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L’écablifTemenc du dépôt des' livres tfeft guère
plus ancien que le commencement du „d-ix-fepriéme
ficelé, quoique la vifite des livres & l’ouverture des
ballots, balles & paquets par les fyndre & adjoints
aient été ordonnées * dès le régne de Henri II , par
l’article i ; du réglement de 15 51.
Ce fut le réglement de 1610 qui le premier ordonna
ce dépôt. L’article 3 porte, que, du cônfen-
tement du procureur' du r o i,- il feroit choifi un lieu
propre , ou .toutes les marchandifes de librairie arrivant
à Paris , feroient déchargées ; &les articles 14 ,
.15 , 1(3 & i,7;règlent la .forme du dépôt, & la dif-
cipline de la vifite. .
Il iparoît par l’article ïp du réglement de 16 ï 8 ,
que ce fut la chambre fyjidicale , qui pour la
plus grande commodité fut clïoifie à cet effet : on
î ’appelloit au (fi le magasin de la communauté.
A peu pr.ès dans le même temps il fut ordonné ,
d’abord feulement par le prévôt de Paris , & enfuite
par. quantité'd’édits & de'déclarations du roi , & arrêts
de fon confeil, & enfin en 16$>2 ,- par une fentence
du lieutenant général de police qui en ordonne l’exécution
, que tous les;livres arrivant à Paris par toutes
forces de voitures feroient portés en droiture d la
■douane, tans que les voituriers en pulfeat faire aucun
entrepôt, avant, que d’entrer à Paris ni les
délivrer a leur adreffe , lorfqu’ils y feroient entrés ,
autrement que fur les billets des fyndic. & adjoints
de la librairie.
Un infpeéfeur général des manufactures ayant
été établi de la part du roi à la douane de Paris en
3686,' on le chargea prefqu’auffi-tôt de tenir re-
giftre des livres arrivant à la douane, Sc de les envoyer
a la ch ambre, où fur £es billets ils feroient
reçus par le commis ou clerc de la librairie , qui en
donneroit ton récépiffé, pour y être meeffamment
vifités, conformément au réglement de la même
année 16 8 6 .
Par ce réglement , le fyndic & les quatre adjoints ,
du du moins trois dentr’eu x , doivent fe trouver à
la chambre tous les mardis & vendredis à deux
heures.de relevée,pour faire la vifite des livres qui
y ont été envoyés.
Les factures dont le fyndic refte chargé ^yant été
représentées, & lés baUo.ts ouverts, s’il ne s’y trouve
rien de contraire. aux. régiemens , ils font délivrés
aux libraires & à leurs faéteurs , ou autres perfonnes
à qui ils ont été adreffés ; mais ils font retenus. &
àrrê.és, s’il s’y trouve des livres’ de contrebande , &
no • permis par les ordonnances.
Les livres qui font cenfes de contrebande , font
les livres contre la religion , le repos de l ’état & les
bonnes moeurs : les libelles diffamatoires ; les livres
imprimés Tans nom d’auteur, de libraire , ou de la
Ville où ils.ont été imprimés.; enfin ceux qui ’.ontjété
contrefaits; fur les livres imprimés, avec privilège ,
ou continuation de privilège. Toutes ces efpèees de
livres doivent è re arrêtées & faifies par les fyndic
& adjoints ; enfi-mble tous les autres livres , même
pci mis 5 comme auffi toutes les marchandifes qui
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le trouvent enfermées avec les livres de co'ntïeban'Sl
dans les balles , ballots & paquets.-
Des livres faifis > les uns-, comme les livres contrer
la religion, l’é ta t, les bonnes meeurs , & les libelles!-
diffamatoires | font déchirés &. lacérés pour être envoyés
au pilon , c’eft-à-dire', aux papetiers-carron-
niers pour être pilonnés & réduits en cette pâte
dont ils font certaine forte de . carton. Les autres ,
comme les livres contrefaits , font délivrés à ceux-
ci qui ils appartiennent en vertu de leur privilège ?
les. frais de faifie , ou autres , préalablement payés p
& le reftant eft vendu au profit de la chambre»
C’eft dans la chambre Syndicale , ainfi qu’on l’a
remarqué ci-dcffus , & qu on le dira plus au long a
l ’article des libraires forains, que fe doivent faire-
la vifite , la vente & l’échange de leurs livres. Il eft
néanmoins défendu aux fyndic & adjoints, en fai-
fan c cette vifite , d’acheter ou faire acheter pour leur
compte , ni de mettre à part , pour échanger ,. aucun
des livres qu’ils auront vifités, finon vingt~-
quatre-heures après la vifite faite , qu’ils pourront T
concurremment avec les autres libraires , acheter ou
échanger ce qui reftera defdits livres. Sur ce modèle’
on vient d’établir des chambres fyndicales dans-
toutes les-grandes villes du royaume^
CHAMBRELAN. Ouvrier qui travaille en' chambre.
Tous les fiatucs des communautés des arts &
métiers appellent chiamberlans, ces ferres d’ouvriers y
malgré l’étimologie. Voy. c h a m b e r l a n .-
CHAMEAU. Animaidomeftiqueà;quatre-pieds
fort doux très - connu dans plufieurs endroits de-
i’Afie & de l’Afrique-.
Le poil tombe a ces animaux au printemps 8c
eft recueilli avec foin , à caufe du grand commerce-
qu’on en fait. Il eft propre à être file , pour eiï
' faire des étoffes , ou à être mêlé.parmi les; autres--
poils qui entrent dans la fabrique des chapeaux y
particulièrement de ceux qu’on appelle caudêbè-cs*
Le meilleur poil de chameau eft celui du dos, &
qui .eft le moins rempli de blanc. Prefq.ue tout ..le-
poil de chameau, qui fe voit en France , fe tire du
Levant par la voie de Marfeille ; les Lyonaois en
font un âffez grand négoce.
>> Le poil de chameau y qui vient du Levant, St.
» qui elt entrepolè dans les pays étrangers, avant
» que d’entrer en,France, ou qui y entre par le
v» port de Rouen , paye les droits, d’entrée fur le
» pied .de vingt pour cent de fa valeur , conformé-
» ment à l’arrêt du confeil du 15; août 5 68-5 , avec
»- le.s fols pour livre.
» A l’égard des droits de fortie, il paye 6 livres
» du Cent p.efant, fuivanc le tarif de 1664 ».
Commerce.du poil de chameau à Amjlerdam.
On vend à Amfterciam deux forces de poil de chct*
meau, celui d’Aiép>& celui de Smyrne; l’un- 8c l’aus-
tre fe. vendent à la livre.
C h a m î r a i n . Couper du bois en chamfraiii. ,
fignîfie ( en ternies de charpentier & de menuifier J
le couper en biais.. On dit aufli chainfrainer du bois,
mais ii eft moins d’ufage.
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t ’HAMÔlS. Efpèce de chèvre fort fattvagê, mais
différente en bien des chofes de la chèvre commune ,
du domeftique. On l’appelle auffi ifard. Il fe rencontre quelquefois dans la veffie de cet
animal , une pierre de différente groffeur & couleur
, à qui on donne le nom de te{oard d’Allemagne
, & auquel les Allemands attribuent prefque les s
mêmes propriétés qu’au bezoard oriental.
La peau du chamois eft fort eftiméè, préparée &
jpaffée en huile -, ou en mégie. Elle fert. à quantité
d’ouvrages, & même de vêcemens d’autant plus commodes,
qu’outre qu’ils font doux.& chauds , on les
peut faVonner, fans qu’ils perdent rien de leur qualité
: auffi quelques perfonnes s’en fervent fur la peau
inême à cru. La peau de chamois fert auffi à purifier.
le mercure, qu’on fait pafïèr à traversfes pores, qui
font fort ferres.
Le mot de chamois fe prend auffi pour la peau de
l’animal. Ainfi l’on dit, un caleçon de chamois, une
Culotte de chamois, des gants de chamois, des bas
de chamois, &c.
Là plus giande partie des peaux St chamois, qui
fe voyent en France, viennent toutes apprêtées de
Genève, de Chambéry & de Grenoble ; les unes
en jaune paffées enhuile,& les autres en blanc pafîees
en mégie. N
« Les peaux St chamois apprêtées, habillées, ou
1> panées tant en blanc qu’en jaune ; doivent payer en
» France les droits d’entrée & de fortie du royaume,
» & des provinces réputées étrangères; fçavoir,pour
» l ’entrée, à raifon de 3 liv. dé la douzaine, fuivant
y> le tarif de 1667, & l’arrêt du 15 février 1689 ; &
» ponr la fortie , fur le pied de 3 6 C. auffi de la dou-
» zaine , conformément au tarif de 1664. ».
» A l’égard des droits fixés par le tarif de la douane
» de Lyon , ils font de 13 f. 6 den. par douzaine
» d’ancienne taxation , & de 5 fols de nouvelle réa-
* preciation, avec îes.fols pour livre ».
L on contrefait lè véritable chamois avec des peaux
de boucs , de chèvres, de chevreaux, & dé mouton.
Lyon, Grenoble, Niort, Poitiers, Orléans, Marfeille,
Nî mes , Touloufe , & Maringue, font les
lieux du royaume de France , où il s’en apprête le
plus : mais Lyon , Grenoble, Niort & Poitiers, l’emportent
pour la quantité des peaux de boucs, de chèvres
& de chevreaux; car dans les autres endroits, on
ii y prépare quafi que des peaux de mouton.
Quoique le chamois imi-.é avec la peau de mouton,
foie lç moins eftimé , on ne laiffe pas cependant
a en fabriquer une quantité prodigieufe , & d’en faire
un négoce & une confommation confié érables.
Ch aMcïs. Se dit auffi d’une forte de couleur tirant
furl if \!le , à -peu-près femblabie à celle d’une peau
de chamois, q ri a été apprêtée & paffée en huile.
Ainfi I on d it, une étoffe teinté en chamois., pour
dire , une étoffe a laquelle le teinturier a donné cette
couleur, parle moyen de certaines drogues.
CHA M O fsE R » Lieu où l’on prépare les peaux
de chamois, ou d’autres peaux, qu’on veut leur rendre
femblabie s, eh les apprêtant & les paiïant enhuile.
CHA
On prétend que les premières chamoiferies qui fo
font vues en France, furent établies à Poitiers, du
temps de François premier.
CHAMOlSEUR. Celui dont la profeffion eft de
préparer & pafler en huile des peaux de chamois,
ou de travailler à les imiter avec des peaux de boucs ,
de chèvres, de chevreaux , de moutons, &c.
CHAMPI. Sorte de papiôrptopzt pour les chaffis.
CHAN , ou KAN. On appelle ainfi dans quel-
qu’endroits du Levant, particulièrement dans la
Syrie , des lieux publics bâtis aux dépens du grand-
feigneur, ou le plus fouvem, par la charité des,
particuliers , deftinés pour l’ufage des marchands 8c
voyageurs. C’eft à-peu-près ce qu’on nomme dans,
la plupart des autres états du Turc , en Perfe, 8ç
prefque dans toute l’Afie , des caravanferas.
Ces chans font bâtis .dans les villes, près des villages,
ou même dans des lieux ftériles & déferts y
dans une diftance raifonnâble, & qui ne détourne
point trop le voyageur ou le marchand, du grancf
chemin. Ils font ordinairement conftruits en forme
de cloîtres , autour d’une cour de quatre-vingt, ou
fix-vingt pieds en quarré, plus du moins, félon les
facultés , ou la charité du fondateur. Il eft permis à
tous: les pafîàns de s’y. retirer, en payant tres-petr
de chofe au concierge , & fouvent rien ; ce qui eft
d’une allez grande commodité dans des pays où l’on
ne fçait ce que c’eft que de cabarets & d’hôtelleries ,
mais auffi n y trouve-t-on d’ailleurs que les quatre
muràilles, chacun étant obligé avant que d’y arriver,
de fe pourvoir de nourriture, de ooiffbn, de lits,
de feu & de fourage.
CHANCELLERIE. Office de chancelier. On
le dit auffi du lieu où l’on garde les fceaux , & où
l’on fcelle les expéditions,.
Il fe dit, ( en terme de commerce ) du greffe des
confuls, que diverfes nations dé l’Europe entretien-
nênt dans les échelles du Levant, & dans plufieurs
villes où il fe fait un négoce confidérable.
C H A N C E L IE R . C’eft le greffier des confuls
nationnaux établis dans les villes de grand commerce»
CHANDELIER. Ouvrier & marchand tout en-
femble , donc le principal ouvrage & négoce eft de
faire &"de vendre des .chandelles.
Par tous les régiemens & ftatuts, ils font qualifiés
maîtres chandeliers - huiliers - moutardiers, avec
faculté de faire & de vendre, non'feulement de la
chandelle , qui eft la principale fonction de leur
art & métier ; mais encore de débiter a petits poids
& mefures , en regrat, toutes fortes d’huiles à brûler
, de. noix , olives , navettes , pavots, pignons,
chenevis , & autres graines & légumes ; verres,
bouteilles, couvertes, & non couvertes d’ofier; fagots,
cotterets, bois fendu, allumettes , charbon, mou-,
tarde, vinaigre , foin , paille, clous , fabots, lattes ,
pains blancs, amidon , empois , -farine, fa von, ris ,
pruneaux, pois , fèves, raifins , épingles, eguiilettes
de cu ir, fil & foie , lacets, fruits cuits & cruds ,
pois fucrés en bouteilles, papier, à la main, mufeade,
poivre, fromages, agrafes, fil en echeyaux, pots^