
termes de contrats d’atermoyement qu’il a paffé avec
eux.
Il y a encore une autre efpèce de f a i l l i t t , qui
eft différente de la banqueroute frauduleufe , & qui
néanmoins eft regardée comme plus infamante que
la première': c’eft lorfqu’un marchand ayant perdu
la plus grande partie de fon bien , par le naufrage ,
ou prife de fes vaifïeaux , par les banqueroutes 8c
fa illite s de fes débiteurs , par l'infidélité de fes
alfociés ou par d'autres femblables accidens -, eft
contraint de faire perdre à fes créanciers une partie
de ce qu’il leur d o it, & de leur demander du temps
pour le refte.
Quand un marchand dilparoît, fans une raifon
légitime & apparente, & que l’on ne le voit plus fur
la place du change, ou à la bourfe, cela fe nomme
fa i ll it e de préfence 8c de crédit, d’où eft venu le
mot fa illite .
La banqueroute ou fa illite , eft réputée ouverte
du jour que le débiteur s’eft retiré, ou que le
foellé a été appofe fur fès biens.
Ceux qui ont fait f a i l l i t e , font obligés de donner
à leurs créanciers, un état certifié d’eux, de
tout ce qu’ils poffédent, & de tout ce qu’ils doivent
, & de leur repréfenter tous leurs livres & regif
res en bonne forme j autrement ils feroienç réputés
banqueroutiers frauduleux.
Si quelqu'un a aidé ou favorifé une banqueroute
frauduleufe, en quelque manière que ce fo it, il
encourt la peine d’une amende de i foo liy ., &
paye le double de ce qu’il peut avoir diverti, ou
trop demandé ; ce qui tourne au profit des créanciers
, le tout conformément à l’ordonnance du
tnois de mars 1673.
Il y a une déclaration du roi du 18 novembre
*702., qui veut que toutes les ceflions & tranfports
fur les biens des marchands qui font f a i l l i t e ,
ft>ient nuis & de nulle valeur, s’ils rie font faits dix
jours au moins avant la fa illite publiquement connue
: comme aufli que les àétes & obligations qu’ils
pàfTeront pardevant notaires, au profit de quelques-
uns de leurs créanciers, ou pour contracter de
nouvelles dettes ; enfemble les fentences qui feront
rendues eontr’eux , n’acquéreront aucune hypothèque
ni préférence fur les créanciers chirographaires ,
n lefdits aétës & obligations ne font pafïes, & fi lefi
dites fentences ne font rendues pareillement dix jours
au moins avant la. fa illite publiquement connue.
Par autre déclaration du 13 juin 17 j6 , tous marchands
, négocians, banquiers , & autres qui ont
fait ou feront f a i l l i t e , font tenus de dépofer un
çtat détaillé & certifié véritable , de tous leurs effets,
meubles & immeubles, comme aufli dé leurs dettes
, enfemble tous leurs livres 8c régjftres, au greffe
de la jurifdiétion confulaire du lieu de leur demeure,
ou de là plus prochaine ; faute de quoi, ils ne pourront
etre reçus a palier avec leurs créanciers, aucuns
contrats d'atermoiement,concordats, tranfa&ions, &c.
non plus que fe prévaloir d’aucun fauf-condiiic à eux
accorde par leurfdits créanciers ; & pourront être
pourfuivis extraordinairement, comme banqueroutiers
frauduleux , par les procureurs-généraux, ou
leurs fubftituts, même par un feul de leurs créanciers,
fans le confentement des autres : fa majefté déclarant
néanmoins qu’elle n’entend déroger en aucune manière
aux ulages & privilèges de la jurifdiCtion confulaire
de L y o n , qui feront obfervés comme auparavant.
BANQUEROUTIER. ( Marchand, banquier,
ou négociant qui fait banqueroute, qui fe dérobe
à.fes créanciers, par la fuite ou par l’abfence, pour
les fruftrer de ce qu’il leur doit ).
On appelle proprement banqueroutiers fraudu-
leu x , ceux qui par une malice affe&ée détournent
leurs effets , ou qui les mettent à couvert fous des
noms empruntés par des fauïï'es ventes ou des
tranfports -fimulés, ou qui font paroître de faux
créanciers.
L’ordonnance de Henri IV , de l’an iéop , &
celle de Louis X IV , de l’an 1673, veulent qu’ils
foient pourfuivis extraordinairement, & punis de
mort.
Ces ordonnances ne fçauroient être trop exafte-
ment obfervées , ni trop lévèrement exécutées; étant
à craindre que l’indulgence pour ces fortes de banqueroutiers
, ne foit caufe que les négocians ne
tombent dans le défordre, par l’efpérance de l’impunité
,*& que le commerce ne diminue, la bonne
foi & la fureté ceffant de s’y trouver.
B a n q u e r o u t i e r v o l o n t a i r e . N o u s allons p o-*
pofer une queftion de juriiprudence, de morale 8c de
politique , digne d’çtre éclaircie par les auteurs, &
réfolue par la puiflance légiflative. Nous appellerons
banqueroutier volontaire , un négociant qui, con-
noiflant l’état de fes affaires , 8c le peu de profit qu’il
retire annuellement de fon commerce , n’en fai: pas
moins pour lui-même, pour fa famille, pour fes
plaifirs , & même pour fes vices, des dépenfes très-
faftueufes , qui difupe ainfi fçandaleufement les f m-
mes qui lui ont été confiées, foit en argent, foit ea
marchandifes , foit en cautionnemens par des dépo-
feurs de bonne foi ; qui fe met en coriféquence , le
fachant & le voulant, dans le cas de faire banqueroute,
& de ruiner plufieurs familles honnêtes. Le cas
eft très-commun ; il femble n’être pas prévu par nos
loix , parce qu’on n’ofepas lui donner la qualification
; de banqueroute frauduleufe, à laquelle eft attachée
une peine trop grave. Il falloir donc un autre m o t,
8c il faudroit une autre peine , car les fupplice's trop
cruels, dérobent les coupables à l’animadverfion.
Les droits des femmes pour leur dot 8c leur
douaire, dans les pays coutumiers, favorifent encore
beaucoup les banqueroutes volontaires ; c’eft une
reflôurce qui allure au banqueroutier, au moins
1 une très-honnête médiocrité , après avoir long-temps
: .vécu dans le luxe & la débaüphc, aux dépens
! d’autrui,
Pour arrêter cet abus, qui fe multiplie tous les
jours , la loi devroit ordonner qu’avant de permettre
a un f a i l l i9 nul arrangement avçç fes créanciers,
il fut permis à chacun d’eux en particulier , de la c -
eufet en banqueroute volontaire, caufée par fon
luxe , auquel cas il feroit tenu de juftifier du contraire,
en prouvant fes pertes réelles; tout ce <juil
nâuroit pas juftifié perdu fans faute de fa part, étant
cenfé par lui faftueufement dépenfe ; auquel cas il
feroit déclaré atteint 8c convaincu de banqueroute
Volontaire, 8c condamné au blâme où a 1 infamie,
afin qu’il n'arrivât plus que lu i, fa femme, fes
erifans, fes concubines infultentà la bonne foi, aux
bonnes moeurs, en étalant après une pareille banqueroute
, des dépenfes infolentes 8c fçandaleufes.
Autant l’honnête 8c modefte négociant qui a eu
dès malheurs, mérite d’égards & de fecours, autant
l’homme faftueux qui dépenfe volontairement le
bien des autres , merite-t-il l’indignation publique ,
& la flétriiïùre de l’infamie.
BANQUIER. Celui qui fait-la banque, c’eft-à-
dire , négociant, commerçant, ou trafiquant en: argent;
qui fait des traittes & remifes d’argent ; qui
donne des lettres-de-change, pour faire tenir de
place en place. C’eft proprement un marchand d’argent.
Voyei BANQUE, BILLETS, CHANGE & RECHANGE.
Les banquiers font réputés majeurs pour le fait
de leur commerce & banque & ne peuvent être
reftitués pour caufe de minorité. A r t. 6 du titre
premier de Vordonnance du mois de mars-i673.
Il y avoit des efpèces de banquiers chez les
Romains, mais dont l’emploi & les fonctions avoient
bien une autre étendue que celles des banquiers
d?aujoprd’hui. Ils étoient des officiers publics, qui
réùniflbient pour ainfi dire les offices d’agens de
- changé, de courtiers , 'd e commiflionnaires & de
n'otaires, faifant le change , fe chargeant des dépôts,
fe mêlant des achats, & des ' ventes, & faifant tous
lés aétes & écritures néceffaires pour tant‘de diver-
fes fondions.
. BANQUO, ou BANCO. Banque pour le commerce,
qui eft établie à Venife. Voye^ Banco.
BANSE. Grande manne carrée , longue & profonde,
faite de menus morceaux de bois entrelafles,
ordinairement de châtaignier , qui fert à tranfporter
plufieurs fortes de marchandifes, particulièrement
des chaudrons, & autres ouvrages de chaudronnerie.
BAN - VIN. Privilège , ou- droit, qui donne
pouvoir aux feigneurs de vendre le vin de leur cru,
durant le temps porté par les coutumes, ou par
leurs titres , à l’exclufion de tous autres, demeurans
dans l’étendue de leurs fiefs & feigneuries.
Ce droit, en certains lieux , s’étend non-feulement
aux autres liqueurs, mais encore a la chair des
boeufs, vaches, porcs, & autres animaux nourris
dans les baffes-cours des feigneurs..
que nous allons tranferire, eft un des plus beaux
monumens du miniftère de feu M. Turgot.
Nous devons à la fage bienfaifance du roi , la
deftruCtion des abus infinis qu’on avoit fait refaiter
du droit de ban-vin, né comme tant d’autres' dans
les ténèbres du régime féodal. Le magnifique édit |
É D I T D U R O I ,
Par lequel f a majefté permet de fa ir e circuler
librement les vins dans toute Vétendue du
royaume y de les emmagasiner y de les vendre
en tous lieux & en tout temps s & de les
exporter en toute fa i fo n , par tous les ports ,
nonobfiant tous privilèges particuliers & locaux
à ce contraires y que f a majejléfupprime.
Donné à Verfailles au mois d’avril 1776.
Regiftré aux parlemens de Touloufe & de Dau*
p fiiné , & au conjeil Jouverain de Roujfillon.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France
& de Navarre : à tous préfens & à venir#; s a l u t .
Chargés par la Providence de veiller fans celle au
bonheur dés peuples qu’elle nous a confiés , nous
devons porter notre attention fur tout ce qui concourt
à la profpérité publique. Elle a pour premier
fondement la culture des terres , l’abondance des
denrées & leur débit avantageux feul encouragement
de la culture , feul gage de l’abondance. Ce
débit avantageux ne peut naître que de la plus
entière liberté des ventes 8c des achats. C’eft cette
1 liberté feule qui afiùre aux cultivateurs la jufte
. récompenfe de leurs travaux , aux propriétaires
des terres un revenu fixe , aux hommes induftrieux
, des falaires conftans & proportionnés., aux con-
fommateurs les objets de leurs befoins , aux citoyens
' de tous les ordres la jouifîance de leurs véritables
droits.
Nous nous fommes d’abord occupés de rendre par
notre arrêt du 13 feptembre 1774, 8c nos lettres-
patentes. fur icelùi , du z novembre de la même
année, la liberté au commerce de la denrée la plus
eftentielle à la fubfiftance de nos fujets , & dont, par
cette raifon , il importe le plus d’encourager la
culture & de faciliter la circulation.
Les vins font la fécondé richeflè de notre
royaume : ils font prefque l’unique reflburce de
plufieurs de nos provinces , qui n’ont pas d’autre
moyen d’échange pour fe pourvoir de grains , 8c
procurer la fubfiftance journalière â une population
immenfe que le travail des vignes emploie ,
& dont les confommations enrichiflent à leur tour-
la partie de nos fia jets occupés à la culture des grains,
& en augmentent la production par l’afliirance du
débit.
La France, par une forte de privilège attaché à
là nature de fon climat & de' fon fol , eft le feul
pays qui produife en abondance des vins recherchés,
de toutes les nations , par leur qualité fupé-
rieure, & parce qu’ils font regardés comme plus
propres que ceux des autres contrées, à la confom-
mation habituelle.
Ainfi les vins de France devenus, pour la plupart