
feuilles femblables à la rue. I l ’en vient des Indes,
de Perfe , de la Médie, de l’Affÿrie & de l’Arabie.
Des auteurs affinent , que celle qu’on apporte de
Perfe, fe tire d’un arbre,. qui a les feuilles comme
celles de la rave.
Cette gomme eft d’un blanc tirant d abord fur le
jaune , enfuite fur le rouge & enfin fur le violet.
Son odeur eft fi forte & fi puante , que les Allemands
l’ont appellé Jlercus diaboli » & nos dro-
guiftes lui donnent le même nom en François ;
fappellant auffi fu c fyriaque , liqueur de Syrie b
fu c de Médie.
La plus grande partie de Yajfa fætida qu’on a
en France, vient de Londres. Les Anglois l’envoient
dans de grands tonneaux reliés de fer ; ce qui fait
reconnoître Yajfa feetida d’Angleterre, d’avec telle
de Marfeille , qui eft dans des paniers de feuilles de
palmier.
Cette gomme eft en maffe, ou en larmes ; mais
il s’en débitigpeu en larmes j les maréchaux accoutumés
à l’achètér en maffe , ne la reconnoiffent pref-
que plus quand elle eft en larmes.
On a déjà dit qu’il eft facile de la fofîftiquer ;
& l’on a vu des gens affez hardis , pour vendre en
fa place du gallipot madré , bu encens commun..
La bonté de Yajfa fætida fe reconnoît à la couleur
& rôdeur. Une odeur fupportable & une couleur
claire font les marques de fa bonne qualité :
bureau du corps de la draperie , qui en eft le premier.
Foyer corps
ASSERBE ou AZERBE. C’eft le nom que l’on
donne à la mufeade fauvage ou mufeade mâle. Voy*
m u s c a d e .
ASSIENTE ou ASSÏENTO. Ce terme eft Ef-
pàgnol & lignifie une ferme» Voye{ le chap, i j
de la première partie del Négociante diP e r i•
En France , ce mot s’eft introduit depuis le commencement
la Gouleur noire & la puanteur dénotent le contraire.
X’aiïa fætida ne payoit en France par le ta r if
de 16 6 4 , que trois livres le cent péfant pour
droits d*entrée ; mais depuis elle a été mife du
nqmbre des marchandifes venant du Levant, bc.
f i i r lefquelles i l efi ordonné de lever vingt pourcent
de leur valeur , en conféquencé de l'arrêt
du çonfeil du 15 août 168$ avec les fol$ pour
livre*
ÀSSE£TEUM, Drogue dont il eft fait mention
dans le tarif de la douane de Lyon , dont ies ré-
daéteurs eftropiçnt fouvent le nom des marçhapL-
difes.
Les droits de raffe&eum réglés par ce ta r if,
fo n t de 13 fo ls 4 deniers du quintal pour Van-
ç im droit'; de 6 fo ls 8 deniers pour* la nouvelle
réapréciation ; de 20 fo ls pour les quatre pour
cent anciennement impofés ; b de 10 fo ls pour
ta réapréciation ou augmentation defdits quatre
pour cent avec les fo ls pour livre•
ASSELANI. C’eft ainfi que parmi quelques
’Européens , on nomme la piajïre, ou daller de
Hollande , qui a cours dans les échelles du Levant.
•Le véritable nom que les Turcs lui donnent, eft
ajlani. Voye{ aslani b la t a b l e des monnoïes.
ASSEMBLÉE. ( Jonction qui fe fait de plufieurs
perfonnes dans un même lie u , pour délibérer fur
quelques affaires importantes. ) On di t , une ajfem-
plée de créanciers , une affemblée de négocions.
Les ajfemblées générales des fix ^corps des mar-
çh^nds dç la ville de Paris 7 fç tiennent dans le
cfe la guerre pour la fucceflion d’Ef-
pagne. On l’entend d’une compagnie de commerce
établie pour la fourniture des nègres dans les états
du roi d’Efpagne en Amérique , particulièrement
à Buenos-aires.
Ce fut l’ancienne compagnie Françoife de Guinée,
qui après avoir fait fon traité pour cette fourniture
avec les miniftres Efpagnols , prit le nouveau
nom de compagnie de Yajfiente, à caufe du droit
quelle s’engagea de payer aux fermes du roi d’Efpagne
, pour chaque nègre , pièce d’Inde, qu’elle
pafieroit dans l’Amérique Efpagnole.
Ce traité de la compagnie Françoife „ qui con-
fiftoit en trenterquatre articles,, fut figné le premier
feptembre 1701 , pour durer pendant dix années,
& finir à pareil jour de l’année 17 iz ; accordant
néanmoins aux ajfentijles deux autres années pour
l’exécution entière de la fourniture , fi elle n’étoic
pas finie à l’expiration du traité»
Les deux principaux de ces trente-quatre articles
regardoient j l’un , la quantité des nègres que la
compagnie devait fournir aux Efpagnols ; l’autre ,
le droit qu’elle en devoit payer au roi d’Efpagne
pendant le temps de la ferme ou afjiento.
A l’égard du nombre des nègres , il fut fixé a
trente-huit mille , tant que la guerre , qui avolt
coiîimencé l’année d’auparavant , dureroit ; & à
quarante-huit mille , en cas de paix. Pour ce qui
eft du droit du roi d’Efpagne, il fut réglé à trente-:
trois piaftres un tiers pour chaque nègre , pièce
d’Inde, dont la compagnie paya par avance la plus
grande partie.
La paix d’Utrechç , par .laquelle Philippes V
fut reconnu roi d’Efpagne , par lâ reine Anne d’Angleterre
& par tous les alliés, à la réfçrve de l’em*
pereur , ayant fini la guerre ; & l’un des articles
du traité entre la France & l’Angleterre , ayant
été la ceffion de Ya[fiente ou fertnes des nègres ,
en faveur de cette dernière , les Efpagnols traitèrent
avec les Anglois pour la fourniture des nègres.
Ce traité femblable en plufieurs articles à celui
de la compagnie Françoife, mais de beaucoup plus
avantageux par plufieurs autres aux affiehtifîes
Anglois, devoit commencer au premier mai 171*»
pour durer trente ans, c’çft-à-dire , jufqu’a pareil
jour de Tanné 1743,
La compagnie du fud établie çn Angleterre depuis
le commencement de cette même guerre ,
mais qui ne fubfiftoit qu’à peine , fut celle qui fe
chargea de VaJJientQ dçs népres pour l’Amérique
Efpagnole/
La fourniture qu’elle doit faire ,. eft de quatre
mille huit cent negres par au , pour lefq.uels elle
doit payer le droit par tête fur le pied réglé par les
François ; n’étant néanmoins obligée qu’à la moitié
du droit pendant les vingt-cinq premières années ,
pour tous les nègres qu elle pourroit fournir au-
delà du nombre de quatre mille huit cent, ftipule
par le traité.
Le quarante-deuxième article de ce traité,, qui eft
auffi le dernier , & peut-être- le plus confidérable
de tous , n’étoic point dans le traité fait avec les
François. _
Cet article accorde aux ajfientifles Anglois la
permiffion d’envoyer dans les ports de l’Amérique
Efpagnole , chaque année des trente que le traité
doit durer, un vaiffeau- de cinq cent tonneaux, chargé
des mêmes marchandifes que les Efpagnols ont coutume
d’y porter $ avec liberté de les vendre & débiter
concuremment avec eux aux foires de Puerto-
Bello & de la Vera-Cruz.
On peut dire que la fourniture même des nègres ,
qui fait le fond du traité , non plus que plufieurs
autres articles , qui accordent quantité de- privilèges
à la nouvelle compagnie de YaJJiente , ne lui
apportent peut-être point tousenfemble autant de
profit > que cette feule faculté donnée aux Anglois
contre l’ancienne politique , & la jaloufie ordinaire
des Efpagnols à l’égard de leur commerce de l’Amérique
, pour des. raifons que Ton pourra expliquer
ailleurs. Voye% au commencement de ce volume
, dans l'article du commerce de l'Amérique,
celui des navires de regiftres*
L’on a depuis ajouté cinq nouveaux articles à ce
traité de Yajjiente Angloife, pour expliquer quelques
nègres de l’un & l’autre fexe , qui font en- bonne
fanté , & qiii ont depuis quinze ans jufqü’à trente $
enfuite ils féparent les vieillards , les vieilles femmes
uns des anciens.
Le premier porte, que l’exécution du traité ne
feroit cenfée commencer qu’en Tannée 1714* Le
fécond, qu’il feroit permis aux Anglois d’envoyer
leur vaiffeau marchand chaque annee , bien que la
flotte , ou les gallions Efpagnols , ne vinffent point
à l’Amérique. Le troifiéme, que les dix premières
années ce vaiffeau pourroit être du port de fix cent
cinquante tonneaux. Enfin,Les deux derniers , que
les marchandifes qui refteroient de la traitte des
nègres , feroient renvoyées en Europe, après que
les noirs auroient été débarqués à Buenos-Ayres $
& que fi la deftination des nègres étoitpour Puerto-
Bello, la Vera-Cruz , Cartagène & autres ports de
l’Amérique Efpagnole , elles feroient portées dans
les îffes Antilles Angloifes , fans qu’il fut permis d’en
envoyer à la mer du fud.
La manière d’évaluer & de payer le droit à'af-
siento pour chaque nègre , pièce d’Inde , lorfqu’il
arrive lur les terres du roi d’Efpagne dans l’Amérique
, eft la même avec les afjientifles Anglois ,
qui fe pratiquoit avec les affientifles François, c’eft-
à-dire, que lorfque ces nègres font débarqués , les
officiers Efpagnols de concert avec les commis de
Y a [fiente , en font quatre claffes.
Premièrement, ilè mettent enfemble tous les
Commerce* Tome I »
& les malades , dont ils font un fécond lot.
Après fuivent les enfans des deux fexes de dix
ans, & au- defïous jufqu’à quinze \ & enfin ceux depuis
cinq jufqu’à dix.
Ce partage étant fait, on en vient à Tévaluatiofl,
c’eft-à-dire , qu’on compte les nègres de la première
claffe , qui font* fains , chacun, fur le pied
d’une pièce d’mde : les vieux & les malades, qui
font la fécondé claffe , chacun fur le pied de trois
quarts de pièce d’inde : les grands enfans de la
troifiéme claffe , trois pour deux pièces ; & les petits
: de la quatrième, deux pour une pièce j & fur cette
£ rédu&ion on paye le droit du roi.
Ainfi d’une cargaifon de cinq cent foixante-cinq
têtes de nègres , dont il y a deux cent cinquante de
' fains , foixante malades ou vieux , cent cinquante
enfans de dix ans & au-deffus, & cent cinquante depuis
cinq jufqu’i dix , le roi ne reçoit fon droit que
. de quatre cent quarante. Voye^ Varticle des compagnies
de commerce , a u x d e u x paragraphes des
compagnies Francoifes b Angloifes*
ASSIENTISTÈ. (Celuiqui a p a r t, qui a des
aftions dans la compagnie de Yajfiente,) Vo y e{ Vartic
le précédent*
1 A s s i e t t e . Vendre du vin à.YaJJiette , c’eft vendre*
du vin eu détail, avec permiffion de donner à manger
à ceux à qui on le débite j de couvrir la table
d’une nappe, & d’y fervir des ajjiettes : ce qui eft
! différent de vendre du vin à p o t, qui eft auffi une
vente en détail, mais où Ton ne peut mettre ni nappe,
ni ajjiettes, ni donner à manger. Les marchands de
vin , cabaretiers, vendent a a ffiztte , parce qu ils
payent pont cette faculté ; les bourgeois à pot ,
parce qu’ils ne payent pas.
A s s i e t t e , en fait de commerce de bois, s’entend
de la defeente que les officiers des eaux & forêts
font fur les lieux où fe doivent faire les coupes,
pour marquer aux marchands les bois qui leur ou
été vendus. En ce fens on d it, faire 1 ajjiette des
; ventes.
Uajfiette s’ordonne par le grand maître , qui
défigne aux officiers les lieux & cantons des triages,
& /e fait par fon arpenteur, ou du moins en fon
abfence par l’un des deux qui eft établi dans chaque
maîtrife particulière. , •
Faire Yajfiette , c’eft fixer la confiftance de chaque
coupe, & en affiner le mefurage par des tranchées
& des layes qui l’environnent ; & en marquant du
marteau du roi, & de ceux du grand maître & de
l’arpenteur, ce qu’on appelle en terme d’exploitation
& de commerce de bois , des pieds com ie rs 9
des arbres de lisières b des paro is. Voye{ ces-trois
articles. Voyeç auffi celui des arpenteurs des
EAUX E T -FO R Ê T S . V1 », ' . \
ASSIGNATION. ( Ajournement, exploit de
fergent ) , par lequel on fomme une perfonne de
| comparoir à certain & compétent jour, pardevanç