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B i l l e t s . Les marchands Perfaits font leurs bil- 1
■lets & promefles en mettant leur fceau au bas & >
leur nom en haut : les témoins attellent le fceau du <
contrariant en y joignant le leur. Il n’y a qu’entre <
marchands que ces fortes de billets foient valables,
quoique non faits en juftice. '
B i l l e t s d e l ’É p a r g n e . Ce font d’anciens bil- ]
lets , mandemens , ou refcriptions , dont le paie- <
ment avoit été autrefois afligné fur Y épargne du '
r o i , mais qui ayant été fupprimés dans le commencement
du miniftère de M. Colbert , font devenus
depuis furannés & de nulle valeur dans le
commerce.
B i l l e t s . Sont encore des elpèees de pajfe-ports
que l’on prend aux portes & barrières des villes où
il y a barrage , lorfque l’on veut faire paffer de- ;
Bout des vins & des beftiaux à travers defdites villes.
V-oyeç p a s s e r - d e b g ü t .
B i l l e t s l o m b a r d s . Ce font des billets d’une
figure & d’un ufage extraordinaire , dont on fe fert
en Italie & en Flandre, & qui depuis l’année-1716 _
fe font aufli établis en France.
Les billets lombards d’Italie qui font de parche^-
min coupé en angle aigu, de la largeur d’un pouce
ou environ par le h au t, & finiffant en pointe par
le bas, fervent principalement lorfque des particuliers
veulent prendre intérêt à l’armement d’un
vaifïeau chargé pour quelque voyage de long cours :
çe qui fe fait de la manière fuivante. C elu i qui veut s’intérefier â la cargaifon du navire
, porte fo n argent à la caille du marchand armateur
, qui enregiftre fur fon livre de caille le nom
du prêteur & la fomme qu’il prêté j enfu ite il écrit
fur un morceau de parchemin de la largeur de
douze ou quinze lig n e s , & de fêpc ou huit pouces
de longueur, le nom & la fomme qu’il 3 enregif-
très ; & coupant ce parchemin d’une angle a l’autre
en ligne diagonale, il en garde une moitié ..pour
fon bureau & délivre l’autre au prêteur , pour le
rapporter à la caillé au -retour du -vaiffeau^ & le
confronter avec celui qui y eft relié avant que d’entrer
en aucun paiement , foit du prêt , foit des
profits.
Il le fait â peu près la même chofe eh Flandre
par ceux qui prêtent fur gages. Ils écrivent fu r un
pareil morceau de parchemin le nom de l’emprunteur
& fomme qu’il a reçue j & l’ayant coupé
en deux, ils en donnent la moitié à -l’em prun teur ,
& cou-fent l’autre moitié fur les gages , afin de les
lui. remettre en rendant la fomme ftipttlée.
B i l l e t s j>e l a c a i s s e d ’ e s c o m p t e . Voyeç à la
Jettre C l’article c a i s s e d ’ e s c o m p t e .
B i l l e t s d e -s u c r e . On appelle ainfi aux Mes
•Antilles , des billets contenant obligation & pro-
meffe de payer au porteur aux temps marqués , une
-çertaine quantité de fucre,
BILLETTE ou BILLOT. Petite enfeigne en
ynanière de barillet ou morceau de bois rond, qu’on
place ordinairement aü bout d’une perche , aux
çqdîPits où -il y a des droits de péages établis, pour
b i l
fairfc entendre aux marchands & voituriers » T^if
ne faut pas paffer fans acquitter le droit dd au ro i,
ou aux Seigneurs qui font obligés d’entretenir les
chemins. . -
B i l l e t t e . L’on nomme aufli de la forte dans la
douane de Bordeaux , l’acquit que le commis d
livre aux marchands pour juftifier du paiement des
droits de fortie , ou ,. comme on y parle , des droits
d’ilïùe des marchandifes qu’il veut faire embarquer
pour envoyer à l’étranger. Ces billets duroient autrefois
un mois entier, après lequel mois il étoit
permis de les faire renouvelier fi les marchandifes
n’avoientpù être embarquées : préfentement le commis
y ajoute pour l’ordinaire la claule : non valable
après trois jours.
BILLETTER. Attacher des étiquettes , mettre
des billets aux étoffes. C’eft fur ces billets que les
marchands , particulièrement ceux qui font le detail
, mettent les numéros, & les aunages des pièces
entières , fuivant les factures des commiffionnaires
qui leur en font les envois , & qu ils écrivent chaque
jour ce qui a été levé de celles qui font entamées.
Les marchands ont pareillement coutume de bil-
letter leurs étoffes lorfqu’ils veulent travailler a
drefler l’inventaire , que, fuivant 1 ordonnance , iis
font obligés de faire tous les ans ou-du moins tous
les deux ans. Voye^ inventaire.
BILLETTIER. Commis qui expédie & délivre
les billettes. Il fe dit aufli à Bordeaux des commis
des fermes du Roi qui ont la garde des portes.
Il y a Bordeaux jufqu’au nombre de 14 bille-
tiers difperfés aux quatorze portes de là ville , pour
les garder depuis f ix heures du matin jufqu à fix
heures du foir , après quoi ils fe retirent chez eux»,
l’entrée & garde defdites portes, étant abandonnée
à la difcrétion des portiers , qui font aux gages de
la ville.
Les fonctions des billetiers font de prendre garde
à tout ce qui entre & fo r t, & de tenir des regii-
tres., plus ou moins fuivant l’importance & la qualité
de leurs poftës, ~ •
Aux portes du Chapeau rouge & d Elpeau, qui
font les plus eonfidérables de toutes , parce que
c’eft par ces deux portes que pafle la plus grande
partie des marchandifes qui font portées au ma-
gafin du grand bureau , les billetiers tiennent trois
r-egiftres. Le premier pour enr-egiftrer les uiai-
chandifes qui entrent pour aller au magafin, jufo
: qu’où un des billetiers eft tenu de les conduire. Le
fécond regiftre fert pour l’enxçgiftrenient des follettes
du grand bureau , iprifes au menu , pour
les marchandifes qui fortenç pour aller hors de la
1 fénéchanffée & aufli pour celles qui font chargées
pour l’étranger. Le troifiéme regiftre eft pour en-
: cegiftret l’entrée de tous les fuçrps, & mofoouades
qui font portés au magafin, pour y être pelés.
1 ' Porte de Caillau. Il ne -sy tient ^u’umregmre ,
1 contenant deux chapitres, l’un pour l entrée , i autre
: pour I’ifliK. .
c Borte du pont S. Jean, Les billetiers y tiennent
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trois regiftres, l’un pour rentrée des marchandifes,
l’antre pour l’iflue , & le troifiéme pour tenir le
compte du poiiïon fec qui eft pefé à la nouvelle
halle. On y enregiftre aufli le poiflon verd.
Porte Tannet.ll n’y a qu’un feul regiftre , dont
moitié pour l’entrée & moitié pour l’iflue.
Porte des Saliniers. Il s’y tient quatre regiftres,
l’un pour l’entrée des marchandifes confiftant en
groffes elpèees ; le fécond pour l’ifïue des marchandifes
deftinées pour la cargaifon ou pour être portées
hors de la Sénéchauflee j le troifiéme , pour
le fel qui entre dans la ville, après avoir été taillé j &
le quatrième , pour les fols qui fbrtent de Bordeaux
par petites parties , for les billettes du grand bureau.
Porte de Grâce. Les regiftres s’y tiennent au
nombre de trois, dont l’un eft divifé en deux chapitres
, d’entrée & de fortie 5 l’autre fert pour du
fol l’entrée en ville, & l ’autre pour la fortie hors de
la ville.
Porte fainte Croix. Un regiftre foffit a cette
porté ; il eft partagé entre l’entrée & la fortie.
Les fix autres portes qui font les portes de terres,
ayant peu d’occupation , les billetiers n’y ont qu’un
regiftre divifé en deux chapitres , comme celui de
làinte Croix. Ces fix portes font. S. Julien , S. Eu-
lalie , S. André, la porte de Dijon , la porte Dauphine
& celle de S. Germain.
Il y a deux commis qu’on nomme controleurs
des billetiers , dont' les fondrions font d’examiner
le travail de cçs commis , & voir s’ils font féden-
taires à leurs portes.
BILLON. ( Terme de monnoie ) qui fo -dit de
toute matière d’or & d’argent, alliée ou mêlée d’une
portion de cuivre plus forte ou plus confidérable ,
que celle réglée par les ordonnances rendues touchant
le titre des monnoies.
U eft défendu à tous marchands merciers , billon-
neurs & autres perfonnes qui se font pas du corps des
marchands orfèvres , d’acheter, ni de vendre aucun
or ni argent , à moins que ce ne foit pour billon.
On appelle aufli billon , toute forte de monnoie
dont le cours eft défendu , de quelque alloi,
& à quelque titre qu’elle puiffo être. En ce fens
011 dit , qu’il faut porter la monnoie au billon ;
ce qui lignifie , cpTelle fera fondueyour en faire
d'autre qui aura cours dans le commerce.
On ao mine encore billon , la monnoie de cuivre
mêlée d’un peu de fin , comme les fols marqués,
les nefles ■, &c. & la menue monnoie de cuivre,
p u r , commeJ.es liards , doubles , deniers, & autres.
, L ’on appelle aufli billon , du bas argent qu’on
affine avec la cafle d’orfévre, ainfi que l’autre argent
, fans cependant fo fervir d’eau forte.
Le mot de billon fo prend encore pour le lieu où
1 on doit porter la monnoie décriée , légère & dé-
feélueufe, pour la mettre a la fonte , & en recevoir
la jufte valeur , comme font les bureaux de la
monnoie & du change. En ce fens on dit, envoyer au
billon , porter au billon.
Billon de gauance. C’eft le nom que l’on \
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don n e à u n e des efpèces de garance , qui eft la
m o in d re, de toutes. Voye\ g a ranc e.
BILLONNAGE. Négoce , trafic défendu & illicite
que fait celui qui billonne. Le billonnage eft
regardé' de même que le crime de faufle monnoie ;
■ & celui qui en eft convaincu , eft fojet â la même
punition. Voye\ b il l o n n e r .
B IL L O N N E M E N T . Signifie quelquefois la
même chofe que billonnage , & quelquefois il fo
prend pour l’aétion du billonneun Voye£ b il lonne
u r .
BILLONNER. ( Terme de monnoie, qui félon
les circonftances, eft pris en bonne & mauvaife part. )
On le prend en bonne part , quand il lignifie
recueillir les efpèces décriées- & envoyées dit
billon ; ce qui' étoit autrefois perm is à certaines
perfonnes-deftinées à cela : mais ordinairement il fe
prend en mauvaife part, & veut dire négocier, trafiquer
de monnoie de billon, mettre de mauvaifes
efpèces en place de bonnes. Les ordonnances de
1559 , 1574, 1577 , 1578 , 16zp & l’arrêt de. la
cour des monnoies dû 13 juin 1600 , en font.ua
crime capital, qui fe peut commettre en neuf difo
férentes manières.
i°. Lorlqu’on acheté , ou qu’on change la monnoie
pour moins qu’elle n’a cours , pour la remettre
à plus haut prix , foit dans le même lieu ,
foit dans une autre province.
z°. Quand les receveurs & les collecteurs retiennent
les bonnes efpèces. d’or & d’argent qu’ils ont
reçues des contribuables , & n’en v o y en t au tréfor
royal que des elpèees de billon & de cuivre 3 ou
bien retiennent les efpèces pelantes , & ne font leu rs
. naiemens qu’en elpèees légères.
3 °. Lorfque les changeurs remettent dans le commerce
les,elpèees défoftuenfos, étrangères, & décriées
qu’ils ont changées.
4°. Quand on ne veut recevoir les elpèees qu’au
prix de l’ord onn ance,, & qu’on ne les veut expofer
quau prix qu’elles ont par le fur-haulTement du
peuple.
5°. Lorfqu’on trafique des monnoies étrangères &
décriées, & qu’on leur donne cours dans le royaume.
6®. Quand les marchands.fetranlport.ent furies
ports de mer , pour y acheter les elpèees à deniers
comptans plus qu’elles ne valent ; ou bien , qu’ils
ftipulent que leurs marchandifes leur feront payées
en ces forces d’elpèces , afin de les paffer enfuite de
ville en ville fous la faveur du commerce, jufqu’aux
placés frontières , & les tranfporter ainfi dans les
pays étrangers} ou bien pour les vendre aux orfèvres
du royaume , parce qu’ils les achètent À tel
prix que l’on veut , pour employer en ouvrages,
à caufe qu’ils fe fauvent fur les façons.
7°. Lorfqu’on choifit les efpèces les plus pelantes
pour les fondre , ou les vendre aux orfèvres qui
fondent pour leurs ouvrages.
8°. Quand on change les elpèees qu’on a re-
çiies & qu’on en acheté d’autres pour faire les
paiemens.