
Ces fortes de négociations fe font auffi à la bourfe,
ou d a ^ les raaifons, de marchand à marchand,
ou par l’entremife des courtiers, auxquels on donne
pour Salaire un pour mille , dont moitié leur eft
payée par le vendeur, & Vautre môitie par la -
cheteur.
Pour avoir un compte ouvert en banque , il raut
payer dix florins une fois feulement.
L’aro-ent que l’on dépofe dans la banque, doit
être en°ducatons, rixdaelders, & autres Semblables
efpèces. On fait la réduction des ducatons a foixante
fols, au lieux de foixante - trois fols qu ils valent
en argent comptant, ou courant, & des autres efpe-
oes a proportion.
On y dépofe encore des lingots d’o r, & des barres
ÿ argent, dont le prix fe régie fuivant leur valeur ,
après l’eiïài qui en a été fait par 1 efîayeur de la
ville : c’eft par cette raifon que l’argent de banquz
vaut ordinairement plus que l’argent courant 3 &
cette différence fe nomme agio dz banquz.
Ceux qui ont de l’argent en banquz , le peuvent
retirer, quand bon leur femble, en payant un feize
pour cent pour la garde , ou en difpofer par billets ;
& fi en le retirant de la banquz , 1 agio etoit au-
deffous de cinq pour cent, le tréforier feroit payer
la différence qu’il y auroit, attendu que lorfqu il a
été reçu, on s’en eft chargé fur le pied de cinq
pour cent.
Les livres de la banquz fe tiennent en florins ,
fols & penningsj le florin vaut vingt fols, & le
fol feize pennings ou deniers, dont les huit pen-
nings font un denier de gros , ou gros 3 & ainfî le
fol fait deux gros.
Quand une perfonne doit recevoir paiement en
banquz, d’une lettre-de-change qui lui a ete remife
ou cédée, elle met un ou deux jours apres celui de
l’échéance, au dos de la lettre : i l vous plaira écrirz
en banquz Jur mon compte , Iz contenu en la présente*
A Amjlerdam, ce tel jour ; & figner : &
fl l’on defire que la lettre-de-change foit écrite fur
le compte d’un autre , auquel on en veut faire
ceffion, il faut l’endofEêr de cette autre maniéré :
i l vous plaira écrirz en banquz, fu r le compte
d'un t e l, le contenu dz Vautre part, valeur reçue
de lui. A Amjlerdam , ce tel jour ; & figner.
les faire protefter, faute de paiement, le fecon<|
ou le troifiéme jour après l’ouverture de la banque,
Lorfque quelqu’u n , qui a compte ouvert en
banquz , vient a mourir, fes héritiers doivent jufti-
fier par bons titres, le droit qu’ils ont de demander
à faire palier à leur profit les fommes qui étoienc
dûes à, celui qui eft décédé.
Lorfqu’il arrive quelque difficulté entre les marchands
C e lu i q u i fero it é c rire e n banque p lu s qu’i l ne lui
fe ro it d û , e n c o u re ro it l’amen d e d e tro is florins p o u r
c e n t.
La banquz fe ferme deux fois l’année ; fçavoir,
en janvier ou février, & en juillet ou août, & demeure
fermée huit, dix ou quinze jours , pendant
jefquels on travaille à faire la balance ou bilan.
Elle fe ferme encore aux fêtes de pâques, de
l’afeenfion & de noel, & lorfqu’il y a des jeûnes. On 1
la ferme auffi environ le zz feptembre, que commence
le kermiflè ou foire.
S i p e n d an t q u e l a banquz eft fe rm é e , les fix
Jo u rs d e fav eu r , q u e l’o n a c o u tum e de d o n n e r
a p rè s l’é chéanc e des le ttr e s , vien n en t à e x p ir e r ,
c e lu i q u i ç n ç ft le p o r te u r , e ft to u jo u rs à tem p s de
& négocians concernant la banque, elle eft
réglée fommairement par des commiffaires nommes
à cet effet par les magiftrats d’Amfterdam.
Ils’obferve encore quelques formalités concernant
cette banquz, que l’on n’a pas jugé à propos de
rapporter, étant de peu de conféquence.
B A N Q U E D E H A M B OURG.
Quoique le fonds de cette banquz ne foit pas
I fl confidérable , que celui de la banquz d'Amftzr-
dam, la fidélité & l’exaftitude avec lefquelies toutes
chofes s’y paflent, lui ont donne une grande réputation
par toute l’Europe, & particulièrement dans
le Nord.
Ce font les bourgeois 8c le corps-de-ville, qui
font, pour ainfi dire, les cautions & les répondans
de cette banque, 'fans que le fénat y ait aucune
infpe&ion.*
Les dire&eurs font au nombre de quatre, dont
l’éledion fe fait à la pluralité des voix, parmi les
principaux de la bourgeoifie.
C’eft à eux à veiller fur l’obfervation des réglemens
& à faire fournir de l’argent aux caiffiers, lorfqu il
y a des paiemens à faire 3 ce qui fe fait néanmoins
fans toucher au tréfor, les directeurs ayant foin de
pourvoir à d’autres fonds* ^
A l’égard du capital de ce tréfor , on le fuppofe
très-confidérable 3 mais comme les teneurs de livres
font ferment de garder léfecret fur ce qui entre en
banquz, & ce qui en fo rt, & fur ce que^ chaque
particulier y a mis , il eft très-difficile d en aire
rien de certain auffi ne fe peut-il faire aucune faifie
des parties que les particuliers y ont : cette obligation
du fecret en ôtant toute çonnoiffance a leurs
créanciers.
Les teneurs de livres, qui auffi - bien que les
directeurs, font au nombre de quatre, font tenus
de donner chaque femaine aux contrôleurs, deux
bilans, ou balances de la banquz. _ #
Il n’y a que les bourgeois de la ville, qui puiflent
avoir compte en banquz, & dont on y reçoive I argent
en dépôt, & fans intérêt y & c’eft de ces billets de
banque , qu’ils ont la commodité de payer leurs
lettres-de-change, & même plufieurs fortes de mar-
chandifes , en faifant un virement de parties.
On ne peut écrire en banque moins de cent
mares lubs. On paie deux fols lubs pour chaque
pairtie qui ne paffe pas trois cent marcs j au-delà
on les écrit gratis.
Il y a des heures marquées chaque jour pour
écrire en banquz ; fçavoir, le matin, depuis lept
heures jufiju’à dis ; Si ïaprès-dînçe, depuis «ois
jufqu’a cinq. C’eft aufli dans les mêmes heures du
matin , qu’on peut aller s’informer, fl les parties où
l’on a intérêt, ont été écrites. On le peut auffi depuis
,io heures jufqu’à une après midi 5 mais en payant
un droit de deux fols lubs au teneur de livres.
Il y a des marchands qui s’abonnent avec Ici banquz
a tant par an , pour pouvoir faire écrire leurs parties
en banquz, depuis fept heures du matin juf-
qu’à une heure après midi ; ce qui va depuis vingt
marcs jufqu’à quarante , fuivant le commerce du
marchand, 8c la quantité d’affaires qu’il fait.
Lorfqu’on veut commencer à avoir un compte
en banque, il en coûte cinquante richedales de
trois marcs, eu quarante-huit fols lubs à la richedale.
La banquz fe ferme tous les ans le dernier du
mois de décembre, 8c demeure fermée jufqu’au 15
de janvier fuivant.
Les efpèces qui font ordinairement reçues en banque
, font des richedales, des demies , des quarts,
8c des huitièmes de richedales, qui ont coutume de
valoir un, huitième , fouvent un quart, & même
quelquefois un demi pour cent plus que l’argent, qui
s^écrit par billets en banquz, c’eft-à-dire, que fl
1 on a befoin de richedales en efpèces, il faut écrire ,
en banque, un huit, un quart, & jufqu’à un demi
pour Cent plus que la Somme oui a été reçue j &
que fl au contraire on a de l’argent en efpèces à
placer en banque, la caille de la banquz fait bon
d un huitième, & quelquefois d’un quart pour cent de
bénéfice fur les efpèces.
Les livres & écritures de banquz fe tiennent en
marcs, fols & deniers lubs. Il faut obferver que les
fractions ne s’écrivent point au-defïbus d’un fol,
ou de fix deniers.;
La banquz d’Hambourg, reçoit auffi des gages,
fur lefquefs elle prête aux particuliers les fommes
dont ils ont befoin, moyennant un intérêt afïèz modique
pour cen t, à la charge de rendre dans fix
mois le principal & l’intérêt convenu ; faute de quoi,
les effets mis en dépôt font vendus à la barre de la
banquz , au plus offrant & dernier enchériffeur,
après y avoir fait mettre des affiches , contenant le
jour de leur vente, & de leur délivrance.
B A N Q U E R O Y A L E D E F R A N C E .
La banquz générale établie à Paris en '1716 , &
convertie en banquz royale en 1718, étoit aft'ez
femblable a celle d’Amfterdam, dans plufieurs de
feS fondions, & dans quantité d'articles de fa police.
Il y a. bien de l’apparence, que c’eft fur ce
modèle, & fur celui du banco de Venife, que le
fleur Law , Anglois , ( depuis contrôleur-général
des finances ) 1 avoit formée , après y avoir pourtant
ajouté beaucoup de chofes du fien , pour en rendre
1 utilité plus grande, & pour aflurer davantage l’intérêt
des particuliers & du public.
Le fieur Law avait d’abord propofé , qu’on
donnât a cette banquz, le nom de banquz royale i
que le fonds en fût fait des deniers du roi 3 & qu elle
fut adminiftrée au nom de fa majefté, & fous Son
autorité.
Le projet de ce nouvel étab lifte ment ayant été
examiné dans lé confeil des finances, : où plufieurs
banquiers, négocians & députés des villes de commerce
, réfidens à Paris, avoient été appellés, il
fut approuvé , 8c l’on en réfolut l’exécution 5 non
fous le nom du roi, & des deniers de fa majefté,
mais fous celui du fieur Law & de fa compagnie ,
qui en feroientles fonds, & qui auroient foin de fou.
adminiftration.
Les principaux motifs de l’établifTement de cette
nouvelle banque furent : qu’elle augmenteroit la
circulation de l’argent : qu’elle feroit cefler l’ufure :
qu’elle fuppléeroit aux voitures des, efpèces entre
Paris & les provinces : qu’elle faciliteroit aux étrangers
le moyen de faite avec fureté des fonds dans le
royaume ; enfin, qu’elle donneroit aux peuples plus
de facilité pour le débit de leurs, denrées, & le
paiement de leurs impofitions.
Les lettres-patentes accordées pour l’ére&ion de
la banquz générale, font du z mai 1716, enregistrées
en parlement le 4 des mêmes mois & an 3 &
contiennent en dix articles , les conditions fous lesquelles
Sa majefté permet au fieur , Law & à Sa
compagnie , d’en faire l’établiflement.
Le premier article de ces lettres, porte un pri«
vilége exçlufif, en faveur-de cette compagnie.,- d’établir
une banquz générale dans le royaume , & de
la tenir & exercer pendant vingt années, à commencer
du jour de l’enregiftrement des lettres ; avec
permiffion de ftipuler, tenir leurs livres , & faire
leurs billets en ëcus d’efpèçes, fous le nom déçus
dz banquz ; ce qui feroit entendu des écus du poids
8c titre dz ce jour : permettant pareillement à tous
ceux, Soir Sujets, foit étrangers , qui eontra&eroienc
avec la banquz , de ftipuler de la même manière.
Le Second article affranchit la banquz de toutes
taxes & impofitions ; & décharge les actions de la
banquz , & les Sommes qui y Seront en caifTe, appartenantes
aux étrangers , des droits d’aubaine , de
confiscations, & lettres de repréfailles, même en
cas de guerre.
Le troifiéme article régie la forme des billets
de banquz , fur les modèles annexés aux lettres-
patentes j & ordonne, qu’ils feront lignés par le
fieur Law , & l’un de fes afïociés, & vifés par
l’infpeéteur.
Le quatrième article porte, que la caille générale
de la banque fera fermée à trois ferrures & à trois
clefs, dont l’une fera mife entre les mains du fieur
Law 3 l’autre , dans celles de l’infpeéteur 3 & la
troifiéme, donnée au directeur.
Le cinquième &.le fixiéme traitent des regiftres
& par qui ils doivent être paraphés : du bureau,
général qui doit être établi à Paris , & de l’heure
qu’il doit s’ouvrir & fe fermer chaque jour.
Le feptiéme article ordonne, qu’il ne fera délivré
que des billets de banquz payables à vue.
Le huitième défend, Sous peine. de la vie , de