
métier. Ceux-ci jouiflent de tous les privilèges des
communautés dont ils font maîtres , & ne font tenus
que comme les autres aux vifites de leurs jurés , &
à l’exécution des ftatuts & réglemens.
L’autre efpèce de chamberlans eft compofée des
apprentifs , compagnons ou garçons , ou même
gens fans aucune de ces qualités , qui travaillent fe-
crettement , dans des lieux cachés & détournés , aux
ouvrages de quelque métier qu’ils ont appris fous
les maîtres d elà campagne, ou fous d’autres cham*
berlans comme eux. Les ouvrages de ces derniers
font fujets à confifcation, & eux au payement des
amendes portées par les ftatuts des communautés ,
& fouvent à la prifon, pour avoir commis le grand
crime de faire l’ouvrage qui leur eft demandé très-
volontairement par un citoyen qui le trouve bon
pour lu i, fans avoir payé la permiflion d’employer
ainfi l’induftrie que la nature & le travail leur ont
acquife.
CHAMBOURIN. Efpèce de pierre , qui fert à
foire les verres, qu’on appelle verres de crijîal. On
y employé auftl d’autres matières , comme du fable
& des cailloux blancs ; mais c’eft feulement de cham-
bourin qu’on les fabrique dans les verreries de No-
nant & de Tortiflàmbert en Normandie.
CHAMBRE. Se dit des lieux où fe tiennent certaines
aflemblées , foit pour rendre juftice , foit pour
traiter d’autres affaires ou publiques, ou particulières.
La grand'chambre , les chambres des enquêtes &
des requêtes , la chambre des comptes & plufîeurs
autres établies dans le palais de Paris & ailleurs ,
font du nombre des premières. Lçs chambres de
commerce, Xts chambres d’aflùrances , la chambre
royale ou fyndicale des libraires & toutes celles de
cette efpèce, font des dernières. On va traiter dans
les articles fuivans, de toutes les chambres qui concernent
le commerce, les marchands , & les corps
& communautés , tant en général, qu’en particulier.
Chambre. Se dit non-feulement du lieu oùilfe
tient de certaines aflemblées ; mais encore des afîem-
blées mêmes.
C h am b r e d e c om m e r c e . C’eft u n e aflèmblé e de
marchands & n ég o c ian s , o ù i l fe tra ite des affaires
du commerce.
JJétablifTement général des chambres du commerce
dans plufîeurs des principales villes de France
eft du 3 0 août 1 7 0 1 ; mais les établiflèmens particuliers,
ne font que de quelques années après, & ont
prefque tous différentes dates d’éreétion. Il y avoit
cependant avant ce temps - la quelques villes du
royaume, qui jouifloient du privilège d’en avoir ;
& la ville de Marfeille , entr’autres , en avoit une
établie depuis plufîeurs années ; à 1 exemple de laquelle
an s, qui ont déjà été échevins , & d’un penfion-
nairé.'
Ces fîx perfbnnes s’aflemblent deux fois la femaine
. dans une des falles de l’hôtel de ville , pour y conférer
celle de Dunkerque, qui a aufli précédé l’éta-
bliflement général, fut créée par édit du roi Louis
XIV , au mois de février 1 7 0 0 .
La chambre de Dunkerque eft compofée d’un
préfident, de quatre confeillers , dont deux font
pris du nombre des échevins actuellement en charge,
Sc deux parmi les plus notables marchands & négod
fur le moyen de faire fleurir le commerce
dans leur propre ville ; de l’augmenter, ta n t, au
dedans qu’au dehors du royaume , & de recevoir les
avis & propositions utiles au négoce , defquels ils
tiennent xegiftre, auflî-bien que des délibérations ,
dont ils envoient les extraits tous les. trois mois a
l’intendant, s’il eft fur les lieux ; & en fon abfence
quand les affaires preflent, en droiture à la Cour.
C’eft aufli le préfident de cette chambre » ou
l’ancien des confuls à fon défaut , qui donne les
certificats pour la fortie des marchandifes qui en
ont befoin.
L’établiflèment qui fut foit d’un confeil royal de
commerce en 1700, fut caufe de celui des chambres
dans les principales villes du royaume en 1701 &
du bureau du commerce à Paris.
Dans le premier projet pour l’ére&ion de ce bureau
le r o i, outre fix commiflaires de fon confeil
d’état , avoit trouvé à propos qu’il fût compofé de
douze principaux marchands négocians de Paris &
des provinces; fçavoir, deux de cette capitale, & un de
chacune des villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marfeille
, la Rochelle , Nantes, S. Malo, Lifle, Bayonne
& Dunkerque; auxquels depuis il fut.ajouté par arrêt
du confeil du mois de feptembre de la même année,
un député de la province de Languedoc , & en con-
féquence de la ville de Montpellier. Sa majefté jugea
depuis , qu’afin que ce bureau put être mieux informé
de tout ce qui concerneroit le commerce
des provinces, il falloir y établir des chambres avec
lefquelles il fut en relation , qui lui puflent fournir
des mémoires , & foire les proposions fur lesquelles
le bureau auroit à délibérer.
Cette vue donna occafion à l’arrêt du confeil
du 30 août 1701 , qui ne fut à la vérité qu’un
préliminaire pour l’établifîement des chambres
de commerce , mais qui ordonna que les marchands
& négocians de Lyon , de Lifle , de Rouen,
Bordeaux, la Rochelle , Nantes, S. Malo & Bayonne
, auflî-bien que la province de Languedoc , en-
verroient dans le 15 du mois d’oétobre fuivant, leurs
avis fur la manière la plus convenable , & la plus
avantageufe, d’établir ces chambres dans leurs villes.
Marfeille & Dunkerque n’y furent point nommées,
parce qu’il y en avoit d’établies chez elles.
La c h a m b r e d u c o m m e r c e d e l a v i l l e d e
Lyon , fut établie la première de toutes celles dont Id’éreétion fe fit en conféquence de l’arrêt du confeil
du 30 août 1701.
L’aflemblée générale des prévôt des marchands
| & échevins, tant anciens, qu’aétuellement en charge ,
& des principaux négocians , députés des quatre
corps des marchands , ayant été tenue le 20 Février
1702 , & le réfultat envoyé à la cour , le roi donna
un arrêt le 20 juillet de la même année , pour
l’établiflement de la chambre particulière de cette
ville.
Par cet arrêt, la chambre fut compofée du prévôt
des marchands, d’un échevin négociant, d’un excon-
fol marchand , d’un marchand drapier, de deux banquiers
ou marchands de foie, d’un marchand épicier
., ou d’un marchand de dorure & d’un marchand
fabriquant de la communauté des marchands maîtres
ouvriers en foie, faifant fabriquer , qui tous font
appellés directeurs de la chambre du commerce.
En l’abfence du prévôt'des marchands, l’échevin
préfide ; & l’exconful en l’abfence du prévôt des
marchands & de l’échevin. -
La chambre tient fes féances une Fois la femaine
dans l’hôtel de ville.
Les aflemblées générales pour les élections fe font
tous les ans le 15 décembre ; & dans ces aflemblées
on choifit quatre nouveaux dire&eurs : enforte que
chacun d’eux ne refte que deux ans en place, dans
laquelle ils ne peuvent être continués que deux
autres années.
L’éleétion du député du commerce réfident a
Paris , fe fait conjointement par le corps de ville
& la chambre, qui ont tous deux le même fe-
crétaire.
Pour fubvenir aux frais de la chambre , on prend
tous les ans 13 000 liv. fur les deniers communs de
la ville , dont 8000 font pour les appointemens du
député du commerce , & 2000 pour ceux du fecré-
taire ; le refte s’emploie aux frais de bureau; à
la diftribution de deux jettons d’argent à chaque
directeur , a la fin de toutes les aflemblées ;
& d’une médaille d’or du poids de cinq louis d’or,
auflî a chacun d’eux en fortant de charge ; de
même qu’au député, quand il celle d’en faire les
fondions.
Il fe fit deux éreéKons de chambres particulières
de commerce pendant l’année 1703 ; l’une le ip juin
a Rouen, & l’autre le 25? décembre àTouloufè.
L a c h am b r e d e com m e r c e d e R ouen , eft
compofée du prieur , des deux juges-confuls en
charge , au procureur-Syndic, & de cinq marchands
ou négocians, avec la qualité de fyndics du commerce
de la province de Normandie.
La chambre s’aflemble une fois chaque femaine j
dans la maifon confulaire.
L’éleftion des nouveaux fyndics fe foit tous les
ans au mois de décembre ; de deux fyndics une année
, & de trois la fuivante, & ainfi alternativement ;
enforte que chaque fyndic eft au moins deux ans en
charge; pouvant être continué deux autres années,
mais jamais au-delà.
La nomination du député du commerce réfident
a Paris fe fait par la chambre , & par les anciens
juges-confuls & les anciens fyndics conjointement.
Le fecrétaire , qui doit être marchand , ou avoir
foit le commerce , s’élit tous les deux ans , & peut
«tre continué.
Les appointemens du député font fixés à 8000 1.
& 4000 liv. font deftinés pour ceux du fecrétaire,
frais de l’écritoire , bois , bougies, &c. comme auflî
pour la diftribution des jettons d’argent à chacun
des fyndics , à la fin de chaque aflemblée ; & celle
d’une médaille d’or à eux , & au député , quand ils
fortent de fonction.
Pour établir ce fonds, le même arrêt régie un
tarif de nouveaux droits, qui doivent être payés,
tant à Rouen, que dans toute la province de Normandie
; & pour la réception & diftribution de
l’argent provenant defHits droits , un des fyndics
eft nommé tréforier feulement comptable à la
chambre.
Enfin , aucun parère , foit fur la place de la
bourfe, n’a d’autorité-, qu’après avoir été propofé
à la chambre & avoir eu fon approbation.
L a c h a m b r e d e c o m m e r c e d e T o u l o u s e ,
n’eft compofée que de fept perfonnes, fons compter
le fecrétaire ; fçavoir , du prieur de la bourfe , combine
préfident ; des deux confuls de la bourfe en
charge; & de quatre marchands & négocians, foit
en gros, foit en détail, foit nobles ou autres , qui
ont la qualité de députés.
Les nobles, quand il y en a d’élus , ont feance
à la droite du prieur ; & le plus ancien d’eux préfide
en fon abfence.
L’aflèmblée de la chambre, où le fyndic de la
province de Languedoc a féançe , quand bon lui
femble , fe tient dans la maifon de la bourfe une
fois la femaine.
Deux des députés fe renouvellent tous les ans ;
& l’éleétion s’en fait à la fin de l’année. Ils peuvent
être continués pour deux années , mais néanmoins
volontairement ; & ceux qui l’ont déjà été , peuvent
être élus de nouveau , après quelques années d’intervalle
: en cas d’égalité de iùffrages , le fort en
décide.
Les parères faits fur la place de la bourfe , n’ont
d’autorité, qu’après que la chambre les a approuvés.
Enfin (, les états de la province de Languedoc
payent chaque année une fomrne de 6000 liv. tant
pour les appointemens du fecrétaire , que pour les
autres, frais & dépenfes de la chambre. Il n’eft parlé
dans l’arrêt d’érettion, ni de député du commerce,
ni de fes appointemens.
L a c h a m b r e d e c o m m e r c e d e M o n t p e l i i e r ,
fut établie par arrêt du confeil d’état du ro i, du 15
janvier 1704.
Le nombre & les qualités des perfonnes qui la
compofènt, leur nom , leur rang, leurs fondions,
le lieu , les jours de i’aflemblée, les éleétions des
députés, la fonime que les états de la province de Languedoc
fourniflent chaque année, pour fubvenir aux
frais de la chambre ; en un mot tout ce qui regarde
fon autorité & fes prérogatives, eft fi fèmblable à ce
qu’on vient de rapporter de celle de Touloufe ,
qu’il feroit inutile & fuperflu d’entrer dans aucun
détail. Il faut feulement ajouter, que s’il n’y eft
point non plus fait mention du député du com