdits métiers, avec les noms*
& qualités du vendeur & de l’acheteur, fera inferite
dans un regiftre particulier, que fa majefte ordonne
auxdits fyndics où gardes de tenir à cet effet, &
qui fera ligné, par le vendeur en cas qu il fçache
ligner , finon en fera fait mention fur ledit regiftre.
30. Il eft ordonné que fur le même regiftre, le
marchand fabriquant qui aura acheté un ou plufieurs
métiers, s’il eft domicilié dans la meme ville, fera
tenu de s’en charger & de faire fa foumilfion, de
les repréfenter fur la première réquisition qui lui en
fera faite , à peine de mille livres d’amende , & de
confifcation des métiers.
4°. Si l’acheteur eft réfidant dans une autre ville
de la province , ou généralité , en laquelle ville la
fabrique defdits bas eft permife'j il fera tenu fous
les mêmes.peines de faire par lu i, ou par un com-
miflaire , une pareille déclaration fur le regiftre des
fyndics ou gardes-jurés de la ville ou 1 achat en
aura été fait , & d’y faire intention de la ville en
laquelle lefdits métiers feront tranfportés , avec une
foumiffion de rapporter aux fyndics, ou^ gardes-
jurés, dans un délai qui fera par eux fixé a propor